‹ Discours du général FoyChapitre 11 sur 67 · SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE · texte numérisé non relu

SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

siAHGB DU aS jAnviKa 182a.

Le ministère proposait un projet de loi relatif aux délits de la presse. Le premier article était ainsi conçu :

< Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article i** « de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision « la religion de l'état , sera puni d'un emprisonnement de trois « mois à cinq ans, et d'une amende de 3oo f. à 6,000 f. ;• les « mêmes peinejs seront prononcées contre quiconque aurait ou- « tràgé ou tourné en dérision toute autre religion dont Tetablis^ « sèment est légalement reconnu eh France. »

Messieurs , une croyance religieuse a droit, sans doute 9 à tous les hommages de^s hommes gétiéreux ;, ' elle mérite des respects d'autant plus grands, qu'elle est détachée des choses mondaines ; mais c'^st précisément ce détachement des ch oses mondaines qui la rend i^iprppre , en bien d€^s circonstances , à juger des avantages ou des désaivantages d'une loi politique , surtout lorsque la k>i politique se discute dans un pays où l'égalité des cultes est un principe fondamental de ,1a légiislation.

La question qui se rattache àl'article 1^^ du projet de loi est celle-ci : Une loi nouvelle pour la répression des délits en matière religieuse , est-elle néce3^ire ? Pour résoudra çett^ 4M?^Uon^ voyons ce

6 DisGOUAS :ât opiirioirs.

que (Usait la loi de 1819, et ce qui est survenu de^^uis ; ^eché^chons quelle est la pensée qui a dicté le projet de loi, et ce qu'on peut en attendre.

La loi du' 17 tnài 18 19 porte: oc Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes moeurs, par l'un des moyens énoncés en l'art, i®*", sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 francs à 5oo francs.» Le projet de loi actuel dit : « Quiconque aura outragé ou tourné en dérision la religion dé l'état^ sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'ujae amende de 3oo francs à 6,000 francs.»

La cOTrtrtissidn avîiit ajouté un amendement teti»dant. à établir une différence entre les religions différentes, que la charte protège toutes également; et, quoique cet amendement soit retiré, il ne Berst pas inatiie^d'en parier brièvement; afin d'éckiirer là discussion , et de vous rendre plus pro* presr à délibérer fen ^connaissance de cause. " Cet amendement avait été naturellemtit indiqué par Tarticle même -du projet de loi. Cet article, en effet, établit lui-mc ^me une distinction entre la re* llgion dé Téta! et IcîS autres religions établies, puiaq»'il ajbiité pcmr^llfes lin paragraphe ainsi conçu : «Les mêmes priffe; is -Seront prononcées contre qui^ conque aur^ cmfra igé on tourné en dérision toufjB antre rcfcgion âatit rétablissement est légalement reconnu en Ftanœ.» Cette forme est, il est vraî , indiquée par 1» charte; mais puisque k charte étsibSt pour tcmtè^ toêuÉe protection et égale li-

CHAMBRE DES DiPUTÉS. -— 1822. 7

berté , on devait s'attendre à ce qu'elles seraient confondues dans la même disposition.

On a été plus loin dans la discussion; un orateur de ce côté (la droite) s'est expliqué plus claire* ment ; il a appelé les choses par leur nom ; il vous a dit de distinguer la religion de l'erreur, d'avoir le courage de punir le blasphème , et de déclarer que la religion catholique est la seule véritable. Un pareil langage découle tout naturellement du projet de loi; il est inspiré par le même esprit; il est le résultat de la position même dans laquelle on nous a placés ; et si la loi du double vote continue pendant un ou deux ans encore à nous amener ^s produits in^constitutionnels.... (Interruption.)

Je vais, messieurs, expliquer ma pensée. Le dou« ble vote étant inconstitutionnel....

(Interruption.)

Il est , messieurs , hors de doute que la loi du 29 juin 1820, comme toute autre loi d'élection , peut amener dans la chambre des hommes très* constitutionnels, très*dévoués aux doctrines et aux principes de la liberté ; mais je dis que cette loi étant inconstitutionnelle....

(Nouvelle interroption.)

M. le président se lèTe et déclare que le générât Foy $'Mt écarté de l'ordre, en disant que la loi du 29 juin 1820 est in* constitutionnelle.

Oui, messieurs, je dis et je soutiens qu'alors même que la Icn du ag juin n'amènerait dans la chambre que des hommes constitutionnels , tous ces hommes, pris collectivement , n'eu seraient pas

moins un produit inconstitutionnel, puisque leur élection serait le résultat d'une loi inconstitutionnelle.

Je n'ai voulu attaquer ni les individus, ni même une portion de la chambre. J'ai voulu dire , et je répète , qu'alors même qu'une loi quelconque , (puisqu'il faut généraliser) amènerait dans cette chambre des hommes tous constitutionnels , si cette loi violait la constitution , ses produits seraient inconstitutionnels.

Quant au reproche qu'on me fait de parler d'une loi avec peu de respect, je réponds que nous sommes ici pour faire des lois et pour en défaire. Notre droit à cet égard est indéfini , pourvu que nous en usions d'une manière conforme à la charte. Il n'a pour limites que notre conscience et nos devoirs.

Je rentre maintenant dans la discussion. C'est vous qui m'en avez écarté en m'interrompant. Je rentre, dis-je, dans la discussion, et j'établis que l'amendement de la commission a été suggéré par le texte même de l'article, et a dû l'être bien plus encore par la marche-générale de l'administration* Tout, dans Tadministration, tend à établir cette inégalité entre les cultes, et à mettre dans le fuit ce que la commission a posé en droit.

Qu'est-ce qui prouve mieux celte tendance générale que rordoiuiance du 27 février 1821 ? N'at-elle pas exclu les protestants des collèges royaux en mettant ces collèges sous la surveill;u)ce exclusive des évéques et des grands ^vicaires? On dira

CHAMBBE DÈS i):ÉpuTiÉs.*— iSaa- 9

peut-être qu'on peut mettre pu non ses enfaflts au Collège ; mais on ne peut pas les empêcher d'être soldats. Eh bien! soldats protestants ou non; on les force d'aller à la messe. N'est-ce pas un attentat à la liberté des cultes?

3'aborde ensuite la question de ce prosélytisme intolérant qui met le trouble dans les familles. N'avez-vous donc paslu cette pétition fameuse? ne vous y trompez pas ; la pétition de M. Loveday soulève une question grande , immense. Vous ne savez pas qu'en Angleterre cet attentat a rajeuni de vieilles haines, et réveillé l'esprit de persécution. Vous ne savez pas que , dans le parlement d'Angleterre , à la prochaine session , cette pétition sera un argttment contre l'émancipation des catholiques ; c'est une opinion accréditée parmi tous les bons esprits de l'Angleterre. Au reste, messieurs, bien que les droits des communions protestantes appartiennent à tous, même à ceux des autres communions, puisqu'ils font partie des droits généraux des Français^, n'oubliez pas que la religion catholique, par saprééminence, par l'étendue de son enseignement;, occupera toujours une place dans l'état au moir4^ aussi grande et plus grande que la charte ne hé assigne. Ce n'est pas elle qui a le plus besoin dfe protection. Ce qu'il Êiut surtout défendre et pro*téger, dans les religions comme dans les chainbres, comme dans l'état, ce sont les minorités.

On a prétendu , dans le rapport de votre commission, qu'insulter la religion catholique, c'était insulter le roi. J'avais bien entendu dire qu'insulter leroi,

lO PXSGOUR6 ET OPIMOKS.

c'était insulter Dieu , parée que les rois étaient cou* fiidérés comme des images de Dieu sur la terre. Mais prétendre que Finsulte contre la religion est uue insulte contre le roi, et fonder cette opinion sur ce que le roi est catholique , c'est une étrange absurdité. Oui, sans doute, le roi est catholique. Mais quelle loi, quel acte empêcherait qu'un roi protestant régnât sur la France ? Henri IV n'était-il pa^ protestant; et croyez-vous que les Français du diiçjneuvième siècle eussent retardé le bonheur de le posséder jusqu'au moment où il aurait été à la

Le projet de loi actuel diffère de la loi de 1819 en ce qu'il remplace les mots : « outrage à la mo- « raie publique et religieuse, » par ceux-ci : « our « tragé ou tourné en dérision la religion de l'état*, a ou toute autre religion légalement reconnue, p Cependant l'article adopté en 1819 avait paru embrasser largement tous les cas qui se présenteraient. A coup sûr , il n'était pas dans l'intention des ré^ dacteurs de la loi , ni de ceux qui l'ont soutenue*, que les outrages aux doctrines ou aux rites échappassent à la sévérité des lois; car la morale entre dans les coeurs par la croyance des dogmes et par l'influence que les cérémonies produisent sur l'imagination. Et, en effet, depuis l'existence de cette loi, s'est-il trouvé un seul cas où le jury, ayant à qualifier un outrage à la religion , ait été arrêté par les termes de la loi? Non, messieurs; et dès -lors, pourquoi la changer ?

U y a peu de jours, un procès célèbre, le procès

GHiLMBaE DES PiPUTis.-— 1822. If

aux chansons, a été jugé. On a condamné l'auteujr pour outrage à la morale religieuse. Rappelez-vous le réquisitoire du procureur - général ; c'était surr tout dans une chanson, intitulée Les Capucins^ qu'û itrouvait les motifs de l'accusation 9 et sur lequel \» jugement est fondé. C'était assurément un point qui parait éloigné , au premier coup d'œil y de la morale religieuse : cependant le jury a trouvé qu'i^ s'y rattachait. L'on doit respecter la décision du jury dbns tous les cas ; le texte de la loi n'était donc pas insuffisant , et par conséquent il n'y a pas de raison pour le changer. '

' Le projet de loi diffère encore de la loi ^dstaote par une aggravation de peines ; mais une ttUç a^ Ipravatioa ne pourrait être motivée que par la multiplicité dè^ délits^ On a prétendu que des iai^ ' politiques et dès faite judiciaires avaient averti de l'insufifiscùice de la loi de 18 19. Pour le&.&itB po-* Utîques, je ne conçois pas quelle pourrait étve leirr in£kience sûr une loi pénale. Quant miac ifaits jt^ diciaires, je puis dire qu'il n'y a i^eut-^élre pafe huit faits semblables en France. Vm fait des recherches à cet égard ; j'ai consulté les journaux, et je n'en ai trouvé que trois. Lorsque les délits ne Bont pas plus nombreux , y a-t-il véritablement des raisons pour provoquer des pei'ifêsi^ltts graves, pom* appeler un changement de lé«gislanion ? Messieun», il faut bien le dire^ si, danfi ces derniers temp&, la presse a mérité quelques reproches dans ta société, ce n'est ni dans Ton^i^^es déË te envers la religion, ni Auïs l'ordre di^^diéUts^tr^^s le gou-

ja DISCOURS ET OPINIONS.

vernement, c'est dans Tordre des délits envers les particuliers, et ceux-ci ne s'appliquent pas à la presse périodique. Tout le inonde a lu les Mémoires scandaleux qui retracent avec une naïveté dégoûtante les vices , les mœurs des hautes classes de la société , immédiatement avant la révolution. Tout le monde a lu les Mémoires de madame d'É* pinay , les Mémoires de Lauzun, dans lesquels tant de familles sont outragées. Cette lecture n'aura-telle pas dû suggérer l'idée de renfermer les secrets et les fautes privées des familles dans un sanctuaire plus inviolable? Eh bien ! il n'en a pas été ainsi; on ne vous a rien proposé en matière de personnes.

Je vous le demande, avez- vous vu dans le siècle actuel des productions semblables à celles qui ont souillé la fin du dernier siècle? Est-ce en i8aa qu'a paru l'ouvrage du baron d'Holbach ? .Voyez -vous aujourd'hui des arsenaux ouverts à toutes les impiétés ? Non , messieurs ; la société est tranquille ; ce sont vos lois qui l'agiteront. ^

J'ai dit que les faits judiciaires sont rares; et quand bien mérne ils ne le seraient pas, il faudrait encore examiner si les délits n'ont pas été provoqués par certaines circonstances , par des fautes de l'administration , par l'influence d'un faux zèle^ qu'on appelle religion, et qui n'est autre chose que de l'esprit de parti. Ne faudrait-il pas en acr cuser en partie , je le répète , cette ordonnance dé février i8ai , qui est perturbatrice de l'ordre social ? Elle assiniile aux éoUég^ royaux des établisr

GHàHBRK DES D]EPl]Tis.~ 1822. l3

sements formés sous une influence ecclésiastique exclusive, et ayant pour objet d'alimenter les communautés religieuses que la loi ne recc^gaji^ît pas ; elle a donné à ces établissements les mêmes droits dont jouissent les collèges royaux. ^

Dans les départements, quels désordres frappent vos regards ! N'y voyez-vous pas des évéques et des grands -vicaires faire et défaire des préfets? Bientôt ce seront les curés qui attaqueront les maires, et tout nous prouve la vérité de cette opinion généralement répandue, que le clergé fait en ce moment une espèce d'espionnage politique.

Tout le monde redoute, et avec raison , le rétablissement de cette société... Oui, messieurs, les jésuites se rétablissent tous les jours en France, non pas d'une manière apparente , mais sourdement; et dans tout le clergé séculier ils envahissent tout, ils répandent partout leurs funestes principes , leurs ambitieuses prétentions.

Vous parlerai-je encore de ces missionnaires , qui s'intitulent les missionnaires de France, et qui ne sont autorisés cependant par aucune loi ; car la loi veut que le culte ne s'exerce dans chaque paroisse que sous la direction des curés. Partout où vous sortez de l'établissement ecclésiastique régulier, vous êtes dans un système faux , vous n'êtes plus dans la vérité de la loi.

Messieurs , je suis loin de vouloir atténuer le respect dû à la religion. On me trouvera toujours prêt à contribuer à l'amélioration du sort des ministres de tous les dogmes , à Taisance des pasteurs

l4 DISOOVBS ET opiiriovs.

inférieurs et à la dignité de Tépiscopat. Mais îl est nécessaire que Texercice du culte soit renfermé dans les Umites de la loi ^ et ces limites sont po« sées par la loi de germinal an X. Si elle ne suffit pas, qu'on en fasse une autre, mais jusqu'alors qu'elle soit exécutée. Il faut qu'où sache où finit le droit et où commence l'usurpation.

Je le dis, dans l'intérêt même de la religion, parce qu'il est impossible que ces usurpations n'a* mènent pas tôt ou tard une réaction funeste ; je le dis, parce que je veux préserver mon pays, pour le moment, du joug des sacristains et des bedeaux, et, pour l'avenir, de l'athéisme et de l'impiété.

Je vote contre l'article i **, comme inutile.

SÉANCE DU a6 jAirviEB. i8aa.

L'article i était ainsi conçu : « Toute attaque par Tuti dès « mêmes mojeDscontreladignité royale, lendroitscu rantoritéda « roi , rinviolabilité de sa personne , Tordre de successibilité un. « trône; les droits ou Tautoritc des chambres, sera punie d'un « emprisonnement de trois mois à cinq ans , et d*une amende « de 3oo f. à 6,000 fr. »

M. le général Foy proposait un amendement à cet article qui consistait à restituer le mot formelle après les mots dignité royale et droits du roi^ et à ajouter le mot constitutiormelU après l'autorité,

La nouvelle rédaction que j*ai l'honneur de vous proposer n'est autre chose que l'article 10 de la loi du 17 mai 1819, avec deux différences cependant. La première est la suppression de ces mots: Sera réputée provocation au crime ;€ette forme tenait au système qjxç la loi av^it embrassé , et qui n'est

CHAMBRA DES ï>lêPÛTlês%—- 1822. l5

plus le mêrtie aujourd'hui. Il est par conséquent inutile de la conserver.

La deuxième différence est dans une plus grande pénalité. La loi du 17 mai portait le minimum de la peine à 5o francs et le maximum à 3oo francs, tandis que le minimum de la loi nouvelle est de 3oo francs, et le maximum de 6,000 francs. Je con*sens à cette aggravation , parce que l'expérience a prouvé que les délits contre l'autorité du roi ont été multipliés, et que ce fait a pu autoriser le ministère à demander une aggravation de la loi pé^ nale.

Mais je m'oppose à la suppression du moty&rmelle. Lors de la discussion de là loi de 18 rg, M. Mestadier demanda que cette épithète fût supprimée , il fut repoussé avec perte par M. le gardedes-sceaux d*alors. Un motif qui n'existait pas alors vient encore aujourd'hui s'opposer à la suppression du mot /ormelle ; c'est le danger où nous sommes de perdre l'institution salutaire et constitutionnelle du jury. A ce sujet, je ne puis m'empêcher de vous faire remarquer que, pour que cette discussion eût été entière et de bonne foi , il aurait été nécessaire , avant d'établir cette pénalité à porter contre les délits , de décider la question de savoir si ces délits seront jugés parle jury ou par d'autres tribunaux ; car vous sentez qu'il doit résulter une grande différence pour les accusés, d'être jugés suivant les formes constitutionnelles, ou d'après des formes d'exception.

J'arrive maint^ant à Tobjel principal; je de-

ï6 DISCOURS ET OPINIONS.

xnande la suppression de ces mots : Ixl dignité royale et les droits du rkn et le rétablissement de répîthète constitutionnelle. Ici, nous sommçs tous d'accord. La question ne se présente pas comme dans l'article i^' , où les concessions faites à un culte pourraient effrayer les sectateurs des autres cultes amis de la liberté; mais il n'y a qu'un seul roi. Le respect et l'inviolabilité de la royauté sont les plus fermes soutiens de la liberté constitutionnelle; et quand il s'agira de défendre le trône conservateur de ces libertés, il n'y aura jamais ici de nuance d'opinion.

Maintenant je dis que les mots, Dignité royale, sont complètement inutiles. En effet, entend-on parler de la dignité royale d'une manière abstraite? Cela n'a pu entrer dans l'intention du législateur, car la dignité royale est différente suivant les temps et les lieux. Il y a une grande différence entre le roi d'Angleterre et le roi de Maroc : on n'a donc pu vouloir parler de la dignité royale qu'autant qu'il est question de la personne du roi. Or un autre article a prévu les offenses qui pourraient être faites à la personne du roi.

D'ailleurs, il faut le dire, le parti contre lequel sont dirigés en général le projet de loi , l'exposé des motifs, et le rapport de la commission, n'a jamais eu à se reprocher aucune offense envers la personne du roi. Si des délits de cette nature ont été portés devant les tribunaux, ils ne sont pas venus de notre côté. Si des inquiétudes mensongères ont été répandues dans le public, elles ne

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.-— l8a2. f)

ïsont pas venues de notre côté. Si l'on a déposé dans les journaux étrangers des înfaraiesde toute nature, ces infamies ne sont pas venues de notre côté. Je crois donc qu'en ce qui concerne la personne du roi , il y a protection suffisante dans l'article 8 de la loi de mai 1819; et qu'en ce qui concerne la dignité royale, la disposition contenue dans mon amendement suffit également.

Viennent les droits du roi; messieurs, le roi a deux espèces de droit, et ces droits, quand ils sont protecteurs de ceux du peuple, font qu'il y a bonheur, calme et paix pour la société. Ces droits sont, 1^ le droit dérivant de sa naisssance; droit qui fait qu'il est roi et qu'un autre ne peut l'être en sa place, et qui est compris dans l'ordre de successibilité; a** les droits résultant de son autorité. Quant ' à ces droits, ils sont compris dans l'article suivant. Ainsi ces mots, droits du roi^ sont évidemment un pléonasme qui n'est propre qu'à égarer les juges; car, en matière criminelle, tout ce qui surabonde iiuit.

Quant à l'inviolabilité de la personne du roi, il faut la conserver sans doute ; c'est un dogme fondamental que nous défendons d'autant plus volontiers, que nous demandons plus vivement la responsabilité des ministres , sans laquelle il n'y aurait pas d'inviolabilité royale; car cette inviolabilité n'est qu'une fiction, fiction ingénieuse qui n'a de garantie que dans la responsabilité ministérielle. Un roi, fùt-dl un demi-dieu, qui manipulerait les affaires, et dont les actes ne passeraient pas par la filière F. ir. 2

l8 DISCOURS ET OPINIONS.

d'agents soumis à la responsabilité; ce roi serait nécessairement exposé à la haine ou au mépris, et ce serait un des plus grands malheurs de Tordre social.

Je demande ensuite le rétablissement de l'épithète constitutionnelle; on vous a beaucoup parlé, messieurs , de l'autorité du roi avant 1^ charte , et de son autorité depuis la charte. L'autorité , avant la charte, c'est le passé; l'autorité, depuis la charte, c'est le présent. Savez -vous pourquoi l'on vous parle ainsi de l'autorité avant la charte? C'est qu'on veut sans cesse sacrifier le présent au passé; c'est qu'on veut sacrifier les capacités et les vertus du jour aux vices et aux nullités de l'ancien temps.

Qu'est-ce qu'une loi pénale doit attaquer? Qu'estce qu'elle doit défendre ? Elle doit attaquer les délits et les crimes commis contre l'autorité existante; elle doit défendre cette autorité. Il n'y ^ pas plus de raison pour défendre l'autorité passée du roi , qu'il, n'y en autait pour défendre contre les pages de l'histoire l'autorité de Philippe-Auguste, ou celle de Hugues Capet.

Et si l'on disait que, dans le roi régnant, il y a aujourd'hui l'autorité du roi constitutionnel et l'autorité du roi qui a donné la charte, je répondrais que votre loi n'^st pas faite pour un jour. Le roi régnant vivra encore vingt ans, vingt-cinq ans ; mais cette double qualité n'existera plus dans son successeur, votre loi subsistera cependant. Messieurs, vous devez faire des lois pour l'avenir : à quoi bon créer des difficultés que la matière ne présente pas ?

CHAMBRE DES DÉPOTÉS. 1822. I9

Mais remarquez une grande et virtuelle différence. Si , dans l'ancienne loi , il y avait eu seulement l'autorité du roi , et que l'on voulût rétablir le mot au^ torité constitutionnelle , vous pourriez à tort , sans doute, mais enfin vous pourriez réclamer contre un changement qui ne semblerait pas suffisamment motivé. Mais il s'agit ici de supprimer une épithète existante , et l'on montre la main qiii , malgré le monarque , veut retirer la constitution.

Cette opinion , messieurs^ n'est pas à moi seul; j'invoque à cet égard M. le ministre des finances présent à cette séance : président du quatrième bureau, dont je faisais partie, il y a émis Fopinion que j'émets à présent; il l'a émise avec force, et il est à peu près certain qu'auparavant il l'avait émise * au conseil du roi , et que c'est à la faiblesse , à la pusillanimité des ministres du roi que nous avons à nous en prendre, si cet art. i n'a pas souffert de modification.

On n'a pas fait jusqu'à présent une observation, qui pourtant est d'un intérêt majeur , en supprimant l'épi thète constitutionnelle après les mots V autorité du roi ; on l'a aussi supprimée après l'autorité des chambres. Vous devez voir qu'elle pourrait être la conséquence d'une pareille suppression; ni le roi, ni les chambres, n'ont d'autre autorité que l'autorité constitutionnelle. Mais, de même que les partisans du pouvoir absolu, pouvoir qui est un outrage contre toute la sainte humanité, pouvoir qui n'a jamais existé en droit, qui est un crime social, et que cependant je ne

20 DISCOURS ET OPINIOIT^.

confonds pas avec le droit de successibilité , qtii est un droit conservateur, eh bien! de même que les partisans de ce pouvoir absolu réclameraient une autorité royale autre que l'autorité constitutionnelle, ne pourrait-il pas se trouver des hommes qui réclameraient une autorité des chambres autre que l'autorité constitutionnelle ? Il faut, messieurs , par votre loi , pourvoir à l'avenir et empêcher de pareils empiétements; c'est l'autorité constitutionnelle des chambres que nous voulons, et non d'autre autorité ; c'est l'autorité constitutionnelle du roi que nous voulons aussi , c'est à celle-là, et non à une autre , que nous avons juré d'obéir. Croyez-moi , messieurs , la charte est le lit de repos de la royauté , ainsi que de la révolution ; dans la charte sont écrits les devoirs et les droits de tous. Si la charte était déchirée, il n'y aurait plus de devoir ; mais les droits resteraient , parce qu'ils sont écrits ailleurs.

Cette addition fut rejetée,' et l'article a adopté tel qu'il avait été présenté.

séANGK DU 28 JANVIER l8a2.

L'article IV du même projet de loi était ainsi conçu :

« Quiconque, par l'un des mômes moyens, aura excité à la « haine ou au mépHs du gouvernement du roi , sera puni d'un « emprisonnement d'un mois à quatre ans, et d^une amendt « de iSo f. à 5oeo francs. »

La charte , dans le titre d'un de ses chapitres , a

CHAMBRE DES DÉPOTÉS.— ^1 ftaa. Hl

consacré ces mots : Formes du gom^rnement du roi. Qu'est-ce donc que ce gouvernement? N'est-ce pas le gouvernement représentatif ccHistitué par là charte. Dans la loi répressive des délits commis contre le gouvernement, vous avez fait la part du souverain, vous avez fait la part des ministres, vous avez même fait la part des hauts fonctionnaires ; je le demande , à qui pourra donc s^adres^ser le délit contre le gouvernement ? Je prie M. le rédacteur du projet de loi de vouloir bien m'indiquer le fait que l'on pourra qualifier délit ccmtre le gouv^nement, tel que l'indique l'art. 4 ; jusqtie^là je soutiendrai que cette disposition est inutile.

La commission & proposé un amendement qui me parait contraire au gouvernement représentatif; car, dans on gouvernement constitutionnel , il n'y a pas d'acte du pouvoir estécutîf purement royal , il n'y a pas d'acte du pouvoir exécutif purement ministériel; tout acte du pouvoir exéiAitif est nécessairement mixte; nous devons y remarquer une partie inviolable, c'est ceWe qui dérive du roi , et cela est fondé sur ce principe qui est une des bases du gouvernenent représentatif: Le roi ne /ait pas de mal, La partie accusaUe est celle qui provient de l'autorité ministérielle. Aussi tous les actes qui émanent do ministère sont Mumis à votre juridiction; cependant les deux parties ne peuvent pas se séparer ; elles s'unissent d'une manière indivisible dans le gouvernement représentatif.

Maintenant, si Ton vient nous dire que le gou-

au DISCOURS ET OPlNIOnS.

vernement représentatif n'offre pas la discussion générale et publique des actes du ministère, je réponds : Il n'y a plus de gouvernement constitutionnel , il n'y a plus de chambre , il n'y a plus de liberté 9 il n'y a plus de frein possible à imposer aux ministres prévaricateurs.

Le publicjste anglais , M. Adam , qui a écrit l'his* toire du moyen âge, ouvrage généralement estimé, fait une remarque qui vient à l'appui de ce que j'avance. Il prouve que le gouvernement anglais, sous les Plantagenets , renfermait autant de prin« cipes généraux de liberté et de sécurité, que dans la glorieuse constitution qui régit ce pays depuis la glorieuse révolution de 1688; et cependaoït il rappelle que, durant les règnes successifs de ces Plantagenets , l'Angleterre a été le théâtre de crimeset de désordres de toute espèce : et quelle en est la raison ? C'est qu'alors il n'y avait pas de liberté de la presse; c'est qu'alors le public n'était pas averti des désordres qui se commettaient, qu'il ne les apprenait que long-temps après qu'ils avaient été commis ; c'est qu'alors l'opinion publique ne pouvait pas réagir sur l'action du pouvoir par le moyen de la presse. On jouissait bien de quelquesuns des avantages du gouvernement représentatif; ou avait bien des parlements dont les séances étaient publiques ; mais on né possédait pas le principal de ces avantages, qui est la coopération de la nation, de la nation tout entière aux affaires publiques par la liberté de la presse.

Abordons franchement la question. Voulons-

GHÂ.MBRE DES DÉPUTES. l8îl2. ^3

nous la charte , ou ne la voulons-nous pas ? Veuton avec la charte établir le pouvoir absolu ? Veuton n'avoir qu'un vain simulacre de liberté? Ne serait-il pas possible qu'il se tro!ivât des hommes qui diraient : Le despotisme est bon , le pouvoir absolu est bon; mais, pour les exercer sur une grande nation, il faut du talent, de la vigueur; il faut de l'influence sur les masses, sur les soldats; il faut, en un mot, tout ce que n'a pas le ministère actuel. Eh bien ! dans cette position , que feront-ils? Ils diront : Ne pouvant pas exercer le pouvoir par nous-mêmes , appelons à notre aide ceux qui ont un intérêt semblale au nôtre , et disons-leur : Aidez-nous et nous partagerons !

Si c'est là le gouvernement représentatif, s'il n'y a pas de responsabilité ministérielle, si nous ne pouvons pas obtenir la discussion publique des actes du pouvoir , nous n'avons plus rien à faire ici !

Tout ce qu'on peut dire sur les abus possibles de la liberté de la presse , on le dira également des abus possibles de la liberté de la tribune. Du moment où le pouvoir se met à la place de la société , et dit : Je suis la société , tout est perdu , parce que la société veut des avantages pour tous , et que les hommes actuels du pouvoir ne veulent des avantages que pour eux et pour leurs amis. Il y a en France beaucoup d'emplois lucratifs ; il y a en France plusieurs partis ; celui qui est à la tête des affaires est peu nombreux , mais il s'est emparé de tout le pouvoir ; il envahit tous les droits de la nation, bientôt le nom même de la charte sera

supprimé, puisque déjà on a scandaleusement et traîtreusement supprimé le mot constitutionnelle^ après les mots: autorité du roi!

( Interruption. )

Je maintiens qu'il n'y a d'autorité royale que l'autorité constitutionnelle du roi ; que supprimer le mot constitutionnelle y c'est trahir la charte, c'est aller contre les intérêts de la nation.

Le président rappelle à Vordre M. le général Foy.

Messieurs, si je me suis servi d'un terme impropre, en parlant d'une suppression importante qui a été faite, il est un moyen sûr de la réparer, c'est de revenir à l'amendement qu'a proposé mon. honorable collègue , M. Darrieux , qui vous a demandé de substituer à ces mots : gouvernement du roij ceux-ci : gouvernement représentatif tel qu*il est constitué par la charte. Ce serait un retour à la charte, et si vos lois sont conséquentes à ce retour que je désire parce qu'il est dan3 l'intérêt de tous , alors je serai trop heureux de m'être trompé dans l'épithète dont je me suis servi.

Car, messieurs, comment spécifiera - 1 - on ces mots : gouvernement du roi? Jusqu'où pourra- t-on étendre cette expression? On comprend dans le gouvernement du roi tous les actes des délégués du pouvoir, des lettres, des circulaires inconstitutionnelles, illégales, que les préfets répandent au nom du roi.

J'ai entre les mains la preuve de ce que j'avance ;

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — l8a2. a5

c'est une lettre de M. le préfet de la Seine , écrite au nom du roi aux électeurs , où il les engage à nommer pour député le président du collège électoral , en assurant les électeurs que c'^est le moyen de prouver leur gratitude au roi. C*est ainsi que le nom sacré du roi sert d'étiquette à toutes les séductions , à tous les intérêts privés ; c'est ainsi qu'on abuse du nom du roi pour influencer les électeurs en faveur d'un député que le roi ne connaît peut-être pas. Qui sait si ce n'est pas un intérêt ministériel qui a dicté cette lettre qui accompagne la carte d'électeur ?

M. le gé^éral Foy doquç lecture de la lettre du préfet de la ISeine.

Pari^, 9$ janvier i(8^a.

« Monsieur ,

« Vous êtes appelé à remplir dans quelques « jours les fonctions électorales. Ce n'est point à « vous que je dois développer l'importance de ce « droit politique , qui forme à lui seul une partie si « notable des libertés fondées par l'immortel aua teur de la charte. Vous y trouverez l'occasion de « lui montrer votre reconnaissance , par Texactia tude que vous mettrez à vous rendre au collège « et par le bon esprit qui vous anime.

<c Paris est dans un état prospère; la tranquillité , a si nécessaire au commerce et à l'industrie , n'a « jamais été plus grande : ces bienfaits sont l'œuvre « de la sagesse du roi et le fruit de sa bonté. Ré-

uG DISCOUBS £T OPiniOHS.

<y pondons-y par l'accord de nos sentiments et de ti nos vœux.

u ÏjCs habitants de la capitale , qui vont aujour- « d'hui exercer leurs droits d'électeurs, savent coma ment ils doivent hii témoigner leur gratitude , et « comment ils peuvent assurer le maintien de la tf paix dont nous jouissons. La nomination du préti sident de votre collège semble appeler sur lui vos a suffrages. L'unanimité de vos vœux serait rassure rante pour vos concitoyens , à qui elle offrirait « un gage de plus pour la prospérité du présent et « de l'avenir.

« J'ai l'honneur de vous transmettre votre carte « d'électeur. Vous trouverez en outre, ci-joint, la « liste des présidents du collège et des sections, (c ainsi que la désignation des locaux où doivent « se réunir les électeurs de chaque section.

« Veuillez agréer l'assurance de ma considérac< tion la plus distinguée.

(c IjT conseilleriez état , préfet de la Seine y

a Signé Chabrol. »

Si Ton nous objectait que cette influence est prrnnse au pouvoir, nous dirions que cette influence ost exercée hors des bornes naturellement permises, nous dirions que l'autorité s'est refusée constamment à laisser paraître dans les feuilles publiques le nom du brave et honorable général Goraixl, qui est porté cependant par une masse considérable d électeurs.

Si je (Kirle du général Gérard , qui a tant de titres

à l'estime publique, c'est parce que M. le préfet de la Seine a cru devoir désigner aux électeurs le député qu'ils devaient choisir.

Vous dirai -je que, pour seconder les intentions de M. le préfet de la Seine , on a défendu au Pilote , journal du soir, de faire vendre par des crieurs publics le journal qui doit paraître aujourd'hui , ' afin qu'on ne puisse pas connaître la formation du bureau dans le collège électoral, qui se trouve composé en sens inverse de la désignation de l'autorité.

Le gouvernement du roi est éminemment respectable dans l'exercice régulier de l'autorité royale, mais il est aussi responsable des abus que peut commettre l'autorité ministérielle, quand les agents du pouvoir s^écartent du point de la ligne de laquelle ils ne devraient jamais s'éloigner; ce n'est pas des outrages au gouvernement dont il faut se plaindre, c'est un abus de pouvoir qu'il faut signaler et qu'il faut poursuivre ; je vote en faveur de l'amendement démon honorable ami ,M. Darrieux.

SEANCE DU 29 JAITVIER ï8aa.

Dans la suite de la discussion sur les délits de la presse, M. Castel-Bajac ayant dit que ceux qui n'avaient jamais varié , ni jamais trahi , ne sauraient craindre le jugement de Topinion publique , le général Foy monta à la tribune , et s'exprima en ces termes :

Avant de développer mon amendement, je dois répondre à ce qu'a dit le préopinant sur les traî-

a8 DISCOURS ET OPINIONS.

très , parce que c'est à peu près la centième fois qu'il produit la même déclaration à cette tribune. Messieurs, il «st vrai que les membres de l'opposition ont toujours été fidèles à leur serment , ils y ont été fidèles, parce que le premier serment, ce* lui qui domine tous les autres , était la fidélité envers la patrie. Ils ne se sont séparés ni du sol de la patrie , ni de l'immense majorité de la nation , car la nation et la patrie n'étaient ni à Coblentz , ni à Gand , mais sur le sol national. On vous a parlé du 20 mars, eh bien ! le 20 mars, qui l'a amené ? Qui a donné des conseils perfides au monarque ? Qui a fait les fautes , dont le monarque lui-même, de retour dans ses états, a accusé son gouvernement? Car il a dit : Mon gouvernement a fait des fautes. Il est arrivé une de ces circonstances qui ne se présentent qu'une fois dans les siècles. Une puissance immense a agi à la fois sur les intérêts et sur le» imaginations. Quelques soldats qui étaient sur )a route de Canneà à Paris, ont couru au-devant de leur général, fellait-il s'en étonner?

L'immense masse des fonctionnaires publics est restée fidèle au régime légal , mais le régime légal a cessé le jour où le roi a passé la frontière. Heureux le peuple chez lequel le régime légal est tpu* jours en harmonie avec les intérêts de la patrie; cette position sera aujourd'hui la nôtre, si l'on veut être fidèle à la charte, si, au lieu d'éveiller perpétuellement le ressentiment , on veut s'élancer franchement et loyalement dans un aveirir libéral et constitutionnel.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — 1822. îig

On nous parle aussi de 93, à nous, dont les trois quarts ont été victimes du régime de gS. Ce n'est pas nous, ce n^est aucun de nous qui a faitgS; ce n'est pas nous ni aucun de nous qui a fait 161 5.

J'arrive à mon amendement.

Plusieurs voix à droite : Ah ! il est temps.

Messieurs, j'ai dû répondre au préopinant, je n'ai pas fait naître la discussion, je l'ai suivie, et je fais remarquer que, pour ne pas fatiguer la chambre , je ne réponds pas à l'orateur relativement à la loi des élections, sur laquelle il y a pourtant beaucoup de choses à dire.

Je m'étonne d'abord de ce que l'art. 6 et plusieurs autres articles relatifs aux outrages faits publiquement, soient entrés dans la loi actuelle. La loi de 1819 avait considéré d'une manière abstraite l'outrage fait par la presse , ou par toute autre voie , à la société ou à ce que la société doit protéger; elle avait voulu considérer la presse seulement comme un instrument , et alors elle avait dû ranger dans la même catégorie les délits commis par le moyen de la presse ou par tout autre moyen. La presse n'est plus considérée aujourd'hui sous le même rapport , et dès-lors il y a lieu de s'étonner de ce que l'art. 6, qui n'a aucun rapport avec la presse , figure dans la loi actuelle ; les dispositions de cet article auraient dû faire l'objet d'une loi séparée, la discussion en eût été beaucoup plus claire , et tout le monde y eût gagné.

Maintenant je propose de remplacer les mots

3o DISCOURS ET OPINIONS.

ministres de la religion par ces mots ^Jonctionnaires de la religion : le jnotif de cette proposition est tout simple ; vous avez l'intention de protéger les établissements ecclésiastiques que les lois vous ont donnés ; ces établissements se composent de pasteurs de tous les ordres , d'hommes employés immédiatement par ces pasteurs pour le ministère de la religion ; c'est à ces hommes-là seulement , et non à d'autres , que vous devez protection ou plutôt vous devez les protéger comme vous protégez les autres citoyens.

Dans le siècle dernier , tout le monde sait que la société était encombrée d'abbés, d'hommes qui avaient reçu les ordres ecclésiastiques , et qui cependant , n'exerçaient aucune fonction religieuse ; on dit même qu'il y en a encore aujourd'hui, et quand même il n'y en aurait pas il peut se faire qu'il s'en trouve à l'avenir , et c'est pour l'avenir que vous faites vos lois ; voudriez-vous étendre à ces hommes-là la protection accordée par l'art. 6 ; non , messieurs , cet article ne doit avoir pour objet que de protéger ceux qui se livrent aux fonctions religieuses.

Dans le siècle dernier, vous avez vu des abbés faire des petits vers , des madrigaux sur l'amour ; ils sont devenus cardinaux , eh bien ! s'ils eussent éprouvé dans la société un ôiitrage en raison de leur conduite tout- à- fait indigne de l'habit qu'ils portaient, tout-à-fait indigne de leur caractère , aurait-il fallu que ces abbés eussent eu le droit d'invoquer les lois faites pour les pasteurs exerçant

GHÂ.MBBE DES DÉPUTES. 1822. 3l

les fonctions ecclésiastiques ? Non , messieurs , vous ne pourriez le prétendre. Vous voulez que votre établissement religieux soit respecté"; or cet établissement religieux est un établissement purement pastoral ; c'est aUx évêques , aux curés , aux vicaires , aux desservants , que vous devez votre protection ; si d'autres individus éprouvent des outrages , la loi commune est là pour les en garantir.

Maintenant la grande partie de mon amendement consiste dans une diminution de peine; les peines que vous infligez doivent être graduées suivant un système ; ce système , c'est dans la loi du 17 mai 1819 que vous devez le prendre; or, cette loi punit l'outrage à la morale publique et religieuse d'un emprisonnement d un mois à un an, et d'une amende de 16 à 100 francs. Vous l'entendez , l'outrage à la morale publique et religieuse, c'est-à-dire à tout ce qui régit la société, l'outrage aux principes sur lesquels est basée toute autorité, toute subordination, toute fidélité, toute moralité; eh bien! messieurs, voudriez-vousque l'outrage fait à un agent de police fût puni d'une peine double de celle que vous infligez à la morale religieuse? Je demande si une pareille gradation peut entrer dans l'esprit du législateur; je ne le crois pas , et je me borne à demander que les peines portées dans la loi de 1819 contre les outrages à la morale religieuse soient appliquées dans le présent paragraphe.

Celte proposition fut rejetéc.

Sa DISCOURS KT OPINIONS.

SEANCE Dt7 2 FEVRIER l8ia.

Dans ta discilssiou sur la liberté de la presse , la chambre avait décidé que le journaliste prévenu d'offenses envers les chambres dans le compte rendu des séances serait jugé par les chambres y sans qu'il pût se faire assister d'un défenseur.

La charte, produit d'un siècle de lumières, et d'une haute civilisation , avait divisé les pouvoirs de la société ; vous voulez les accumuler dans mie seule main. Quand, malgré la charte, qui ne vous a donné le pouvoir que de faire des lois, vous voulez vous constituer juges, cessez de vous considérer comme un pouvoir; cessez de parler de votre suprématie , de votre dignité ; considérez plutôt les droits des citoyens, les droits des accusés. Ces accusés , ces citoyens , voyez, messieurs , à quelle condition vous les réduisez en les traduisant devant vous ; vous leur enlevez les formes préliminaire» de la procédure, les deux degrés de juridiction, le recours en cassation et le recours en grâce; quand vous les dépouillez ainsi de si grands avantages que la législation leur accorde devant les tribunaux ^ ne devez -vous pas, par une juste compensation, leur accorder sur d'autres points , d'autres avantages plus grands que ceux que leur assure le droit commun?

Si le droit commun ne leur donne qu'un défenseur, peut-être devriez-vous leur en donner deux; car il serait possible qu'un défenseur se troublât devant une assemblée aussi imposante, et que l'ha*'

CHÂ.MBJtE DES DiptJTiês.— ^iSaa. 33

bitude de criçr la clôture ne vînt l'interrompre dans sa défense.

Vous avez refusé un défenseur aux accusés. Je sais bien que vous dites maintenant que vous n'avez refusé qu'une addition inutile, mais M. de Villèle avait dit avant, qu'à cet égard, vous enten* diez exercer un pouvoir discrétionnaire , et votre rapporteur a dit avant lui : quant aux Jbrmes de pwcédure j la loi accorde un pomoir discrétion^ naire a certains juges , pourquoi ne C accorderait-elle pas à la chambre? Je vous le demande, cet énoncé est-il clair? est-il positif?

Est-il vrai ou non qu'en ver lu de ce pouvoir discrétionnaire, vous pourriez refuser un défenseur aux accusés, les juger à la majorité simple, et les priver des formes conservatrices de leur liberté et de leur fortune? N'est-ce pas un des caractères du pouvoir discrétionnaire de pouvoir tout faire ? Ce n'est pas seulement le rapporteur de votre cdm« mission qui a tenu ce langage.

M. le ministre des finances nous a donné une autre explication ; il a dit que les accusés trouveraient assez de défenseurs dans cette chambre : je ne veux pas faire de rapprochements avec des temps d'horrible mémoire ; je n'entends pas accuser les intentions de M. le ministre des finances ; je lui dirai seulement que la loi, l'exécrable loi du 11 prairial an II, en établissant le tribunal révolutionnaire, disait : ce La loi refuse aux accusés des défenseurs , ils en trouveront parmi les jurés patriotes.» Puisque de chambre législative vous êtes devenus un

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tribunal, il est nécessaire que la forme de procédure à suivre devant vous soit connue à l'avance.

Vous voulez fixer le mode de procédure par règlement; vos règlements ne peuvent avoir pour objet que la police intérieure de la chambre , ils ne sont pas obligatoires aux citoyens. Une loi seule peut modiâer, en faveur, et au désavantage des accusés, les principes de la loi commune; le gouvernement eut dû joindre les dispositions de cette loi aux articles maintenant en discussion ; mais il eût mieux valu encore que le projet qui nous occupe se tint dans la vérité et dans la charte. C'est la charte que nous voulons, la charte tout entière, rien que la charte ; nous ne reconnaissons d'autre autorité au roi que l'autorité constitutionnelle ; nous ne voulons pour la chambre d'autres pouvoirs que ses pouvoirs constitutionnels; lorsqu'on sort de cette ligne, on est sûr de nous avoir toujours pour adversaires, nous qui nous tenons k honneur d'être les défenseurs persévérants de toutes les libertés nationales.

CHAHBRB DES DEPUTES.— iSni. $5

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