‹ Discours du général FoyChapitre 29 sur 67 · SOUMISES A LA COUR I>K CASSATION · texte numérisé non relu

SOUMISES A LA COUR I>K CASSATION

M. le général Foy avait porté plainte contre M. Mangiii devant le premier avocat-général de la cour royale de Poitiers.

M. Mangin, procureur-général, portant la parole devant la cour d'assises de Poitiers dans l'affaire de la conspiration de Saumur, a dit le 3 septembre i8aa, «que je suis coupable envers le roi «et la patrie, parce que, par d'imprudents dis- « cours prononcés à la tribune, je me suis fait un « nom qui sert d'arme à tous les chefs de rébellion, #c qui sert à provoquer, à répandre les séditions. » Il m'a désigné le 5 septembre comme étant membre cFune société secrète et d'un comité directeur de con^ spiration , comme un criminel contre lequel abondent les preuves morales, comme un des^premiers instigateurs des complots poursuivis par la justice, comme me cachant derrière mes Séides.

Avais-je été dénoncé, poursuivi, mis en accusation , comme auteur ou complice de la conspiration ?.... Non.

Mon nom se trouvait -il dans l'arrêt de renvoi par lequel la cour d'assises était saisie?.... Non.

Était-il survenu dans les débats quelque incident

CIIA.NBRH PJES l)ÉPl!TKS. 1822. Ipy

de nature à provoquer une action judiciaire contre moi ?... Non.

Quel effet pouvaient donc avoir les invectives du procureur- général?.... Un seul effet, celui de m'exposer à la haine des citoyens.

La calomnie a donc en cette circonstance le ca*rafctère du délit , tel qu'il est spécifié au premier paragraphe de l'article 867 du Code pénal ; elle ne peut être exaisée par la disposition exceptionnelle énoncée au second paragraphe du même artide.

Outragé pour avoir exercé avec loyauté et conscience la partie de la puissance législative qui m'est conktitutionnellement départie, j'eusse attendu eu vain que le ministère public poursuivît d'office un délit qui, en raison de ma qualité de député, atteint dans ma personne la société tout entière. D'un autre côté, l'action civile, que l'art. 182 du Code d'instruction criminelle permet d'exercer pour la réparation des dommages , m'était interdite ; et je n'ai pu citer immédiatement devant les tnbunaux le calomniateur , parce qu'il est revêtu de la robe du magistrat.

Cependant , après avoir recouru en vain à l'autorité de S. Exe. le garde-de#sceaux , et après avoir tenté les voies ordinaires de la justice avec aussi peu de succès, j'ai récemment rendu plainte devant M. le premier avocat-général près la cour de Poitiers. Ma plainte sera transmise à la cour de cassation, aux termes de l'art. 480 du Code. Je me présente avec une respectueuse confiance devant cette cour suprême qui ne connaît que la loi , quand

ig8 DISCOURS ET OPINlOirS.

la loi a {)arlé9 et la justice éternelle quand la loi est obscure et muette.

. Ici la loi a parlé ; elle a réglé dans l'art. 49^ du Çodç d'instruction criaiinelle la manière de procéder de la section des requêtes de la cour, de cassation , lorsqu'dprès une dénonciation de crime çUe statue sur l'admission ou le rejet de cette dénon* dation.

Elle a réglé dans l'art. 1^%% la manière de procéder dans xxt^ question de délit , cas où la cour de cassation est appelée,. non pas à juger du mente de la plainte, mais à désigner le tribunal ou le juge qui doit en connaître.

Que si la cour, appliquant à la poursuite des délits le mode de procédure réservé par la loi pour la poursuite des crimes, se constituait, ou constituait une section en chambre du conseil, le résultat serait le même dans le cas particulier qui nous occupe, et la cour dirait qu'il y a lieu à suivre contre le sieur Mangiii.

La cour le dirait, parce qu'aux termes de Tarticle 128 elle ne^ pourrait rejeter la plainte qu'autant que le fait ne présenterait pas de délit , ou qu'il n'existei'ait 'aucune charge contre l'inculpé , tandis que les chargés qui pèsent sur lui sont énormes, et que le délit, caractérisé avec précision par le Code, est encore aggravé par la qualité du délinquant, et par la faculté qu'il possédait spécialement de me poursuivre en justice, s'il eût cru être en état de produire la preuve des faits odieux qu'il m'imputait.

CHAMBRE DliS DKPUTÉS. — î1822. I99

La cour le dirait, parce qu'eu supposant qu'elle put éteindre les effets de laction publique , ce serait attenter au droit commun que de me. priver dii béoéfice de l'action civile , action civile qui doit. <etre résolue ea dommages-intérêts.

Mais que parlé-je ici de dommages -intérêts? Qu'importe un dommage et un intérêt privé à qui toute sa vie, daus les champs de la guerre comme à la tribune nationale , a combattu pour la patrie ?... C*est au nom de la patrie que je vais soumettre à la. cour de cassation une dernièi^ considération puisée dans l'intérêt de la liberté et de la monarchie.

Si la cour de cassation renvoie le sieur Mangin devant une cour royale, ainsi qu'on peut l'induire de l'art. /iSti du Ck>de d'instruction criminelle com* biné avec l'art. lo de la loi du 20 avril iSto, la liberté individuelle. aura obtenu tout ce qu'elle a droit d'attendre de l'autorité conservatrice de ces formes judiciaires , sur l'observation desquelles re* posent la paix publique et la garantie du droit de tous; dès-lors l'arrêt à intervenir sur le fond apr partiendra au cours ordinaire de la justice.

Si , au contraii'e , la cour de cassation refusait des juges à des citoyens j-k des députés calomniés, ne serait-on pas autorisé à croire que son refus serait fondé sur ce que notre législation actuelle tiendrait en réserve, pour certains indivi^Ius et certaines positions , le monopole et l'impunité de la calomnie?

Nous vivons, après ^t malgré la charte, sous l'empire de codes criminels conçus et adoptés dans

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le système cFun gouvernement concentré, irresponsable et uniformément absolu ;.ces codes ont attribué au ministère public une action constante et énergique , sur les justiciables, et même sur les juges. Quarrivera-t-il ici de Tindépendance et de la splendeur de la magistrature ? Que deviendra la liberté civile ? Quel avenir funèbre menace la société, si le ministère public, investi de pouvoirs iormidables, et qui en use sans être soumis à la direction des corps judiciaires , peut aussi en abuser sans eticourir les peines déterminées pour les crimes et les délits; s'il peut attaquer et déchirer des hommes étrangers aux procédures criminelles, sans que ces hommes aient le dï*oit de repousser des attaques qu'ils n'ont pas provoquées ; s'il met en présence de l'immobile et solennelle justice la mobilité et la turbulence propres aux partis qui divisent le pays; et, pour tout dire en un mot, s'il est soumis à d'autres influences et à d'autres inspirations que les inspirations et les influences de la morale et de la loi !

Les jurisconsultes et les publicistes ont souvent félicité notre pays de ce qu'il a confié la poursuite des délits à un corps de magistrats, au lieu de l'abandonner à la vedfigeance privée , ainsi que cela se pratiquait chez les anciens, et se pratique encore aujourd'hui chez un peuple voisin. Il est digne de la haute sagesse de la cour de cassation de rendre à cette salutaire institution , que nous ont léguée nos pères, le calme et l'impartialité qui font sa force morale , de la sauver des excès de ceux de ses mem-

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bres qui n'auraient pas la conscience de la dignité de leurs fonctions, et de l'aider à traverser pure et honorée le temps des discordes civiles.

Paris, le i5 décembre i8aa.

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