‹ Discours du général FoyChapitre 24 sur 67 · DE MILITAIRES · texte numérisé non relu

DE MILITAIRES

SEANCE DU 19 JUILLET iSsa.

L'ordonnance royale du 14 août 181 4 a promis du pain aux veuves des militaires. La loi du a 5 mars 1817 a empêché l'exécution de la promesse royale. Vous voulez aujourd'hui remplir la lacune qui existe dans cette partie de la légis* lation. Or les articles du projet ne me semblent pas atteindre ce but. J'ai l'honneur de vous proposer, sous la forme d'amendement, la rédaction suivante :

a II sera accordé des pensions du quart du ma^ « ximum de la pension d'ancienneté attribuée à « chaque grade militaire ;

« I** Aux veuves des militaires morts en jouisii sance de la pension de retraite ou en possession « des droits à cette pension ;

a a^ Aux veuves des militaires morts au service « après vingt années d'activité.

ce Les veuves des militaires qui viendront à « mourir après la publication de la présente loi, tf n'auront droit à ladite pension qu'autant que

i6o DISCOURS ET OPINIONS.

« leur mariage aurait été contracté cinq ans avant « la cessation d!activité de leurs maris, ou qu elles « auraient un ou plusieurs enfants issus de leur (( mariage, antérieur à cette cessation. »

Mon amendement diffère du projet de loi en , quatre points, que je vais d'abord indiquer, et sur lesquels je présenterai ensuite quelques développements.

Premièrement : Le projet veut que les veuves ne soient admises à la pension qu'autant qu'elles prouveront leur manque de moyens d'existence. Mon amendement les dispense de faire cette preuve.

Secondement ; Le projet ne s'applique qu'aux veuves des militain&s morts depuis le i4 août i8i4* J'en étends les conséquences à celles dont les maris sont morts avant cette époque. -i

Troisièmement : Je borne aux 'tifmps à venir la restriction indiquée dans le jwrojet relativement aux veuves dont le mariage n'aurait pas eu lieu cinq ans avant la cessation d'activité de leurs maris.

Quî^trièmement : Je convertis en droit les dispositions que le projet indique comme facultatives, et je repousse les preuves à faire lie services éminents.

Sur le premier point, il faut aborder tout de suite la question. S'agit-il ici d'une récompense ou d*un secours? Si c'est une récompense, elle doit être déterminée invariablement pour tous les^ cas prévus. Si c'est un secours , il est encore bon qu'il

CHATirBRE DES DISPUTifs.— -l822. ]6l

soit fixé d une manière légale, absolue, définitive; qu'il ne dépende pas d'une interprétation arbitraire et d'épreuves très-faciles à remplir par ceux qui n'ont pas de droits, très -difficiles par ceux qui en ont. Je vous demande devant qui seront produites les preuves du manque de moyens d'existence? A quelle autorité légale, à quel tribunal l'examen des preuves sera-t-il confié ? Cette forme n'est pas nouvelle, je le sais : elle est établie dans des lois anciennes. L'article 4 de la loi du i4 fructidor an 6 voulait que les veuves présentas"^ sent des certificats délivrés par les municipalités et qu'on consultât à leur égard les rôles des contributions. Eh bien! on a reconnu que ces précautions ne servaient à rien. Il est des fortunes considérables qui ne laissent pas de traces susceptibles d'être saisies par l'autorité. L'article cité est tombé en désuétude; et il y est si bien tombé que, dans votre distribution d'bier, vous trouverez une pension donnée à la veuve d'un officier- général mort avec plus de i do,ooo fr. de rentes. La loi du 1 1 septembre 1807, relative aux pensions des grands fonctionnaires, a voulu aussi que cette récompense ne fût accordée qu'à ceux à qui la situation de leur fortune le rendrait nécessaire. N'est-il pas cependant de notoriété publique que tout récemment encore des personnes dofit la fortune est très -considérable ont reçu des pensions en exécution de lai loi de 1807? A Dieu ne plaise que je m'élève ici contre le mérite de tel ou tel acte de la prérogative royale ; mais il eu résulte

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