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L’IMPÔT SUR LES BIENS RELIGIEUX

Discours prononcé au Conseil législatif, LE 27 FÉVRIER 1906

Honorables messieurs.

Je demande pardon à cette honorable chambre, d’intervenir au moment où ce projet de législation n’a plus qu’un pas à faire pour devenir loi; mais je crois réellement que certaines considérations générales ne seront pas déplacées dans les circonstances. Le projet que nous allons voter dans un instant n’est plus ce qu’il était lorsqu’il a été soumis à l’assemblée législative, et il ne ressemble même pas, dans sa partie essentielle, au projet qui a été transmis de la chambre d’assemblée au conseil législatif. Dieu merci, nous lui avons fait subir des amendements considérables, et tel qu’il est présentement, il offre beaucoup moins d’objections qu’il n’en provoquait auparavant. Il n’est plus l’affirmation d’un principe condamnable, mais

(1) Nous publions dans une autre page, un compte-rendu complet, sinon absolument textuel, du discours prononcé par M. Chapais durant la dernière session provinciale, sur le grave sujet des exemptions de taxe en faveur des institutions religieuses, charitables et éducatives.

Cette question est d’une telle importance que nous croyons être agréable à notre public en publiant in extenso cette pièce oratoire.

(L’Evénement, 7 avril 1906)

simplement le résultat d’une entente à laquelle en sont venues les autorités religieuses et civiles de la municipalité de Rimouski. Et dans ces conditions, étant donnée la nature beaucoup moins grave du projet, l’on me dira peut-être*: “à quoi bon insister, hâtons-nous donc plutôt d’en finir avec cette mesure qui a déjà causé trop de discussion.” Permettez-moi de penser autrement. La question soulevée par ce projet de loi est tellement importante, elle a fait le sujet de tant de controverses, l’opinion publique s’en est si vivement émue, en un mot le projet de taxer les biens ecclésiastiques, d’éducation et de charité est si contraire à la législation publique de cette province, jusqu’à ces derniers temps, que je croirais vraiment manquer à un devoir en laissant passer cette occasion sans soumettre à cette chambre èt à l’opinion certaines réflexions que m’inspire l’étude de cette question à la lumière des principes, des exemples de nos prédécesseurs dans la province de Québec, et des législateurs étrangers.

Messieurs, dans notre province, le principe de l’exemption date de la loi de 1876, reproduite à l’article 4500 des Statuts Refondus qui décrète ce qui suit:

“Art. 4500: “Sont des biens non imposables:

1° Les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis, pour son usage, et celles possédées ou occupées par la corporation de la municipalité;

2° Celles occupées par le gouvernement fédéral ou provincial ou qui leur appartiennent;

3° Celles qui appartiennent à des fabriques ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;

4° Les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances;

5° Toutes les propriétés appartenant à des compagnies de chemin de fer, recevant une subvention du gouvernement provincial, pour tout le temps que cette subvention est accordée.”

Voilà donc le principe proclamé par la législature de Québec, il y a déjà trente ans. Et si vous consultez les journaux de la législature pour cette année 1876, vous verrez que cette disposition de la loi fut votée à l’unanimité dans les deux chambres. La législature se composait alors d’hommes distingués, comme MM. Angers, Taillon, Loranger, DeBoucherville, Lynch, Joly, Marchand, Bachand, Garneau, Ross, etc., esprits réfléchis et sincères, dont le concours unanime avait la plus haute signification.

Fait important à remarquer. Messieurs, il ne s’agissait pas d’un cas spécial, mais d une loi générale qui devait servir de type à toutes les lois particulières créant des corporations de villes: c’està-dire que la législature décrétait le principe de l’exemption totale et générale. Sans doute, de nombreuses exceptions out suivi cette loi, et 1 on me répondra peut-être que la législature a dérogé

plus d’une fois au principe posé en 1876. Je l’admets, mais je prétends aussi que si le principe est bon et juste en soi, loin de nous en éloigner davantage parce que nous nous en sommes déjà écartés, il faut s’en rapprocher chaque fois que l’occasion s’offre à nous de le faire.

Car ce n’est pas sans raison que le principe de l’exemption a été affirmé par les législateurs de 1876. Les hommes qui l’ont inscrit dans nos statuts n’ont pas obéi à un caprice passager; ils s’étalent éclairés de l’exemple de tous les pays qui jouissent du bienfait d’une civilisation chrétienne. Et c’est en parfaite connaissance de cause qu’ils ont dit que les églises, les presbytères, les institutions religieuses et charitables en général seraient exemptés de payer l’impôt. Vous ne me demanderez pas pourquoi cela. Ce n’est pas dans un pays comme le nôtre, j’espère, que je devrai démontrer la raison de ces exemptions. La raison! mais c’est parce que le culte, — parlons plus haut et n’ayons pas peur de le dire, “la religion,” — c’est parce que la religion est la base même de l’ordre social et que tout ce qui contribue à promouvoir la religion, travaille par là même au bien public. N’envisageant la question qu’au seul point de vue temporel, l’idée religieuse est encore et sera toujours la plus forte garantie du respect des lois et de l’honnêteté publique et privée, du maintien de l’ordre, de la concorde, de la paix sociale. Non, ce n’était point le caprice qui inspirait la législation de 1876.

'Elle était bien fondée en principe parce qu’elle respectait l’idée religieuse, qui est l’essence même de toute jiation bien organisée.

Les maisons d’éducation aussi étaient exemptées. Pourquoi cela encore? Mais parce que l’on reconnaissait qu’après la religion, l’instruction est le plus grand bienfait que l’on puisse procui’er à l’homme, par conséquent qu’il faut faciliter la tâche de ceux qui se dévouent pour l’instruction et que l’un des moyens de leur faciliter cette tâche, de les aider, c’est de les dispenser de certaines contributions qui seraient un fardeau trop lourd pour leur maigre budget. Et est-ce en un moment comme celui-ci, où l’on entend de si bruyantes réclamations en faveur de réformes à faire dans notre système d’éducation, réformes dont un grand nombre ne sauraient se faire sans l’argent, est-ce en ce moment que nous devrions penser à taxer des maisons d’éducation qui ne réussissent à se maintenir qu’au prix de sacrifices équivalant par eux-mêmes à un impôt si lourd que pas un d’entre nous ne voudrait être appelé à l’acquitter?

Comment, Messieurs, pour développer aussi rapidement qu’on le demande notre instruction publique, il nous faudrait des milliers de dollars et nous ne pouvons pas les donner. Tout le monde déplore cette impuissance. Et en même temps, l’on nous demande de taxer ces mêmes institutions auxquelles nous ne pouvons pas venir en aide pécuniairement. Mais c’est une contradiction

incompréhensible. Et ne vous semble-t-il pas que si nous ne pouvons pas aider nos institutions d’enseignement, au moins ne devons-nous pas leur nuire. Si nous n’avons pas d’argent à leur donner, au moins n’allons pas leur en arracher. Et cependant, l’on entend des journaux et des hommes publics qui nous demandent tout à la fois d’aider et de taxer ces maisons d’enseignement. Eh bien, pour ma part, je ne m’associerai pas à ces hommes, à ces journaux, je n’irai pas arracher aux maisons d’éducation la maigre obole qu’on leur donne en échange de l’instruction qu’elles répandent si généreusement autour d’elles; et si je considère qu’il est beau de parler, je crois qu’il est encore plus beau d’agir, c’est-à-dire d’aider négativement au moins ceux à qui nous ne pouvons pas apporter une aide active.

Après les biens du culte et ceux de l’éducation la loi de 1876 exemptait également les propriétés appartenant aux institutions de charité. Qui donc se trouve lésé par cette exemption, pour que l’on nous demande aujourd’hui et que l’on parle ouvertement en certains milieux d’abolir cette exemption et de taxer l’indigence. Elles sont riches toutes ces congrégations religieuses, dit-on. Ceux qui parlent ainsi sont bien peu au courant des affaires du monde de la charité, où l’on ne vit que de sacrifices continuels, où l’on travaille du matin au soir sans savoir parfois le matin si l’on pourra manger le soir. La richesse des congrégations re-

ligieuses! Ah! comme c’est vite dit! Mais ne vaudrait-il pas mieux le prouver. Riches, oui elles le sont dans un sens; elles le sont, en effet, si par leur richesse vous entendez la générosité avec laquelle elles reçoivent, nourrissent, vêtissent, consolent, réconfortent et font revivre les pauvres déshérités qui vont frapper à leur porte. Mais cette richesse même n’est que le fruit de leur dé-' vouement de chaque jour, qui les pousse à mendier constamment pour adoucir l’existence de tous ceux que la misère humaine dirige vers leurs maisons. Riches de dévouement, riches d’abnégation, riches de courage, riches de confiance, oui elles le sont. Mais quant à la richesse matérielle, nécessaire pourtant à l’oeuvre qu’elles accomplissent, vous savez bien qu’elles n’en ont pas. Combien de temps subsisteraient-elles si la générosité publique ne leur venait en aide. Alors vous comprendriez peut-être mieux l’importance du rôle qu’elles remplissent dans la société. La charité chrétienne supprirhée, la tâche de pourvoir aux misères humaines retomberait sur l’État, et ce qui coûte si peu maintenant deviendrait vite un lourd fardeau pour tous les contribuables. Qu’elles paient! a-t-on crié. Comme si elles ne payaient pas déjà, de différentes façons, cent fois plus que nous! L’impôt d’argent est-il toujours le plus lourd à payer? Qu’elles paient! Qu’elles supportent la taxe comme les autres! Mais ne payentelles pas chaque jour? Oui, tous les jours, elles

payent la taxe du renoncement, elles payent la taxe de l’immolation, elles payent la taxe de la chasteté, elles payent la taxe de l’obéissance, elles payent la taxe de la pénitence! Elles payent pour nous, pour vous, pour moi, pour la société, et cela sans compter, sans murmurer, toujours prêtes à recommencer pour le soulagement et la consolation des pauvres? Messieurs, quand j’entends parler de taxer les institutions de charité, je crie dans une révolte de tout mon être moral: halte-là! vous volez le patrimoine des orphelins, vous volez le patrimoine des déshérités de ce monde, vous volez les pauvres de Jésus-Christ. Je dis donc. Messieurs, que les législateurs de 1876 ont eu raison de décréter l’exemption générale des impôts en faveur des biens religieux, d’éducation et de charité, et je les en glorifie.

Et maintenant, messieurs, je veux démontrer qu’en agissant comme ils l’ont fait, ils se sont inspirés des principes en honneur chez la plupart des nations chrétiennes. Voyons d’abord quelles étaient les règles suivies en France, même sous le régime nouveau issu de la Révolution. Malheureusement la France n’est pas le pays où nous devons, en pareille matière, toujours aller chercher nos exemples, mais vous allez voir que même là, pendant longtemps, l’exemption en faveur de certaines propriétés religieuses a été consacrée par le droit public. Voici ce que je lis dans un ouvrage justement estimé:

“D’après les lois actuellement en vigueur, tous les biens ecclésiastiques qui sont regardés comme établissements d’utilité publique jouissent de l’immunité, c’est-à-dire qu’ils sont exempts des charges et impositions réelles. Ainsi ne sont pas imposables; “Les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières, les archevêchés, évêchés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant, les hospices, enfin tous les bâtiments dont la destination a pour objet l’utilité publique.”

(Art. 403 des règles du cadastre). Les collèges, les bâtiments, cours et jardins des communautés religieuses qui se vouent à l’éducation, sont également exempts de la contribution, foncière.” (André, Cours de Droit canon, vol. 3, p. 274).

Si vous parcourez le recueil de Dalloz, vous y trouverez nombre d’arrêts rendus conformément à ces règles d’exemptions de taxes.

Je sais bien que, depuis un quart de siècle, sous l’influence de nouveaux et malheureux courants d’opinion, les pouvoirs publics en France ont pratiqué à maintes reprises l’extortion à l’égard des biens religieux. Mais je sais aussi que les voix les plus éloquentes et les plus patriotiques se sont élevées contre ces actes de spoliation, que l’on tentait de justifier en criant, là comme ici, que les congrégations étaient riches, qu’elles avaient les moyens de payer. Au cours d’un débat de ce genre, Mgr Freppel prit la parole, et vous me permettrez, n’est-ce pas, de vous citer une page du re-

marquable plaidoyer que fit alors l’illustre évêque d’Angers, pour démontrer qu’il ne faut pas juger de la richesse des congrégations religieuses par l’étendue de leurs propriétés. Mgr Freppel disait donc:

“Mgr Freppel ~ M. le président de la commission du budget avait raison de dire que la plupart des propriétés possédées par les congrégations religieuses ne leur rapportent rien. Ce sont, en effet, de grands bâtiments tels qu’il en faut pour loger des centaines de personnes, mais qui ne rapportent absolument que des dépenses.

“Un grand bâtiment n’est pas, en lui-même, une source de revenus, tout le monde le sait. Permettez-moi une comparaison.”

Vous voyez, messieurs, qu’en France comme ici, les grandes bâtisses ont le même effet sur certains esprits.

“Que diriez-vous, continuait Mgr Freppel, d’un étranger — je parle d’un étranger, car un français ne ferait pas ce raisonnement, — qui, en voyant le palais Bourbon, se livrerait à ce calcul: le palais Bourbon a une valeur immobilière de vingt millions; par conséquent, à raison de 5 p. c. il doit rapporter à l’État un million par an. (Très bien à droite). Le palais Bourbon vaut au pays de beaux discours, quand ce sont mes collègues qui les font, et de bonnes lois, quand la passion ne s’en mêle pas aux dépens de la justice, mais du palais Bourbon, malgré sa grandeur et sa beauté.

il ne tombe pas un centime dans la caisse de l’État.

“DIVERS MEMBRES A GAUCHE: — Le palais Bourbon sert à un service public! Comparaison n’est pas raison.”

“Mgr EREPPEL — Comparaison n’est pas raison. Vous allez voir. Il en est de même de ces grands édifices qui nous semblent avoir fait une si vive impression sur plusieurs de nos collègues, et dont les congrégations religieuses ont besoin pour loger leur personnel. Tout y est dépenses, rien n’y est revenus. (Très bien, très bien! à droite).

“Mgr EREPPEL — Je prends, par exemple, les petites soeurs des pauvres, une de ces merveilleuses congrégations contre lesquelles vous montriez, l’autre jour, tant de préventions et d’animosité parce que vous ne les connaissez pas, une de ces merveilleuses congrégations qui font l’admiration du monde entier si elles n’excitent pas la vôtre. Eh bien, les petites soeurs des pauvres possèdent dans nos villes de France, près de cent maisons où elles donnent asile à vingt mille vieillards pauvres qui, sans elles, seraient, pour la plupart, à la charge des communes ou de l’État. Est-ce que vous iriez évaluer à 5 p. c. le revenu de ces immeubles gratuitement ouverts à la vieillesse et à la pauvreté?”

Ces éloquentes paroles qui répondent parfaitement au prétexte de la richesse des congrégations, je me fais un devoir de vous les répéter en ce moment.

Je ne voudrais pas abuser de votre patience, mais je ne puis résister au désir d’ajouter à cet exemple de la France celui de l’Angleterre.

L’exemption de taxes est reconnue par le droit statutaire anglais. Il suffit de parcourir le volumineux index des lois du parlement britannique pour s’en convaincre. Bornons-nous à citer comme exemple le statut 38, George III, chapitre 5, où le principe de l’exemption est appliqué aux hôpitaux, aux asiles, aux institutions pieuses et charitables, aux collèges et universités, et en particulier à Oxford et Cambridge, ces temples fameux de l’intellectualité anglaise.

L’on nous cite souvent l’exemple des États-Unis comme étant le pays le plus avancé sous tous les rapports et dont la législation réflète le mieux les idées en faveur de nos jours. Eh bien, savez-vous qu’aux États-Unis l’exemption est générale.

Je prends Cooley, “On Taxation” et je lis ce qui suit:

“It is also customary to exempt from taxation the property of charitable corporations, institutions and associations, so far as it is actually made use of for charitable purposes. This is upon the ground that they perform service for the public, and to some extent, at least, relieve the State from expense.” (Cooley. On taxation, I. p. 348).

Consultez “l’American and English Encyclopedia of law (vol. 12 pp. 266-67) au titre “Exemption from taxation”; vous y verrez une longue liste des

Jt

biens qui sont ordinairement l’objet des exemptions de taxes dans les différents états de l’Union américaine. Et parmi les Institutions qui bénéficient de l’exemption, vous trouverez les institutions religieuses; les institutions littéraires et scientifiques; les institutions d’éducation; les institutions de charité, les cimetières.

“Such a grant of exemption,” lit-on à la page 328 de ce volume, “is frequently in the form of an exemption of “houses of religions worship,” or “building for public worship,” which is usually considered to include not merely the building, but also the land on which it stands and which is necessary for its use, but the immunity does not extend to any other land.”

Plus loin, à la page 332, vous lirez: “Another exemption which is granted in almost every jurisdiction is in favor of educational institutions.” et l’on voit que la constitution du Kentucky, adoptée en 1891, pousse le principe jusqu’à exempter tous les biens de ces institutions quels qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils soient situés pourvu, qu’ils servent directement ou que leurs revenus soient appliqués à l’éducation (p. 334).

Poursuivant cette revue vous rencontrez encore, sous le même titre, le passage suivant: “Still another exemption which almost universally prevails is in favor of charitable institutions.” Et en outre vous remarquerez cette décision judiciaire: “In New-England Theosophical Corp. vs Boston,

the Court said. The word “charitable” refers to hospitals and other charitable institutions for the relief of the poor or the sick. The reason of this exemption is that they render a service to the public, and so relieve the state or municipality from expense.” Vous avez remarqué ces derniers mots, cet argument péremptoire proclamé par le tribunal américain: La raison de l’exemption c’est que ces institutions accomplissent un service public, et déchargent l’état ou la municipalité d’une dépense.

Nous ne voulons pas multiplier ces citations. La plupart des Etats de la république américaine proclament dans leurs constitutions l’exemption des taxes en faveur des institutions religieuses, éducatives ou charitables. Ce principe peut être plus limité quant à son application dans tel Etat que dans tel autre, mais j’affirme sans craindre d’être contredit, qu’il est universellement reconnu, aux États-Unis.

Vous voyez donc que nous ne sommes pas en trop mauvaise compagnie puisque nous avons avec nous tous les pays civilisés.

Aux États-Unis comme ici, cependant, l’opinion varie et l’on a vu là aussi des mouvements créés contre l’exemption. Mais ces moments d’excitation n’ont pas duré et toujours le bon sens et la saine raison ont fini par prévaloir. Les courants d’opinion, faut-il s’en effrayer! Voyons, l’on sait comment cela se fait un mouvement de cette na-

ture. Il suffit qu’un homme lance un cri du fond d’une officine quelconque, aussitôt cinq ou six associés le répètent et au bout de quelques jours on entend dire le plus sérieusement du monde: “Ah! mais prenez garde, l’opinion est montée, l’opinion est contre vous, l’opinion va vous emporter.” Ah! quelle comédie! Le Massachusetts a passé par cet état d’esprit. Un bon jour, il y a de cela trente ans, la population, préjugée par je ne sais quel courant d’idées, se mit à dire que l’exemption jusque-là accordée aux biens religieux devait être abolie. Ce mouvement fut-il accepté comme représentant l’opinion réfléchie de la masse du peuple? Non, Messieurs. Une commission fut nommée, — c’était en 1875 — pour étudier toute la question des impôts et pour préparer un rapport. Les commissaires se mirent à l’œuvre. Ils s’entourèrent de toutes les informations, firent une investigation approfondie, passèrent en revue toutes les lois sur cette matière et scrutèrent leur fonctionnement administratif. Puis ils firent un rapport très élaboré à la législature du Massachusetts. Ce rapport forme un volume considérable que j’ai maintenant devant moi, et dont je demande à cette chambre la permission de lui citer quelques passages.

Les commissions abordent de front la question de l’exemption des taxes et ils traitent avec une grande précision et une grande clarté. Ils établissent d’abord quelles sont les exemptions en vi-

gueur dans l’État. Ces exemptions portent entre autres sur les biens des institutions charitables, bienveillantes, littéraires et scientifiques, sur ceux des districts scolaires dont les revenus sont affectés à l’éducation, sur les édifices consacrés au culte, sur les cimetières etc. Après avoir énuméré ces exemptions, les commissaires recommandent de les maintenir et ils disent pourquoi. Ils constatent et signalent le courant d’idées hostile aux exemptions. Mais les commissaires du Massachusetts déclarent qu’il ne faut pas en tenir compte. Nous leur laissons la parole: “As many persons daim that the third class” (les institutions littéraires, charitables etc) “ought no longer to be exempted, we hâve given to this question very careful attention, and, as the resuit, we recommend that the existing laws of the Commonwealth relating thereto remain unchanged.” Puis ils raisonnent leur décision dans un langage plein d’élévation et de force argumentative. “Taxation,” disent-ils, “is not a payment to society for certain social privilèges and immunities, but it is the enforcement of the right, and the fulfillment of the obligation revealed in the very existence of the State and its subjects. Like ail the services which the State requires, this involves the righteous surrender or subjection of the individual will to the will of the community. When this self-surrender is free and complété, there is nothing more to be desired, either on the part of the individual or the

State. . . Ail gifts, whereby an individual shows any true self-forgetfulness for the public good, will not only be welcomed, but the disposition to make them will be encouraged and fostered by every wise state. As a general rule, ail such gifts are in the exact line of what the state seeks to secure by its taxation, and there is really just as great an absurdity in taxing them as there would be in retaxing the taxes themselves.” C’est absolument cela. Taxer les maisons de charité, d’éducation, soutenues par les sacrifices du dévouement et de la générosité au profit du public, c’est ni plus ni moins que taxer les taxes elles-mêmes.

Après avoir cité un article de la constitution originelle du Massachusetts, les commissaires continuent: “This is to day the fundamental rule for the guidance and controll of the législature in its dealings with the subject. Before and since its formai announcement in 1780, the practice of the State has been uniform and unbroken to obey its command and encourage religion, science and charity, by giving the property donated to those objects, immunity from the burdens of taxation. Were not the donors of such funds justified in believing that our législatures and magistrates, in ail future periods of the commonwealth, would observe their duty in cherishing and preserving these immunities? Would not their repeal, so far as it would bring under taxation funds heretofore donated in the belief that immunity would be

permanent, savour of a breach of the public faith?”

On me pardonnera la longueur de ces citations. Elles sont d’une extrême importance, elles s’appliquent avec beaucoup d’à propos et de force au sujet qui nous occupe. Avant d’abandonner ce document capital, que l’on me permette d’en extraire encore quelques lignes relatives à l’exemption des édifices consacrés au culte:

“Houses of religious worship are public works for the public service. If they ever become used for any other purpose than that of religious worship, while the property thus used becomes taxable under our présent laws, it never can be converted to any private émolument. No religious society can sell its house of worship and put its proceeds into the pocket of its members. Having once been consecrated to the public advancement of religion, it can never be alienated from this use, The advantage of having these houses thus employed, are in the eye of the state, somewhat different from the advantages sought by the individuals who thus employ them. To the individual, religion is an end which he seeks for own sake, but to the State, it is a means to be used for the promotion of its highest interest. The state uses religion and favors its advancement because it is a means of civilisation, — because it helps the state forward in its own line of highest progress. Our own state constitution aptly expresses this when it déclarés that the public worship of God,

and instruction in piety, religion, and morality, promote the happiness and prosperity of a people and the security of a republican government.”

Vous voyez comme ce rapport répond bien à toutes les arguties, à tous les sophismes que nous entendons répéter et que nous lisons dans les journaux, depuis quinze jours: taxer les biens religieux est une chose insensée, c’est taxer la taxe ellemême.

Et après cela, Messieurs, si l’on vient me dire que, dans le passé, nous avons voté des lois qui frappaient ces biens d’impôt ou si l’on me répond, comme on l’a déjà annoncé dans certains journaux, par l’argument “ad hominem,” qu’est-ce que cela prouve, sinon que nous avons pu nous tromper dans le passé. Voilà tout ce que cela prouve. Mais est-ce une raison pour nous empêcher de revenir sur nos pas! Que nous ayons voté dix, quinze, vingt, trente projets de loi s’écartant plus ou moins du principe posé en 1876, cela est bien possible. Plus d’une fois des dispositions dérogatoires au principe de l’exemption ont passé inaperçues. Plus d’une fois les parties intéressées, surprises elles-mêmes et non averties, les ont laissé passer sans opposition. Jamais, à ma connaissance, la question n’a été posée devant nous comme à l’heure actuelle. Elle l’est, en ce moment, cette grave question de principe, cette question de justice et d’intérêt social, avec une précision et une solennité que nous ne saurions méconnaître.

Qu’importent les errement antérieurs, qu’importent les dérogations malheureuses! L’erreur d’hier nous condamne-t-elle fatalement à l’erreur d’aujourd’hui? Et est-il digne de nous, est-il raisonnable d’alléguer la multiplicité des exceptions déplorables pour consentir à les multiplier encore jusqu’à ce que ces exceptions abrogent et remplacent la règle générale? Non, non. Messieurs, pour ma part, je ne me laisserai pas intimider par ce misérable sophisme. Je ne me laisserai pas arrêter par cette barricade de quinze ou vingt projets de loi dérogatoires à l’exemption, que l’on a dressée non pas devant nous, mais derrière nous, pour nous couper le chemin du retour au principe proclamé en 1876.

Culbutons cette obstruction vaine, et n’ayons pas peur de ce mouvement de recul, puisqu’il nous rapprochera de la vérité et de l’équité. Marchons de l’avant lorsqu’il s’agit du progrès, mais si nous avons, par inattention ou autrement, affirmé un principe faux, ne craignons pas de faire machine en arrière pour revenir à la source des véritables principes qui doivent guider la législation d’une province, d’un pays comme le nôtre. Les courants d’opinion passent, mais les lois restent; sachons les faire bonnes, justes et équitables pour tous les éléments de la société.

Je dis que les courants passent, et cela me rappelle celui qui se produisit à Québec en 1870, à propos des amendements à la charte de notre cité.

Alors comme aujourd’hui, l’on parla de taxer certains biens des corporations religieuses. On allait même jusqu’à proposer de faire une évaluation du revenu annuel que ^pourraient rapporter les édifices, cours, jardins, etc., occupés par ces corporations, s’ils étaient affectés à d’autres fins qu’à celles de l’éducation, de la bienfaisance et de la charité. Devant cette fâcheuse tendance, les bons esprits s’émurent. Un homme distingué, qui a laissé un nom estimé dans nos annales littéraires et scientifiques, M. le docteur Hubert Larue, prit la plume, et publia une brochure, pleine de faits et d’arguments, pour démontrer l’absurdité et l’iniquité des taxes que l’on proposait contre les corporations religieuses:

“Suivant moi, s’écriait-il, au lieu d’engager la municipalité à imposer de nouvelles taxes sur ces corporations religieuses, les citoyens devraient, au contraire, prier cette même municipalité de venir au secours de ces corporations catholiques et protestantes, afin de les mettre en état d’augmenter si possible, la somme de bien qu’elles produisent déjà, tout en libérant la municipalité et le gouvernement d’une foule d’obligations onéreuses auxquelles ces derniers seraient tenus, si ces corporations religieuses n’existaient pas.”

M. Larue passait ensuite en revue les différentes institutions de cette ville et donnait des chiffres très ■ significatifs. Parlant du séminaire de Québec et de son œuvre, l’université Laval, il di-

sait: “Le coût total de la construction des édifices de cette université a atteint le chiffre de $238,787. Dans ce chiffre ne sont pas incluses les dépenses pour l’agrandissement des mpsées, des bibliothèques, etc. Le séminaire a pu rencontrer ces dépenses énormes avec ses économies d’abord, et ensuite avec l’aide de prêts généreux que lui ont faits les fabriques, certaines corporations religieuses, et des prêtres dévoués. Durant l’année académique qui vient de s’écouler, le total des recettes provenant du prix de la pension des élèves, du prix des cours, etc., etc., pour le grand et le petit séminaire et pour l’université Laval, s’est élevé

au chiffre de . $20,481

Le total des dépenses encourues pour le maintien de ces établissements (séminaire, université, pensionnat, etc.) a atteint le chiffre de . 49,621

Déficit . $29,140

“Ce déficit de $29,140 est comblé comme suit: “ 1° Revenus que le Séminaire retire des cinq maisons qu’il possède en cette ville $3,380.77

“ 2° Revenus du Sault-au-Matelot . 2,873.70

“Balance du déficit $22,885.53

“La balance de ce déficit est comblée avec les

revenus que retire le séminaire des propriétés qu’il possède en dehors de Québec, notamment de sa seigneurie de l’île Jésus, de la côte de Beaupré, de ses fermes de Saint-Joachim, de la Canardière, de Beauport, etc.”

Le Dr Larue examinait ensuite le personnel de la maison qui était alors de trente-quatre prêtres et ecclésiastiques.

“Le salaire de ces trente-quatre prêtres et ecclésiastiques, disait-il, se répartit comme suit:

1" Agrégés;' salaire $20 chacun. Total . $ 280.00 2° Auxiliaires: salaire $100 chacun.

Total 280.00

Ecclésiastiques: salaire de $55 chacun.

Total 605.00

Total des salaires . $1,785.00

“C’est-à-dire que le total des salaires réunis des quatorze agrégés atteint le chiffre du salaire d’un domestique de bonne maison!

“C’est-à-dire que le chiffre total des salaires réunis des trente-quatre prêtres et ecclésiastiques qui font la besogne du séminaire, s’élèvent à peu près au montant que perçoit un commis d’une bonne maison de commerce!”

Cette statistique était bien de nature à éclairer tous les hommes de bonne foi. Ce que le Dr Hubert Larue écrivait alors, on pourrait encore le redire aujourd’hui avec une égale vérité. Oui,

nous avons au séminaire de Québec des hommes comme Mgr Laflamme — par exemple — professeur éminent, écrivain d’un rare mérite, savant dont la réputation rayonne au-delà des limites de notre pays, et qui ne reçoit de la maison dont il a été longtemps le recteur et dont il reste l’une des illustrations, qu’une somme dérisoire de $100 par année! Et cette institution, à qui lui et ses collègues du professorat ecclésiastique donnent pour rien leur talent, leur zèle, la lumière de leur intelligence, elle a distribué depuis deux siècles l’enseignement gratuit à vingt générations de Canadiens-français. Mais elle possède d’immenses constructions — musées, bibliothèques, galerie des beaux-arts. Ah! sans doute, il faudrait taxer tout cela, taxer le fruit du dévouement et de la munificence ecclésiastiques, pour faire prévaloir le grand principe de l’égalité devant l’impôt!

Je demande pardon à mes honorables collègues de cette involontaire digression, et je reviens à l’opuscule de M. le Dr Larue. Après le séminaire de Québec, il parlait d’une de nos plus antiques et de nos plus glorieuses maisons d’éducation, les Ursulines de Québec. Il faisait un relevé du personnel religieux de cette institution, qui était alors de quatre-vingt-quatre.

“Le nombre total de leurs élèves, y compris les élèves de l’Ecole Normale, ajoutait-il, est de 715. Sur ce nombre, il y a 351 perisionnaires et demipensionnaires, et 364 externes. Le prix de Tins-

truction pour les externes est de 18 sous par mois; 40 ne paient rien que 9 sous; et 90 rien du tout. La recette provenant des élèves de la communauté — si tout était perçu — s’élèverait à $17,022.00 Les dépenses de l’établissement (sans y inclure l’entretien de la vie des re¬

ligieuses) est de . 19,562.37

Déficit . $ 2,540.37

“Comme on l’a vu plus haut, les Ursulines donnent gratuitement, ou peu s’en faut, l’instruction à 364 jeunes filles de la ville. Ni le gouvernement, ni la corporation de Québec n’ont jamais donné un seul sou de rétribution aux Ursulines pour cette œuvre toute de charité.” Le déficit annuel signalé par le Dr Larue, les Ursulines le comblent par les revenus qu’elles perçoivent de différentes propriétés dont elles furent dotées jadis. Et c’est ici le lieu d’ajouter que ces revenus suffisent à peine aux charges que ces religieuses dévouées s’imposent sans cesse. Encore actuellement, mues par un esprit de générosité et de zèle pour l’instruction publique, elles ont entrepris la construction d’une école normale à Rimouski, qui donnera à cette ville une nouvelle importance, et conférera à sa population un bienfait inappréciable. Et c’est avant même que cette œuvre nouvelle eût commencé à fonctionner, qu’on voulait la prendre à la gorge, et la taxer dans son berceau!

Je ne veux pas suivre le Dr Larue dans sa re-

vue de toutes les autres institutions religieuses de Québec. Sur toute la ligne, ses démonstrations étaient également probables et concluantes. Dieu merci, l’opinion publique à Québec, ne se laissa pas égarer. Le principe de l’exemption des taxes fut respecté. Et la charte de la cité de Champlain l’affirme aujourd’hui avec éclat dans ces textes:

“Art. 243. — Les institutions incorporées d’éducation ou de charité employées ou occupées pour les fins de l’éducation ou de la charité, ainsi que toutes autres propriétés par elles occupées à loyer pour les fins susdites, ou occupées comme maisons d’école par les commissaires des écoles pour la dite cité, seront exemptes de la taxe.

“Art. 245. — Les cotiseurs n’auront pas le droit non plus de cotiser ou taxer les églises, chapelles, et autres édifices destinés au culte religieux, non plus que les cimetières.”

Voilà les principes qui sont affirmés dans la charte, dans la constitution de la ville dont je suis l’un des citoyens, et je ne me défends pas d’en éprouver quelque fierté.

Messieurs, j’ai trop abusé de votre patience, et je termine. Nous allons laisser adopter la troisième lecture de ce bill, parce que nous avons eu la satisfaction d’en voir disparaître les dispositions qui nous y paraissaient surtout inacceptables. Sous sa forme actuelle, il ne pourra pas être invoqué comme un précédent contraire au principe de l’exemption, ni servir à pressurer les institu-

tions religieuses, charitables et éducatrices. Ne l’oublions pas, Messieurs, ces institutions font la force et l’honneur de notre province. Elles ont été, elles sont le plus ferme appui de notre nationalité. C’est sous les voûtes de quelques-unes d’entre elles qu’ont été forgées les armes avec lesquelles les champions de nos droits ont fait triompher notre cause aux jours de crise et de combat. Et elles sont encore notre plus solide garantie de sécurité, de stabilité traditionnelle, de grandeur et de gloire. Ah! ne soyons pas ingrats! Gardonsnous de ce crime moral, surtout quand il atteint les proportions d’un crime national.

“Ne fait pas des ingrats qui veut,” s’est écrié Montalembert, dans un de ses jours de souveraine éloquence, “ne fait pas des ingrats qui veut! Pous faire des ingrats, il faut avoir fait du bien à ses semblables, il faut avoir accompli de grandes choses pour l’humanité. Heureux donc, heureux ceux qui font des ingrats! Mais malheur à ceux qui le sont, et malheur à ceux qui se font les apôtres et les orateurs de l’ingratitude!”

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