‹ Discours et conférences (volume 2)Chapitre 5 sur 21 · A MONSIEUR LE DIRECTEUR · texte numérisé non relu

A MONSIEUR LE DIRECTEUR

du “Toronto Daily News” Monsieur,

Vous avez publié dans votre numéro du 29 janvier une lettre écrite par monsieur S. Bond, qui renferme des allégations et des imputations marquées au sceau du préjugé, de l’inexactitude et de l’erreur. Youlez-vous avoir l’obligeance de me laisser discuter, dans votre journal, quelques-unes des affirmations qu’elle contient.

Lc.i auteur veut réfuter péremptoirement les “idées erronées et dangereuses” exprimées par des députés de langue anglaise dans la législature de Québec, et tendant à faire croire que “dans cette province la minorité anglaise jouit de tous ses droits”, tandis que les mêmes droits sont refusés à nois concitoyens canadien s-français dans l’Ontario. Et il se met en

frais d’établir que cette opinion est fausse. Je cite votre correspondant aussi brièvement que possible: “Sans doute, dit-il, nos lecteurs savent que ce grief concerne surtout l’enseignement de l’anglais dans les écoles où les Canadiens français sont en majorité. Personne n’entend empêcher l’enseignement du français; mais la loi exige aussi avec raison l’enseignement de l’anglais; et, parce qu’on ne leur permet pas de donner au français une telle prédominance qu’elle rende illusoire la loi qui rend 'l’anglais obligatoire, il leur plaît d’appeler cela une violation de leurs droits.” Eh bien, je ne crois pas que ceci soit un loyal exposé de la question. La minorité canadienne-française ne vise aucunement à faire prédominer la langue française de manière à rendre inefficace la loi relative à l’enseignement de l’anglais. Mes compatriotes tiennent fortement à ce que leurs enfants apprennent bien l’anglais, étant assez intelligents pour comprendre que ceux-ci ont besoin de savoir bien parler cette langue, s’ils veulent réussir dans n’importe quelle carrière, au milieu de la population d’une province anglaise. Mais en même temps ils réclament comme un droit naturel et sacré la liberté de faire enseigner parfaitement à leurs enfants, dans les écoles bâties avec leur argent, et maintenues par leurs taxes, leur langue maternelle, la lan-

gue des découvreurs, des pionniers et des fondateurs du Canada, cette langue française, l’une des plus belles et des plus harmonieuses qui soient au monde. Et ils considèrent que le fameux règlement 17 est un empiètement sur ce droit naturel, une limitation indue de l’enseignement du français dans leurs écoles. Ils maintiennent avec raison que l’attribution d’une heure par jour à l’enseignement du français, dans une école fréquentée surtout par des élèves canadiens-français, est absolument insuffisante, et que la limitation du français au premier cours, comme langue intermédiaire, est injuste et contraire à la science pédagogique. Ils soutiennent que, descendants des hommes qui ont arraché le Canada à la barbarie et au paganisme, ils ne sont pas des étrangers sur ce sol. Ils rappellent que notre pays a été, pendant cent cinquante ans, une colonie française; que leurs pères ont accompli ici d’héroïques exploits pour la cause de la civilisation ; que la race française est l’une des deux grandes races réunies par la volonté de Dieu dans l’Amérique septentrionale pour édifier ensemble un grand pays; et que, conséquemment, la langue française n’est pas ici une langue étrangère, mais, au contraire, qu’elle a des titres historiques à une reconnaissance spéciale.

M. Bond dit: “La province d’Ontario est-

elle moralement tenue de placer le français sur le même pied que l’anglais? Tous les esprits impartiaux disent non.” Je réponds: “Tous les esprits impartiaux disent oui, la province d’Ontario est moralement, historiquement et patriotiquement tenue de placer le français sur le même pied que l’anglais, dans les écoles fréquentées par des élèves canadiens-français, et soutenues par les taxes des parents canadiensfrançais.”

M. Bond écrit: “Personne ne propose d’empêcher l’enseignement du français.” A-t-il lu le jugement de monsieur le juge Masten, rendu le 10 février à Toronto, dans la cause de “McDonald contre les syndics de l’école séparée No 14 de Lancaster”, dans lequel le savant juge a condamné ces syndics, MM. Médérie Poirier et Jean Ménard, à payer une amende de $500 chacun, avec les frais, pour “avoir ordonné ou permis l’usage de la langue française dans l’école.” Devant ce jugement — qui n’était que la sanction d’une décision de M. le juge Falconbridge, rendue le 8 mai 1915 — comment M. Bond peut-il froidement affirmer que “personne ne propose d’empêcher l’enseignement du français.”

Mais abordons un autre point. Le principal objet de M. Bond en écrivant sa lettre a été de montrer que, dans la province de Québec, la

minorité anglaise n’est pas loyalement et libéralement traitée. Je vais le suivre très volontiers sur ce terrain. Il dit d’abord — quoique ceci ait bien peu de connexité, avec sa thèse — que les écoles séparées ont été établies dans la province d’Ontario par le vote canadien-français du Bas-Canada. Je regrette d’avoir à dire que cette affirmation est carrément contredite par les documents officiels. Si l’on consulte les Journaux de l’Assemblée législative du Canada, pour l'année 1863 (première session), à la page 95, on trouve que sur la seconde lecture du bill présenté par M. Scott pour le règlement de cette épineuse question des écoles séparées dans le Haut-Canada, le vote donna ce résultat : 35 membres haut-canadiens en faveur du projet, contre 21, soit une majorité de 14 votes haut-canadiens pour le bill. Sans doute, lors de la division finale pour l’adoption du projet de loi, 30 députés haut-canadiens votèrent dans la négative et 25 seulement dans l’affirmative. Mais cela était dû à certains amendements introduits en comité, et ne changeait en rien le fait essentiel que sur la seconde lecture, c’està-dire sur le principe du bill, une majorité de 14 députés haut-canadiens avait voté en faveur d’un système d’écoles séparées pour le Haut-Canada. Conséquemment il n’est pas loyal d’affirmer que les écoles séparées furent imposées

au Haut-Canada par le vote français du Bas- Canada. Cette assertion est historiquement fausse.

M. Bond poursuit: “Malgré ce fait, cependant, au moment de la Confédération, les représentants du Haut-Canada consentirent à ce que la loi fut rendue permanente par “l’Acte de l’Amérique britannique du Nord”, tandis que les représentants du Bas-Canada, à la demande de leur hiérarchie, refusèrent de mettre les écoles anglaises sur le même pied dans leur province.” J’aimerais à savoir sur quelle autorité s’appuie le collaborateur du News pour se permettre une telle affirmation, que je m’abstiens de qualifier. Elle n’a pas l’ombre cl’un fondement. La vérité, c’est que la hiérarchie catnolique de Québec a pris absolument l’attitude contraire, et je vais le prouver. Le 10 juillet 1866, les évêques catholiques de Québec, Montréal, St-Hyacinthe, Ottawa, conjointement avec ceux d’Hamilton, de Sandwich et de Kingston, présentèrent au gouvernement du Canada une pétition dont nous extrayons ces lignes: “Les soussignés représentent humblement à votre Excellence qu’en vue de la Confédération prochaine des provinces britanniques, un bill va être présenté afin d’accorder certains droits et privilèges à la minorité protestante du Bas-Canada. Les soussignés verront avec plaisir l’a-

doption d’un bill de cette nature, par lequel on reconnaîtra le droit de la minorité dans le Bas- Canada de travailler à l’éducation de ses enfants. Mais ils prennent en même temps la liberté d’exprimer la conviction qu’en bonne justice tous les droits et privilèges accordés à la minorité protestante du Bas-Canada doivent être également conférés à la minorité catholique du Haut-Canada.” Telle fut la position prise par la hiérarchie catholique en 1866. Les évêques réclamaient des droits égaux pour tous. Savez-vous ce qui arriva alors! Deux projets de loi avaient été présentés, un par l’honorable M. Langevin pour accorder certains droits et privilèges à la minorité protestante du Bas-Canada, et l’autre par M. Bell, député de Russell, pour accorder exactement les mêmes droits et privilèges à la minorité du Haut-Canada. Les députés du Bas-Canada étaient prêts à voter pour le bill Langevin; mais une violente opposition fut suscitée dans les rangs de la députation haut-canadienne contre le bill Bell; et les deux projets durent être retirés. Voilà comment les droits et privilèges de la minorité protestante du Bas-Canada et ceux de la minorité catholique du Haut-Canada furent rendus permanents par l’Acte de la Confédération, tels qu’ils existaient en 1866, sans les améliorations proposées par les bills de MM. Langevin et

DISCOURS BT CONFÉRENCES

Bell. Mais la hiérarchie catholique, par sa pétition plus haut citée, avait formellement demandé protection complète pour la minorité protestante du Bas-Canada. En fait, après la Confédération, la législature de Québec a adopté spontanément, librement et libéralement, les dispositions du bill Lange vin de 1866. Nous aimerions à savoir quel a été le sort du bill Bell dans la législature de l’Ontario. Evoquant dans, son esprit tous ces incidents historiques, M. Bond aura-t-il encore le courage de déclarer que “les représentants du Bas-Canada, à la demande de leur hiérarchie, ont refusé de placer les écoles anglaises sur le même pied dans leur province.”

Persistant dans son inexactitude systématique, votre correspondant écrit : “Depuis la Confédération la province d’Ontario a beaucoup augmenté les privilèges des écoles séparées. Elle a changé la loi qui présumait que tous les citoyens étaient des adhérents des écoles publiques, de sorte que maintenant un catholique romain est entré sur le rôle de cotisation comme un adhérent des écoles séparées à moins qu’il ne demande à être inscrit comme un adhérent des écoles publiques.” Nous conseillons à notre correspondant de lire les statuts de sa province, avant de risquer des assertions aussi téméraires. Voici ce qui est décrété par l’article

55 de la loi des écoles publiques de l’Ontario: “Tout contribuable, soit comme propriétaire ou locataire, qui par lui-même, ou par son agent, le ou avant le premier jour de mars d’une année quelconque, donne au greffier de la municipalité un avis par écrit qu’il est catholique romain et contribue au soutien de l’école séparée située dans la municipalité ou dans uno municipalité adjacente, sera exempt de toutes taxes imposées pour le soutien des écoles communes.” En d’autres termes, si un catholique romain ne donne pas cet avis, il ne sera pasexempté de payer ses taxes pour le soutien des écoles communes, et il ne sera pas considéré comme un adhérent de l’école séparée. Telle est la loi de l’Ontario, et telle était la loi avant la Confédération, car l’article 55 plus haut cité est seulement la reproduction de l’article 14 de l’Acte des écoles séparées adoptée en 1863. La loi n’a pas été changée.

M. Bond parle de l’organisation des écoles séparées, qui peut inclure n’importe quel nombre de sections même si elles ne sont pas clans les limites de la section de l’école commune, et il affirme que c’est là une grande amélioration.. Je suppose qu’il veut parler des dispositions de l’article 33 de la loi des écoles séparées de l’Ontario. Eh bien, il n’y a là aucune amélioration, puisque l’article 33 n’est qu’une répétition

de l’article 6 de l’Acte des écoles séparées de 1863. Il ajoute : “Il n’y a eu rien de fait à Québec qui corresponde à ceci en libéralité.” Voyons cela. L’article 2625 de la loi. scolaire de Québec (statuts révisés) décrète que “ dans toute municipalité les dissidents qui en cette qualité forment une corporation scolaire peuvent sur leur demande et avec l’approbation du surintendant de l’instruction publique, s’unir à une municipalité scolaire voisine, de leur croyance religieuse, soit par une union pure et simple, soit seulement dans le but d’y envoyer leurs enfants à l’école.” L’article 2630 décrète que “tout chef de famille ayant des enfants en âge de fréquenter l’école et professant une croyance religieuse autre que celle de la majorité des habitants de la municipalité où il est domicilié, et dans laquelle il n’y a pas d’école dissidente, peut déclarer, par écrit, au président des commissaires d’écoles, son intention de contribuer au soutien d’une école située dans une municipalité voisine, pourvu que ses enfants fréquentent cette école.” Et il paie ses taxes aux syndics de cette école. L’article 2632 décrète que si “dans un arrondissement, les enfants des dissidents ne sont pas assez nombreux pour établir une école, ceux-ci peuvent en fréquenter une de leur croyance religieuse située dans un autre arrondissement de leur municipalité.”

Voilà comment la province de Québec n’a pas fait preuve de libéralité.

M. Bond signale un grief au sujet de la distribution des taxes : “Dans la province de Québec, dit-il, les taxes des grandes corporations et institutions sont réparties entre les deux classes d’écoles proportionnellement à la population, au lieu de l’être suivant la foi religieuse des actionnaires.” Evidemment notre correspondant ignore que cette disposition a été adoptée à la d: mande de la minorité protestante. Durant les débats sur la confédération, M. John Ross, l’un des plus notables représentants de cette minorité, fit la déclaration suivante : “Un autre point a trait aux taxes sur les propriétés des compagnies incorporées. Dans l’état actuel des choses la minorité du Bas-Canada n’est pas satisfaite de l’emploi de ces taxes. Je désirerais savoir, si on adoptera un moyen équitable et satisfaisant de répartir ces taxes, par exemple, en les traitant comme deniers publics.” (Débats sur la confédération, p. 416). La question fut réglée ultérieurement conformément à ces vues. Les taxes imposées sur les propriétés des compagnies incorporées sont traitées comme deniers publics, et sont réparties entre les écoles de la majorité et celles de la minorité “dans la même proportion que l’allocation du gouvernement a été divisée” (Article 2891 des

Statuts Révisés). Quand cette disposition fut adoptée, les représentants de la minorité protestante se déclarèrent parfaitement satisfaits.

Tout cela prouve amplement que M. Bond a été très peu sage en établissant cette comparaison entre Ontario et Québec au point de vue de la libéralité en matière d’éducation. Faisons maintenant un pas de plus. M. Bond s’est abstenu de considérer un autre aspect de la question. Ignore-t-il donc que, dans la province de Québec, nous avons une organisation qui donne à la minorité protestante l’autonomie, la plus complète liberté, et les plus amples pouvoirs? Qu’il me soit permis d’appeler son attention sur les articles 2539, 2540, 2546 à 2557 de la loi scolaire de Québec. Il verra que dans la province de Québec il y a un Conseil de l’Instruction publique, “divisé en deux comités, l’un composé des membres catholiques romains, et l’autre des membres protestants”. Il verra que “les questions scolaires dans lesquelles les intérêts des catholiques romains ou des protestants sont exclusivement concernés, sont décidées par celui des deux comités qui représente la croyance religieuse que professe la partie concernée.” Il verra, qu’il y a deux secrétaires du département de l’instruction publique, un catholique et l’autre protestant, agissant comme secrétaires conjoints du Conseil. Il verra que le eomi-

té protestant, comme le catholique, est revêtu du pouvoir de faire des réglements, “pour l’organisation, l’administration et la discipline des écoles publiques, pour diviser la province en districts d’inspection et établir les délimitations de ces districts ; pour la régie des écoles normales; pour la régie des bureaux d’examinateurs; pour l’examen des aspirants à la charge d’inspecteurs d’écoles.” Il verra que “chacun des deux comités doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles ou objets quelconques utiles à l’enseignement pour l’usage des écoles de sa croyance religieuse.” J’aimerais à savoir si M. Bond pourrait signaler une organisation semblable dans la province de l’Ontario, et la jouissance d’une autonomie, de pouvoirs et de privilèges analogues par la minorité catholique de cette province. Je suis fier de pouvoir dire que la province de Québec est la seule où la minorité soit traitée avec autant de justice et de libéralité.

A la fin de sa lettre, décochant sa flèche du Parthe, M. Bond énumère certains cas de traitement injuste subi par les Anglais protestants de Québec. Examinons rapidement cette malheureuse tentative de fomenter des préjugés. Il y a l’imposition et la collection des dîmes sous la sanction du pouvoir civil. Où est le grief pour les Anglais protestants, qui n’ont rien à

faire avec la dîme? Il y a l’érection des paroisses ecclésiastiques reconnues par l’autorité civile, et la constitution de celles-ci en municipalités civiles. Chacun sait que la municipalité et la paroisse sont deux corps distincts. L’érection de l’une et la constitution de l’autre ne sauraient en aucune façon causer un détriment aux Anglais protestants. Où est le grief? Il y a le pouvoir de taxer la propriété pour la construction des églises et la perception de ces taxes sous l’autorité de la loi civile. Mais ceci ne peut affecter que les catholiques. Un Anglais protestant n’est jamais obligé d’acheter une propriété assujettie au paiement de ces répartitions. Où est le grief? Il y a le privilège de paiement pour certains droits, réclamé par l’Eglise catholique. Cette réclamation de privilège n’existe pas, si ce n’est pour les dîmes, dont la perception privilégiée n’affecte que les récoltes qui y sont sujettes, et pour les répartitions sur les propriétés lorsqu’il s’agit de constructions d’églises. Mais dans ce dernier cas l’article 2011 du code civil de Québec décrète que si une propriété ainsi grevée a été achetée d’un protestant, la réclamation pour la répartition ne prend rang qu 'après le privilège du, bailleur de fond, ou en d’autres termes du vendeur. Où est le grief? Il y a la question des dispenses de publications pour les bancs de mariage. La

loi civile de la province de Québec a sagement laissé à chaque confession le mode de procéder suivi par elle de tout temps. Les catholiques ont leur mode, les protestants ont le leur. Aucun droit n’est lésé. Où est le grief1? Il y a la loi concernant la tenue des registres de baptêmes, qui établissent l’état civil, de sorte que suivant M. Bond, si un catholique devient protestant, il doit faire, signer et publier une répudiation de sa foi, sous peine de voir son état civil compromis. Tout ceci est imaginé, et c’est vraiment trop absurde! Si un catholique devient protestant, ou si un protestant devient catholique, cela ne change ni la date, ni le lieu de sa naissance, ni son nom, ni celui de ses parents. Son état civil demeure évidemment intact. Où est le grief? Enfin, il y a la mort civile. La plupart de nos lecteurs, j’en suis sûr, seront disposés à considérer que ce n’est pas là précisément un privilège. En tout cas, cela ne peut affecter que les catholiques. En core une fois, je demande: Où est le grief?

J’ai fini, monsieur le directeur. Je dois m’excuser pour la longueur fâcheuse de cette lettre. J’ai pensé qu’il était bon de réfuter une fois de plus les fausses représentations faites quotidiennement contre ma province, ma croyance et ma race, dans quelques uns des grands journaux de l’Ontario. Pourquoi permettre au

préjugé national et religieux de fomenter l’irritation et la discorde dans notre patrie commune? A l’heure actuelle, plus que jamais, tous les bons citoyens devraient s’efforcer de dissiper les malentendus et d’étouffer les dissensions. Pourquoi les fils de France et d’Angleterre, sur ce sol canadien, ne seraient-ils pas unis ici dans la vie civile, comme les nobles soldats de l’Angleterre et de la France sont unis dans l’héroïsme militaire sur les champs de bataille de l’Europe? Connaissons-nous donc mieux, comprenons-nous donc mieux! Et que, par notre esprit de loyauté, d’impartialité et de justice, par la reconnaissance mutuelle de nos droits moraux, sociaux et historiques, nous puissions parvenir à cette union nationale, condition essentielle de notre grandeur future!

Québec, 23 février 1916

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