‹ Discours du général FoyChapitre 38 sur 67 · SUR LES PENSIONS MILITAIRES · texte numérisé non relu

SUR LES PENSIONS MILITAIRES

S^AKCK DU 6 MAI 1824.

Mesâeurs , le projet de loi qui vous est soumis présente 4 en trois articles , trois espèces d'allocations tout-*à-*fiait distinctes.

L'article i*' pourvoit au paiement d'une dette contractée législativement. Une loi du 17 août i8aa accorde des pensions aux veuves des militiares retirés du service. Lorsque cette loi a été rendue , on n'a pas fait les fonds pour le paiement de la dette qui en résultait. Des pensions ont été données , et M. le ministre de la guerre vient vous demander les fonds nécessaires. Vous les lui accorder s rien n'est plus simple , plus régulier.

L'article a vous place dans une catégorie toutà-faît différente. Ici il n'y a pas eu de loi antécé*^ dente. Ia loi, au contraire, avait limité à 600,000 francs I0 crédit destiné à acquitter les pensions mititeires i le crédit a été excédé, et M. le ministre de ht guef re vient vous demander les fonds nécessaires pour couvrir cet excédent de crédit. Les motifs du projet de loi vous expliquent comment le crédit a été dépassé pour acquitter des services

tkS6 DISCOURS ET OPINIONS.

rendus à l'état : c'est une espèce de bill d'indemnité que le ministre vous demande , et vous le lui accorderez, parce que les motifs sur lesquels il l'appuie paraissent suffisants.

Le troisième article diffère des deux premiers , en ce qu'il dispose pour l'avenir, tandis que ceuxci se rapportent au passé. Vous avez donc, à l'égard de ce troisième article par lequel on vous demande l'autorisation de faire une dépense, la plénitude de vos attributions législatives. Il vous appartient de juger si cette dépense est nécessaire.

Que vous demandeï-ton?... Un crédit extraordinaire de i,5oo,ooo francs pour servir à l'inscription des pensions militaires à liquider en 1824 et 1 826 au-delà du crédit annuel d'inscription. Comme il y a déjà 600,000 francs par an accordés pour cette dépense , c'est 2,700,000 francs pendant deux années. De plus, il y a encore 3oo,ooo francs alloués pour la même dépense dans l'article précédent , attendu qu'on y a compris les pensions liquidées jusqu'au 3i mars 1824.

C'est donc trois million^s qu'on vous propose d'affecter au crédit des pensions militaires , somme qui, dans l'intention du ministre de la guerre, sera appliquée, dans les années 1824 et 1825, au paiement de ces pensions. Sur ces trois milUons, le ministre vous prévient qu'il y aura 200,000 francs pour les veuves des militaires : il restera donc deux millions 800,000 francs appliqués aux pensions militaires proprement dites. Il arrivera donc que vous emploierez par an i,4oo,ooo francs là où la pré-

vision de la loi n'avait voulu employer que troiscent mille francs : c'est une dépense plus que triplée. Il faut voir sur quoi s'appuie cette augmentation .

Je trouve dans l'exposé des motifs du projet de loi qu'il y a lieu à donner plus de retraites dans les années 1824 et 1825, parce qu'elles correspondent au plus grand développement des armées françaises ,que plus d'hommes étant entrés au service en 1794 et Ï795, plus d'hommes ont atteint leur retraite en 1824 et 1825. Il y a là, messieurs, une inexactitude de fait. Ce n'est pas dans ces années que les Français sont entrés au service en plus grand nombre ; mais bien en 1.793, époque à laquelle la France a développé une masse de forces colossales : les lois du 24 février de cette année pour la levée des trois cent mille hommes et du 23 août pour la grande réquisition ont porté pour ainsi dire toute la population aux armées. Mais depuis ces lois de 1793 jusqu'à la loi de la conscription, rendue en 1798, la France s'est reposée. Ce n'est donc pas pour les pensions de retraite qui doivent écheoir pendant ' 1824 et 1825 , ainsi qu'on vous le dit, que le crédit vous est demandé ; mais c'est pour les pensions à accorder à ceux qui, antérieurement à cette époque, ont des droits acquis à la retraite : ces militaires sont en grand nombre dans l'armée. Un de MM. les commissaires du roi m*a fait l'honneur de me dire qu'il faudrait plus de cinq millions par an pour faire face à ce qui est acquis. Ainsi, dans le droit rigoureux, le ministre de la guerre pour-

l88 DISCOURS ET o^iirioifs.

rait vous demander ces cinq millions , et donner la retraite à tous ceux qui, d'après les lois existantes, y ont droit.

Il se présente ici une grande question qui intéresse à la fois l'ordre financier de l'état, et l'ordre moral et politique de l'armée. Les lois qui fixent la retraite des gens de guerre ont été faites dans leur intérêt privé. Elles ont pour objet de déterminer l'époque précise où le militaire peut se présenter et dire : J'ai servi pendant tant d'années, j'ai sacrifié ma vie , mon avenir , ma fortune au bien de la patrie ; je dois recevoir aujourd'hui ma récompense : elle est fixée par la loi, je la demande. Mais il est arrivé , messieurs , par une succession d'événements , que cette loi , qui avait été faite en faveur des militaires , a été interprétée et invoquée contre eux. On leur a dit : Vous avez le temps de service qui vous acquiert la pension de retraite; vous êtes jeunes encore et valides; vous pouvez pendant vingt ans encore servir votre pays ; mais n'importe, vous avez achevé votre temps, vous prendrez votre retraite.

Vous prévoyez, messieurs, les conséquences fâcheuses de ce raisonnement : la dépense de l'armée peut être doublée; car lorsqu'un homme, dans un grade élevé , atteint sa quarante-sixième ou sa quarante-septième année, et qu'on le force à quitter le service pour prendre sa retraite, l'état reste chargé d'une double solde. Il paie la solde d'activité de celui qui exerce la fonction, et la solde de retraite de celui qui ne l'exerce plus. Vous

CHAMBRE UES JbÉPUTÉS. — l6a4. ^^Sg

sentez que ^ sous le rapport financier , il est néces^ saire qu'il y ait une limite quelconque à l'exercice du droit de donner des retraites. Je ne dirai pas que cette limite doive être posée par le pouvoir législatif, cela appartient essentiellement à la prérogative royale, mais la prérogative royale a hor* reur de l'arbitraire. Elle est intéressée à contenir l'action du pouvoir exécutif dans àes bornes tracées par la modération et la justice.

Cette considération est bien plus importante encore sous le rapport moral. Nous vivons dans un siècle où l'esprit d'amélioration , de perfectionnement, d'enrichissement, est généralement répandu; il en résulte une augmentation rapide de bien-être pour toutes les classes de la société. Les militaires sont placés , au milieu de ce tourbillon , dans une position stationnaire : leurs appointements , leur traitement d'activité , leur solde de retraite , tout est pour eux comme il y a cinquante ans ; ils ne participent point au mouvement général de l'accroissement de la richesse , qui est le caractère distinctif de l'époque. Ce qu'ils perdent de ce côté, il faut du moins le compenser par la stabilité; il faut qu'ils aient l'assurance de conserver tout ce qui leur appartient, c'est-àdire la solde d'activité tant qu'ils peuvent exercer leurs fonctions, et la solde de retraite, quand ils ne le peuvent plus.

Je lis dans l'exposé des motifs du projet de loi que le gouvernement se propose de réduire plusieurs cadres d'officiers sans troupes. On appelle F. II. jy

^9^ DISCOURS ET OFINIOHS.

ainsi les officiers du génie , une partie des officiers d'artillerie, les officiers d'état-inajor, les officiersgénéraux, les intendants militaires. J'ai peine k m'expliquer comment on peut établir des rapports entre les soldes de retraite qu'on ▼eut donner et les réductions qu'on veut £aire. Les cadres d'officiers sans troupes , comme tous les cadres de l'armée, doivent être formés, agrandis, diminués suivant les besoins du service, qu'ils doivent accomplir, et non pas d'après la position personnelle des militaires qui les composent.

Il est de fait que , dans l'état actuel de l'armée , la grande majorité des grades supérieurs se trouve dans le cas de la retraite. Ce ne sont pas seulement les officiers-généraux de la vieille gloire française placés dans le cadre de disponibilité , ce sont encore ceux qui ont aujourd'hui les commandements militaires d'activité ; ce sont ceux ou presque tous ceux qui ont eu en dernier lieu de l'avancement à l'armée d'Espagne. Tous sont du même âge ; tous ont commencé leur service en même temps. £h bien ! messieurs , les 2 millions 800,000 fr. de retraites, que vous allez accorder pour les années 1824 et iBaS, vont, comme l'épée de Damoclès , rester suspendus sur la tête de ces officiers-généraux , également vieux d'expérience et de capacité, mais également valides et également propres à rendre encore de longs et bons services. Ils vont être menacés à tous les moments d'être arrachés de leur position d'activité et de disponibilité pour se voir précipités dans des re-

CHÀIIBRS DES DiPUt^S. — l824- ^t

traites prématurées. £h! poinquoi, messieufs? parce qu'aucune ordonnance ne dit à quel âge ib seront forcés d'accepter leur retraite , tandis qu'il y en a une qui fixe l'époque à laquelle on peut la kur imposer.

Au reste , messieurs, en présentant ces réflexions sur le projet de loi, je n'ai pas eu l'intention de contester les allocations demandées. J'ai désiré seulement que le gouvernement fut bier^ convaincu que la latitude, qui lui est accordée, ne peut mener à des résultats utiles , qu'autant qu'il n'y aura ni arbitraire ni violence dans la répartition des retrai* tes qui seront données. L'exécution de la loi ne peut avoir le caractère de la régularité et de la jus^ tice qu'autant qu'elle sera précédée d'ordonnances qui détermineront, pour chaque grade et pour chaque classe de militaires , l'âge auquel ils devront e cevoir leur retraite; car tout le monde com« prend qu'un offîcier-général de l'armée, qu'un di^ recteur de l'artillerie ou du génie , qu'un intendant militaire peut , d'après la nature de ses fonctions , prolonger utilement sa carrière d'activité beaucoup au-delà de ce que fera un capitaine de cavalerie ou un lieutenant de grenadiers.

La commission a fût des réflexions très-jus'tes sur la nécessité qu'il y a d'augmenter les soldes de retraites, surtout dans les grades inférieurs; elle n'a pas développé le vœu ^elle a formé, je vais le faire.

La législation sur les retraites reposait, à la res«* tauration, sur les lois de fructidor an VU, et de flo-

'^qi DISCOURS ET OPIHIOXS.

réal an XI. La première de ces lois donne un tarif plus fort. Les soldes des retraites allouées, d'après ce tarif, depuis le colonel jusqu'au sous-lieuteoant, sont plus considérables. ÀTant la restauration le chef du gouvernement réglait les retraites à sa volonté, suivant le tarif de Fan YII ou de Tan XI; et il avait pour le faire un motif fondé sur les circonstances du temps. Ceux qui, parmi ces militaires, jouissaient déjà des pensions de la Légion-dHonneur, de dotations ou d'autres avantages, étaient soumis au plus petit tarif; on appliquait, au contraire, le tarif supérieur à ceux qui ne participaient pas à ces avantages. La restauration est ar^ rivée. L'ordonnance du mois d'août i8i4 a établi la législation des retraites; elle n'a pu se baser que sur une loi existante; elle s'est basée sur la dernière loi, d'après le principe que c'est la dernière loi rendue qui est exécutoire. 11 est résulté de là que les militaires ont été fort maltraités. La dernière loi , celle de floréal an XI , avait été rendue dans l'hypothèse que les pensions de la Légion-d'Honneur , les dotations et autres avantages , pouvaient suppléer à l'insuffisance du tarif; mais aujoui;d'hui que cet ordre de choses est anéanti, les militaires ont l'inconvénient de la position sans en recueillir le profit. C'est une raison de plus pour réviser les pensions de retraite , surtout en ce qui concerne les grades inférieurs.

Je vote pour le projet de loi , mais sous la condition expresse que les a,8oo,ooo fr. à appliquer à des pensions de retraite pendant les années 1 824

CHAMBRE DES TXÉVVTis.r^lS^^. 2ig3

et iSîiS, seront distribués d'une inaiiière équitable ; que les officiers des grades élevés et autres , en activité comme en disponibilité et en demi-solde, ne pourront être forcés à prendre leur retraite , k moins qu'ils ne soient dans l'impossibilité absolue de continuer ou de reprendre le service ; que la mise en retraite ne pourra plus être employée comme une punition , ainsi qu'il a été pratiqué depuis quelques années dans un métier où il y a déjà assez d'arbitraire nécessaire sans en introduire de superflu. -Je vote pour le projet de loi, mais dans l'intérêt légal des militaires de l'ancienne et de la nouvelle armée , autant que pour le biea du service de l'état.

SUR LE PROJET DE LOI RflLATIF AUX TABACS., S^AlfCK DU l4 MAI 1824*

Représentez -vous les agents de l'administra-, tion parcourant les campagnes , et disant au propriétaire cultivateur : « Ton champ est fertile ; il a produit en abondance entre les mains de tes pères , il peut encore produire entre les tiennes une plante qui procure une substance recherchée , une plante dont la culture fournit du travail' aux plus jeunes comme aux plus vieux, une plante dont le» tiges et les souches donnent après la récolte un excellent engrais pour les récoltes sui-. vantes. Ce végétal précieux^ tu ne le planteras pas , et si tu le plantes , nous l'arracherons. »

^94 BisoouRS ET opiirioirs.

Représentez-vous les mêmes agents disant à un jfiutre cultivateur.

flcToi, tu as trouvé grâce devant nous; tu plan*)* teras du tabac , sous la condition d'en couvrir un certain espace de terrain , ni plus ni moins ; squs )a condition d'endurer le dommage des mauvaises saisons, sans jamais recueillir le profit d'une année abondante ; sous la condition de livrer à nous, et lîon pas à d'autres, le produit de ta récolte,

moyennant un prix que nous aurons fixé , et

malheur à toi^'il pousse dans ton champ un pied de tabac au-tlelà du nombre des pieds que nous t'avons permis de planter! Malheur à toi, si une feuille, une seule feuille est soustraite pour l'usage de ta famille ! Malheur à 4:oi , si tu élèves des diffi-^ cultes contraires à nos prétentions, car tu seras jugé, iion par les juges ordinaires et inamovibles de ton pays , mais par les^ délégués révocables k volonté de ce même gouvernement, à l'approvisionnement duquel nous appliquons ta propriété et ton labeur ! »

Les agents de l'administration une fois nantk des produits de la récolte, ce sont eux seuls qui fabriqueront le tabac , ce sont eux seuls qui le ven-i dront.... Croyez-vous qu'ils mettent un vif intérêt à flatter le goût des cmisommateurs , soit en améliorant les espèces dans notre France méridionale, si £sivorisée par 1^ natin^e , soit en confiant c^u sol de nos pi^ovinces du aord et de l'est des semences étrangères , soit en essayant dans la fabrication des fpél^nges avantageux?.... Non, messieurs, ils soi|t

CHAHBRV D£S DÉPUTÉS. — iBo^li. fk^S

assurés du débit , puisque la denrée n'est débitée que par eux ; et il leur suffît qu'il y ait toujours lieu à entretenir le même nombre d'employés, et à ne pas diminuer leurs salaires. .

Voilà, messieurs, comment sont exploitées e^ France la culture et la fabrication du tabac.

Appliquez par la pensée ce monstrueux régime à une autre culture et à une autre fabrication , à la vigne et au vin , par exempjl^e , et tous vous frémi* rez d'indignation..». Et cependapt qu'importe que le produit sur lequel on l'exerce soit naturalisé dans notre pays depuis sei^e cents ans, ou qu'il y ait été transporté d'Amérique depuis moins de trois siècles

Qu'importe qu'on le cultive dans soixante «dix

départements ou dans trente Qu'importe qu'il

soit d'une nécessité plus ou moins grande, ou qu'il ait un attrait p]us ou moins vif pour la multitude, C'est toujours le même attentat à la propriété, frappée de stérilité, ou admise à produire suivant une volonté arbitraire ; c'est toujours la même tyrannie envers les cultivateurs et les ouvriers, 4 qpi la société n'a pas le droit d'accorder ou d'en* lever la permission de travailler ; c'est toujours la même exaction envers les consommateurs, auxquels la régie fait payer six ce qui lui coûte deux et qui serait loin de coûter un avec la culture et la fiaibrication libres.

En un mot, c'est un monopole, et le pire de tous les monopoles, puisqu'il est exercé pa^ le gouvernenient ; car vous le savez , messieurs , il n'y

396 DISCOURS ET opimoirs.

a pas d'industriel plus maladroit, plus dispendieux, et livrant des produits plus imparfaits qu'un gouvernement, quel qu'il soit; il n'y a pas non plus de monopoleur plus odieux , accoutumé comme il Test à faire intervenir sans cesse , et souvent d'une manière vexatoire, la puissance publique dans des actes qui ont le caractère de l'intérêt privé.

Est-ce à dire pour cela que le monopole du tabac soit le seul existant dans le royaume?.... Non,

assurément, messieurs Ici, comme ailleurs, le

gouvernement exploite avec des avantages et des inconvénients pour le pays certains services spéciaux , comme la poste aux lettres , la poste aux chevaux , la fabrication des monnaies , la fabrication de la poudre. Ici , plus qu'ailleurs , le gouvernement s'attribue la direction et la construction de la grande masse des travaux publics , et persiste à en écarter les capitaux et l'industrie des particuliers.

Nous conservons aussi le privilège des salines^ qui pèse exclusivement sur la classe la plus pauvre et sur l'agriculture. Nous avons encore la loterie et les jeux, qui ne sont autre chose que le vice et le crime mis en régie intéressée ; ce sont bien là des monopoles, et le dernier est bien ignoble sans doute. Cependant , j'ose le dire , il n'y a rien là qui, comme dans le monopole des tabacs, attaque immédiatement et la propriété et les facultés individuelles ; il n'y a rien là qui dépossède la terre de ses récoltes , et l'homme de son travail ; il n'y a rien là qui soit en contradiction si manifeste avec l'ar^

CHAMBRB DBS D^PtJTis. l8a4« ^97

ticle 9 de notre charte , et avec les principes conservateurs sur lesquels repose la société civile.

Où trouverez-vous , messieurs, sinon le motif, au moins l'excuse d*un pareil désordre social ?

La régie verse au trésor public environ 4o millions qu'elle se procure avec 34 millions de frais ; cette régie date du ag décembre 1810. C'est alors qu'un décret impérial la substitua à la culture et à la fabrication libres dont on jouissait en France depuis Tannée 1790; elle fut introduite en conséquence du système qu'on exagérait alors, bien plus commearme de guerre, que comme principe d'économie publique, d'exclure de notre pays les produits étrangers , et d'augmenter la culture indigène , en la chargeant de subvenir seule à la consommation.

Et, de prime-abord, cet espoir fut étrangement déçu ; le régime libre n'avait subsisté que pendant vingt ans, et ce temps a suffi pour que la culture dn tabac se répandît dans cinquante - six départements , pour qu'elle couvrît quinze mille hectares , pour qu elle mit quinze cents fabriques en activité, pour que la consommation , accrue d'année en année, s'élevât en 1810 à i3 millions et demi de kilogrammes Cependant les vingt années pendant

lesquelles dura le régime libre avaient été presque toutes des années de guerre , de troubles intérieurs , de langueur et d'anéantissement du commerce, et en 1810 il nous manquait nos six cent mille plus intrépides consommateurs de tabac à fumer, les six

298 DISCOURS ET OPINIOirS.

cent milie soldats que nous entretenions alors sur le territoire étranger.

Aujourd'hui, en 1824 , il n'y a plus que huit départements, et, dans ces huit départ^nents, dix mille hectares appliqués à la culture du tabac; et M. le ministre des finances est réduit à nous présenter conmie un résultat avantageux un Êiit qui me paraît problématique ; savoir, que la consommation est par tête égale à ce qu'elle était en 1789. Mais, depuis 1789, la guerre' et vingt ans du régime de la libre culture > ont considérablement étendu l'usage du tabac à fumer; et, ce qui s'emploie en plus de cette rpanière , retombe en moins sur l'usage du tabac à priser. Depuis 1789 notre population est plus désireuse du bien - être , et a plus de moyens de se le procurer ; depuis 1 789 , et surtout depuis la paix, toutes les consommations de nécessité et de luxe vont croissant avec une prodigieuse rapidité.

Au milieu de ce mouvement si favorable aux progrès de la richesse nationsde , reconnaître que 1^ consommation du tabac a diminué, ou même, comme le prétend M. le ministre des finances, qu'eUe est demeurée stationnaire , c'est fournir une accusation de plus, et une accusation puis* santé contre le monopole.

Et certes, les accusations ne manquent pas, quoique dans l'exposé des motifs on n'ait pas pris la peine de les réfuter.... Et, sous ce rapport, un rapprochement douloureux se présente entre ce

CHAMB&E DES U^PUTIÉS.-— l8â4. 2^99

qui se p9^e aujourd'hui en matière de tabac, et ce qui s'est passé dans les sessions de 1 8 1 6 et 1819. JjSi conamission de 1816 déclara que , consacrer de noui^au te monopole du tabac ^ ce serait dépasser la ligne de ses des^irs ; elle ne s'y résigna , et n'y fit résigner la cbambre que comme à une loi d'excep- ^n destinée à faire face aux obligations contractées avec les étrangers qui avaient envahi notre territoire.

La commission de 1 8 1 6 fit une véritable enquête sur les ^ets du monopole. Elle pesa mûrement les pétitions pour et contre; elle ouvrit des conférences * avec les envoyés spéciaux des départements où l'on cultive le tabac, avec les députés des chambres de commerce , avec tous ceux qui avaient des intérêts ou qui portaient des lumières dans la question. Cette commission se décida , à une grande majorité, à proposer d'abolir la régie , et de lui substituer un régime de taxes, qui devait donner les mêmes produits, sans les mêmes vexations, sans les mêmes attentats.

Une discussion solennelle et approfondie s'ensuivit dans la Chambre. Le monopole fut honni , fut flagellé, fut proscrit par l'opinion, et on ne l'a maintenu jusqu'en 181 6, que parce que l'état sor-r tait alors de crises financières qui ne permettaient pas de diminuer les recettes, et que, dans l'alternative de laisser subsister quelques années encore un mauvais impôt, ou d'en improviser pour l\o mil-* lions de nouveaux , il fallait , entre deux maux, choir sir le moindre.

Aujourd'hui, messieurs, la France jn'a plus de

3oO DISCOURS ET OPIlTIOlfS.

charges extraordinaires à supporter. Un dégrèvement considérable a été accordé dans les sessions précédentes à la contribution foncière. Vous venez d'adopter des diminutions sur les droits d'enregistrement. Il arrive chaque année que chaque branche de revenu donne des produits inespérés. Chaque année vous avez à reporter en actif sur le nouveau budget les excédants de recette du budget précé-* dent. Enfin , votre prospérité financière est arrivée à ce point que vous offrez aux créanciers de Tétat leur remboursement.

Et c'est dans une position si favorable que M. le ministre des finances vous représente l'état comme

accablé sous le poids de ses charges annuelles Ek

il ne lui vient même pas dans la pensée de chercher à expliquer et motiver la continuation du régime exclusif autrement qu'en invoquant la loi de la dure nécessité ?.... Et il vous dit froidement que cet exécrable régime est indiqué par la nature même des choses y et par F expérience de tous les temps y

notamment en ce qui concerne la culturel Et il

vous demande la prolongation du monopole pendant dix ans Et pas un mot de son exposé ne

laisse espérer qu'après les dix ans on ne demandera pas la prolongation pendant un siècle. Ainsi, messieurs , c'est à toujours que vous violerez la propriété ; c'est à toujours que vous lancerez un interdit sur le travail; c'est à toujours que vous déshériterez d'un riche et productif capital l'agri-r culture et le commerce de la France!

Ne commencez -vous pas à vous étonner, mes-

CHAMBRE DfiS Dl^.PUTJÉS.'— 1824. 3oi

sieurs, de la fiscale indifférence avec laquelle, def)uis l'ouverture de la session , on vous propose des mesures et des systèmes qui coûtent tant de larmes à vos commettants? Les ministres ont-ils donc oublié qu^e notre mission est de défendre les intérêts populsdres ?.... Toujours des chiffres ! toujours les besoins du trésor! jamais un regard vers le pays! jamais un mot en faveur de la pauvre humanité !... Et, dans la question qui nous occupe , le gouvernement a-t-il pensé aux habitants de l'Artois , de la Flandre , de l'Alsace ?

Oui , il a pensé à eux. Il a pensé à eux..,, pour les menacer indirectement de détruire tout-à-fait la culture , par une prétendue imitation de ce qui se

. passe en Angleterre Mais on n'a jamais cultivé

le tabac en Angleterre que par courts intervalles, et toujours avec perte pour le commerce.... Mais si le gouvernement britannique a mis des, taxes considérables sur les tabacs étrangers , au moins ne s'est-il pas fait lui-même fabricant et marchand de tabac... Mais les Anglais peuvent supporter des impôts et même des abus énormes, saturés comme ils le sont d'énormes capitaux, et assurés de nombreux débouchés pour les produits de leur industrie.

Au reste, messieurs, ce n'est point la suppression ni même la diminution du revenu produit par le tabac qui vous est demandée. Tout le monde s'accorde à reconnaître que le tabac est une matière facilement imposable. Tout le monde consent à lui demander 4o millions. Mais ces 4o millions,

3o2 DISCOURS ET OPINIOITS.

nous désirons les obtenir par des procédés en harmonie avec notre charte et avec la civilisation du dix-neuvième siècle.

Nous ne voulons pas qu'on viole au nom de la loi les droits de la propriété et du travail. I^ous repoussons le principe que les intérêts de quelq[uesuns peuvent être habituellement sacrifiés aux intérêts de tous ; nous le repoussons comme antisocial , comme fécond en désastres, comme le point de départ de tous les systèmes fondés sur la spoliation et la confiscation.

Votre commission elle-même s'unit à nous pour repousser le principe du régime exclusif. Ainsi, la question est réduite à ce problème : trouver sur le tabac , sans le monopole , les ^o millions que donne le monopole. Des vues d'amélioration ont été énoncées et développées par les différents orateurs qui se sont succédés à cette tribune. Elles se rapportent, pour la plupart, à des taxes sur la fabrication et à des patentes spéciales de fabricants et de débitants. On pourrait y ajouter des droits de douane sur les tabacs exotiques , droits montant à plus de To millions pour une quantité égale k celle qu'introduit annuellement la régie. Toutes ces vues , plus ou moins utiles , et d'autres encore , seront présentées à votre délibération , sous la forme d'amendements. Mais , vous le savez , mes* sieurs, en supposant même que M. le ministre des finances ne fasse pas main-basse sur ces amendements, et ne les écarte pas en masse, ainsi qu'il lui est arrivé dans la discussion de la loi des rentes ,

leur mort, pour être plus lente, n'en sera pas moins certaine ; car il est impossible que des amen* déments qui renversent de fond en comhle un système d'impôt , et qui ne mettent pas à la place un autre système reconnu pour être également complet , également productif pour le trésor , il est impossible que ces amendements ;soient adoptés d'emblée par une chambre législative.

Et cependant tout le monde aspire à voir cesser le monopole , et les départements où on cultive beaucoup de tabac , et ceux où on en cultive peu , et ceux où on en a abandonné la culture. Les consommateurs désirent qu'on leur procure une denrée mieux préparée , et qui flatte davantage leur gout^ Le commerce réclame avec énergie l'exploitation d'une branche d'industrie qui peut , entre ses mains I augmenter beaucoup le capital de la richesse nationale. Pourquoi la France, si favorisée par son climat et par l'esprit iqventîf de ses habitants , pourquoi la France ne lutterait-elle pas avec l'Amérique ^ et ne vendrait-elle pas ses tabacs aux peuples des continents ?

Il y a donc du bien à faire.... Ce bien, comment pouvez-vous l'opérer ? c'est en renvoyant à la session prochaine, par la prolongation du monopole jusqu'en 1827, la solution du grand problème qui vous occupe. Pendant une année de délai , le gouvernement appellera à lui tous les intérêts et toutes les lumières. On examinera jusqu'à quel point sont mérités les reproches adressés à la régie , tant par la commission que par les orateurs ; comme , par

3o4 DISCOURS ET OPimONS.

exemple , de faire entrer en France trop de tabacs exotiques; comme de ne tenir aucun compte des faibles garanties offertes aux planteurs par l'accession d'un certain nombre d'entre eux aux actes administratifs qui décident de leur fortune; comme de faire des dépenses énormes en salaires et en sinécures; conjme de négliger d'améliorer et d'étendre la culture des départements méridionaux ; comme de dessécher et calciner les tabacs , à force de les faire fermenter; on pèsera la valeur de ces plaintes, et on jugera si les désordres qui les ont fait naître ne sont pas la conséquence naturelle et inévitable du monopole.

Alors , messieurs , la discussion arrivera à cette chambre préparée et lumineuse; alors vous ne serez pas réduits à admettre ce que vous réprouvez, à l'admettre comme de guerre lasse, et pour satisfaire à des exigences que vous n'avez pas le temps d'assouvir d'une autre manière. Le gouvernement vous demande le monopole pour dix ans. Votre commission y consent jusqu'au i*' janvier i83i. Mil huit cent trente-un , messieurs ! C'est précisément l'époque à laquelle finit la chambre actuelle, si, comme l'a proposé tout-à-l'heure M. le ministre de l'intérieur, elle devient septennale. Voudrez-vous qu'un malheur public , un fléau , le monopole enfin recommence et finisse avec vous? Voudrez-vous léguer à vos successeurs la jouissance d'accomplir un acte de justice envers ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes , la propriété et le travail ?

CÉAI&IBRE DES DÉPUTÉS. — tSn^. 3o5

Sur cette importante question, messieurs, vous avez entendu tour-à-tour les députés des départements où l'on cultive le tabac. Prétendrait-on que leurs voix ne se sont élevées qu'en faveur d'intérêts locaux? Ces jours derniers, quand vous

discutiez la réduction des r<entes, on vous disait: le dommage n'est pas général ; il ne touche que la ville de Paris. On vous dira peut-être aujourd'hui : le dommage n'est pas général ; il ne touche que l'Artois, la Flandre et l'Alsace. Messieurs, je défendais les Parisiens il y a peu de jours; je défends les Alsaciens aujourd'hui ; ou plutôt , aujourd'hui , comme il y a peu de jours, je défends la justice et la morale. Par devoir comme par sentiment, nos efforts appartiennent à tous ceux qu*on opprime , et c'est pour cela que je vote contre le projet de loi. '

F. ir* ao

3o6 DISCOURS ET OPIZflOir*.

SUR LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS DE M. BENJAMIN CONSTANTi.

siAircB DU aa mai 1824.

La commission nommée pour l'examen des pouvoirs de M. Benjamin Constant avait conclu à son admission y mais plusieurs membres s*y opposaient.

Messieurs, relisez le rapport de votre commission, ainsi nous parlait hier M. Piet, et j'ai trouvé que son conseil était bon à suivre ; car ce rapport expose les faits avec exactitude; il déduit leurs conséquences dans un style lucide ; il rapproche et éclaircit, l'une après l'autre, toutes les questions de droit; il possède surtout, et à un haut degré, le mérite particulier à ces sortes de travaux, celui de cadrer et diriger la discussion, en préparant d'avance, à chaque objection et à chaque argument, la case où ils doivent se placer.

La discussion est trop avancée pour parcourir de nouveau, pied à pied, le terrain exploré par M. le rapporteur et par nos autres collègues; il me suffira de reporter l'attention de la chambre vers les points sur lesquels son opinion n'est pas encore entièrement fixée.

"Voyez page a 38.

CHAJCBRE DES DiVJTriB.^^lB^/^. 3o'J

r , L'orateur c[ui a monté lé premier à cette tribune «t celui qui en est descendu le çl^rnier, se sont accordés à considérer la loi du 9 décembre 1 790 x;omnEle ne pouvant porter aucunbénéfice à M. Benjamin Constant. '

10 Ont-ils dit: C'est une loi de finance, une loi ile domaine à la suite de laquelle arrive Tatticle a^ tout-à-fait expetitrique par rapport au système de la loi.

a^ L'article aa, et la loi tout entière, se rappor* tent exclusivement aux religionnaires proscrits en vertu de l'édit de Nantes.

3^ Cette loi confère la qualité de naturel fran-^ çais, et non pas les droits de citoyen français.

Sur le premier point je qualifierai plus tard , comme elle doit l'être, la loi du 9 décembre 1790; niais ne fut-elle qu'une simple loi de financé et de domaine, encore ne faudrait-il pas s'étonner de voir intercaler parmi ses articles une disposition de l'ordre politique, ou de l'ordre civil. N'avonsnous pas nous-mêmes inséré plus d'une fois des dispositions de cette nature dans nos budgets!.... et toutefois, l'article 122 du décret de l'assemblée constituante n'est pas venu par amendement^ il est une partie essentielle ; et si vous voulez vous en convaincre, lisez, messieurs, dans le Moniteur de J790, page 14^49 l^s motifs de projet; vous y verrez un long paragraphe du rapport où est proclamé aussi juste que politique cet article a 2 qui assurera aux descendants des religionnaires fugitif s Jes droits de citofen français , et où on établit en

3o8 DISCOURS ET opmioir&

principe que les citoyens dispersés sur des terrées étran* gères ne cessent pas un moment d^être dans leurpa^ trie aux yeux de la loi.

Je réponds sur le second point, que le décret est rédigé dans les termes les moins limités ; il ne s'applique à la révocation de l'édit de Nantes ni plus ni moins qu'à une autre époque de perse* entions religieuses;.... même il ne parle pas de religionnaires persécutés, bannis, proscrits, mais seulement de religionnaires expatriés pour cause de religion. Ce sont ceux-là, et tous ceux-là que le décret a reconnus pour naturels français : l'applicatîon du législateur a été extrême à empêcher qu'un seul descendant de ces expatriés pût échapper au bienfait de la loi.

Je réponds sur le troisième point, que sous l'empire de la législature qui régissait la France à la fin de 1790, tout naturel français, qui n'avait pas perdu la qualité de citoyen, par une des causes spécifiées dans les décrets constitutionnels de cette époque, était de plein droit citoyen français. .

Un des préopinants (M. Piet) a témoigné une grande horreur pour cette application à faire en i8îi4 des décrets de 1790 et 1791. Eh! messieurs^ nous ne vivons que sur d'anciennes lois. Venant après» la révolution, il a bien fallu accepter nécessairement une foule de lois de la révolution. D'ailleurs , la charte n'a-t-elle pas confirmé les lois existantes avant elles ?

Mais le même orateur, si terrible contre la constitution de 1790, s'est montré plus indulgent pour

CHAMB&E DES DÉPUTÉS, —^1824* 3o9

la constitution de Tan III. Il en a accepté les conditions ; il a rappelé avec complaisance le rapport fait au conseil des cinq-cents, le ai frimaire an V, par M. Pastôret, sur le mode d'exécution de l'article aa de la loi de décembre 1790, et la courte discussion qui a suivi le rapport et l'ajournement qui a été prononcé par le conseil.... Mais ce qu'il ne vous a pas dit, et ce qui est cependant le mobile et la cause déterminante de toute cette discussion de l'an V, c'est que ceux qui avaient alors la majorité dans les conseils craignaient qu'à .la faveur des facilités offertes aux religionnaires fugitifs , des émigrés ne rentrassent ed France.

M. Pastôret, qui appartenait à la minorité, qui avait un penchant naturel pour le malheur , se débattait pour rendre aussi général qu'il était possible le décret, qui ouvrait les portes de la France auit religionnaires. Je le répète , il avait en vue de favoriser les émigrés, et c'est précisément ce qui porta le parti dominant à ajourner la discussion.

Au reste, il n'a jamais été question d'abroger la loi de 1790 : elle est restée dans toute sa plénitude.' Par le bénéfice de cette loi, M. Benjamin Constant a été président de l'administration municipale de Luzarches, électeur , tribun ; et le rôle qu'il a joué dans le tribunat ne s'est pas effacé de votre mémoire. Une opposition vive et chaleureuse s'éleva tout-àcoup au sein de cette portion du corps législatif , contre l'envahissement de tous les pouvoirs sociaux par l'homme extraordinaire que le i8 brumaire avait placé à la tête du gouvernement de la France.

3i<y BISCOVRS ET OPIKIOH8. )

M. Benjamin Constant fut nn des athlètes les plus' vigoureux et les plus ardents dé cette opposition. H fut éliminé nominativement du tribunat, au re" nouvellement du premier cinquième. Croyez-vous que si on eût pu alors élever raisonnablement quelques doutes sur sa qualité de Français, croyezvous que ces doutes n'eussent pas été saisis avec empressement, et érigés en certitude, pour motiver des mesures violentes , mais légales en apparence, contre un homme dont la présence était désagréable au pouvoir. , . Voilà , messieurs , les faits antérieurs à la restauration ; et je ne pense pas comme votre commission que la possession d'état, antérieure à la restauration^ soit tout-àrfait sans influence sur la difficulté gu'il' s'agit de résoudre. Je ne le pense pas; et je me fonde sur la charte et sur l'ordonnance du 4 juin i8i4* Ceux qui n'étaient Français que par le fait de la réunion momentanée de leur pays à la France , l'ordonnance souveraine du 4 juin les sépare de la. France , alors que leur pays en est séparé. Ceux qui étaient de leur personne, ou par leur propre droit, naturels ou citoyens français, la charte lésa trouvés Français, elle les laisse Français, il n'y a pas lieu à l'interpréter autrement ; car l'esprit de la charte , encore plus que la lettre, est de reconnaître et conserver tous les droits légalement acquis.

La question de la chose jugée a été traitée victorieusement par les jurisconsultes qui honorent cette chambre, et mes faibles paroles n'ajouteraient aucune force aux doctes raisonnements des ora** ;

CtoAXBRS BBS Bi^PUTiS.*-^ 1824. 3ll'

teura qui m'ont précédé. Cependant je dois vous dire, que par autorité de la chose jugée je n'entends pas;parler de la décision prise par cette chambre en l'année 181 8; il est hors de doute que sur ce point, non plus que sur tout autre, où la chambre des députés a une délibération à prendre, elle ne saurait être dans le fait de cette délibération enchaînée par une délibération précédente... Mais ce qui a du diriger des députés en 1 8 1 8 ; ce qui doit dicter le vote des députés en 1 824 9 <^'6st la chose jugée par le tribunal ou le corps administratif qui était compétent pour juger. C'est, dans la circonstance particulière à M. Benjamin Constant, la déclaration de son père admise en 1 791 par la municipalité de Doie, et additionnellement la déclaration du fils admise en 1 797 par l'administration munici-' paie de Luzarches. Ces deux déclarations, faites dans les formes et les délais voulus par la loi, contre lesquelles aucune réclamation ne s'est élevée en temps utile, consacrées, en ce qui concerne le père de Af • Benjamin Constant, par les principes de droit, ne permettent pas de mettre en question l'état des défunts, cinq ans après leur mort : ces déclarations sont équivalentes à la chose jugée, et il n'est pas plus permis d'y revenir que si la chose avait été jugée par les tribunaux.

Au reste, revînt-on sur le jugement, soumît-on à une discussion nouvelle les faits qui ont motivé ce jugement, encore est-il vrai que les droits de M. Benjamin Constant n'en souffriraient aucun échec; il est démontré, non pas qu'Augustin Con -

312 DISCOURS ET opiwioirs. '

stant, l'auteur des jours de M. Benjamin Constant, a été proscrit pour ses opinions religieuses, mais qù!il s'est expatrié pour cause de religion ; et la loi n'en demande pas davantage. Il est démontré qu'Augustin Constant était d'Aire en Artois, et que lors de son expatriation, l'Artois appartenait à la couronne d'Espagne. Mais le décret du 17 juillet 1793 qui a échappé à votre commission , et dont on a lu l'article i et l'article 3 hier à votre tribune, ce décret étend et applique à l'Artois le bienfait de la loi du 9 décembre 1 790.

Enfin, la loi du 9 décembre 1790 admet, appelle également les deux filiations maternelle et paternelle. Mais ici , messieurs, je dois m'arrêter un instant, caria chambre semble reculer devant cette qualité de Français , attribuée à ceux qui , depuis deux siècles , compteraient dans leurs races une seule femme française : c'est même dans un grand nombre d'esprits la seule cause d'hésitation; un cas si insolite, si exceptionnel de sa nature, les étonne et les fatigue. Ceux d'entre vous qui se regardent comme obligés d'obéir au texte de la loi , prennent leur revanche , comme à leur insu , en niant la validité du certificat de notoriété ; les autres se roidissent contre l'article ^% de la loi de 1790, et ne veulent pas consentir à ce que jamais un fils puisse recevoir de sa mère un état et une patrie.

Quant à l'acte de notoriété, on vous a dit, messieurs , quelle valeur a ce genre de preuve dans notre législation civile; et cependant plusieurs membres de cette chambre, plus inclinés à cuivre

CHiMBRE DES DiPUTiS.— 1824. 3l3

la rectitude de leurs sens, qu'à se conformer aux dispositions de la loi écrite, sont restés incertains sur le degré de croyance que méritent. les actes de cette nature. Ils ont jugé par ce qu'ils voient autour d'eux , et ils ont dit : Quelle est donc la ville de Fratîce où on trouvera seize citoyens notables qui puissent donner , consciencieusement et en connaissance de cause , l'attestation de la vraie descendance et des alliances d'une famille pendant cinq générations ?

Messieurs, une révolution longue et.pénétrante a rompu violemment dans notre pays la chaîne qui liait le présent au passé; elle a effacé les sou^ venirs, bien moins encore en détruisant les preuves matérielles qui servaient à les constater, qu'en éteignant le désir de conserver des actes dont la re-> production ne paraissait pas de nature à produire;» une utilité actuelle... Il n'en est pas ainsi en Suisse; j'ai habité ce pays , et plusieurs d'entre vous l'ont^ habité aussi; tous vous diront que nulle part on' ne conserve avec tant de soin les documents quijettent de la lumière sur le passé. Chaque ville,' chaque bourgade , chaque famille a son histoire* On trouve dans chaque maison des généalogies soignées et authentiques. Cela doit être ainsi dans un pays d'aristocratie bourgeoise, où , depuis plusieurs siècles, les mêmes noms figurent dans les mêmes emplois.

Lisez, messieurs, l'acte de notoriété que produit M. Benjamin Constant. Rien au monde n'est plus authentique, ni plus respectable; il est signé par -

3|4 DISCOURS ET OPIVIOVS. ^

seize magistrats notables de Lausanne, dont les pères ont été presque tous membres du conseil dèsle dix-septième siècle. Pour émettre un témoignage consciencieux, ces seize magistrats n'ont eu qu'à consulter leurs vieux registres, où sont inscrits minutieusement, et jour par jour, les faits relati& à toutes les familles importantes de leur ville.

Je vous le dis, messieurs, je ne crains pas qu'un honnête homme puisse fixer son opinion d'après^ des données plus certaines ; et si l'attestation de la filiation de M. Benjamin Constant était rejetée par k chambre , il faudrait déchirer nos codes et ne* plus admettre ni commune renommée , ni notbriété publique.

Reste tout entière l'objection contre la qualité de Français tirée de la descendance d'une Française... Messieurs , la loi n'est pas à faire, elle eat faite. Cette loi est exorbitante; je suis d'accord sur ce point avec votre commission; mais elle n'éit pas irréfléchie ; elle tient , au contraire , à un vaste système que nous ne sommes appelés en ce moment Di à justifier, ni à condamner; c'est une loi toute politique , et dans son ensemble et dans ses détails.

L'asseniblée constituante a voulu rappeler en France ces colonies de religionnaires fugitifs que nous avons vus, qu'on voit encore en Allemagne , conservant la langue et les souvenirs de la patrie. Elle a voulu attirer en France leurs capitaux ,4eur industrie , leurs habitudes laborieuses ; elle a élargi outre mesure le cercle de l'admission, afin de faire rentrer aour seiil^ment les Finançais d'origine, mais ;

CHAV9EX DB8 DiPÛTi8.*««il6a4. ^tS

ceux niémës dont tes ascendants s'étaient entés sur des races françaises.

Et il hnt le dire, cette proposition, lorsqu'elle fut faite à l'assemblée constituante, n'étonna per^ sonne; elle ne provoqua pas une de ces discussions animées auxquelles donnait lieu la divergence extrême des opinions. Bien plus, un membre dU' côté droite connu par la chaleur et Fefferves-^ cence de ses discours, M. le marquis de Foucault ^^ insista sur l'utilité d'accorder des droits égaux aux descendants des deux sexes; il partit même de ce point pour demander en thèse générale que l^. femmes propriétaires pussent exercer, par procureur, les droits inhérents à l'exercice delà propriété* Cette proposition fut écartée comme étant hors de la question ; mais le décret fut rendu sans opposition : son langage est clair, positif, et ne peut souffrir d'interprétation de la part d'un homme de bonne foi. ^

£t que :vieiit"On nous parler, d'une famille afri^ caine ou jsiponaise dans laquelle une femme française serait tombée par hasard, et dont un des-» cendant, Japonais ou Africain, viendrait, la loi de. 1 790 à la main , réclamer la plénitude des droits de citoyen français? Messieurs , M. Benjainih Gon* stant est Français par toutes les branches de sa £imilie ; il l'est par son père , puisque les Constant de Rebecque formaient souche en Artois long*temps avant le quinzième siècle; il l'est par sa mère, et, de ce o&té, le sang français est renouvelé , est ravivé pour ainsi dire à chaque génération; il est

Fjançais par sa mère » car Henriette de Cbandieu,

3i6: ' DISCOURS et opinioks.

sa mère, était fille de Marie de Montrand, apparte* nant à une famille réfugiée, originaire du Dauphiné, qui a laissé des traces dans cette province. Benjamin de Chandieu , son aïeul , eut pour mère la petite-fille de ce Duplessis-Mornay , qui fut le conseiller le plus austère et le serviteur le plus dévoué de Henri IV, roi de Navarre, comme Sully de Henri IV roi de France : d'autres familles françaises se rattachent à celle - là. De partout c'est du sang finançais qui coule dans les veines de notre collègue, qui coule sans mélange ; et ne vous étonnez pas , après cela , si sa vie tout entière a été consacrée à acquérir, réacquérir et conserver la précieuse qualité de naturel et citoyen finançais.

Messieurs, la loi a parlé. Si vous êtes des juges 9 il ne vous reste qu'à l'appliquer ; si vous vous considérez comme des jurés, un devoir religieux vous est imposé. Vous éloignerez de vous toute suggestion y toute inspiration puisée hors des faits allégués dans la cause. Vous ignorerez quel est en dehors de cette cause celui sur lequel vous avez à prononcer. Vous ignorerez complètement ce qu'il a dit ou pu dire, ce qu'il a écrit ou pu écrire, ce qu'il a fait ou pu faire , avant ou après telle ou telle époque. Cette prescription, ce n'est pas moi qui vous la fais, c'est la loi elle-même ; et voici ses dernières paroles^ ses paroles sacramentelles. Interrogez-vous vous-mêmes dans le silence et le recueillement; pesez , dans la sincérité de votre conscience , quelle impression ont faite sur vous les preuves rapportées pour ou contre l'admission; et prononcez... '

CHAUBAJB BES BéPUTia.«-*«l824< Siy

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