‹ Discours du général FoyChapitre 36 sur 67 · DES POUVOIRS DE M. BENJAMIN CONSTANT · texte numérisé non relu

DES POUVOIRS DE M. BENJAMIN CONSTANT

- "s^AlTGX DU 27 XAES l824*

Le rapporteur avait conclu à l'admission de M. Benjamin Constant, lorsque M. Dudon s'j opposa , en soutenant que M. Benjamin Constant n'était pas citoyen français, et n'arait pas les qualités oécessaires pour siéger dans la chambre. Le général Foy répliqua ainsi : .

J^essaierai de satisfaire au vœu de la chambre ^ qui parait désirer une discussion ^raye et méthodique pour arriver à une décision légaleJ

La question qui vous occupe me semble présenter trois points culminants autour desquels se rallie l'accusation. J'emploie ce mot , parce que , d'après la manière dont s'est présenté le préopinant, d'après les termes dont il s'est servi , il s^agit en efîet d'une accusation. En premier lieu, le père de M. Benjamin Constant, en profitant du bénéfice de la loi qui rouvrait les portes de la France aux descendants des religionnaires expatriés pour cause de religion , aurait usurpé une qualité qui n'était pas faite pour lui , attendu que la loi ne s'appliquait pas à la spécialité dans laquelle il était.

CHAMBRE DBS DÉPUTiS— l8a4- ^Sg

Le second point consiste en ce que la loi de 1 790 , en vertu de laquelle M. Benjamin Constant a réclamé et exercé ses droits de citoyen français dans toute sa plénitude, ne conférait pas, dans le système de l'attaque , les droits dé citoyen , même dans les moindres détails.

Le troisième point me paraît mériter une atten* tion particulière ; c'est que tout ce qui a été fait avant la restauration , en matière' de naturalisation , est anéanti, ramené aux anciennes lois du royafftde, par la loi du 4 juin i8i4-

Je vais essayer de répondre à tout ce qui a été dit sur ces trois points de la question.

On nous dit qu'Augustin Constant, noble du seizième siècle , compagnon de Henri IV, qu'il avait sauvé à la bataille de Coutras, aurait tramé un complot avec les huguenots ; que , par suite de ce complot , il a été obligé de quitter la France ; qu'il s'est établi à Genève , et que c'est là le point de la prétention dé la famille Constant et de notre collègue à la qualité de Français.. Vous voyez qu'il est ici question des rapports de la religion avec la politique sous le règne de Henri, point fort délicat à traiter. Tout parti religieux était alors un parti politique : les affaires de l'état et de l'Église sont toujours confondues; et cela est si vrai que Sully, que l'on cite toujours (et l'on a ' raison de le faire), dit toujours les affaires de /Vtat et de r Église.

Ainsi il est très-croyable que le cofloplôt que l'on a fait valoir contre Augustin Constant, comme un com-

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plot politique, était un complot religieux ; qu*on s'était ser^i de la croyance d'Augustin Constant pour rattacher cette afiBdre à la politique ; et c'est ainsi que cela s'est passé. De tout temps on a trouTé moyen avec la religion d'arriver à la politique. Quoi qu'il en soit, qui a été juge de sa demande en naturalisation ? l'autorité compétente pour recevoir la déclaration du père de M. Benjamin Constant. Les administrateurs de Dôle qui l'ont reçue ont du dire au père de M. Benjamin Constant : La loi vous est applicable ou elle ne l'est pas ; et si elle eût fait quelques objections, le père de M. Benjamin Constant aurait pu invoquer des traditions , des souvenirs que son grand âge lui aurait donné le moyen de recueillir. On ne peut donc pas se mettre à la place des juges ; on ne peut pas briser l'autorité de la chose jugée , sans avoir les documents que la personne jugée aurait invoqués auprès de ses pren)iers juges.

Mais ceci est complètement inutile à la cause, M. Benjamin Constant a un autre titre plus positif, et xluquel résulte 1 application directe , immédiate et absolue de la loi de rygo qui concerne les reli* gionnaires ; cette loi dit, article aa : a Toutes personnes qui , nées en pays étranger, descendent, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarées naturels français. > Eh bien ! la grand'mère de M. Benjamin Constant descend en ligne directe du mmiStre Chandieu, chapelain protestant du roi de Navarre depuis Henri IV; dont l'ar-

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rière petit -fils, également ministre, s'est retiré à Genève , par suite de la révocation de Tédit de Nantes. Ainsi, alors même que M. Benjamin Constant né pourrait pas invoquer sa filiation de religionnaire pour la ligne paternelle, il invoquerait celle de la ligne maternelle; puisque la loi lui confère sans dis* tinction la faculté de redevenir Français.

Si Ton me disait que M. Benjamin Constaiit a cité seulement son ancêtre Augustin et qu'il n'a point parlé de sa grand'mère , je dirais que c'est parce qu'il a fait sa réclaixiation à une époque où les faits de l'espèce de celui auquel avait pris part Augustin son aïeul étaient en faveur ; il est donc naturel que ce soit sur ce titre qu'il ait fondé spécialement sa réclamation. Mais je dis que tout cela est inutile ; la municipalité de Dole avait le pouvoir de recevoir la déclaration du père de M. Benjamin Constant ; elle avait reçu du tribunal le pouvoir d'enregistrer cette déclaration ; il a été, par le fait même, investi de tous les droits que confère la loi de 1790.

Voyons quels droits confère cette loi. Elle dit, article 2a : « Toutes personnes qui , nées en pays étranger , etc. , sont dédarées naturels Français , et jouiront des droits attachés à cette qualité , s'ils reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique. »

Quant au second point, on a dit que la loi de 1790 ne conférait pas de droits politiques; c'est ce que je nie complètement. Sous la législation de l'assemblée constituante , il n'y avait pas de différence marquée entre le titre de citoyen français et la qua-

s4^ DISGOV&9 KT ÔPIiriOVfi.

lité de Français ; tout individu né en France d^un Français était Français; tout Français qui payait trois journées de travail était citoyen français, et quand il avait prêté le serment civique , de ce serment dérivaient, dans toute leur plénitude, les droits de citoyen. Je dis dans toute leur plénitude, parce qu'il n'y avait pas un cens particulier exigé pour être éligible.

M. le président : Il y avait un marc d'argent.

Aujourd'hui il y a une différence entre le Français et le citoyen français, différence caractérisée par l'article i ^ du Ck>de civil. Ainsi , M. Benjamin Constant , descendant de religionnaires sortis de France pour leurs opinions religieuses ; M. Benjamin Constant , dont le père avait £ait la déclaration voulue par la loi de 1790 ; M. Benjamin Constant, qui payait le cens et avait prêté le serment, était citoyen français.

On objecte la pétition qu'il a adressée au conseil des cinq cents en 1796; cette pétition est précisément confirmât! ve de ce qu'a dit M. Benjamin Constant. Il se regardait comme investi, et Tétait effectivement par la loi de 1 790', des droits de citoyen. Survient la constitution française de l'an III, qui dit que tout citoyen qui aura résidé pendant plus de sept ans hors du territoire de la république , sans mission ou autorisation de la nation, sera réputé avoir renoncé à son titre de citoyen. M. Benjamin Constant s'élève contre cet article : des religionnaires avaient résidé pendant des siècles en-

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tiers hors du territoire de là patrie. Il s'agissait de réclamer contre un article de la constitution de 1 79Q. Toute la pétition de M. Benjamin (Constant a été rédigée dans ce sens ; il n'a pas dit qu'il n'était pas citoyen français ; il a dit : Je le suis, je veux con* serVer ce titre que vous menacez de m'enlever. Le conseil des cinq cents a reçu sa pétition. M. djs Pastoret a fait un rapport au directoire , ce rap" port était favorable à la pétition. Le directoire exé« cutif , éveillé par l'opinion publique , s'est empressé de prouver qu'il ne tenait pas à * ses prétentions puisqu'il a nommé M. Benjamin Constant président de canton.

On a demandé s'il avait satisfait aux obligations imposées aux citoyens; on a parlé de service militaire : M. Benjamin Constant est né en 1 767 ; ce service , établi en 1 793 , était obligatoire pour tous les citoyens de dix -huit à vingt -cinq ans; M. Benjamin Constant était hors de son action puisqu'il avait dépassé cet âge. Ce n'était pas un acte comparable aux lois de la réquisition et de la conscription^ Ces lois, par leur généralité, ont atteint toutes les classes ; si M. Benjamin y eût été soumis, il eût servi son pays comme les auU*es Français.

Vous lui demandez s'il a fait partie du jury; vous pourriez me faire la même question , à moi ; je n'ai jamais été juré.

A droite : Vous étiez militaire.

Je réponds que beaucoup de militaires, qui sont

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depuis dix ans dans la même position que moi, font souvent partie du jury. Je ne veux pas fatiguer votre attention par une énumération plus étendue des droits qu'avait M. Benjamin Constant, antérieurement à la restauration , à la qualité de citoyen français; ses droits sont positifs. La loi de 1790 lui a été appliquée justement comme descendant des religionnaires fijgitifs ; n'eût-elle pas été appliquée justement , ce n'en serait pas moins une chose jugée, et il faudrait un jugement du tribunal pour défaire ce qui a été fait légalement.

Ici M. Benjamin Constant fait remettre une note à M. le général Foy,

M* Benjamin Constant me fait remettre un certificat des autorités de Luzarches, département de Seine-et-Oise , de l'an VII , duquel il résulte qu'il est propriétaire du domaine dlléricourt dans cette commune; qu'il a prêté le serment civique, et qu'il a fait le service de la garde nationale.

Voilà donc une charge de citoyen français qu'il a remplie.

Nous avons traité la question du droit de M. Benjamin Constant antérieurement à la restauration. Voyons quelle influence la restauration a eue sur sa qualité. Une ordonnance du roi a paru le même jour que la charte, le 4 juin 1 8149 niais cette ordonnance est antérieure à la charte ; il faut bien qu'elle le soit, puisque, si elle était postérieure, elle réglerait ce qui aurait dû être réglé par la charte. Il est nécessaire de se reporter à la situation dans laquelle était la France

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au moment où cette ordonnance souveraine , qui domine toute la législation , a été rendue. Un tiers de notre territoire nous avait été enlevé ; cinquante départements avaient cessé d'être français , le sénat et le corps législatif comptaient dans leur sein des hommes nés dans ces départements , ils avaient des droits , et ils étaient en possession de titres de propriété , avantages qui résultaient de leur qualité de Français. Le roi a voulu , par cette ordonnance souveraine, séparer la qualité de Français du territoire ancien de celle de Français du territoire mo« mentanément réuni. Cela était sage, cela était nécessaire pour assurer le. bien que Iç roi voulait faire à ceux qui étaient nés dans les lieux qui avaient fait partie de Tancien territoire français.

La disposition de Fordonnance s'applique à Té^ tranger : l'étranger dans nos lois est défini d'une manière négative, c'est celui qui n'est pas. Français; le Français, c'est celui qui est né sur le territoire de la France , ou qui est né sur le territoire étranger, d'un père français , ou qui est dans une circonstance particulière telle que celle qui caractérise M. Benjamin Constant. Or, ceci est reconnu. En effet, dans l'attaque même M. Benjamin Constant est reconnu pour Français jouissant de l'exercice de ses droits civils. Seulement on prétend, l'ordonnance à la main , qu'il doit être considéré comme étranger quaût à l'exercice des droits politiques. Il me semble qu'il faut être conséquent avec soirjnême: il faut dire a M. Benjamin Constant : .Ou vous n'êtes pas Français du toutou vous l'êtes tout-à-fait.

a46 DisGOTTnd bt opinioits.

La loi dit : nul étranger, etc., et de votre aveu même

M. Benjamin Constant n'est pas étranger.

On a cité Texemple du maréchal Masséna dont le nom rappelle de si glorieux souvenirs ; le mare* chai Masséna tout Français par les immenses services qu il avait rendus à la France n'était pas né sur le territoire français ; il était né à l^ice , qui a été réunie à la France, en 1 791 , sous le nom du dépar** tement des Alpes maritimes. Ce département ayant été séparé du territoire français, il a été nécessaire d'accorder au maréchal Masséna de grandes lettres de naturalisation.

On a cité M. Pictei Diodaté qui se trouvait précisément dans le même cas : il n'y a aucune parité entre ce cas et celui de M. Benjamin Constant qui est né à Lausanne.

Ne pouvant pas tirer parti du texte de Tordonnance , on s'est élevé aux considérations tirées du préambule ; on a vu dans ces mots, la naissance et le berceau, la nécessité d'être né sur le territoire français pour garantir l'affection au souverain , et l'amour de la patrie. Messieurs , la patrie est pour le proscrit partout où on lui permet de porter sçs pas. C'est surtout le proscrit qui aime la patrie, lui qui pleure la patrie absente, et je vais vous d* ter un exemple que vous ne repousserez point. Plusieurs de vous ont été proscrits , inscrits sur les tables d'exil; des enfants sont nés pendant l'émi* gration. Si on leur disait un jour : Vous n'êtes point Français ; dans le berceau , la langue française n'a point retenti à vos oreilles ; ne repousseraient-

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ils pas cette injuste allégation ? Ne diraient-ils pas : Nous sommes Français ; nos enfants aussi sont Français, plus Français que les autres, parce qiie, plus que les autres, nous avons pleuré la patrie. Et vous voudriez que les reiigionnairés fugitifs qui ont toujours rêvé la patrie, qui en ont sans cesse entretenu leurs enfants, ne pussent l'invoquer pour eux!

JTai à £aiire va loir d'autres considérations qui vont moins au cœur , mais qui sont plus exactes et qui sont appuyées sur la législation. Il y a possession d'état double , antérieure et postérieure à la restauration ; antérieure, parce que toutes les conditions voulues par la loi de 1790 ont été remplies, parce Facte ùàt devant la municipalité de Dole a investi M. Benjamin Constant de la plénitude de ses droits de citoyen; postérieure, parce que M. Benjamin Constant a siégé cinq ans au milieu de nous; que sa qualité de citoyen a été livrée à la discussion , parce que cette question a été jugée par l'autorité la plus imposante , après celle du monarque , l'autorité de la chambre des députés.

En finissant, je ne puis m'empêcher de vous faire remarquer ce qu'a d'étrange cette discussion. Les élections ont lieu ; quatre cent treQte députés sont à nommer ; huit ou dix sont sortis professant notre opinion ; le reste se compose en grande , en iounense majorité, de candidats désignés par le mioistère , et le premier acte de cette assemblée serait de ne pas admettre un député qui a siégé cinq ans dans cette chambre, un député riche d'uijie dou-

Iklfi BISCOyRS.ET OPINIONS.

ble possessioa d'état , qui réunit toutes les conditions, qui a rempli depuis trente ans toutes les formalités requises pour être Français. Il est trop de motifs de convenance à observer dans cette question; je pense que vous saurez les apprécier, car ne pas les apprécier, ce serait ne pas être Français.

Sur la proposition de M. la Bourdonnaye, i'examen des pou* voirs de M. Benjamin Constant fut alors renvoyé à une commission.

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