SUR LES DÉPORTÉS DE LA MARTINIQUE
siàNcs DU 8 lA^vm iSaS.
M. de Puymaurin vient d'exposer à la chambre que des considérations partielles rendaient nécessaire aux colonies un régime distinct de la métropole. Ce qu'il a dit , la charte l'avait dit avant lui, puisqu'elle a voulu, par son article 78, que les colonies fussent soumises à une législation particulière. Mais cette législation , que la France attend vainement depuis dix ans, est toujours à faire; en attendant, et par une cons^équence qui semble na-. turetie, on applique aux colonies qui sont dans la charte les lois de l'ancien régime. Mais c'est une question de savoir si, d'après cette législation ancienne, le gouverneur, l'homme du roi dans les colonies , est autorisé k bannir extra-judiciairement les habitants des colonies; c'est encore une question de savoir si , lors même qu'il aurait ce pouvoir, il pourrait l'exercer lorsque la colonie possède une cour royale; car vous concevez qu'il pourrait y avoir dans les colonies une loi martiale, qui serait proclamée dans certaines circonstances; qui suspendrait les tribunaux ordinaires pour porter toute l'autorité extra-judiciaire dans la per-
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sonne de l'homme du roi. C'est ce qui se passe dans une ville en état de siège : la situation des colonies est à peu près la même.
Toutefois, j'admets pour un moment que ce droit de bannissement extra -judiciaire appartienne au gouverneur ; j'admets qu'il ait été exercé dans un esprit de sagesse et pour le bien du service du roi ; j'admets enfin tout ce qu'il est possible d'admettre dans l'intérêt de la conduite ministérielle ; mais, je vous le demande, messieurs, ces Français qui, à la Martinique , sont soumis au pouvoir absolu , qu'il peut être nécessaire de maintenir dans l'intérêt de là colonie, ne cessent pas pour cela d'être Français, et^ le jour où ils ont mis le pied sur le sol de France, ils rentrent dans tous leurs droits; ce sont des Français investis de toutes les garanties accordées par là charte.
Cela posé, deux cents citoyens ont été bannie de la Martinique et envoyés en France; cette grande déportation a été suivie d'une émigration de douze à quinze pents personnes, parce que la mesure contre laquelle tant de réclamations se sont élevées est tombée sur des hommes livrés à des professions industrielles et commerciales : c'est donc un grand événement; mais je ne m'occupe ici que des députés déportés, qui sont arrivés à Brest avec deux destinations : les uns pour le Sénégal, les autres pour la France.
Je vous demanderai d'abord comment vous concevrez le pouvoir d'un gouverneur à la Martinique exercé ailleurs que dans la colonie. Un homme
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cause des inquiétudes à la Martinique , il paTait dangereux , on le chasse , cela se conçoit ; mais comment expliquerez-vous que le gouverneur de cette colonie puisse exercer en France son autorité extra-légale, extra-judiciaire, èxtra-constitu* tionnelle , de manière à poursuivre un citoyen fran** çais sur le sol de la métropole , ou sur celui d'une autre colonie de la métropole ?
11 résulte de cet exposé que ceux des déportés qiiF ont été envoyés au Sénégal ne l'ont pas été par le gouverneur de la Martinique, qui n'a rien à commander au Sénégal. En vertu de quelle loi y ont - ils été envoyés ? Je le demande à M. le ministre actuel de la marine , à qui la longue expérience de l'administration civile ne peut laisser igno^^ rer que des Français n'ont pas pu être envoyés au Sénégal en vertu de l'ordre arbitraire d'un gouverneur des colonies. Une déportation doit être prononcée par un tribunal.
Il y a quelque chose de plus remarquable pour ceux qui ont été envoyés en France. Si vous reconnaissez la validité du jugement qui les a déportés, vous devez les laisser vivre sur la terre de France ; si vous les reconnaissez pour Français^ vous deveii les laisser vivre sur la terre de France , où tous les Français ont le droit de vivre. Je demande donc de quelle autorité un leur a interdit le territoire firançais ?
Il importe de distinguer ici deux faits positifs. Vous voyez que des Français, qui avaient touché le sol de la France, et qui n'étaient pas sous le
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poitts d'un jugement, ont été envoyés, par le ùÀt du ministère français, au Sénégal ; les autres , bannis du territoire. Cet acte est certainement contraire aux droits que nous accorde la charte : il est digne de toute la sollicitude du gouvernement. Cette sollicitude doit être d'autant plus grande qu'elle se lie aux considérations générales du régime définitif adopté pour nos colonies.
Je demande le renvoi de la pétition, non-seulement au ministre de la marine, mais au ministère en masse, c'est-à-dire à M. le président du conseil, qui représente le ministère.
L'ordre du jour fut adopté.