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LA RESPONSABILITÉ DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Discours prononcé au Conseil législatif, LE 8 MARS 1906.

Honorables messieurs,

Le projet de loi qui nous a- été soumis par l’honorable président de cette chambre est de la plus haute importance. Il a pour objet de régler une grave question, qui a préoccupé les parlements de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, qui a suscité beaucoup de controverses et fixé l’attention des plus nobles esprits.

La détermination de la responsabilité dans les accidents du travail est un problème complexe et ardu. Il ne s’était point posé, du moins avec autant d’acuité que de nos jours, durant les époques antérieures à l’âge moderne. Sans doute il existait alors des industries; le travail manufacturier n’a pas pris naissance au dix-neuvième siècle. Mais les procédés étaient plus simples, l’outillage était plus élémentaire, et l’ouvrier, moins souvent en contact avec les forces mécaniques, et plus maître de ses instruments, était moins exposé à en devenir la victime. Les accidents dans les exploitations industrielles, survenaient en consé-

quence moins fréquemment, et lorsqu’ils se produisaient, il était relativement facile d’en établir et d’en répartir la responsabilité.

C’est évidemment pour cette raison que les lois ne contenaient aucunes dispositions spéciales relatives à cette responsabilité dans les accidents du travail. Un orateur éminent disait un jour à la tribune française, que le Code Napoléon semble ignorer complètement les ouvriers, qu’il n’y est à peu près pas question d’eux, que les articles relatifs au contrat de louage les passent sous silence, que rien n’y est prévu de ce qui regarde leurs relations avec les patrons. Feuilletez, en effet, le code Napoléon. Où sont les articles s’appliquant spécialement aux rapports des ouvriers avec ceux qui les emploient? Où sont les articles traitant particulièrement la question du travail? Vous n’en trouverez pas. Vous n’y rencontrerez que les articles généraux — 1382 et suivants ■ — concernant la responsabilité dans les cas de délits ou de quasidélits. Voici le texte de ces articles: “1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. — 1383. Chacun est responsable du domamge qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. — 1384. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des cho-

ses que l’on a sous sa garde.”

Dans notre code civil, les articles 1053 et suivants reproduisent à peu près les mêmes dispositions: “1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par son imprudence, négligence ou inhabileté. — 1054. Elle est responsable non seulement du dommage qu’elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu’elle a sous sa garde.”

Ces articles établissaient dans le droit français aussi bien que dans le nôtre le principe de ce que l’on a appelé la faute délictuelle. Relisez-les attentivement, et vous verrez que, dans les cas d’accidents, en vertu de leurs dispositions, pour qu’il V ait responsabilité, il est nécessaire qu’il y ait faute, qu’il y ait à la base de l’accident un délit ou un quasi-délit. Le délit, au point de vue du droit civil, est, vous le savez, “tout acte illicite, commis avec intention, et présentant ce caractère essentiel de produire un dommage. Le quasi-délit diffère du délit en ce qu’il “se produit sans intention de nuire de la part de l’agent.”

Donc, d’après le code Napoléon, tel qu’interprété universellement par les tribunaux, et aussi d’après notre code, la faute délictuelle, c est-à-dire la faute ayant le caractère d’un délit ou d’un quasi-délit, était seule créatrice d’obligation, de res-

ponsabilité dans les accidents du travail.

Mais la grande industrie naît et se développe. L’âge de la machine commence. Les conditions du travail dans les fabriques, les usines, les exploitations minières et autres, subissent des métamorphoses prodigieuses. L’ouvrier est cent fois plus menacé qu’il ne l’était jadis. “Dans les travaux dangereux qu’il exécute au milieu des courroies de transmission, des engrenages, des leviers, des chaudières à vapeur, des matières en fusion, il est exposé à mille accidents qui le mutilent et le mettent dans l’impossibilité de travailler, ou le tuent en laissant sa famille dans la plus profonde misère. On n’entend parler dans les centres manufacturiers, dans les usines, sur les lignes de chemins de fer, que de bras ou de jambes écrasés ou coupés, d’hommes broyés dans les engrenages de machines, entre les wagons qu’ils accrochent, par la chute des poulies ou des matériaux, par l’explosion du grisou, du gaz ou de la vapeur.” Avec cette terrible multiplication du nombre des accidents, avec leur nature complexe et la diversité des circonstances où ils se produisent, la question de la responsabilité est devenue un problème excessivement ardu. M. Félix Faure portait à la tribune, en 1882, une statistique établissant que le chiffre annuel des accidents dépassait 63,552, et que les accidents industriels y figuraient pour 20,000.

Or, quelle était la situation des ouvriers sous le

régime de la faute délictuelle? En France, avant la loi de 1898, la jurisprudence pouvait se résumer ainsi: “1° Les patrons sont responsables des accidents arrivés à leurs ouvriers dans leurs travaux, quand il y a eu faute de leur part; 2“ Les patrons sont tenus de prendre sur leurs chantiers toutes les précautions possibles, afin de préserver de tout accident les ouvriers qu’ils emploient, et même pour les prémunir contre les effets de leur propre imprudence.” C’est là, semblerait-il à première vue, un système rationel et équitable. Le patron était responsable de sa faute; et il était en faute s’il n’avait pas pris toutes les précautions, tous les moyens préventifs, même les plus coûteux, pour écarter les accidents.

Toutefois, dans le monde ouvrier on fit entendre contre ce régime des critiques très vives, qu’un légiste a résumées de la manière suivante: “Les accidents proviennent de trois causes: ou bien de la faute de l’ouvrier, ou bien de celle du patron, ou bien d’une cause inconnue, d’un cas fortuit. Or, d’après la jurisprudence, le patron est bien responsable des accidents qui arrivent par sa faute, mais il ne doit rien à l’ouvrier par la faute duquel l’accident est arrivé. Restent les cas fortuits, c’est-à-dire les accidents dont on ne connaît pas la cause, ou qu’aucune force, aucune prévoyance humaine ne pouvait empêcher. De ceux-là encore l’ouvrier doit subir les conséquences, parce qu’il n’y a aucune raison pour faire supporter ces

risques à un autre plutôt qu’à lui. La protection que lui accorde les tribunaux, interprètes de la loi, est donc bien inefficace, car d’après une statistique étrangère, sur 100 accidents, 12 proviennent de la faute du patron, 20 de la faute de l’ouvrier, 68 de cas fortuits ou de force majeure. Le patron n’est donc responsable que 12 fois sur 100, tandis que l’ouvrier doit supporter les conséquences de l’accident dont il est victime 88 fois sur 100. Ces chiffres, s’ils sont exacts, légitiment l’émotion de la classe ouvrière, s’ils ne justifient pas ses reproches à la loi et à la magistrature.” (A. Le Saulnier. — Des ouvriers des usines et manufactures, au point de vue économique et juridique, pp. 311, 312).

Mais là ne se bornaient pas les griefs des ouvriers. Il y avait encore la question de la preuve qui rendait leur situation plus défavorable. La faute du patron, le délit ou le quasi-délit du patron, telle était la base de la réclamation que l’ouvrier, victime de l’accident, pouvait faire valoir. Pour que des dommages et intérêts fussent dus, il fallait prouver ce délit ou ce quasi-délit, et c’était l’ouvrier qui devait faire cette preuve. Or, dans la plupart des cas, elle était extrêmement difficile. Il fallait articuler des faits précis, établissant clairement la faute du patron, lorsque souvent il y avait dans les circonstances quelque chose de confus et de vague. Les témoins ne pouvaient être généralement que des ouvriers, partis

peut-être pour d’autres lieux au moment de l’action en justice, ou, s’ils étaient présents, soumis à l’influence du patron et exposés quelquefois à perdre leur emploi s’ils déposaient contre lui. Autre infériorité: l’ouvrier blessé est dans son lit peutêtre pour des mois, incapable d’agir pour lui-même, d’organiser sa cause, et ce n’est ni sa femme, ni ses enfants indigents, ignorants des faits, sans expérience et sans influence, qui peuvent prendre les initiatives nécessaires. S’il s’agit d’une veuve et d’orphelins, c’est encore pis. Puis, les premiers pas faits dans la réclamation de l’indemnité, que d’obstacles encore à surmonter! Si l’industriel récalcitrant ou la compagnie intéressée sont déterminés à la lutte, combien de moyens ils ont à leur disposition! Délais, procédures multiples, incidents et artifices de toutes sortes, appels devant toutes les juridictions possibles. L’ouvrier ou sa famille, se sentent pris parfois dans un si redoutable engrenage, qu’ils acceptent une transaction misérable, une bouchée de pain après laquelle ils ne sauraient plus longtemps attendre.

“Triste situation que celle-là, s’écrie avec raison M. Le Saulnier, et bien digne d’attirer 1 attention de tous ceux qui se préoccupent des intérêts de la classe ouvrière.” Aussi, un grand nombre de bons esprits s’en émurent-ils. Des écrivains, des légistes, des députés se demandèrent s’il n’y avait pas moyen de remédier à un tel état de choses, si la jurisprudence n’avait pas fait fausse route, et si la

responsabilité de la preuve ne devait pas être mise sur d’autres épaules. C’est alors que prit naissance la théorie de “la faute contractuelle.” D’après cette théorie — que deux juristes, MM. Sainctelette, avocat, député, ancien ministre en Belgique, et M. Sauzet, agrégé de ^la faculté de droit de Lyon, conçurent presque en même temps, sans s’être concertés, — la responsabilité dans les accidents du travail ne naît pas du délit ou du quasidélit mais des conditions implicites du contrat de louage de services. Je loue mes services à quelqu’un, je lui loue mon aptitude aux travaux manuels, je lui loue mes bras, mon corps, ma force, mon adresse, mon énergie physique. C’est incontestablement entre lui et moi un contrat. Et l’une des conditions implicites de ce contrat, c’est qu’il me rende intact l’instrument de travail que je lui ai loué. J’ai droit de lui dire à l’expiration du contrat: rendez-moi mes bras, mon corps, ma force dans l’état d’efficacité où je vous les ai Mués. Rendez-moi à moi-même valide tel que vous m’avez reçu.

Avec cette théorie, quelle est la situation de l’ouvrier, quant à la preuve? Il lui suffit de prouver qu’il a loué ses services au patron, et qu’il a été blessé durant le travail. Voilà tout. Sans doute il restera à celui-ci le droit d’établir qu’il y a eu cas fortuit, absence de faute de sa part, ou faute de la part de l’ouvrier. Mais ce sera à lui de faire cette preuve. Plusieurs jugements ont été

rendus dans ce sens, particulièrement en Belgique. Nous lisons dans l’ouvrage de monsieur Menus-Moreau sur la Responsabilité des patrons: “Le tribunal de commerce de Bruxelles, après avoir posé ce principe que l’action en responsabilité prend sa source dans la convention de louage de services, ajoute que le maître doit non seulement “prester” son salaire à l’ouvrier, mais aussi, en vertu des principes généraux du droit, garantir sa sécurité, et, à moins de cas fortuit, lui remettre, à l’expiration du contrat, sa personne indemne de tout accident; qu’en conséquence, si l’ouvrier devient, au cours de son travail, la victime d’un accident, il a contre son patron l’action en garantie, dérivant du contrat de louage de services, laquelle ne lui impose que la charge de prouver l’existence de la convention et du dommage; que celui-ci, résultant de l’inexécution d’une des obligations du maître, ce dernier est tenu de le réparer toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (Article 1147 du code civil).” C’est là ce que l’on a appelé le renversement de la preuve, l’ouvTier n’ayant plus à prouver la faute du patron, mais celui-ci devant luimême démontrer sa non-responsabilité.

Cependant, cette théorie ne touchait pas au fond de la question. Que ce fut l’ouvrier victime de l’accident qui dût prouver la faute du patron, ou le patron qui dût prouver l’absence de faute de sa

part, il devait toujours y avoir faute pour qu’il y eût indemnité. Or, par la nature même de l’industrie moderne, très souvent n’arrive-t-il pas des accidents sans qu’il y ait eu faute grossière, ou même faute légère? Et alors direz-vous que l’ouvrier victime devra subir son sort sans mot dire, et sa famille être abandonnée à la détresse ou à la charité publique? Des esprits généreux, altérés de justice sociale, animés du plus large esprit chrétien, d’autres esprits mus simplement par le désir de gagner la sympathie des classes laborieuses, ont proclamé que, dans l’évolution merveilleuse, mais non moins périlleuse, de l’industrie moderne, que dans notre ère de vapeur, d’électricité, de machinisme formidable, l’ouvrier et le patron ont vu se transformer profondément, radicalement, leur situation et leurs rapports.' La question des accidents a changé d’aspect. Le travail industriel est devenu un métier, où, abstraction faite de l’idée de faute, il existe un péril constant, inhérant à la nature même de ce travail, et des agents mécaniques, des forces aveugles et brutales que l’on y déchaîne. Et alors l’idée et le mot du risque professionnel sont entrés en scène. Ecoutez sur ce grave sujet l’illustre comte de Mun, parlant à la tribune française, en 1888, précisément sur un projet de loi relatif aux accidents du travail; Nous sommes, disait-il, en présence d une situation de fait qui commande impérieuserpent une législation nouvelle: l’ouvrier, par les

nécessités mêmes de son travail, est exposé à dès chances constantes, inévitables, d’accidents; le patron, quelle que soit sa prévoyance, ne peut pas empêcher ces accidents de se produire plus ou moins fréquemment. Voilà le fait; voilà le point de départ naturel de la discussion. Quelles conclusions faut-il en tirer? C’est que l’ouvrier, sans que la culpabilité de personne puisse être invoquée, est en présence d’un risque continuel inhérent au fait même de l’industrie et aux conditions normales du travail. C’est ce risque que l’on a appelé le risque professionnel, d’un mot dont M. Camescasse a attribué la paternité à M. Félix Faure, mais dont je crois que tout le monde, et en particulier M. Rouvier, peut revendiquer sa part d’invention. Qu’est-ce donc que le risque professionnel? C’est le risque inhérent au fait même de la profession industrielle. Et quelle est la conséquence de ce principe une fois posé? C’est que dès lors que tel risque existe, il crée, pour celui qui y est exposé, un droit à l’indemnité lorsqu’il en est victime. . . Voilà donc ce que je demande à la chambre de décider d’abord, c’est qu’il y a un risque inhérent à l’industrie, qui crée le droit à l’indemnité, le droit à l’indemnité dans tous les cas, même dans le cas de force majeure ou imprudence.”

Pour faire passer dans la législation le principe qu’il préconisait avec tant d’éloquence, M. de Mun avait présenté, de concert avec ses collègues, Mk*" Freppel, M. Thellier de Poncheville et le vicomte

de Bélizal, un projet de loi. Nous avons pu nous procurer ce document important, après de longues rcherches. Et nous sommes heureux de pouvoir communiquer à cette honorable chambre quelques- unes de ses dispositions principales.

Voici quelles étaient les deux premiers articles du contre-projet de loi de M. de Mun:

“Art 1. — Sont répartis dans les trois catégories suivantes les accidents dont peuvent être victimes les ouvriers ou employés dans les établissements industriels, fabriques, usines, chantiers, mines et carrières, dans les manufactures et exploitations agricoles auxquels sont attachés des machines à vapeur ou autres appareils mis en mouvement par des forces élémentaires, ainsi que les ouvriers ou agents au service des compagnies de chemins de fer ou des armateurs.

1ère catégorie. — Les accidents provenant soit du vice de construction ou du manque d’entretien des machines et appareils, soit de l’absence ou de l’insuffisance des mesures de précaution qu’entraîne la nature de l’entreprise; ceux provenant de la négligence ou de l’inhabilité des agents directs de l’entreprise.

2ème catégorie. — Ceux provenant soit de cas fortuit ou de force majeure, soit d’une imprudence ou d’une négligence de l’ouvrier.

Sème catégorie. — Ceux provenant d’une faute grave, de l’état d’ivresse ou d’un acte délictueux ou criminel de l’ouvrier.

Art. 2. — Il y aura lieu à pension ou à indemnité pour les victimes des accidents classés dans la 1ère et la 2ème catégorie. Les indemnités ou pensions seront payées par les caisses d’assurances spéciales à créer en vertu de la présente loi. . . Les accidents de la 3ème catégorie ne donneront lieu ni à pension ni à indemnité pour ceux qui en seront les auteurs.”

Voilà donc la gradation suivie par cette grande question des accidents du travail. D’abord, la théorie, le système de la faute délictuelle; ensuite, sous la préoccupation de secourir l’ouvrier, le système de la faute contractuelle et du renversement de la preuve; et enfin, couronnement de l’évolution généreuse dont le terme est la justice sociale, le système du risque professionnel donnant à lui seul le droit à l’indemnité.

Ce principe du risque professionnel, c’est celui de la loi qui nous est soumise par l’honorable M. Archambault, comme l’on peut s’en convaincre en lisant l’article premier:

“1. Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers, apprentis, contre-maîtres, ingénieurs, directeurs et employés quelconques, occupés dans l’industrie du bâtiment; dans les usines, manufactures, ateliers, chantiers de marchands de pierre, de bois ou de charbon; dans les entreprises de transport par terre ou par eau, de chargement ou de déchargement, de gaz QU d’électricité, de construction ou

d’entretien de chemins de fer ou tramways, d’aqueducs, d’égouts, de canaux, de digues, de quais, de docks, d’élévateurs, de ponts, routes et chemins; dans les entrepôts, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d’exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en oeuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité réglée conformément aux dispositions ci-après.”

Ainsi, d’après cet article premier, le fait seul de l’accident survenu dans l’exécution des travaux considérés comme spécialement hasardeux, crée le droit à l’indemnité.

Eh bien, ce principe, je l’accepte sans hésitation, parce qu’il correspond aux nécessités de notre âge de fer et de feu, à la situation nouvelle créée au travailleur par des inventions nouvelles et des procédés nouveaux, à l’idéal de justice et de solidarité qui doit être l’objectif de toute société chrétienne. Je l’accepte et je le soutiens à la suite du comte de Mun, de Freppel, de tous les sociologues et de tous les hommes publics qui ont compris que, dans l’évolution universelle des institutions, des mœurs, des inventions, de la production manufacturière, la mesure de nos devoirs envers les travailleurs doit aussi évoluer. Oui, plus que jamais, l’homme du labeur physique qui

accomplit à la lettre le précepte de gagner son pain à la sueur de son front, l’humble artisan dont 1 effort quotidien, dont l’activité persévérante, dont la dextérité, l’intelligence et la probité, collaborent avec une efficacité à la fois silencieuse et puissante aux merveilles et aux richesses enfantées par l’industrie moderne, ce héros obscur de la fabrique et de l’usine doit être encouragé, secouru, protégé dans sa personne et dans sa famille contre les redoutables aléas qui, incessamment, planent sur sa tête. Gladstone a dit un jour que le XIX® siècle était le siècle des ouvriers. On peut en dire autant du XX® siècle.

Il est le siècle des ouvriers, parce que le gigantesque développement de toutes les industries a fait de ceux-ci une classe nombreuse et importante, a agrandi leur rôle et leur force, a souvent alourdi et aggravé leur tâche, et du même coup, a provoqué chez eux des aspirations et des revendications dont beaucoup sont légitimes et dignes d’être entendues par les législateurs et les pouvoirs publics. Je félicite donc notre honorable collègue du principe juste et généreux sur lequel repose son bill.

Mais le projet qui nous est soumis se divise naturellement en deux éléments.

Il énonce un principe, et pourvoit à l’application de ce principe. Et c’est ici que la tâche du législateur devient plus difficile.

Comment, par qui sera payée l’indemnité due

en raison du risque professionnel? Sur qui retombera le fardeau de cette indemnité? Le projet de loi dit:

Art. 6. — Les indemnités déterminées aux articles qui précèdent sont à la charge exclusive du chef de l’entreprise lequel ne peut faire aucune retenue sur les salaires, de ce chef, même avec consentement du salarié.”

Je me demande si l’on peut, si l’on doit aller aussi loin.

Nous avons vu ce que c’est que le risque professionnel. C’est le risque inhérent à la profession. Eh bien, si vous décrétez que ce risque entraîne pour l’ouvrier victime d’un accident, le droit à l’indemnité dans tous les cas, sur qui ou sur quoi doit logiquement peser le fardeau de l’indemnité? Ne nous semble-t-il pas raisonnable de dire que ce doit être sur la profession. Mais la profession, est-ce le patron tout seul? Evidemment non. Estce l’ouvrier tout seul? Pas davantage. “La profession, dit le comte de Mun, c’est l’association des maîtres et des ouvriers. C’est ce que j’appelle la famille professionnelle, composée de tous ceux qui concourent à l’œuvre industrielle et qui en tirent leur bénéfice et leur profit, ou seulement leur existence. De là, vous le comprenez maintenant très bien, le système de mon contre-projet qui, ayant établi le risque professionnel, fait supporter les indemnités auxquelles il donne naissance par des caisses corporatives qu’alimentent les cotisations

des maîtres^ et des ouvriers, parce que les uns et les autres doivent contribuer dans la mesure de leurs forces, à parer aüx dangers d’une situation qui n’est imputable à la faute, à la culpabilité de personne, mais qui résulte même du fait même de l’industrie. La commission, au contraire, met toute la charge sur le patron, elle l’écrase et elle lui fait une situation inacceptable et que je ne trouve pas juste, parce que s’il a sa part, sa très grande part de responsabilité, l’ouvrier, dont je reconnais le droit, a cependant aussi la sienne, qui doit se traduire par une participation à sa propre assurance.”

Voici maintenant les dispositions du contre-projet relatives aux caisses d’assurances, auxquelles M. de Mun faisait allusion dans le passage de son discours que nous venons de citer:

“Art. 5. — Il sera créé sur l’initiative des chefs d’entreprise. . . des caisses corporatives d’assurances pour chaque nature d’industries ou groupe d’industries ou groupe d’industries similaires. Les caisses d’une région pourront fusionner avec les caisses correspondantes d’une circonscription voisine.

“Art. 6. — Les caisses corporatives de différentes circonscriptions territoriales, appartenant à la même branche d’industrie, pourront constituer à leur tour une caisse unique dont elles ne seraient alors que de simples succursales.

“Art. 7. — Elles seront alimentées par des coti-

sations fixées suivant la nature du risque professionnel et supportées pour un quart au maximum par les ouvriers ou employés, et pour le surplus, par les chefs d’entreprise. La part contributive des ouvriers ou employés sera retenue sur le salaire sans que cette retenue puisse jamais excéder 2 p. 100 de ce salaire. Tous les ouvriers ou employés des établissements dont les salaires ou les appointements ne dépassent point 2,000 francs devront être assurés.

“Art. 8. — Les caisses d’assurances, basées sur le principe de la mutualité, seront administrées par un conseil composé de patrons et d’ouvriers. La représentation des ouvriers dans le conseil sera au moins du quart de ses membres. Le conseil sera nommé à l’élection suivant les règles établies par les conseils de prud’hommes.”

Voilà quelle était la solution du comte de Mun. Voilà dans quelle direction nous devrions nous diriger pour en trouver une qui pût s’adapter à nos conditions sociales, économiques et industrielles. Je n’ai pas la prétention de résoudre aujourd’hui ce problème. Il est complexe, et demandera sans doute beaucoup d’étude. Mais il ne me semble pas impossible d’organiser un système, dans . les lignes du projet préconisé par M. de Mun, qui donnerait satisfaction à tous les intérêts, protégerait l’ouvrier, soustrairait le patron aux hasards des procès, et mettrait un lien de justice, de sympathie, d’harmonie généreuse, de fraternité chré-

tienne, entre le capitaliste et le travailleur, entre le maître et l’employé!

Messieurs, une telle tâche n’est pas indigne des sollicitudes de cette législature. Le moment est arrivé pour nous de songer davantage aux questions sociales. A ce point de vue nos vieilles lois ne sont plus suffisantes pour les nécessités des temps nouveaux. Je ne crois pas avoir besoin de dire devant cette honorable chambre que je suis un conservateur convaincu, un conservateur de principe et de doctrine. Mais si l’esprh conservateur consiste à respecter, à sauvegarder, à défendre les idées, les traditions, les lois, les coutumes, qui assurent aux sociétés la stabilité, l’ordre et la paix, il ne consiste pas à s’immobiliser obstinément dans les formules surannées, à se raidir opiniâtrement contre les transformations inévitables, à se cramnonner désespérément aux conceptions routinières que la poussée du temps va bientôt faire crouler dans l’abîme des instîtutions mortes.

Messieurs, faisons des lois sociales: faisons-les aussi bonnes, aussi larges, aussi justes, aussi fraternelles que possible, en nous inspirant des prin cipes chrétiens et de l’expérience des nations qui nous ont précédés dans la carrière. Mûrissons-les sans doute et ne gâtons point les solutions désirées par une trop grande impatience d’y atteindre. Mais ne craignons pas d’être hardis et généreux, de tendre une main et un cœur largement ouverts à la grande armée, au peuple innombrable des tra-

vailleurs, de ceux qui peinent, qui souffrent, qui risquent souvent leur santé et leur vie, qui arrosent parfois de leur sang les pierres de l’édifice destiné à proclamer notre grandeur industrielle. Prêtons l’oreille aux accents de la voix puissante qui adressait naguère au monde ces mémorables paroles;

“Ces progrès incessants de l’industrie, ces routes nouvelles que les arts se sont ouvertes, l’altération des rapports entre les ouvriers et les patrons, l’affluence de la richesse dans les mains du petit nombre, à côté de l’indigence de la multitude, l’opinion enfin plus grande que les ouvriers ont conçue d’eux-mêmes, et leur union plus compacte, tout cela, sans parler de la corruption des mœurs, a eu pour résultat final un redoutable conflit. Partout les esprits sont en suspens et dans une anxieuse attente, ce qui suffit à lui seul, pour prouver combien de graves intérêts sont ici engagés. Cette situation préoccupe et exerce à la fois le génie des doctes, la prudence des sages, les délibérations des réunions populaires, la perspicacité des législateurs et les conseils des gouvernants, et il n’est pas de cause qui ne saisisse en ce moment l’esprit humain avec autant de véhémence.”

Messieurs, cette grande voix dont je viens de vous faire entendre l’écho, c’était celle du pontife illustre qui restera l’une des plus glorieuses figures du XIXème siècle, de Léon XIII, à qui l’on a

pu décerner le titre de Pape des ouvriers. L’encyclique admirable, dont je viens de citer le majestueux début, s’adressait aux législateurs, aux gouvernants, aux maîtres du capital, en même temps qu’aux gouvernés, aux artisans, aux classes laborieuses. Inspirons-nous de cette parole, la plus haute, la plus noble, la plus émouvante qu’il soit possible d’entendre, et gardons-nous de nous désintéresser de cette germination intense des choses nouvelles, “rerum novarum,” qui se remue au fond du cœur populaire et dans les entrailles même de la société contemporaine.

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