F. IK II
l6l DI»eOT7]l8 CT OPIiriOK«.
évidemment ce que tout le -monde sait, c'est qu'il est plus facile aux riches qu'aux pauvres de* prouver qu'ils manquent de moyens d'existence. . L'article que je combats ne servira qu'à embarrasser l'exécution de la loi, et à favoriser d'injustes prétentions. Faites mieux! Reconnaissez le droit tel qu'il existe, et ouvrez franchement une porte large aux justes réclamations ; ^que le droit soit établi d'une manière positive et nette, et qu'on sache bien , les réclamants ce qu'ils doivent espérer et demander, et l'état ce qu'il doit acquitter. -^ '
Secondement: Le projet n'admet que les veuves dont les maris sont morts depuis le 1 4 août 1 8 1 4* Pourquoi cette préférence? Je n'y verrais qu'un motif.... la convenance an trésor. On^ pourrait craindre de se laisser entraîner à une dépense considérable. Raissufez-vous , messieurs. Le nombre des veuves qui ont des droits acquis antérieurement à i8i4 est peu considérable. Le gouvernement donnait dans ce temps-là des retraites avec une extrême difficulté. Mais les droits acquis se présentassent -ils beaucoup plus nombreux, ils existent, et dès -lors la justice vous commande d'en tenir compte. Les services des maris ont été les mêmes. Il serait indigne de la législation d'établir entre les veuves une inique différence.
Troisièmement : La disposition relative à la condition de cinq ans -de mariage avant la cessation d'activité est bonne en soi. Il est clair qu'il faut prévenir l'abus résultant des mariages que
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pourraient faire des militaires à la veille de leur retraite , vu la certitude qu'ils auraient d'assurer par-là, après eux, des pensions aux femmes qui partageraient leur sort. Mais jusqu'ici la loi et le gouvernement n'ont rien £ût pour empêcher de pareils mariages. Vous pouvez limiter votre bienfait pour l'avenir^ mais vous ne le pouvez pour le passé sans donner à votre loi une sorte d'effet rétroactif; il n'y a donc aucune raison pour poser cette limite»
Quatrièmement : Le projet de loi exige pour les veuves xlés militaires morts en activité , que ces militaires aient eu au moment de leur mort vingt ans de services effectifs. Cette disposition se trouve déjà dans la loi du i4 fructidor an YI ; mais la loi du i4 fructidor an YI abcorde la pension à toutes les veuves de militaires morts après vingt ans d'aotivité, à toutes sans distinction et sans excepr tion. Le projet de loi , au conti^aire , restreint le bienfait à celles dont les maris ont rendu des ser^ i/ices éminents. Ici , je demanderai , qu'enteudon par des services éminents ? Cette expression agrandit singulièrement la nature des services. Il faut , pour en rendre de semblables , être placé sur le premier plan , commander dès armées , des divisions , ou bien , si- l'on est placé dans un ordre inférieur , renouveler des traits pareils à l'action de d'Assas. Mais alors, ce n'est pas d'une modique pension qu'il pourrait être question , mais bien d'une récompense nationale demandée à cette tribune et solennellement accor*
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dée par les denx chambres , ainsi qu'il a été pratiqué en dernier lieu pour les veuves des médecins envoyés en Espagne, Ije mot éminent est donc toutà-fait impropre.
Dira *t» on services distingués y comme dans Fordonnance du i4 août i8i4? Mais ce mot vague prête à Farbîtraire. Qui n'a pas rendu ces services distingués? Qui n'en peut présenter des certificats? Et d'ailleurs où sont les juges qui décident sur la nature et le mérite des services? Il ne peut y en avoir d'autres que les bureaux du ministère. Voilà la porte ouverte encore une fois à l'arbitraire , à la faveur. Il faut , messieurs , être net dans cette question. Abcorde^ ou refusez le bienfait; mais si vous l'accordez , supprimez toutes ces conditions de défaut de patrimoine, de manque de moyens d'existence , d'actes éminents eX de services distingués. Sous le dernier rapport, ainsi le veut la loi du 1 4 fructidor an VI. Pourquoi cette loi n'est-elle pas exécutée? C'est que l'ordonnaniçe de i8i4 a pris sa place.
Ainsi le droit des veuves est entier et irrécusable: s'il a été méconnu, c'est une erreur des bureaux ; mais le droit existant , il faut rentrer dans la voie légale. Il £siut surtout que votre loi nouvelle , qui est une loi de bienfaisance , soit rédigée de manière à ne pas rendre la position des parties intéressées plus difficile qu'elle ne l'était sous la législation précédente.
Remarquez que, relativement aux pensions, l'état des choses est bien changé d^uis la révo-
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lution. Autrefois le trésor particulier dû roi n'était pas séparé du trésor public. Alors il était nà-» turel de considérer toutes les pensions comme une faveur spéciale du souverain , et de laisser quelque vague dans les motifs sur lesquels elle était accordée. Aujourd'hui la fortune publique est administrée séparément de la liste civile. Les pensions sont inscrites au trésor royal. Ce trésory vous en avez la clef. On ne doit en rien tirer que sous des conditions positives et spécifiées explicitement par la loi.
Xes propositions que je demande de substituer aux paragraphes du projet n'augmenteront pas la dépense d'un vingtièmS , et je dis trop encore. Au surplus, M. le commftsare du roi pourra facilement fixer vos idées à cet égard. Quoi qu'il en soit. , j'in-. siste pour que le droit soit respecté , pour qu'une libre porte soit ouverte , et pour qu'ici nous évitions toute espèce d'arbitraire ; car il n'en est pas meilleur lorsqu'il s'agit de récompenser que lorsqu'il est question de punir.
M. le commissaire du roi prit alors la parole, et le général Foy répliqua ainsi :
M. le commissaire du roi établit que la loi de l'an VI n'existe plus : je dis, moi, qu'elle existe, puisqu'elle n'est pas abrogée. Je défie que l'on cite un article de la loi ^e l'an YI sur les retraites , ou de la loi de l'an XI sur le même sujet , qui ait pro-. nonce cette abrogation.
On vous dit que le projet a pour but de com .
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pléter l'ordonnance royale de i8i4- '6 ne l'entendais pas ainsi; j'ai cru que, par un système de législation conAplet et positif, on voulait se débarrasser pour toujours de toutes réclamations, etque^ sans égard à des antécédents ayant ou n'ayaat pas le caractère de la légalité, on voulait faire un bon règlement; n'examinons donc pas si l'ordonnance a été contraire à la loi; Cela n'est plus la question. La question est de faire aujourd'hui une bonne loi réglementaire , dans l'intérêt des veuves et dam celui de l'état. ^ ,
M. le commissaire du roi vous a présenté une assertion effrayante ; 5/ vous remontez^ a«t-il dit, à une époque antérieure au i% août 1814» "^f^ ^^^ lancerez dans une espace incâhnu. Ce sont des mil* lions que vous voterez sans le sawir. Je l'avoue , messieurs , une considération de cette natUf e est bien faite pour arrêter une chambre législative^ Mais, vous pouvez en être certains, le commissaire du roi a exagéré la dépense probable , il l'a ezagé* rée outre mesure. Il sait, aussi bien que moi ,qti'on accordait peu, infiniment peu de retraites avant l'année 1814.
S'il fallait absolument s'arrêter à une époque, je demanderais pourquoi on a choisi celle du i4 août 18149 de préférence à toute autre. Pourquoi, par exemple , ne pas remonter à 1810? Car , quel droit de plus peut avoir une veuve , parce que son mari est mort depuis i8i4 9 au lieu d'être mort avant ce temps-là ? Quoi , la veuve qui aura perdu son mari le i5 août 1814 sera admise à réclamer, et celle
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qbi aura pedu le sien le 1 3 ne le sera pas!.... Vous yQjeuL que votre époque ne se rattache à rien. Si vous partiez de la restauration, je le concevrais : il pourrait y avoir un motif politique ; mais pourquoi la date même d'une ordonnance sans valeur , d'une ordonnance qui n'a pas été exécutée ?.... Pourquoi ne vous pr^ente-t-on pas des calculs précis ou au Qicins des évaluations approximatives? De quel 4roit vient-on , sans Utilité^ sans nécessité, fixer une limite qui, tous les huit jours , sera attaquée
fSff des pétitions présentées à cette chancre?
Oui, messieurs, on réclamera sa As cesse contre l'inégalité que vous aurez établie, tant que vous p'aurcsK pa$ traité de même des droits entièrem^t semblables. Évitez ces inconvénients ; au lieu de reprendre en sous -oeuvre et de rapetasr for pour ainsi dire les lois et les ordonnances existantes, faites un travail complet; posez des principes généraux également appliqués, et que votre loi remplisse tout ce qui est dû aux services sociaux qu'elle est destinée à acquitter.
Dans tous les pays qui nous environnent, les pensions des veuves sont assises sur des bases fixes et légales. En Allemagne on y subvient au moyen d'une retenue opérée sur les appointements de tous les officiers en activité. En Angleterre, les veuves des militaires dont les maris qnt servi pendant un certain nombre d'années reçoivent un revenu annuel pris sur un fonds spécial appelé le bienfait de la reine Anne, fonds que le parlement renouvelle tous les ans souâ la forpie de récompenses acquises
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et non de secours. Outre cela , les veuves dont les maris n'avaient pas au moment de leur mort le temps de services requis, et qui se trouvent, ainsi que leurs enfants, danâ le besoin, ont en leur faveur ce qu^on. appelle la caisse de compassion. C'est sur cette caisse que sont secourues les familles qui n-ont pas droit au bienfait de la reine Anne.
Je tiens peu à ma proposition relative aux cinq années de mariage; mais je tiens essentiellement à la suppression des conditions de défaut de fortune, et fiiurtout de services èminents dont les bureaux de la guerre seraietit seuls juges. J'insiste donc sur mes propositions; je vous demande une loi qui console, une loi qui contente. Si vous adoptez le projet tel qu'il vous est présenté , attendez-vous à être sans cesse assaillis de pétitions et de réclamations qui seront appuyées sur des prétentions légitimes et des droits méconnus.