‹ Discours du général FoyChapitre 30 sur 67 · ARRÊT DE LA. COUR DE CASSATIOJ^T · texte numérisé non relu

ARRÊT DE LA. COUR DE CASSATIOJ^T

Motifs de l'arrêt rendu par la section des requêtes de la

oour de cassation le a4 décembre i8aa, sur les plaintes de

MM. Laffitte, Benjamin Constant, Kératry et le général Foy,

contre M. Mangin , procureur-général à la cour royale de Poi-

> tiers:

Attendu que l'acte d'accusation ne contient rien qui puisse autoriser une plainte en calomnie parce qu'aux termes de l'article 241 du Code d'instruction criminelle, le procureur-général doit recueillir et rassembler dans cet acte tout ce qui pourrait servir à qualifier et prouver l'accusation ;

Attendu que si l'on peut trouver que les passages incriminés du plaidoyer du 5 septembre ne sont pas assez mesurés , ils n*ont pas néanmoins le caractère de mauvaise foi et de dessein de nuire sans lesquels il n'existe point de délit de calomnie ;

Attendu que le passage relatif à ceux qui recèlent les trésors de l'usurpateur pour soudoyer des insurrections , dans lequel le sieur Laflfitte paraît se croire désigné , est générique et ne peut recevoir d'application à sa personne , puisque loin d'avoir recelé les fonds qui lui avaient été confiés, Il les avait précédemment déclarés et mis à la disposition de la justice;

La cour dit qu'il n'y a lieu à suivre sur les plaintes des dits Constant, Foy , Kératry et Laffitte.

SUR L'Éi:^CTION DE M. MÉA.UDRE,

PPPUTÉ DE L4 LOII^E,

SÉANCE DU 1 ^FÉ^BIKa iSiX

. Chargé par un grand nombre d'électeurs cpnsti* tutionnels de l'arrondissement de Roanne de présenter leurs protestations à la chambre, c'est à ce titre que je vais ajouter quelques développements à ce que vient de vous exposer M. le rapporteur. Si le préfet de la Loire, jugeant en conseil de préfecture , conformément à la loi du 5 février et motivant ses décisions, s'était borné à.éUminer de la liste quelques individus, il y aurait lieu purement et simplement de leur part à se plaindre au conseil d'état et à en obtenir un jugement; jugement bien tgrdif , bien inefficace ^puisque ces électeurs n'en auraient pas moins été privés de leurs droits , qu'ils ne pourraient l'exercer que dans cinq ans, et que dans cinq ans encore M; le préfet pourrait les en priver sous iin prétexte ou sous un autre. C'est ainsi que la loi est faite et il faut s'y conformer. ^

M. le préfet de la Loire ne s'est pas tenu dans cette mesure. Des réclamations positives, appuyées du texte de la loi et de pièces justificatives, lui

CHAMBRE DES 'DlÉPUTÉS.— l8îi3. ao3

ont été présentées en conseil de préfecture. M, le préfet, au lieu de citer le texte de la loi en vertu duquel ces électeurs sont écartés , taiMis que d'autre^ électeurs sont maintenus sur la liste, s'est borné à dire : «Je tous raie parce que je crois «devoir vous rayer.» C'est le régime du .bon plaisir.

C'est ce que je vais vous prouver en vous lisant deux de ses arrêtés.

Le premier à été rendu au sujet du sieur Lambelot , dont on vous a parlé. Le sieur Lambelot s'est présenté au conseil de préfecture, porteur de pièces justifiant qu'il payait plus de 3oo francs d'impôts. Le sieur Lambelot avait des propriétés dans la Loire; il en possédait aussi dans le Puyde-Dôme et dans l'Allier, qui sont deux départements voisins.

Le préfet, soit qu'il imaginât que le dégrèvement qui a eu Ueu dans le département de la Loire dût peser dans la même proportion sur les deux autres départements, soit qu'il lui convînt d'écarter M. Lambelot , rendit un arrêté ainsi conçu :

« Le sieur Lambelot (Jean-Nicolas), chirurgien à Roanne , avait demandé à être porté sur les listes électorales, à raison de ce qu'il paraissait payer une imposition de 3 1 1 francs 82 centimes. Cette demande a été rejetée, attendu que la réduction qui frappe sur cette cote, d'après les rôles de i8aa, ne laisse plus au sieur Lambelot le contingent d'impôt voiju par la loi pour être électeur. »

On répond au préfet : Avez-voiis tu la nouvelk

ao4 DISCOURS ET OJPIJVIOKS.

répartition ? à quelle somme suis-je réduit ? qfi'estce que je paie? Le préfet n'ose pas, ne peut pas répondre ; liiais il raie, et aujourd'hui M. Lambelot vous rapporte des certificats constatant q^i'au tkfk décembre 1 81^ a il était imposé pour. 3 1!^ francs 5o centimes.

Voici l'autre arrêté. On disait que huit électeurs avaient été portés à tort sur la liste , parce qu'ils faisaient partie de l'arrondissement de Montbrison, qu'ils y avaient leur domicile politique, ou par d'autres motifs détaillés dans la réclamation. Que répond le préfet ?

« Yu les réclamations, en date du 26 octobre, présentées par différents électeurs de l'arrondissement de Roanne , et tendant à faire rayer de la liste électorale dudit arrondissement les sieurs Turge, Régis-Demeaux , Aguîraud , Chazels, Daumois , Coupât , Gros et Pâturai ;

« Considérant que l'inscription des sieurs Turge, Aguiraud et Régis-Demeaux , est évidemment fondée en droit ; » .

Évidemment fondée en droite rien de plus.

« Considérant que , bien que l'inscription des sieurs Chazels , Daumois , Coupât et Pâturai , n'offre rien qui soit en contravention avec les formes légales, leurs droits peuvent être considérés comme moins clairement établis , en raison de ce qu'ils s'appuient sur une interprétation facultative de la loi , et que dès-lors il convient d'ôter tout prétexte aux réclamations ; ^

« Après avoir pris l'avis du conseil de préfec-

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ture, décide : i** L'inscription de MM. Turge, etc., est maintenue; l'inscription des sieurs Gros, etc., sera reportée sur la liste électorale de l'àrrondissement de Montbrison. »

Ainsi le préfet ne cite aucun texte de loi; il ne i*épond à aucun des griefs des réclamants; il dit que c'est évident , rieù de plus. C'est la doctrine du bon plaisir.

Ces actes arbitraires ne sont pas restés inconnus au gouvernement du roi ; il en a eu connaissance par la protestation jointe au procès-verbal ; il en a eu. connaissance par les fonctionnaires publics du pays. £h bien ! après cette connaissance acquise , croye^vous que le préfet ait été destitué, qu'il ait été puni, qu'il ait été réprimandé? Du tout ; il a été récompensé ; il a obtenu de l'avancement.

Préfet d'un petit département, il en a obtebù un plus grand. De Montbrison on l'a fait passer à Tours , et probablement le blâme public de sa conduite sera un motif pour le faire arriver plus baut.

' M. le rapporteur du quatrième bureau a dit que l'irrégularité qui avait eu lieu dans la formation des listes n'avait pas pu influer sur la nomination ; il s'est foîidé sur le nombre des suffrages : il est vrai que M. Méandre a obtenu une grande majorité, mais je vous ferai remarquer que, pour la formation du bureau, il y a eu, entre le candidat d'une opinion et le candidat d'une autre opinion, une égalité si parfaite, que celui qui a siégé comme

a(>6 I)ISGOUA& ET OPIJTIOHS.

scrutateur ne Fa emporté que parce qu'il était le plus âgé.

Il est un autre fait encore : la réclamation portait sur vingt-deux individus. J'en appelle à vous tous : la radiation arbitraire de vingt-deux individus, sur une liste de cent soixante à cent quatre* vingts électeurs, n'était -elle pas un événement assez marqiiant pour jeter le découragement , et peut-être la crainte, parmi ceux qui osaient avoir une opinion? Aihçi ce n'est pas par le nombre des votants qui sont restés à M. Méandre que la question, pourrait être jugée : ce serait plutôt par l'effet moral; qu'ont éprouvé les électeurs témoins de tant xFin justices en voyant qu'il leur était im»possible d'en obtenir la réparation en temps utile.

£h t messieurs , quand je vous dis que cette impression morale a dû être seusible , j'ai des hits à l'appui, de cette assertion. Le tnême' collège, sous rififluencë du même ministre, a Èomméy il y a huit moiâ, M. Méaudre À.ufie majorité de deux ou trois voix. Or oâ peut supposer sans* partialité que l'action ir régulière de l'autorité a contribué beaucoup à donner Gett« grande majorité' à M. Méaudre.

Au reste, si je suis entré dans ces développe*^ ments nécessaires, ce n'est-pas dans l'intention de repousser l'admission de M. Méaudre. Que m'im-t porte , à moi , une élection isolée , quand tt n'y a plus directions en France?... Quand il n'y a plus de liberté de suffrage , quand en tous lieux la fraude et la violence attaquent les intérêts , les vœux et ^es libertés du peuple français ?

CHAMDRK DES DÉPUTÉS. '— iS^S. ^O'

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