A MONSIEUR LE DIRECTEUR
du “Toronto Daily News,”
Monsieur,
Laissez-moi d’abord vous remercier de l’obligeance avec laquelle vous m’avez accordé autant d’espace dans votre journal, afin que j’y puisse discuter la situation respective des minorités dans les provinces d’Ontario et de Québec. Je vais vous demander maintenant d’accueillir avec la même libéralité ma réplique à vos observations en réponse à ma lettre.
J ’ai soutenu que la limitation du français au premier cours, comme langue intermédiaire, est contraire à la science pédagogique. Vous répondez à cela qu’une telle affirmation est “contredite par le règlement lui-même, où il est décrété que si les élèves, au delà du premier cours sont incapables de parler et de comprendre l’anglais, avec l’approbation de l’inspecteur la continuation du français comme intermédiaire sera permise.” Et vous ajoutez: “Il est à regretter que M. Cbapais commette une aussi fausse interprétation.” Eh bien, voyons quels sont les faits. Le règlement dit que “lorsqu’il s’agit d’élèves canadiens-français, le français
peut être employé comme la langue de l’instruction et des communications ; mais que cet usage du français ne doit pas être continué au delà du premier cours.” Sans doute on pourvoit à une exception; et le règlement ajoute: ‘‘excepté que, avec l’approbation de l’inspecteur en chef, le français peut aussi être employé comme langue de l’instruction et des communications dans le cas d’élèves au delà du premier cours qui ne peuvent parler ni comprendre l’anglais.” Je n’aimerais pas à vous dire, monsieur le directeur, que vous avez commis une fausse interprétation. Mais, à mon avis, le fait, que l’inspecteur peut permettre l’usage du français au delà du premier cours n’assure nullement qu’il le fera. Je ne dis pas qu’il ne sera pas juste; mais il peut parfaitement ne pas l’être. La porte est ouverte à l’arbitraire. La règle est une chose; l’exception en est une autre. Si la règle est non libérale, l’incertaine exception n’est pas une garantie. J’ai exposé quelle était la règle, et en le faisant, je n’ai induit personne en erreur. Quiconque a quelque notion de la science pédagogique sait parfaitement que la langue maternelle est l’intermédiaire d’instruction le plus naturel, le plus sûr et le plus favorable.
Relativement à l’enseignement du français, vous dites: “La durée totale de la classe est
de cinq heures ; deux heures et quarante-cinq minutes le matin, deux heures et quinze minutes l’après-midi. Sur ce temps, une heure doit être consacrée à l’arithmétique. Si une autre heure doit être déduite pour l’enseignement du français - — à des enfants qui parlent déjà le français — il ne reste plus que trois heures pour l’écriture, la géographie, la grammaire anglaise, la composition, l’hygiène, et, dans les écoles rurales, l’étude de la nature et l’agriculture. Si un élève français ne peut apprendre la langue française dans une heure quotidiennement, comment peut-il apprendre la langue anglaise dans un temps double!” Voici ma réponse. D’après le règlement 17 maintenant en vigueur, à même les cinq heures d’école quotidienne, une heure seulement est alloué à l’enseignement de la langue, de la lecture de la grammaire et de la composition françaises. C’est-à-dire que, dans un grand nombre d’écoles, bâties avec l’argent des contribuables canadiens-français, maintenues avec leurs cotisations et leurs taxes, fréquentées par des élèves canadiens-français, un cinquième seulement du temps scolaire est alloué au français! Ne sauriez-vous pas comprendre que les parents et contribuables canadiens-français doivent considérer cette règle comme injuste, et se sentir blessés par cette inique et arbitraire restric-
tioii. Ils ont un droit naturel et sacré à ce que, dans leurs écoles, leurs enfants apprennent correctement leur langue maternelle. Et ce droit leur est dénié! En allouant deux heures par jour à l’enseignement du français, il resterait trois heures pour l’enseignement et pour la pratique de l’anglais, en tenant pour acquis que l’arithmétique est enseignée en anglais. Je suis sûr que, de cette manière et sous la direction d’instituteurs compétents, les enfants canadiens-français apprendraient l’anglais aussi bien que leur propre langue. En somme, je suis convaincu, qu’avec un peu de bonne volonté et de largeur d’esprit, un système satisfaisant pourrait être appliqué pour une répartition des heures scolaires conforme à la science pédagogique, et en même temps équitable pour la minorité.
Permettez-moi maintenant, monsieur le directeur, d’appeler votre attention sur un autre et plus grave aspect de la question. Nous discutons la situation des écoles où, suivant moi, l’enseignement du français n’a pas la place voulue. Mais il y a d’autres écoles où le français n’a pas de place du tout, d’où le français est banni. Si vous lisez le règlement 17 vous verrez que, suivant ses dispositions, “dans les écoles où le français a été jusqu’ici une matière d’étude la commission scolaire de l’école
commune ou de l’école séparée pourra pourvoir à renseignement de la lecture, de la grammaire et de la composition françaises.” Donc, dans les écoles où le français n’a pas jusqu’ici été matière d’étude, dans les écoles ouvertes depuis l’an 1913 — date du règlement 17 - — l’enseignement du français n’est pas permis. La preuve de cette assertion se trouve dans la lettre officielle écrite par M. Colquhown, sous-ministre de l’instruction publique, à la commission scolaire de Windsor, le 31 octobre 191 4. Permettez moi de citer quelques lignes de ce document : “J’ai reçu instruction du ministre de l’instruction publique d’accuser réception de votre lettre du 8 août, et, en réponse, de vous informer qu’après avoir étudié la question il juge que les règlements du département de l’instruction publique ne permettent pas l’enseignement du français dans aucune des écoles séparées de 'Windsor, excepté dans celle du Sacré-Coeur.” La commission des écoles séparées de Windsor avait demandé que l’on consacrât une heure pour l’enseignement du français dans l’école Saint-Edmond, fréquentée par des élèves canadiens-francais dans la proportion de 85 pour cent. La réponse fut que les règlements du département de l’instruction publique n’accordaient pas une minute pour l’enseignement du français. Est-ce là un traitement libéral! Les
ancêtres de quelques uns des contribuables canadiens-français du comté d’Essex étaient venus s’établir dans ce district au temps du fameux Lamothe-Cadillac, durant la première période du 18ième siècle, il y a plus de deux cents ans. Et aujourd’hui on vient leur intimer froidement qu’il n’y a pas de place pour la langue de leurs pères, dans les écoles soutenues par leur argent ! J ’en appelle à votre sens de la justice, monsieur le directeur. Cela est-il juste, est -ce là une sage politique? Après de tels incidents, ne sommes-nous pas justifiables de dire que votre département de l’éducation vise à la suppression du français?
Dans ma première lettre j’avais rappelé à vos lecteurs que la langue française n’est pas une langue étrangère en Canada, et qu’elle possède un droit historique à une reconnaissance spéciale. Dans votre réponse vous écrivez : “En fin de compte, on nous demande de reviser notre constitution, de réédifier toutes nos institutions sur une nouvelle base, d’infliger à nos cours la confusion d'un double langage et d’entraver les rouages de notre législature.” \ raiment, monsieur le directeur, il me semble que vous vous excitez sans motif. Permettezmoi de tranquilliser votre esprit, de calmer votre effroi, et d’apaiser vos appréhensiens. Non, personne n’a conçu le noir dessein de molester
la grande province d’Ontario par la révision de sa constitution, la reconstruction de .ses institutions, l’embarras de ses cours et la paralysie de ses rouages législatifs. Soyez assuré qu’il n’en est rien. La minorité canadienne-française de la province d’Ontario demande tout simplement un peu plus de libéralité en ce qui concerne l’enseignement du français aux élèves canadiens-français, dans les écoles soutenues en partie — et souvent principalement — par l’argent des contribuables canadiens-français. Je soumets respectueusement qu’une réclamation aussi modeste n’est en aucune façon subversive, et que quelques heures additionnelles d’enseignement du français aux enfants canadiensfrançais de la province d’Ontario ne saurait vraisemblablement ébranler la constitution provinciale ni enrayer la marche de la législature ontarienne.
Vous insistez sur le prétendu grief relatif à la distribution des taxes scolaires prélevées sur les corporations dans la province de Québec. Je réponds de nouveau que ce mode de distribution a été adopté à la demande de la minorité anglaise. Le projet de loi par lequel il fut décrété eut pour auteur le juge Day, un anglais protestant très représentatif, et fut présenté aux Chambres comme une mesure du gouvernement, conformément aux instances de l’ho-
norable sir Alexander Galt.(1) Il serait vraiment étrange qu’un privilège accordé par la majorité, à la demande de la minorité, fût représenté comme un grief. Un autre sujet de plainte, selon vous, serait la distribution des deniers publics, dans la province de Québec, à diverses institutions monastiques et charitables. Aucune subvention n’est accordée ici à des institutions monastiques en raison de ce caractère spécial. Des subventions libérales sont accordées aux institutions charitables ou enseignantes. Mais je me fais fort d’établir à votre satisfaction, quand il vous plaira, que les institutions protestantes, charitables ou enseignantes, sont subventionnées dans la même proportions que les institutions similaires catholiques. On peut en dire autant au sujet des exemptions de taxes, mentionnées par vous, qui sont un privilège dont jouissent également toutes les dénominations, suivant une règle commune.
Avant de prendre congé,, permettez-moi de citer, au sujet de la question scolaire, les déclarations péremptoires faites récemment par un citoyen protestant, occupant une haute situation dans la province de Québec. Voici ce que
(l) Voir la lettre de sir John Ma'cidonaM à lord Monde,, en date du 22 juin 1866. — <Memoirs of Sir Jo'hn Macdonald, -par Joseph Pope, Vol, I, p. 300.
dit, dans une lettre livrée à la publicité, monsieur J.-C. Sutherland, inspecteur en chef des écoles protestantes: “Dans Détendue du Dominion, aussi bien que dans certaines parties de notre province, on ne comprend pas comme on le devrait que nous, la minorité anglaise, nous jouissons d’un home rule presque absolu dans nos affaires d’éducation. L’organisation, la discipline et l’administration de nos écoles sont déterminées par les règlements du comité protestant. C’est ce comité qui décide quels sujets et quelle langue seront enseignés dans les écoles protestantes. Dans les autres provinces tout cela est soumis aux lois générales et aux règlements départementaux. Cependant, comme les débats sur la Confédération en 1866 le démontrent, la principale préoccupation des Pères de la Confédération fut d’édicter une garantie dans la nouvelle constitution, en faveur de la minorité protestante de Québec. C’est “un chiffon de papier” qui a été scrupuleusement respecté par la majorité catholique de la province de Québec, et je crois qu’il nous incombe, à nous protestants, de reconnaître franchement ce fait. ”(1)
Voici donc la situation de la minorité protestante dans la province de Québec définie par un
(l) Quebec Morning Chronicle, 24 décembre 1915.
haut officier de l’enseignement, dont les déclarations ne sauraient être contredites. Est-ce que 1a. province d’Ontario consentirait à accorder la même condition à la minorité catholique et française1? Si la réponse pouvait être affirmative, ce serait la fin de tout heurt et de tout conflit. Mais même si le gouvernement et la législature de Toronto n’étaient pas prêts à aller jusque là, qu’ils soient justes envers la minorité française et qu’ils reconnaissent son droit de faire enseigner effectivement à ses enfants, dans ses écoles, leur langue maternelle. Cette attitude patriotique aurait sans contredit pour résultat d’assurer à notre pays cet inestimable bienfait, la paix intérieure et l’union nationale.
Québec, 16 mars 1916.