LA RÉFORME DU SÉNAT
Discours prononcé au sénat LE 29 AVRIL 1925
Honorables membres du sénat,
La question dont le sénat est en ce moment saisi est une des plus importantes qu’on puisse discuter dans cette assemblée. Elle évoque un grand principe constitutionnel et elle ouvre la voie à tout un aperçu d’histoire politique. Il convient donc de la traiter aussi complètement que possible, d’élargir le champ de la discussion et de rappeler au parlement et à l’opinion certains faits et certaines considérations essentiels dans l’étude d’un tel sujet. Comptant sur l’indulgence de mes collègues, je tâcherai d’apporter mon humble contribution à l’accomplissement de cette tâche.
Tout d’abord il me semble opportun de rappeler que la sagesse politique a presque partout induit les auteurs de constitutions a instituer des chambres hautes. Bien que l’existence du sénat ne soit pas en jeu à l’heure actuelle, j’estime qu’il n’est pas moins à propos de mettre ce fait en pleine lumière. Passons donc rapidement en revue les différents Etats et gouvernements du monde.
Presque tous ont adopté le régime des deux
chambres. Est-il besoin de mentionner ici l’Angleterre, “Mère des Parlements”, modèle de tous les gouvernements constitutionnels. C’est là qu’est né ce régime de contrepoids et d’équilibre, grâce auquel la combinaison des trois pouvoirs, la couronne, les lords et les communes, a si bien contribué à assurer la stabilité et la solidité de l’édifice politique. Quittant la Grande-Bretagne, nous traversons la Manche. Nous voici en France, l’ancienne mère patrie d’un si grand nombre de citoyens canadiens. Nous y trouvons deux assemblées: le sénat et la chambre des députés. Il en est de même dans le pays voisin, la Belgique. Vient ensuite la Hollande, où les Etats généraux sont divisés en une première et une deuxième chambre. Le Danemark a un Landsting et un Folketing; la Norvège, un Lagting et un Odelsting; la Suède une première et une deuxième chambre. En Pologne, il y a un sénat et une chambre des députés; en Allemagne, un Reichsrat et un Reichstag; en Roumanie, un sénat et une chambre des députés; en Autriche, un Bundesrat et un Nationalrat. La Suisse a deux chambres: le conseil national et les conseils d’Etats; l’Italie, l’Espagne et le Portugal ont un sénat et une chambre des députés.
Si nous franchissons d’un bond l’Eurasie, à l’autre bout du monde, en Extrême-Orient, nous trouvons le Japon avec une chambre des lords et une chambre des députés. Puis descendant vers les mers du sud et dépassant les archipels du Pacifi-
que, nous rencontrons l’Australasie, où le parlement fédéral de la Confédération consiste en un sénat et une chambre des représentants; pendant que les Etat de la Nouvelle-Galles du sud, de Victoria, de l’Australie méridionale, de l’Australie orientale et de la Tasmanie ont chacun un conseil législatif et une assemblée. Plus loin encore, dans la Nouvelle-Zélande, la législature se compose d’un conseil législatif et d’une chambre de représentants. Si d’Océanie nous revenons vers l’ouest, nous atteignons l’Afrique méridionale. Là aussi, il y a deux chambres; un sénat et une assemblée. Continuant notre course et traversant le vaste Atlantique, nous arrivons dans l’Amérique du sud, où partout existe le système de la dualité parlementaire. Le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Pérou, la Bolivie et toutes les autres petites républiques comme le Paraguay, l’Uruguay, le Vénézuéla et l’Equateur ont un sénat et une chambre de députés. Il en est de même dans 1 Amérique centrale et au Mexique. Enfin, nous voici chez notre grande voisine du sud, où ce régime des deux chambres a atteint son maximum de développement. Depuis le puissant gouvernement central, à Washington, jusqu’au plus petit Etat de l’union américaine, partout on trouve deux chambres. Si bien que les Etats-Unis sont gouvernés, comme nation, par un sénat et une chambre de représentants fédéraux, et, comme confédération, par quarante-huit sénats et assemblées d’Etat.
Voici ce qu’écrit lord Bryce, dans son bel ouvrage intitulé: The American Commonwealth, au sujet de ce dualisme parlementaire universel aux Etats-Unis:
“La nécessité de deux chambres est considérée aujourd’hui comme un axiome. En effet, vu la tendance qu’a naturellement une assemblée à agir trop à la hâte et à devenir tyrannique et corrompue, on a besoin d’y mettre un frein en instituant en même temps une autre chambre possédant une autorité égale.
“Les Américains équilibrent leurs législatures en les divisant, comme les Romains équilibraient leurs corps exécutif en substituant deux consuls à un monarque. Les seuls Etats qui ont essayé le système de la chambre unique sont la Pensylvanie, la Géorgie et le Vermont. Tous les trois l’ont abandonné; le premier, après 4 ans d’essai; le deuxième, après 12 ans, et le troisième, après 50 ans. A ces rares exceptions près, c’est le “quod semper, le quod ubique, le quod ab omnibus” de la doctrine constitutionnelle américaine.”
L’examen que nous venons de faire prouve incontestablement que presque toutes les nations civilisées ont adopté le régime des deux chambres. Toutefois, on pourrait objecter que les faits ne sont pas des arguments et que l’existence de secondes chambres dans le monde entier ne prouve pas qu’elles soient nécessaires, ni utiles. Je concède que les faits ne constituent pas toujours
à eux seuls une démonstration concluante. Mais la raison des faits en est une, et dans le cas actuel il est facile de comprendre que cet extraordinaire concert de nations, d’accord pour instituer et conserver le dualisme parlementaire, est déterminé par de puissants motifs, qu’on voudra bien me permettre d’analyser.
D’abord le régime des deux chambres assure une meilleure législation. La préparation des lois est une chose sérieuse et importante. Une loi doit être inspirée en même temps par le jugement, l’expérience et la justice, en vue de servir le bien général et de protéger les intérêts particuliers légitimes. Une bonne loi est un bienfait public; une mauvaise loi est un fléau public. Une bonne loi contribue efficacement à maintenir l’ordre et la concorde; une mauvaise loi est un élément de désordre et de perturbation. Une bonne loi élève le niveau social; une mauvaise loi l’abaisse. Une bonne loi affermit dans l’esprit public le respect de l’autorité; une mauvaise loi tend à le détruire. Une bonne loi peut répandre la prospérité et la confiance jusqu’aux derniers confins d’un Etat; une mauvaise loi est susceptible de semer la ruine et la discorde d’un bout à l’autre d’un pays. Tant qu’elle demeure, la bonne loi distribue ses bienfaits; de même, tant qu’elle subsiste, la mauvaise loi multiplie ses méfaits. Et trop souvent, dans les prétoires, où la justice devrait être reine, on entendra cette douloureuse parole; duvo, \g.x, sed Igx.
Messieurs, la responsabilité de nos législateurs est grande et redoutable dons nos gouvernements parlementaires. Aussi que de soins exige la préparation des lois? Pour faire une bonne loi, il faut de toute nécessité de la réflexion, de l’attention, de l’étude. Pour faire émerger la raison, l’expérience et la justice des ténèbres du parti pris, de l’erreur et de la partialité, il faut des efforts constants et sincères. On ne peut donc jamais prendre trop de précautions dans l’élaboration des lois. Ce projet, qui peut être une cause de bonheur ou de malheur pour un certain nombre de citoyens, sinon pour la nation tout entière, ne manquez pas de le soumettre à différentes épreuves successives avant de l’insérer définitivement dans les statuts. Après l’avoir étudié à fond, demandez à un autre corps d’en recommencer l’étude et de l’amender dans la véritable acception du mot. Il est possible que les législateurs qui ont été chargés les premiers d’en rédiger les dispositions aient été surchargés de besogne et qu’ils aient manqué de temps pour s’en acquitter efficacement. Il est possible aussi qu’ils se soient laissé indûment influencer ou qu’ils aient été injustement intéressés. Faites reviser et corriger le travail primitif par une deuxième assemblée, moins surchargée, et moins accessible aux influences. Et après tout cela, la loi ainsi édictée ne sera pas parfaite, mais elle sera aussi bonne et aussi bienfaisante que le comporte l’infirmité humaine.
Qu’on me permette de citer ici l’opinion d’un grand juriste. Story, dans ses “Commentaires sur la constitution des Etats-Unis” s’exprime en ces termes:
“Comme la législation agit nécessairement ou est susceptible d’agir sur l’ensemble de la société, qu’elle touche à des intérêts très difficiles et très complexes et qu’elle exige des ajustements exacts et des dispositions efficaces, il est on ne peut plus important de la faire étudier séparément par différents esprits, s’inspirant d’opinions et de sentiments différents et parfois contraires, afin de la rendre aussi parfaite que la sagesse humaine puisse la faire. Par conséquent, une juridiction d’appel, qui, alternativement, agit et subit une contre action dans l’exercice de ses fonctions, doit pouvoir et inévitablement vouloir effectuer d’une manière adéquate son travail de révision. On sait combien, malgré les précautions prises pour assurer une délibération efficace, toute législation humaine est imparfaite, combien elle est incertaine dans ses principes et plus encore dans son utilité; combien ' défectueuse, dans leur variété, les dispositions pour protéger les droits et redresser l’injustice. Par conséquent, tout ce qui naturellement et nécessairement éveille le doute, sollicite la prudence, attire l’attention, stimule la vigilance et l’étude, est une aide précieuse contre la précipitation dans l’élaboration des lois aussi bien que contre les concessions à l’indolence, à l’ambition égoïste, aux ruses
employées par les démagogues corrompus et ineptes. Pour cette fin, on n’a pas trouvé jusqu’ici de meilleur expédient que la création d’un corps de censeurs indépendants, chargés de reviser les projets de loi d’autres législateurs et de les amender, de les modifier ou de les rejeter librement, sauf à voir ses propres projets de loi soumis à la même épreuve.”
Outre cette heureuse infiuence du régime de dualité, de cette double épreuve parlementaire sur la législation ordinaire, il faut les considérer aussi comme un utile obstacle aux commotions subites, aux initiatives imprudentes, à l’abus du pouvoir et à ces explosions imprévues de préjugés qui sont inévitables dans toute société politique.
A ce propos, je voudrais livrer à la réfiexion de mes collègues ces paroles d’un autre éminent auteur de droit constitutionnel, le chancelier Kent, qui, dans ses “Commentaires sur le droit américain” s’exprime ainsi:
“La division de la législature en deux assemblées, exerçant distinctement des pouvoirs égaux, est de détruire les mauvais effets de l’excitation subite et violente, des mesures précipitées dictées par la passion, le caprice, le parti pris, l’intérêt personnel ou l’intrigue politique qui — on en a fait la triste expérience — exercent une puissante et dangereuse infiuence dans les assmblées uniques. Il est moins à craindre qu’une décision hâtive aille jusqu’à prendre le caractère solennel d’une
loi, si elle doit être arrêtée dans sa course et être l’objet d’une discussion et probablement d’une révision jalouse, revêtant le caractère d’une critique, de la part d’une assemblée rivale, siégeant à un endroit différent et dans des conditions plus avantageuses pour éviter les préjugés et corriger les erreurs de l’autre corps.”
J’espère, Messieurs, que j’ai exposé assez clairement les puissants motifs qui ont inspiré l’adoption et le maintien du système des deux chambres dans presque tous les pays vivant sous un régime constitutionnel.
Poussant mon examen plus loin, je voudrais maintenant vous montrer comment ces motifs se sont complétés et affermis dans l’esprit de nos hommes d’Etat, les pères de notre constitution, lorsqu’ils ont institué cette deuxième chambre, le sénat du Canada. Il leur fallait tenir compte des conditions spéciales dans lesquelles se trouvaient les parties constituantes de cette confédération canadienne qu’ils s’efforçaient d’établir. Notre Dominion allait être composé de provinces, sollicitées, il est vrai, par des aspirations et des buts cornmuns, mais séparées, d’autre part, par des différences de croyance, de nationalité et d’intérêts. La province de Québec spécialement était dans une situation très particulière. C’était une province française et catholique, dont le peuple, profondément enraciné dans le sol canadien depuis trois siècles, avait une histoire et des traditions qui lui
étaient propres et tenait avec raison à conserver sa langue, ses institutions et ses lois. Elle était prête à tendre la main aux autres provinces de l’Amérique britannique du Nord pour fonder une grande confédération. Et c’est un fait reconnu que son illustre chef, à cette époque, sir Georges- Etienne Cartier, fut peut-être celui qui contribua le plus puissamment à l’œuvre de 1867. Mais, en même temps, les habitants de la province de Québec avaient justement à cœur de préserver leurs droits historiques et nationaux. Les provinces maritimes avaient, elles aussi, des intérêts spéciaux à surveiller. Et de toutes ces conditions particulières déco.ulaient l’opportunité et la nécessité d’inclure des sauvegardes dans la nouvelle constitution-
Il fut convenu que, pour la chambre qui devait être en quelque sorte la réplique de la chambre des communes anglaises, on adopterait le principe de la représentation d’après la population. C’était là un sujet de discussion depuis un quart de siècle entre le Haut et le Bas-Canada. En 1840, lorsque les deux Canadas avaient été réunis sous une seule législature, on avait décrété l’égalité de représentation pour chaque province, quoique le Bas-Canada eut 200,000 âmes de plus que le Haut- Canada. Les citoyens du Bas-Canada avaient dû se soumettre à cette inégale égalité. Quelques années plus tard, les chiffres se trouvèrent renversés à la suite de l’immigration britannique; et alors com-
mença l'agitation pour donner au Haut-Canada une représentation basée sur son chiffre supérieur de population. Le Bas-Canada combattit le changement, soutenant que l’acte d’union avait réglé la question et établi le principe suivant lequel chaque province devait être considérée comme une unité distincte, et devait avoir le même nombre de représentants. La lutte se poursuivit avec acharnement pendant des années, au parlement, dans les journaux et dans les assemblées publiques. Mais la population du Haut-Canada s’accroissant sans cesse, on se rendit compte qu’il fallait trouver une solution satisfaisante. Cette solution fut la fédération des provinces britanniques. La nouvelle constitution accordait à chacune d’elles une législature locale qui devrait connaître exclusivement des questions d’instruction, des droits de propriété, du droit civil, etc. On put alors admettre que pour la chambre des communes fédérale il fallait concéder la représentation basée sur la population. Mais, naturellement, cela signifiait que le Bas-Canada y serait en minorité- Même perspective pour la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick. Et cette “capitis diminutio” ne devait pas leur agréer. Ce fut le point difficile dans la discussion de la constitution. La création de la seconde chambre vint fournir l’heureux moyen de concilier ces opinions contraires. Dans le sénat, la représentation ne devait pas être basée sur le chiffre de la population. La province de l’Ontario et la
province de Québec auraient le même nombre de représentants, soit 24 chacune, et les trois provinces maritimes en auraient autant. La difficulté était surmontée, l’obstacle était supprimé, le problème était résolu. Et il n’est pas téméraire d’affirmer que, sans la création du sénat, sans la constitution particulière qu’on lui a donnée, la tentative de confédération aurait abouti à un misérable échec et qu’on chercherait vainement aujourd’hui le Dominion du Canada sur la carte du continent nord-américain.
Pour prouver que ceci n’est pas simplement de l’histoire fantaisiste, je citerai les témoignages d’hommes dont l’autorité est incontestable. Voici la déclaration de sir John Macdonald, au cours des débats sur la confédération: “Afin de protéger les intérêts locaux de chaque province, nous avons jugé nécessaire de donner aux trois grandes régions de l’Amérique britannique du Nord une représentation égale dans la chambre haute, chacune de ces régions, dans -la fédération projetée, ayant des intérêts différents. D’un côté, c’est le Haut-Canada, pays agricole, éloigné de la mer, renfermant la population la plus considérable, et ayant à sauvegarder principalement des intérêts agricoles. Puis, c’est le Bas-Canada dont les intérêts sont distincts et différents et qui veut surtout protéger ses institutions et ses lois contre un pouvoir plus fort, plus considérable ou plus nombreux. Il y a aussi les provinces maritimes dont
chacune a des intérêts que nous ne connaissons pas dans le Haut-Canada- Aussi dans la chambre haute, dont la mission sera de tempérer et de contrôler la législation, sans en prendre l’initiative, chacune de ces grandes régions sera représentée également par 24 membres.”
Après le grand chef conservateur, écoutons George Brown, cet ardent libéral, le fondateur du parti “grit”. Voici en quels termes il s’est exprimé au sujet des résolutions de Québec: “Nos amis du Bas-Canada ne nous ont concédé une représentation basée sur la population qu à la condition d’avoir l’égalité dans la chambre haute. Ce sont là les seules conditions d’arrangement possibles et, pour ma part, je les ai acceptées volontiers. En maintenant les frontières actuelles des régions et en donnant la direction des affaires locales à des institutions locales, on reconnaît jusqu’à un certain point la diversité des intérêts et une raison pour les provinces moins peuplées d’assurer la protection de ces intérêts par l’égalité de la représentation dans la chambre haute... Je crois que c’est un compromis raisonnable et je suis sûr que les résultats seront faciles et satis faisants.”
Je citerai maintenant les paroles d un autre membre de la conférence de Québec, sir Alexandre Campbell, prononcées au cours du même débat, mais à la chambre haute, le conseil législatif du Canada uni: “La principale raison a été de
donner à chacune des provinces un moyen de protection suffisante pour ses intérêts locaux — garantie qu’on craignait ne pas devoir trouver dans une chambre composée d’une députation basée sur le chiffre de la population, comme ce serait le cas dans l’assemblée générale. Il fut décidé que, dans une assemblée, il y aurait un nombre déterminé de membres désignés par la couronne pour faire contrepoids à l’autre assemblée dans laquelle on reconnaîtra le principe de la représentation suivant la population.”
Je ne peux m’empêcher d’ajouter à ces déclarations des hommes d’Etat qui ont rédigé la constitution du Canada, celle que fit, quarante ans plus tard, le grand chef libéral, sir Wilfrid Laurier. Voici ce qu’il disait en 1906, alors qu’il était premier ministre: “Il y a, d’après moi, une considération absolument concluante et essentielle, c’est que d’après notre système de gouvernement, une deuxième chambre est une sauvegarde dont les petites provinces ont absolument besoin contre la violation possible de leurs droits par les provinces plus fortes.”
Devant de pareilles déclarations et de pareils faits, on ne peut s’empêcher de conclure que le sénat est une partie inhérente de notre constitution nationale- Y toucher serait attaquer le pacte fédératif; et les vieilles provinces, surtout celles de Québec, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau- Brunswick et de l’île du Prince-Edouard auraient
le droit de considérer cette tentative comme un manque de foi. En d’autres termes, on doit considérer le pacte fédératif comme un traité. Pour me servir des paroles de sir John Macdonald, les résolutions de Québec “avaient le caractère d un traité conclu entre les différentes colonies et avaient été adoptées à la suite de mutuelles concessions”. C’est ce que souligna Thomas D’Arcy McGee au cours des débats sur la confédération, en disant: “Ni vous, ni nous n’avons le pouvoir de le modifier; car modifier un traité, c est le détruire.”
Mais il ne suffit pas de démontrer que le système de la dualité parlementaire est universel, qu il est basé sur la raison et l’expérience et, en outre, que l’institution du sénat, en 1867, fut inspiré par des motifs particulièrement justes et urgents. Il convient aussi de prouver son utilité et de repousser les critiques dont il a été l’objet.
Comme j’ai essayé de l’expliquer au début de ce discours, l’existence d’une deuxième chambre,^ est, par elle-même, la garantie d’une meilleure législation. A cet égard, le sénat canadien n’a pas failli. Au cours du débat sur l’adresse, 1 honorable sé nateur de Montarville (l’honorable M. Beaubien) a cité des chiffres extraits d’un ouvrage écrit par un homme qui fut autrefois un des membres en vue de cette chambre: sir George Ross. Qu’on me permette de m’en servir. Des statistiques soigneusement compilées ont permis à sir George Ross
d’affirmer que, de 1867 à 1913, sur 5,871 projets de lois envoyés par la chambre des communes au sénat, celui-ci en avait amendé 1,246, soit 21.5 p- 100. Ces amendements furent acceptés et eurent pour résultat, sans aucun doute, de rendre meilleure la législation soumise. Je n’ai pas ici les chiffres officiels pour la période s’étendant de 1913 à 1925, mais j’oserais dire qu’ils nous permettraient d’arriver à la même conclusion.
Je tiens à citer ici un passage d’un discours prononcé, il y a nombre d’années, par un ancien membre de cette chambre, au cours d’un débat sur la réforme du sénat. L’honorable M. McMullen disait alors: “J’ai fait un examen approfondi des projets de lois dont le sénat a eu à s’occuper durant la dernière session et j’ai constaté que, nonobstant le grand nombre de membres des communes et de comités nombreux nommés par cette dernière chambre pour éprouver les dispositions contenues dans les divers projets de lois qui lui avaient été soumis, j’ai constaté, dis-je, qu’il, avait été jugé nécessaire de modifier ces projets de loi après leur dépôt devant le sénat. Ce dernier a fait, lors de la dernière session, pas moins de deux cent trois amendements aux bills qui lui ont été envoyés des communes, et quarante-sept de ces amendements se rapportaient même à des bills du gouvernement. En sorte que, après tout, le sénat n’a pas été inactif. Cependant, la presse et les communes semblèrent l’ignorer tout à fait. Les
bills sont amendés par le sénat et renvoyés aux communes. Les amendements sont ensuite lus et agréés et il n’est plus question du travail fait par le sénat.”
Parmi les nombreux exemples de l’utilité des révisions et des modifications effectuées par cette chambre, qu’on me permette d’en rappeler un qui créa naguère toute une sensation. Le sénat avait été saisi d’un projet de loi relatif a certaines ameliorations au Fort-Frances. Le projet avait passé par toutes ses phases régulières à la chambre des communes, puis avait été renvoyé au comité compétent du sénat. La société d’exploitation avait passé un contrat avec la ville du Fort-Frances. Avant d’entamer l’étude du bill, le comité demanda ce contrat. Au bout d’un certain temps, on produisit le document et on s’aperçut alors que si le projet avait été adopté sans modification, il aurait privé la ville de tous les avantages que le contrat lui procurait. Il fallut refaire entièrement le texte du projet de loi, ne laissant que le préambule du projet primitif. Sans le sénat, les habitants du Fort-Frances auraient eu la désagréable surprise d’apprendre que leur projet les privait de tous les avantages et de tous les droits que ce projet et le contrat étaient expressément destinés à leur procurer.
J’ai choisi cet exemple, parce qu’il démontre bien la nécessité de la révision dans la préparation des lois. Il y a des circonstances où person-
ne n’en est plus convaincu que nos co-législateurs de la chambre des communes. Sir Richard Cartwright, après avoir passé trente-sept ans dans la chambre populaire, déclara un jour “qu’on avait déjà vu les communes adopter un projet de loi tout en souhaitant avec ferveur que le sénat le rejette.”
L’utilité législative du sénat, clairement démontrée par des faits, a été cause que beaucoup d’hommes politiques ont changé d’avis à son sujet- Sir George Ross, ancien premier ministre d’Ontario, et qui fut certainement l’un des plus brillants leaders du parti libéral, a fait cette franche déclaration dans son ouvrage intitulé: “Getting into Parliament and after”: “J’étais entré au sénat avec des idées préconçues. Le sénat fait-il vraiment oeuvre utile, au point de vue public, ou bien n’est-il simplement là que pour enregistrer ce que fait l’autre chambre? Sur ce point, je sus vite à quoi m’en tenir. Je me rendis compte, aussi bien par ses comités que par ses débats francs et pratiques, que grâce aux amendements qu’il apportait à certains projets que lui envoyait la chambre des communes, il en accroissait l’utilité et parfois même protégeait l’intérêt public. Le député qui présente un projet de loi se laisse quelquefois guider par des questions d’intérêt local ou politique et cette façon étroite d’envisager le projet en cache souvent les conséquences finales. J’ai trouvé que le sénat se laisse moins influencer, si même il
se laisse influencer, le moindrement, par ces considérations locales, et qu’il devient ainsi le gardien de tous les intérêts concernés. En faisant cela, il encourt parfois la haine des spécialistes. Mais le tout est plus grand que la partie, et plus large est la base d’une législation, plus celle-ci est utile au pays.”
Dans le même ouvrage, sir George Ross admet qu’il avait un autre préjugé en entrant au sénat; il dit; “Je me figurais aussi que le sénat traitait les questions publiques à la légère et ne se donnait pas la peine de bien s’enquérir de leur mérite. Encore un préjugé qui disparut après quelques semaines de travail en comité. J’ai longtemps participé à l’étude de presque toutes les questions publiques imaginables dans ces comités, et nulle part ailleurs ai-je vu un plus grand désir de considérer tous les aspects du projet qu’il s’agissait d’examiner. Quelle que fut l’influence de ceux qui le défendaient, on écoutait patiemment la contre-partie et l’on ne se prononçait qu’après mûre délibération. Il est possible que les conclusions fussent mauvaises, mais les intentions, rarement, pour ne pas dire jamais.”
A côté de ces commentaires de sir George Ross, je voudrais placer l’amende honorable d’un autre membre de cette chambre, dont le parti pris n’a pu résister à l’expérience acquise au cours des travaux des comités et des débats du sénat- Je veux parler de l’honorable M. McMullen, qui avait été
nommé sénateur après avoir fait partie de la chambre des communes pendant plusieurs années. Voici ce qu’il disait, au cours d’un débat sur la réforme du sénat, en 1908; “Je ne siège pas ici depuis aussi longtemps que plusieurs de mes honorables collègues. Jadis, vu mon ignorance, j’ai cru que le sénat était un inutile fardeau pour le pays. J’admets avoir pensé cela. Je croyais alors que nous pouvions gouverner le pays sans l’assistance du sénat. Mais après avoir siégé ici, après avoir pris connaissance du travail exécuté par le sénat et avoir constaté que ce travail s’accroît de session en session, je ne vois pas bien, aujourd’hui, comment le Canada pourrait se passer d’un sénat, quel qu’il soit.”
On dira peut-être que ces déclarations de convertis auraient eu plus de poids si elles n’étaient pas venues de la bouche de membres du sénat. A cela on peut répondre que ces admissions franches et honnêtes étaient d’autant plus dignes de foi qu’elles venaient d’hommes dont les préjugés n’avaient pas su résister à l’expérience acquise par eux comme membres de la chambre haute.
Mais reportons-nous aux témoignages de gens de l’extérieur, dénués de toute prévention, ou de parti pris. J’ai eu dernièrement l’avantage de parcourir un ouvrage encore inédit, dont l’auteur est en relation avec une grande université américaine. C’est une étude sur le sénat canadien. Voici quelques lignes que j’en ai détachées: “Les comi-
tés du sénat chargés d’étudier les projets de lois d’intérêt privé sont, sans aucun doute, l’organe qui fonctionne le mieux dans le corps législatif de tout le Parlement fédéral.” Plus loin: “Vraiment, en fait de travail législatif, la chambre des communes a beaucoup à apprendre du sénat.” Voilà l’appréciation d’un homme étranger à nos discussions et à nos divergences, qui se consacre à l’étude impartiale des questions constitutionnelles.
Nous ne saurions omettre non plus, le témoignage d’un autre écrivain dont le nom est bien connu dans ce palais législatif. Voici ce qu’écrit M. Bourinot dans son ouvrage sur “Le gouvernement fédéral au Canada”:
“P)e temps à autre, le sénat vote des amendedements qui indiquent jusqu’à quel point ses membres comprennent bien et sont aptes à étudier certains sujets; et la législation des communes, souvent adoptée à la hâte — parce que cette assemblée est trop surchargée de besogne — est corrigée et cela d’une façon très avantageuse pour le pays.” Personne n’était mieux en état de porter un jugement éclairé sur ce sujet que M. Bourinot qui avait été si longtemps greffier de la chambre des communes, et qui, par conséquent, avait une connaissance directe de tout ce qui concernait la législation et les amendements apportés par le sénat aux projets adoptés en premier lieu par la chambre basse.
Mais ce n’est pas simplement en amendant et
en améliorant les lois que le sénat a rendu des services au pays. Certes, c’est une excellente chose d’amender et d’améliorer les lois imparfaites, mais retarder ou empêcher l’adoption de lois mauvaises ou douteuses vaut peut-être encore mieux. Or, ce devoir désagréable mais urgent, le sénat n’a pas manqué de le remplir. Je ne veux pas passer en revue les projets sur lesquels s’est exercée son autorité préventive. Je me contenterai de citer quelques exemples frappants-
Il y eut en 1874, le projet du chemin de fer d’Esquimalt à Nanaïmo, qui aurait entraîné une dépense de deux ou trois millions de dollars. Le sénat le rejeta en donnant comme raison que c’était une entreprise inopportune et inutile. Le gouvernement de l’époque ne présenta pas de nouveau le projet, justifiant par là le vote de la chambre haute. Et ainsi se trouva épargnée pour le pays une dépense publique de deux ou trois millions.
Quelques années après, le sénat adopta la même attitude à l’égard d’un autre projet de chemin de fer; celui d’Atlin à Dawson, dans le Yukon. Il le rejeta et le gouvernement l’abandonna. Une fois de plus la chambre haute avait protégé l’intérêt public.
Le pouvoir pondérateur du sénat se fit sentir lors du projet du chemin de fer du comté de Drummond. Cette mesure fut rejetée la première fois à cause de ses dispositions inadmissibles; ayant été modifiée à une session subséquente, elle
fut adoptée par la chambre haute, bien que la grande majorité des sénateurs fut encore opposée au gouvernement de l’époque.
Le même pouvoir se manifesta lors du projet de loi de la marine en 1913. Je n’ai pas l’intention d’en discuter l’aspect politique. Je rappellerai simplement la juridiction dilatoire exercée alors par le sénat, qui refusa d’approuver le projet tant qu’il n’aurait pas été soumis au jugement du peuple. Il faut ajouter que, par là, trente-cinq millions restèrent dans la caisse du Canada-
Les projets de lois que je viens de mentionner étaient des projets gouvernementaux, se rapportant à la politique générale. Mais le sénat en a rejeté beaucoup d’autres, dont quelques-uns très import-ints. D’après la statistique déjà citée, je constate que de 1867 à 1924, il en a rejeté en tout 154. Règle générale, ces projets de lois malheureux méritaient le sort qu’ils ont eu, car il s’inspiraient de principes faux ou visaient à des fins peu désirables. On peut donc affirmer sans crainte qu’à cet égard le sénat a fait également œuvre utile. Dans l’ensemble, pour me servir des paroles de sir George Ross: “L’expérience a démontré que les décisions du sénat étaient en fin de compte, conforme à l’opinion réfléchie du peuple, tandis qu’il est arrivé plus d’une fois que l’opinion de la chambre des communes fut répudiée par le peuple dont elle prétendait être le porte-parole par excellence.”
J’ose dire que l’utilité du sénat dans l’amendement des lois et aussi dans la suspension ou le rejet des mesures répréhensibles, est suffisamment démontrée.
Voyons maintenant les critiques dont le sénat est l’objet. La plus grave est celle qui l’accuse de parti pris politique, et je crois fermement que c’est aussi la moins fondée. Sans doute, il est absolument sûr que le sénat n’est pas composé d’hommes tombés de quelque lointaine planète et étrangers à nos divisions politiques. Il y a dans cette chambre des libéraux, des conservateurs et des progressistes. Mais, que l’esprit de parti soit ici l’esprit dominant, je le nie catégoriquement. Je ne suis pas un des plus anciens membres du sénat, par la date de ma commission — voici ma sixième session — mais depuis que j’en fais partie, j’ai observé, j’ai écouté, j’ai pris note de ce que j’ai vu et entendu, et je dis, avec une conviction absolue, que l’esprit dominant du sénat est un esprit de modération, d’impartialité, de juste indépendance, de retenue politique- Quelquefois, mais rarement, des paroles vives "peuvent être prononcées; quelquefois, mais rarement, l’esprit de parti peut apparaître un instant; mais au fond de toutes les discussions de tous les débats, on sent la détermination latente de ne pas dépasser une certaine limite, de ne pas abuser du pouvoir constitutionnel qui appartient à cette chambre, de laisser faire même si l’on n’acquiesce pas, et de ne pas pous-
ser l’objection jusqu’au rejet.
En 1874, après la chute du cabinet que dirigeait sir John Macdonald et l’arrivée au pouvoir du gouvernement Mackenzie, sir Alexander Campbell, le leader conservateur au sénat, fit les déclarations suivantes; “Le parti auquel j’appartiens a subi une défaite complète, et ce sera l’un des faits remarquables de notre histoire politique. Mon but en le mentionnant est simplement d’appeler l’attention des honorables membres sur ce que je crois être leur devoir. La très remarquable expression d’opinion publique manifestée aux dernières élections met toute la responsabilité d un côté, et je crois que le sénat démontrera son utilité en contribuant à réaliser les désirs de notre peuple tels qu’ils seront formulés par l’autre chambre. . . Pour ma part, et je puis parler pour d’autres sénateurs appartenant à mon parti, nous serons prêts à recevoir avec toute la considération et toute l’impartialité possible chaque mesure que le gouvernement présentera. Il ne rencontrera pas d’opposition factieuse, inspirée par un esprit d’hostilité. Nous serons heureux d’aider le gouvernement à perfectionner les mesures qui pourront être soumises à la considération du sénat.”
Les sages principes énoncés en cette circonstance ont été généralement suivis dans cette chambre, aussi bien par les majorités libérales que par les majorités conservatrices. J’en appelle à notre histoire constitutionnelle pour appuyer cette as-
sertion. En 1874, le gouvernement libéral de M. Mackenzie a vu presque toutes ses principales mesures adoptées par un sénat conservateur- En 1896, le gouvernement libéral de sir Wilfrid Laurier a vu presque toutes ses principales mesures adoptées par un sénat conservateur. En 1911, le gouvernement conservateur de sir Robert Borden a vu presque toutes ses principales mesures adoptées par un sénat libéral. Et, depuis 1922, le gouvernement libéral de M. Mackenzie King a vu presque toutes ses principales mesures adoptées par un sénat conservateur.
Je sais qu’il y a eu des exceptions, mais elles ont été rares et non sans justification. Durant les deux dernières années, le premier ministre a pu signaler les projets de chemin de fer et le projet de loi des pensions. Examinons ces deux cas.
En 1923, le sénat fut saisi, quarante-huit heures avant la fin de la session, d’un “projet de loi concernant la construction de certaines lignes sur le chemin de fer Canadien-National”. Il s’agissait de construire vingt-neuf embranchements au coût approximatif de vingt-huit millions de dollars, chiffre évidemment trop bas et qu’il aurait fallu doubler, pour ne pas dire plus. A ce moment-là, nos chemins de fer accusaient un déficit de soixante millions- Et l’on demandait au sénat, deux jours avant la prorogation, d’adopter, à la hâte et aveuglément, un projet de loi décrétant la construction de vingt-neuf nouvelles lignes de chemin
de fer, et entraînant une dépense additionnelle de près de cinquante millions de dollars. Le projet de loi était d’une telle nature, et il était présenté dans des conditions si extraordinaires, que l’honorable sénateur pour Salaberry (l’hon. M. Béique) fit immédiatement la déclaration suivante; “Ce n’est pas à la veille de la prorogation qu’un bill de cette nature devrait être envoyé à cette chambre... Le pays a été mis sur le bord de la banqueroute par la construction d’un trop grand nombre de chemins de fer — voies dont l’exploitation entraîne une perte annuelle d’environ cent millions. Assurément, cette chambre, corps indépendant, doit au pays d’affirmer son pouvoir et de faire son
devoir.”
Et à la suite de l’honorable sénateur pour Salaberry, notre honorable collègue pour Ottawa (l’hon. M. Belcourt) se leva et dit: “Je me joins à mon honorable collègue pour demander le retrait du projet de loi.”
De plus, au cours du débat, le leader du sénat lui-même, qui représentait le gouvernement, a dit^ “Je comprends que ce projet de loi nous arrive à un moment très tardif de la session”. Le renvoi du projet à six mois fut voté par 47 voix contre 10- Voilà l’un des crimes commis par le sénat. Tous les citoyens intelligents ont approuvé son attitude.
A la session de 1924, le sénat fut saisi, cette foislà deux mois avant la fin de la session, de vingt-
six projets de loi pour la construction d’autant d’embranchements — un bill pour chaque ligne au lieu d’un bill général — qui furent envoyés au comité des chemins de fer où on les discuta à fond, chacun à son mérite. Finalement, dix-huit d’entre eux furent adoptés et votés. Aucun homme juste ne pourrait blâmer l’attitude du sénat dans cette circonstance.
Quant à la loi des pensions, voici les faits. Un comité de la chambre des communes avait passé une grande partie de la session à étudier le bill et à recueillir des témoignages. Mais le sénat ne fut saisi du projet de loi que la veille du jour où la prorogation devait avoir lieu. C’était un projet très important, entraînant de fortes charges pour le pays et réglant des cas très compliqués. En proposant la deuxième lecture, le 18 juillet 1924, le leader du sénat indiqua clairement son incertitude: “J’attends avec quelque nervosité, dit-il, l’opinion du sénat quant à la manière de traiter ce projet de loi”. Qu’est-il arrivé? Quoique la session fut à son déclin, qu’on fut à la veille de la prorogation, et qu’on n’eut guère de temps, les deux leaders s’entendirent pour constituer un comité auquel le projet fut envoyé. Ce comité se réunit, étudia chaque article, fit les modifications qu’il jugea opportunes et rapporta le bill au sénat. Voici la déclaration que fit le leader de cette chambre au cours du débat qui suivit: “Je n’ai pas l’intention d’imposer cette mesure au sénat à
cette heure tardive de la session, si cette chambre veut en remettre l’étude à plus tard. • . J’ai consenti à ce que le bill fût envoyé au comité pour que nous sachions quelles sont les clauses nécessaires à l’application de la loi. Nous nous sommes formés en comité, et nous avons fait davantage: nous avons examiné chaque article du projet de loi, et après avoir entendu le témoignage des experts, nous avons décidé de ne pas faire d’autres changements durant la session actuelle. J’approuve le rapport du comité, et je l’appuierai.”
Le rapport fut adopté et le bill, après avoir été lu une troisième fois, fut renvoyé à la chambre des communes qui ne voulut pas accepter les amendements du sénat. Celui-ci en fut informé à onze heures du matin, le 19 juillet, quatre heures avant l’heure fixée par le gouvernement pour la prorogation. Dans de pareilles circonstances, le sénat ne voulut pas se manquer à lui-même et maintint sa décision, sachant bien que la question reviendrait sur le tapis a la prochaine session, alors qu’on aurait amplement le temps de la discuter et de l’étudier. Là encore, on peut dire que l’attitude du sénat était inattaquable.
Messieurs, qu’on scrute les dossiers du sénat depuis 1867, et l’on s’apercevra que la chambre haute a fidèlement accompli la mission qui lui a été confiée par les auteurs de notre constitution. Il a amélioré des projets défectueux. Il en a rejeté qui étaient nuisibles et il en a retardé d’autres qui
étaient douteux. Dans l’ensemble, il a sagement exercé ses pouvoirs d’amendement et de suspension. Pas un homme sensé n’affirmera que le sénat n’a jamais failli, qu’il n’a jamais erré- Mais aucun de ses détracteurs ne pourra citer un cas où il se soit délibérément opposé à des initiatives ayant en vue de servir les meilleurs intérêts de la nation. Quand et comment le sénat canadien a-t-il fait obstacle à de sages réformes? Quand et comment le sénat canadien a-t-il opposé son veto à des projets ayant pour but d’élever notre niveau social? Quand et comment a-t-il refusé de collaborer à l’adoption de mesures vraiment progressives? Quand et comment a-t-il prétendu faire prévaloir sa volonté sur celle du peuple clairement exprimée? On ne trouvera rien de semblable aux pages de ses annales.
Enfin arrivons au point décisif: le choix des membres du sénat . Sur ce point encore moins que sur tout autre, on ne peut s’attendre à rencontrer 1 unanimité. Durant les vingt dernières années, ce sujet a provoqué quatre ou cinq débats importants dans cette enceinte. Et, chaque fois, les opinions les plus divergentes ont été exprimées.
Cette chambre est un corps dont les membres sont choisis par voie de nomination. Aurait-il plus de valeur s ils étaient élus? Dans l’affirmative, quel serait le meilleur mode d’élection? Ce pouvoir serait-il confié aux législatures provinciales
ou conviendrait-il mieux de créer des districts électoraux composés de plusieurs circonscriptions, comme on l’avait fait pour l’ancien conseil législatif du Canada, avant la Confédération? Ne serait-il pas préférable de combiner les deux méthodes, la nomination et l’élection, les uns devant être nommés, les autres élus? Faudrait-il fixer une limite d’âge ou substituer un terme d’office à l’inamovibilité? Toutes ces questions et d autres encore ont été discutées à maintes reprises dans cette assemblée. Je me suis fait un devoir de lire tous ces débats et je dois dire que j’ai été frappé par la force des arguments présentés à l’encontre de ces diverss changements qui pourraient être introduits dans la constitution du sénat. On a fait valoir de très fortes objections contre l’élection des sénateurs par les législatures ou par de grands collèges électoraux, contre la combinaison des deux systèmes, contre la fixation d une limite d’âge et la limitation du terme d’office. En face de toutes ces opinions différentes, on peut difficilement faire autrement que de tomber d’accord avec Hearn, le grand auteur de droit constitutionnel, quand il dit: “Il n’existe peut-être pas une question constitutionnelle plus difficile au point de vue pratique, ou moins apte à recevoir une solution par l’effort intellectuel du penseur politique, que celle de l’institution d’une chambre haute dans un jeune pays.”
C’est sans doute cette difficulté qui, au cours
d’un de ces débats, il y a plusieurs années, a induit un membre du sénat, encore heureusement parmi nous, à proposer l’amendement suivant: “Par suite des objections très sérieuses qui ont été soulevées relativement aux différents systèmes de réforme qui ont été suggérés par les membres de cette chambre individuellement, et vu les différences considérables d’opinions exprimées sur cette question, la constitution actuelle du sénat paraît être, somme toute, celle qui convient le mieux à ce pays; que, de plus, afin que cette chambre puisse fournir la pleine mesure de son utilité, il est grandement désirable que des mesures soient prises pour la tenir occupée d’une manière plus constante et pour soulager la chambre des communes d’une partie de ses travaux et ainsi abréger les sessions du parlement-” ^
Je ne voudrais pas me prononcer définitivement sur le mérite de cette proposition; mais je suis disposé à admettre que la composition de la chambre haute, sous le régime actuel, depuis 1867, a justifié dans une large mesure, l’opinion émise par notre collègue. Quel a été l’un des principaux objets, sinon le but principal, de tous les projets de réforme du sénat? N’était-ce pas de rendre cette chambre plus représentative, dans le sens le plus ample, c’est-à-dire de faire en sorte qu’elle représente plus complètement les énergies intellectuel-
(1) L’auteur de cette proposition était l’honorable M. Béïque.
les, professionnelles, commerciales, industrielles de la nation canadienne. Cela me paraît incontestable.
Eh bien, examinons la composition du sénat depuis les cinquante-huit ans qu’il existe. Que trouvons-nous? Au début de sa carrière, presque tous ses membres avaient autrefois fait partie des législatures des différentes provinces. Vingt d’entre eux avaient été ministres dans leurs gouvernements locaux. Treize étaient présidents ou directeurs de banque; vingt étaient avocats, six étaient intimement liés aux œuvres universitaires, trois étaient journalistes, trois étaient agriculteurs, douze étaient membres d’importantes compagnies, quatre étaient directeurs de chemins de fer; onze étaient à la tête de grandes maisons commerciales; deux étaient notaires et un était médecin. Assurément on pouvait considérer ce corps comme suffisamment représentatif.
Mais peut-être, depuis ses débuts, le sénat a-t-il perdu quelque chose de son caractère primitif. Voyons cela. Après un laps de quarante-six ans, voici comment était composé cette chambre. Je cite encore l’ouvrage intitulé: “Getting into Parliament and after”, publié en 1913: “Quels sont ceux qui occupent ces fauteuils cramoisis? demandait sir George Ross. L’un a été premier ministre du Canada, sept ont fait partie du conseil privé de Sa Majesté, trente-sept ont été membres de la chambre des communes; deux, premier minis-
tre de gouvernements provinciaux, dix-sept, membres d’une législature provinciale; un, juge de la cour supérieure- Les autres ont brillé- dans le commerce et l’industrie ou se sont fait un nom comme professionnels. De tels hommes peuvent se passer d’un sang illustre. Le sénat du Canada n’a pas besoin d’autre généalogie.”
Si sir George Ross vivait encore aujourd’hui, il pourrait ajouter à -son livre une page semblable. Jetant un coup d’œil sur cette chambre, il y verrait huit anciens ministres ou membres du conseil privé de Sa Majesté; trente-neuf anciens membres de la chambre des communes, un ex-premier-ministre d’une province, sept ex-ministres de gouvernements provinciaux, vingt-quatre anciens membres de législatures provinciales, un ex-président de la chambre des communes, quatre exprésidents d’assemblées provinciales. Il se rendrait compte, en outre, que le sénat est encore en contact avec toutes les classes de la société. Il trouverait ici dix négociants, ou administrateurs de maisons de commerce, huit journalistes, quatre industriels, vingt avocats, onze président ou administrateurs de banque, trente-cinq professeurs ou gouverneurs d’universités canadiennes, onze agriculteurs, trois membres de la Société Royale, un major général, un général de brigade, dix colonels ou lieutenants colonels de notre milice canadienne, cinq médecins, deux notaires et un ingénieur civil.
N est-il pas vrai que les divers éléments qui
composent notre société ne pourraient guère être mieux ou plus complètement représentés? Nous lisons souvent dans les articles ou les discours traitant de la réforme du sénat qu’il serait à souhaiter que les universités, les chambres de commerce, les professions libérales y eussent leur représentation. Eh bien, ceci ne devrait pas être donné comme “desideratum”; c’est un fait accompli. Les universités sont représentées, le commerce est représenté, la presse est représentée, la littérature et la science sont représentées, l’agriculture est représentée, le travail est représenté, toutes les formes de l’activité canadienne sont représentées dans le sénat. Et tout cela semble démontrer que l’attitude prise ici même, il y a dix-sept ans, par l’honorable sénateur pour Salaberry (l’honorable M. Béique) , n’était pas vraiment sans raison.
Si nous passons de la représentation des divers intérêts de la nation à la valeur personnelle de ceux qui ont fait l’ornement de cette chambre, là encore nous avons le droit d’éprouver quelque fierté- Les noms de sir Alexander Campbell, de Ferguson Blair, de Joseph Cauchon, de Pierre- Joseph-Olivier Chauveau, de George Brown, de Charles de Boucherville, de Louis-Rodrigue Masson, de sir Alexandre Lacoste, de sir John Abbott, de sir George Drummond, de sir Mackenzie Bowell, de sir Auguste-Réal Angers, de sir William Hingston, de sir Olivier Mowat, de sir Richard Cartwright, de sir George Ross, pour ne parler que des
disparus, sont tous des noms historiques, qui brillent parmi les plus illustres du pays. Et le corps législatif qui les a vus siéger dans son enceinte ne saurait être représenté comme ayant manqué de talent, d’expérience, de savoir, d’éloquence et de patriotisme.
Messieurs, je dois m’excuser de vous avoir retenus si longtemps. Un discours pro domo est une tâche toujours ingrate et souvent mal venue. Néanmoins, j’estime que notre collègue, l’honorable sénateur de Bathurst (l’honorable M. Turgeon), a droit à des félicitations pour avoir présenté son projet de résolution. On peut espérer que ce débat éclairera l’opinion publique, surtout l’élément qui n’est pas très favorable à la chambre haute. Une certaine classe de nos concitoyens a certainement l’impression que le sénat n’est pas l’ami de la démocratie. La démocratie! Un grand mot et une grande force! L’autocratie s’est effondrée. L’aristocratie, comme puissance politique, est une ombre qui s’évanouit. Voici l’ère de la démocratie. La démocratie, c’est la nouvelle déesse du monde. Ses autels sont entourés d’une foule de fervents adorateurs, et ses statues sont à demi voilées par les nuages parfumés de l’encens- Loin de moi la pensée d’ébranler les piliers du temple. Mais je voudrais rappeler à ceux qui veulent réellement comprendre ce qu’“il y a dans un nom”, et qui cherchent toujours à atteindre, derrière Iq nom, la réalité, qu’il peut y avoir et qu’il y a deux
sortes de démocraties. Il y a une fausse démocratie, et il y a une vraie démocratie. La fausse démocratie est la démocratie qui veut substituer la tyrannie de la populace à la tyrannie du despote, qui cherche à remplacer le gouvernement du mérite par le gouvernement du nombre, qui hait la supériorité et exalte la médiocrité, qui veut abaisser ce qui est élevé au lieu d’élever ce qui est bas. Sous l’impulsion de pareils sentiments, cette fausse démocratie a une tendance fatale vers le socialisme, qui, par une pente naturelle, conduit au communisme. Et ainsi, d’étape en étape, une nation qui suit jusqu’au bout les dictées de cette fausse démocratie, devient la proie de ce régime indescriptible, le soviétisme, qui, après avoir détruit les principales institutions, la richesse et l’énergie productrice de la Russie, a institué sur un monceau de ruines, une autocratie pire que celle des tsars. C’est malheureusement ce genre de démocratie qu’ont applaudi avec un si stupéfiant enthousiasme les chefs de toutes les nations alliées, pendant la grande guerre. Ils devaient bientôt recueillir le juste prix de leur aveugle acquiescement.
Heureusement, d’un autre côté, il y a la vraie démocratie, qui sait que niveler ce n’est pas édifier; dont le vœu légitime est d’ouvrir toutes grandes les portes des catégories sociales et de rendre plus faciles et plus sûrs les rapports entre les classes; qui réclame avec raison l’égalité de tous les
citoyens devant la loi, et qui, pour couronner le travail, le courage et les nobles efforts, demande le libre accès de tous aux plus hautes récompenses de la vie publique; qui condamne les divisions intestines, mais prêche la fraternelle émulation et le secours mutuel. Dieu veuille que ce genre de démocratie, cette démocratie sage et chrétienne soit celle que notre peuple honore et pratique dans l’avenir! Qu’il me soit permis d’ajouter que cette démocratie n’a rien à craindre de ce sénat. Si la fausse et odieuse démocratie dont j’ai essayé de tracer les signes caractéristiques peut être sûre de trouver toujours dans cette chambre un mur inébranlable, la démocratie véritable et éclairée que nous respectons tous pourra toujours s’adresser avec confiance au sénat canadien, où l’attendent une oreille attentive, une main secourable et un cœur sympathique.
LA QUESTION DU DIVORCE
Discours prononcé au sénat LE 10 JUIN 1925
Honorables membres du sénat,
Je suis sûr qu’aucun de vous ne sera surpris de me voir prendre la parole pour m’opposer à ce projet de loi. Je le combats parce que je suis entièrement et absolument opposé au divorce- Pour moi, le divorce est un grand fléau social. Pendant des siècles, après l’avènement du christianisme, on ne le trouvait dans les lois d’aucune nation chrétienne. L’indissolubilité du mariage était un principe incontesté. Malheureusement, dans les temps modernes, l’esprit religieux s’affaiblissant sous la pression de l’intérêt et de là passion, le divorce commença à se produire régulièrement jusqu’à ce qu’il fut reconnu par les gouvernements et les parlements. Ce n’était pas avancer, mais bien rétrograder. C’était retourner au paganisme. C’était anéantir la conception chrétienne du mariage et la stabilité de la famille.
On ne pouvait rien imaginer de mieux pour dis-
(1) Le projet de loi soumis au sénat avait pour objet de faire décréter, en faveur de la femme, un nouveau moyen d’obtenir le divorce.
soudre ces deux institutions fondamentales. Le divorce est la prime la plus alléchante à l’infidélité et à la violation des vœux solennels prononcés au pied de l’autel. Il tend indubitablement à diminuer la natalité. C’est un très néfaste agent d’éducation manquée. JC’est par son action funeste que de malheureux enfants, impitoyablement déchirés par des influences contraires, et douloureusement ballotés par d’odieux conflits, sont privés de ce double et noble amour, de cette tendre sollicitude, de cette sage direction et de cette sainte collaboration du père et de la mère, qui sont le plus sûr moyen d’inculquer la moralité et la droiture dans l’esprit des générations montantes et la meilleure garantie de la grandeur future d’une nation. Théodore Roosevelt a dit: “Le divorce est un fléau pour une nation, une malédiction pour la société et une menace pour la famille.” Or, cette menace s’accroît de plus en plus.
La statistique à ce sujet est éminemment significative: En Angleterre, le nombre de décrets nisi pour le divorce, rendus définitifs pendant l’année 1921, s’est élevé à 3,464 comparativement à 1,654 en 1919 et 577 en 1913. Le régistrateur général des naissances, décès et mariages, dans son rapport pour 1919, disait que le nombre de divorces accordés cette année-là, était environ 50 p. 100 plus élevé que celui de 1918, qui pourtant constituait un record. Et à mesure que les divorces augmentaient, le nombre de divorcés qui se remariaient
augmentait dans une proportion équivalente.
Aux Etats-Unis, les tribunaux sont submergés par les demandes de divorce. En 1922, on a atteint le chiffre de 148,554. On dit qu’une enquête, faite il y a quelques années, avait démontré que dans les états d’Oregon et de Washington, pendant une période de six mois, la proportion avait été d un divorce par deux mariages. C’est cet état de choses qui a fait dire à un ecclésiastique distingué de New- York, le docteur William T. Manning, ‘ que le régime actuel de divorce facile aux Etats-Unis, est, à certains égards, moins moral que le régime de la polygamie.”
Je ne veux pas importuner le sénat en citant de trop longues statistiques. Qu’on me permette de dire un mot seulement de la situation en France, en ce qui concerne la rupture des liens matrimoniaux. La plus récente statistique indique qu’en 1922 on a accordé dans ce pays 33,000 divorces au lieu de 11,657 en 1919, soit une augmentation de près des deux tiers.
Hélas, notre propre statistique prouve que le Canada suit la progression et fait tout ce qu il peut pour se hisser au rang des autres pays où la facilité du divorce tend à abaisser le niveau social. Au Canada, en 1918, on avait accordé 90 divorces. Quatre ans plus tard, en 1912, le chiffre s’élevait à 544. Pour ne citer que les demandes accordées par le Parlement depuis dix ans, le nombre est monté de 33 qu’il était en 1914, à 117 en 1923. Ces
chiffres ne sont-ils pas assez alarmants pour nous permettre de répéter la vieille maxime des Romains: Caveant consules!
Le divorce est le fléau de l’Europe, le fléau de l’Angleterre, le fléau des Etats-Unis, il sera bientôt le fléau du Canada. Et qu’on me permette d’ajouter qu’il est spécialement le fléau de notre Sénat.
Animés d’une pareille conviction et d’un pareil sentiment, comment pourrions-nous accepter un projet de loi comme celui-ci, qui tend à faciliter et à généraliser encore plus le divorce? Il ne peut faire autrement que d’accroître le nombre déjà trop grand des foyers brisés et des familles désunies. C’est de toute évidence. Si vous décrétez que tel acte, qui jusqu’ici n’était pas reconnu comme un motif suffisant de divorce, sera dorénavant accepté, vous ouvrez aussitôt la porte à une infinité de cas où le caractère sacré du mariage sera menacé, et l’utilité sociale du lien matrimonial se trouvera détruite. Le fait d’accorder un nouveau moyen d’obtenir le divorce ne peut avoir d’autre résultat que d’augmenter sensiblement le nombre des divorces. C’est ce qui est arrivé en Angleterre après qu’on eut adopté la loi permettant aux femmes d’Angleterre de réclamer le divorce pour cause d’adultère de la part du mari. Permettez-moi de lire cette dépêche datée de Londres, 25 avril 1924: “Un des points saillants de la réouverture prochaine des tribunaux est le nombre considéra-
ble de demandes de divorce présentées en vertu de la nouvelle loi qui donne aux femmes les mêmes droits que les hommes relativement au motif de divorces, c’est-à-dire la preuve d’inconduite. Il y a près de 600 demandes déposées aux greffes des tribunaux et non contestées.”
Les défenseurs de ce projet le loi ont un argument qu’ils croient irréfutable. Ils disent: “Nous luttons pour la justice. Nous cherchons à faire disparaître la honteuse disparité de traitement existant entre l’homme et la femme. Jusqu’ici, au Canada, seul l’homme peut demander le divorce pour la cause unique d’adultère. La femme canadienne ne peut obtenir un divorce si elle n a pas d’autre preuve que l’adultère de son mari. C est injuste. Que les deux sexes soient égaux devant la loi! Donnons-leur une égale facilité d’atteindre ce noble but; le droit de rompre le plus sacré des liens humains.”
Un pareil argument peut paraître plausible à première vue. De graves adversaires du divorce s’y sont même laissés prendre. Pourtant ce n est qu’un exécrable sophisme. Si la faculté d obtenir le divorce était un bienfait moral et social, j’accepterais l’argument de l’égalité et je dirais; “Que ce bienfait soit acquis à la femme comme à l’homme”. Mais bien au contraire, c’est un fléau moral et social. L’exercice de cette faculté est une faute, une transgression des principes religieux et sociaux. Va-t-on prétendre, parce que des lois re-
préhensibles ont permis au mari de commettre cette faute et cette transgression, que je suis obligé d’accorder à la femme la facilité de commettre les mêmes fautes? Suis-je forcé, parce que de mauvaises lois, des lois anti-chrétiennes et antisociales, rendent cette transgression possible de la part de l’homme, de voter une autre mauvaise loi, anti-chrétienne et anti-sociale, rendant aussi possible la transgression de la part de la femme? Quel non-sens! C’est assez et même trop d’avoir légalisé la faute de l’homme. Ne me demandez pas d’en faire autant en y ajoutant la faute légale de la femme sous le merveilleux prétexte de rétablir l’égalité. Etrange abus des mots! Aspirer à l’égalité dans le bien est vraiment une noble ambition, mais on ne devrait jamais viser à l’égalité dans le mal; on devrait plutôt la craindre et la repousser énergiquement.
Faisons un pas de plus. Même si cet argument d’inégalité n’était pas du pur sophisme, il faudrait voir si la distinction si longtemps maintenue par les lois anglaises entre l’adultère de l’homme et l’adultère de la femme, comme motif légal de divorce, était due uniquement à l’esprit arbitraire des législateurs masculins. Longtemps le Parlement britannique a résisté aux tentatives souvent répétées pour faire disparaître des statuts cette distinction. Pensez-vous que cette vive et constante opposition n’était pas motivée? Les adversaires de ce projet considéraient que l’adultère de
la femme avait, au point de vue social, des conséquences plus graves, plus pernicieuses et plus funestes que l’adultère du mari. Au point de vue moral, bien entendu, la faute est la même. Aux yeux de Dieu, la faute du mari et la faute de la femme pèsent également dans la balance de la justice éternelle. Mais au point de vue social, la différence est très grande. Cette distinction a été bien définie par le lord chancelier d’Angleterre, au cours du débat sur le projet de loi tendant à établir une cour de divorce en 1857. Qu’on me permette de citer ses paroles: ‘‘Le lord Chancelier a déclaré que la proposition du noble comte présentait l’apparence d’une profonde justice, puisque les deux sexes devaient jouir des mêmes privilèges. Cette proposition semblait raisonnable au premier abord. Néanmoins, leurs seigneuries n’avaient pas à examiner si la faute était aussi grave dans un cas que dans l’autre, mais on leur demandait d’adopter la loi qui pourrait être la plus avantageuse pour le pays. La question n était pas de savoir si l’époux, en commettant l’adultère, n’est pas, aux yeux de Dieu, aussi fautif que 1 épouse, mais bien si un acte aussi déplacé et coupable de la part du mari appelait la sanction qu’on doit appliquer quand un acte semblable est commis par l’épouse. Sans vouloir discuter la question au point de vue moral ou religieux, tout homme doit sentir que l’outrage n’est pas le même. Dans l’intérêt de ses enfants ou de son mari même, une femme peut, sans déchoir, pardonner
l’adultère commis par son mari. Personne n’oserait suggérer qu’un mari en fasse autant et cela pour une des raisons nombreuses qui ont été indiquées par les juristes, c’est-à-dire que l’adultère de la femme peut être le moyen d’imposer au mari des enfants illégitimes, tandis que l’adultère du mari ne peut jamais avoir le même effet à l’égard de la femme.”
Nous pourrions citer beaucoup d’autres opinions. Voici une déclaration de lord Palmerston; “Il me semble qu’il n’y a pas un homme raisonnable qui, ayant étudié la constitution de la société et les résultats du mariage, puisse faire autrement que de constater, quelle que soit la nature du crime moral, que les conséquences de l’adultère sont absolument différentes dans le cas de la femme.”
Voilà certes un argument très frappant. Pour en faire saisir toute la portée, supposons le cas d’un noble ou d’un homme riche, possesseur de grandes propriétés et de gros capitaux, dont la femme commet l’adultère et donne naissance à un enfant illégitime. Si la faute est gardée bien secrète, il peut arriver que cet enfant illégitime hérite des titres, des biens ou de la richesse du. mari trompé, et cela au détriment des enfants légitimes. Vous pouvez voir tout de suite quelle injustice et quelle spoliation l’adultère de la femme peut causer aux familles, quel mal peut en résulter pour la société.
Je crois avoir démontré que ceux qui s’opposent
à ce projet de loi ne sont pas animés d un esprit d’injustice. Ils ne se laissent guider que par leur profond attachement aux principes les plus sains, fermement convaincus que des lois comme celleci constituent un danger réel pour la société. La famille est la pierre fondamentale de la société. Le divorce est le plus formidable des ennemis de la famille, et toute loi qui tend à l’encourager, a le multiplier et à le populariser est absolument anti-sociale. Dans notre pays comme dans bien d’autres, on s’est déjà trop avancé dans cette voie. Ne pensez-vous pas, messieurs, qu’il soit temps de s’arrêter?
Les passions, l’égoïsme et la luxure se ruent à flots pressés contre la dernière digue qui protège la famille. N’allez pas prêter la main à cette œuvre de destruction. Si vous n’avez pas le courage de cadenasser les portes, n’allez pas les ouvrir plus grandes, n’allez pas donner libre passage au flot mugissant d’immondices. Au contraire, essayez de consolider les portes, rendez-les moins accessibles, accroissez leur résistance. Ne^ soyez pas des complices dans l’œuvre de désagrégation qui se poursuit, en Canada comme ailleurs, contre nos institutions sociales. La question du divorce est une phase de cette oeuvre destructrice. Le divorce tend à démolir la famille. Et c’est pour mieux atteindre cette fin que ses défenseurs se cachent sous le masque de l’équité, de la justice, de la sympathie et de la pitié à l’égard des souffran-
ces des époux malheureux. Je ne conteste pas l’existence de ces souffrances dans bien des cas, mais je dis que le divorce n’est pas un remède, ou du moins que c’est un remède pire que le mal.
Il est vrai que nous voyons, en ce monde, des hommes et des femmes dont la vie est brisée sans qu’il y ait eu faute de leur part. Mais nous devons nous rappeler qu’il faut considérer le bien général avant les infortunes accidentelles. Que les victimes de mariages malheureux souffrent avec courage et dignité. Leurs souffrances ne seront pas vaines si elles contribuent à préserver cette grande institution de la famille dans toute sa stabilité et dans toute sa force; si elles peuvent préserver l’influence sacrée qui en fait le principal soutien des sociétés et des nations.
L’Honorable GEORGES-CASIMIR DESSAULES
Eloge funèbre prononcé au Sénat LE 13 MAI 1930.
Honorables membres du sénat,
Je désirerais exprimer, à mon tour, les sentiments de peine que la mort de l’honorable sénateur Dessaules nous a fait éprouver à tous. J avais une réelle vénération pour sa belle personnalité et je suis heureux de me joindre a mes honorables collègues de cette chambre pour déposer sur sa tombe les fleurs du souvenir et du regret.
Je crois qu’il appartient particulièrement à ceux de ses collègues qui venaient de la même province que lui de lui rendre un particulier témoignage de respect.
M. Dessaules représentait au milieu du parlement du Canada tout un passé, tout un siècle d’histoire. Comme le disait l’honorable leader du sénat, il y a quelques instants, (i) M. Dessaules appartenait à une famille des plus distinguées de la province de Québec. Il était le neveu d un des géants de notre histoire: d’un homme qui a laissé
(1) L’hoii. sénateur M. Willoughby.
dans les annales canadiennes une empreinte ineffaçable; d’un homme dont certains principes et certaines attitudes pouvaient être discutables, mais qui a laissé une trace lumineuse dans les annales parlementaires du Canada, — Louis- Joseph Papineau, le grand tribun d’une de nos époques les plus dramatiques et les plus douloureuses.
M. Dessaulles était le neveu de ce grand chef populaire, et l’honorable leader du sénat, il y a quelques instants, a retracé d’une manière éloquente, toutes les époques, toutes les phases de sa carrière: d’abord membre du conseil municipal de la ville de Saint-Hyacinthe pour un grand nombre d’années, ensuite, pendant vingt-quatre ans, je crois, maire de sa ville natale, plus tard membre de l’assemblée législative de la province de Québec, et enfin, pendant vingt-cinq années, membre de cette chambre.
M. Dessaulles, outre ses relations familiales, avait une personnalité remarquable et qui méritait l’estime et l’admiration de tous ceux qui venaient en contact avec lui. Il était un représentant de cette vieille école que nous avions dans la province de Québec, et qui malheureusement tend à disparaître, mais dont nous possédons encore. Dieu merci, de nobles modèles, — de cette vieille école politique désintéressée et patriotique, sincèrement dévouée au bien public. Et quand nous songeons à la carrière de notre honorable collègue, qui a couvert tout un siècle, ayant atteint l’âge
vénérable de 102 ans, nous nous sentons douloureusement émus en présence de sa tombe entr’ouverte.
Honorables membres du sénat, je ne désire pas prononcer sur ce tombeau une oraison funèbre. Je voulais simplement appeler spécialement l’attention de cette chambre sur les qualités éminentes qui distinguaient cette noble personnalité. M. Dessaulles a été dans toute la force du mot un bon citoyen, un grand patriote et un parlementaire digne du respect de tous ses collègues. 'Sa mort a été cause d’un regret universel; les éloges les plus svmpathiques et les plus sincères ont été lendus à sa mémoire. Je crois accomplir un devoir spécial au nom des sénateurs de la province de Québec en déposant sur sa tombe l’hommage de notre respect et de notre admiration.
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LA QUESTION DU DIVORCE
Discours prononcé au sénat LE 15 MAI 1930
Honorables membres du sénat,
Le présent bill n’est pas nouveau. Nous l’avons déjà eu sous les yeux. Il a été combattu en cette enceinte et ailleurs. Et ceux dont la conscience repousse le divorce sont tenus de le combattre encore.
La première fois qu’un bill de ce genre a été proposé dans cette législature, il y a onze ans, son parrain, M. Nickle, qui fut plus tard procureur général de l’Ontario, a déclaré bien candidement que l’un de ses objets était de “faciliter le divorce”. On peut lire cet aveu dans les Débats de la chambre des communes (année 1919 p. 1662).
Aujourd’hui, un autre motif est allégué. L’un des principaux objets de ce projet de loi est de soulager le parlement du fardeau de plus en plus écrasant des bills de divorce. Et, au dire de son parrain, le projet est aussi destiné à assurer une meilleure administration de la justice et une protection plus efficace aux victimes du démembrement de la famille. Je ne mets pas en doute la bonne foi des auteurs du présent bill. Cependant,
je déclare que leurs motifs -ne doivent pas prévaloir contre le grand principe en jeu, contre le devoir urgent d’empêcher le fléau abominable du divorce de s’introduire dans la législation de la plus grande province de ce dominion.
Si l’on écarte tous les motifs et toutes les intentions, voici le point essentiel du problème. A l’heure présente, le divorce n’est pas reconnu par les lois de deux provinces canadiennes, l’Ontario et le Québec. Ce bill, s’il était adopté, introduirait le funeste principe du divorce dans la législation de l une d’elles, — la province de l’Ontario — où il ne se trouve pas aujourd’hui. Le sénat recevra peut-être, d’année en année, de l’Ontario, des fournées de requêtes demandant la rupture du lien conjugal. Pourtant, nulle loi établie par la province ne reconnaît à un citoyen le droit d’obtenir un divorce a vinculo. Celui qui désire rompre le contrat solennel qui le lie sa vie durant à une autre personne, aussi longtemps qu’elle vivra, est tenu de s’adresser au parlement afin d’obtenir un bill d’intérêt privé, qui peut être accordé ou refusé. Par conséquent, on ne saurait soutenir, comme les promoteurs du présent bill l’ont tenté, qu’il ne s’agit que d’une question de juridiction et qu’il n’y a pas de question de principe en jeu. Légitimer dans une province ce qui était illégal auparavant, ce n’est pas changer la juridiction; c’est changer la loi. La teneur du bill le prouve péremptoirement. Permettez-moi de lire, d’abord
le titre: “Loi pourvoyant, en la province de l’Ontario, à la dissolution et à l’annulation du mariage”. Puis l’article premier: “La loi d’Angleterre sur la dissolution du mariage et sur l’annulation du mariage, telle que cette loi existait le quinzième jour de juillet 1870, en tant qu’elle pourra être rendue applicable en la province d’Ontario. . . sera la loi en vigueur dans la province d’Ontario.”
Recherchons maintenant le résultat d’un tel changement. Son résultat indubitable et incontestable sera d’accroître le nombre des divorces dans la province. Cela est indéniable. L’expérience de tous les pays où le divorce est en honneur est douloureusement concluante. Souffrez que je vous rappelle ce qui est arrivé en Angleterre après l’adoption, en 1857, du bill tendant à créer une cour des divorces et des causes matrimoniales. Un auteur nous apprend que, depuis cette date, il s’est rendu, en trente ans, 6,381 décrets absolus pour la dissolution du lien matrimonial, tandis que, pendant deux siècles, le nombre des divorces accordés par des actes du parlement n’avait été que de 317. Au sujet du déluge de divorces qu’avait déchaîné l’adoption de la loi établie en 1857, M. Justin McCarthy a tracé ces lignes dans son ouvrage History of our Own Times: “La loi sur le divorce, à en juger par la manière dont le public s’en est servi, doit être considérée comme ayant prouvé son utilité au sens purement pratique. Un public reconnaissant semble l’avoir entièrement appré-
ciée. Après un certain temps, il n’a pas été facile d’obtenir assez de pouvoirs judiciaires pour maintenir la production des divorces à la hauteur de la demande sans cesse croissante.”
Il y a trente-deux ans, après l’établissement de la loi créant une cour de divorce en Angleterre, M. Gladstone, qui avait énergiquement combattu cette loi écrivait: “Sans contredit, depuis cette époque (1857), le niveau des mœurs conjugales a sensiblement baissé parmi les plus hautes classes de ce pays, et les scandales qui s’y rapportent sont devenus plus fréquents. Au fait, la baisse est admise, je le sais, par des personnes fréquentant et connaissant intimement la société, lesquelles ne partagent en aucune manière mes idées abstraites sur le divorce.” (Lathbury’s “Letters on Church and Religion of W. E. Gladstone.” Vol. II, p. 362).
L’une des personnes dont parlait le “grand old man” a peut-être été le premier juge de la cour des divorces. Sir Creswell Creswell, auparavant un défenseur déclaré de la loi de 1857 qui a établi ce tribunal. Voici les paroles qu’il a proférées: “L’expérience m’a enseigné une leçon. J’en suis venu à la conclusion qu’il vaut mieux pour la société traiter le mariage comme étant indissoluble, en le considérant uniquement comme un problème social.” (Divorce in America, p. 56).
Tournons-nous maintenant vers le pays voisin, les Etats-Unis. Nous découvrons dans un livre fort intéressant qui a pour titre “Divorce in Ame-
rica”, ces calculs terrifiants;
Tableau de l’augmentation des divorces en cinquante ans, par périodes décennales:
Dix années au 31 décembre 1876 122,121
Dix années au 31 décembre 1886 206,595
Dix années au 31 décembre 1896 . 352,363
Dix années au 31 décembre 1906 593,362
Dix années au 31 décembre 1916 975,728
Total . 2,250,169
Total des personnes séparées en
cinquante ans . 4,500,338
Total des enfants mineurs rendus
orphelins en cinquante ans 1,689,662
Total des personnes abandonnées
ou déshonorées en cinquante ans 6,189,800
Nous ne possédons pas les chiffres officiels des deux dernières années. Mais voici la progression pendant cinq ans, de 1923 à 1927:
En 1923 . 165,096
En 1924 . 170,952
En 1925 . 175,449
En 1926 . 180,853
En 1927 . 192,037
Ces chiffres sont empruntés à l’Almanach de Whittaker, pour l’année 1930.
Dans la république américaine tous les Etats sauf un ont leurs cours spéciales des divorces; et, dans un grand nombre de ces états, le rapport entre les divorces et les mariages est péniblement inquiétant. Pendant l’année 1922, il y a eu un divorce par 5.8 mariages, au Michigan; un par 5.7 au Kansas; un par 5.4 dans l’Indiana et le Nebraska; un par 4.3 au Montana; et dans le Nevada, on a atteint le sommet avec 1,000 divorces contre 900 mariages. Ayant en l’idée ces chiffres lamentables, nous pouvons aisément concevoir ce cri de Théodore Roosevelt: “Le divorce est un fléau pour une nation, un malheur pour la société et un péril pour la famille.”
Les promoteurs du présent bill peuvent-ils nous persuader qu’au Canada les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets? En ce qui concerne le divorce, la situation est actuellement assez mauvaise dans notre pays. Cependant, si ce bill est adopté, vous pouvez tenir pour acquis qu’elle empirera et que nous dégringolerons la funeste pente à une allure fort dangereuse. Ne pouvait-on pas lire dans nos journaux, il y a quelques mois, une déclaration attestant que de cinq à six cents aspirants au divorce attendaient l’adoption de ce projet de loi par le parlement canadien pour demander au nouveau tribunal “de les soulager”? Ils attendaient le bon moment, ayant confiance que cet excellent parlement adopterait le projet afin de faciliter les divorces, d’abaisser la barriè-
re, d'ouvrir une route nouvelle et plus commode, un grand chemin moins raboteux, plus large, conduisant à ce trésor inestimable: la violation de leurs serments conjugaux et la destruction irréparable de leur foyer!
Nous pouvons être certains que, dans la province de l’Ontario comme ailleurs, bien des gens ne sont pas portés à venir ici, dans nos comités, révéler leurs sordides histoires en la présence de ce groupe intimidant et redoutable de juges parlementaires. On peut affirmer sans crainte que, règle générale, toutes les classes de notre population hésitent à chercher le redressement de leurs griefs matrimoniaux dans nos salles imposantes. Mais qu’on leur donne accès à leurs cours de justice habituelles, qu’on leur dise qu’ils peuvent s’y rendre quand bon leur semble et y faire entendre leurs lamentations conjugales, et vous verrez les gens y courir en foule. Je n’hésite pas à déclarer qu’avant un an, si ce bill pbtient force de loi, les 270 demandes de divorce actuellement soumises à cette législature se multiplieront et atteindront le chiffre sinistre de sept à huit cents procès devant les tribunaux de l’Ontario. Pour employer le langage de M. le juge McCarthy, après un certain temps, il ne sera pas facile d’obtenir assez de pouvoirs judiciaires pour maintenir les décrets de divorce à la hauteur de \a demande sans cesse croissante”. Les facilités des deux juridictions ne sont pas comparables. Non, cela est indéniable.
Etablir cette loi, c’est accorder une prime au divorce. C’est le rendre plus accessible, plus aisé à obtenir, le faire contribuer davantage à l’abaissement du niveau social.
Naturellement, si l’on croit que le divorce est une bonne chose, que c’est une institution qui contribue au bonheur de l’individu, et surtout au progrès de la société, je n’ai plus rien à ajouter et je conçois aisément les vaillants efforts que l’on déploie afin de le mettre plus à la portée des masses. Cependant, ceux qui croient fermement que le Christ a enseigné l’indissolubilité du mariage; ceux qui ont une foi impérissable aux commandements du plus grand Législateur qui soit jamais venu en ce monde et à sa sagesse omnisciente et divine; ceux qui admettent que le mariage est le plus sacré et le plus inviolable des contrats et que sa profanation et sa violation sur une vaste échelle feraient présager la ruine de la famille, tous ceuxlà commettraient un attentat contre l’âme nationale s’ils votaient pour un bill comme celui-ci.
Inutile de vouloir prouver encore une fois l’effet dissolvant et délétère du divorce. L’histoire nous apprend qu’il a été l’une des principales causes de la décadence de l’empire romain. Rome, ayant vaincu le monde entier, a été vaincue par le divorce facile, et impudent. La rupture du lien matrimonial s’est de plus en plus généralisée jusqu’au jour où un philosophe romain, Sénèque, a pu dire que des romaines calculaient leur âge, non
pas par le nombre des consuls, mais par le nombre de leurs époux. Martial, poète latin, parlait d’une femme “qui était déjà rendue à son dixième mari”. Mais, le cas le plus extraordinaire de ce genre consigné dans l’histoire est raconté par saint Jérôme qui nous affirme qu’il existait à Rome une femme qui avait épousé son vingt-troisième mari dont elle était la vingt-unième épouse. (Lecky, “European Morals,” II, 306). Ce relâchement scandaleux porta un coup mortel à l’institution de la famille dans le monde romain et, en propageant la démoralisation parmi toutes les classes, prépara la décadence et la ruine de cette civilisation, autrefois si puissante et si glorieuse.
Heureusement, l’avenement du christianisme introduisit un nouveau code de morale. L’indissolubilité du lien matrimonial devint la loi des nations chrétiennes qui remplacèrent l’empire romain. Et durant onze siècles, elle résista à l’épreuve des passions et des infidélités conjugales. En Angleterre, il n’y avait pas de divorce légal et ce n’est qu’au cours du dix-septième siècle, sous le règne de Charles II, que le premier bill de divorce fut adopté. Nous avons été témoins des lamentables résultats de la création, en 1857, de la cour des divorces et des causes matrimoniales.
En France, il n’y avait pas de loi sur le divorce avant l’année 1792. Puis, pendant l’effroyable et sanglant cataclysme qui ébranla les assises de l’Etat, le divorce fut introduit dans la législation
française. Et son influence néfaste se fit aussitôt sentir d’une façon désastreuse. Trois années plus tard, à Paris, le nombre des divorces était plus élevé que le nombre des mariages, et un membre du “Conseil des Anciens” dénonçait dans un discours ce qu’il appelait “le marché de chair humaine” établi par la loi de 1792. Sous la Restauration, en 1816, cette loi fut abrogée et, durant soixantehuit années, le code civil français a reconnu l’indissolubilité du mariage. Par malheur, en 1884, le parlement français a rétabli le divorce et le flot bourbeux a surgi de nouveau. En 1886, le nombre des unions brisées était de 2,900; trente-cinq ans après, en 1921, il atteignait le chiffre de 32,557. Et je lisais dans un ouvrage récent qu’en un seul jour un juge français avait rendu 294 décrets de divorce.
J’ai déjà mentionné la situation alarmante où se trouve la nation voisine en matière de divorce. Elle a inspiré les lignes suivantes à un écrivain des Etats-Unis: “Au sujet du divorce, nous sommes parvenus, situation peu enviable, au plus bas niveau des nations de la chrétienté et, ainsi que nos statistiques le déclarent immanquablement, un abîme plus profond toujours prêt à nous engloutir s’ouvre largement. Les esprits sérieux doivent se demander où leur pays aboutira dans dix ou cinquante ans d’ici. D’aucuns s’ennorgueillissent de cette “liberté” comme d’un “progrès”. Les hommes sensés l’appellent un retour aux mœurs
de la ténébreuse Afrique. C’est un fait que notre demeure nationale est en flammes.” (Divorce in America, page 45)
Examânons maintenant ce qui s’est passé au sujet du divorce lors de la rédaction de notre constitution et des diverses tentatives faites au parlement canadien afin d’établir des prescriptions sur ce grave sujet. En 1864, à la conférence de Québec, lorsque furent discutées les résolutions sur lesquelles devait reposer la loi de l’Amérique britannique septentrionale, les fondateurs de la confédération se trouvaient dans la situation suivante touchant le divorce. Dans la Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick, le divorce et des cours de divorce existaient. Dans les provinces unies du Haut-Canada et du Bas-Canada, le divorce ne faisait pas partie des lois civiles et ceux qui voulaient rompre le lien conjugal devaient demander au parlement de leur faire droit au moyen de bills privés. Telle était la situation. Qu’y avait-il à faire? Le Bas-Canada était hostile au divorce, et on peut affirmer que le Haut-Canada n’aurait pas été en faveur de l’introduction du principe du divorce dans la législation de la province. Mais, tout de même, le divorce existait dans deux provinces sur cinq, et il fallait tenir compte de cette situation. Les membres de la conférence de Quebec avaient à décider où se trouverait la juridiction en cette matière. Après un débat, il fut arreté qu’elle appartiendrait au parlement fédéral.
Un membre du gouvernement canadien motiva cette décision pendant que se discutaient les résolutions de Québec. Le 21 février 1865, M. Langevin, solliciteur général du Canada, fit la déclaration suivante; “Passons maintenant au divorce. Nous n’entendons pas établir, ni reconnaître un droit nouveau; nous n’entendons pas admettre une chose que nous avons toujours refusé de reconnaître; mais dans la conférence, il s’est agi de déterminer à quelle législature appartiendraient les différents pouvoirs qui se trouvaient dans les constitutions des différentes provinces. Or, parmi ces pouvoirs qui ont été exercés de fait et à bien des reprises, se trouvait celui du divorce. Comme membre de la conférence, sans admettre ou céder un droit nouveau, et tout en déclarant comme je le fais en ce moment que, comme catholiques, nous ne reconnaissons pas le divorce, nous avons dû déterminer le corps législatif auquel serait laissé ce pouvoir que nous trouvions dans nos constitutions. Après mûre délibération, nous résolûmes de le laisser à la législature centrale, croyant par là rendre moins facile une procédure qu’il est si aisé aujourd’hui d’exécuter. . . Nous l’avons trouvé, ce pouvoir, dans la constitution de différentes provinces et ne pouvant le supprimer, nous avons décidé qu il serait relégué aussi loin de nous que possible.” (Débats sur la Confédération, 1865, pp. 395-396.)
Ainsi la conférence décida que la question des divorces serait du ressort du parlement fédéral. La nouvelle constitution entra en vigueur le premier juillet 1867. Dès 1870, on eut recours à ce tribunal. Sir John A. Macdonald déposa un bill concernant la cour des divorces et des causes matrimoniales au Nouveau-Brunswick. Le projet ne tendait pas à la création d’une nouvelle cour; il était simplement destiné à réorganiser celle qui existait. Néanmoins, il souleva une tempête au parlement. Quelqu’un proposa l’abolition de la cour des divorces du Nouveau-Brunswick, au lieu de sa réorganisation, et sir John Macdonald se vit obligé de retirer son bill.
Cinq ans après, en 1875, M. de Cosmos, représentant de la cité de Victoria à la chambre des communes, proposait la création de cours des divorces dans les provinces. L’honorable Alexander Mackenzie, en ce temps-là premier ministre du Canada, exprima l’espoir que le député de Victoria ne maintiendrait pas sa motion. Il fit la déclaration suivante! “On propose aussi d établir une cour qui est rejetée par un grand nombre de personnes, et quoique personnellement je n’aie pas d’objection à l’établissement de ces cours, je ne désire pas, d’un autre côté, apporter plus de facilités pour obtenir le divorce, et j’espère que la résolution sera retirée.”
Après M. Mackenzie, sir John Macdonald, qui était le leader de l’opposition conservatrice, se pro-
nonça fortement contre la motion. Voici ses paroles: “En ce qui concerne mon opinion personnelle, je voterai contre la résolution, car il n’y a aucune raison d’établir des cours de divorce au Canada. . . Tout en ne défendant pas le divorce au Canada et tout en permettant un recours aux victimes d’un malheur domestique, néanmoins d’après le système actuel, aucun encouragement n’est donné dans ces cas, et je serais très peiné de voir établir un tribunal qui pourrait être une invitation pour d’autres mécontents à demander le divorce.” (Débats, 1875, p. 912.)
La résolution proposée par M, de Cosmos fut repoussée par 134 contre 5.
En 1888, M. Jones, d’Halifax, demandait aux Communes “s’il n’était pas temps que les honorables députés de cette chambre examinassent s’il ne vaudrait pas mieux, dans l’intérêt du pays en général, établir une cour spéciale pour régler ces questions de divorce.” Une fois de plus sir John Macdonald se prononça contre une telle proposition. Voici ses paroles: “Je suis opposé à une cour de divorce. Je crois que ce serait désavantageux pour le Canada d’établir une cour de ce genre. . . Certainement, comme notre population augmente, nous en avons un plus grand nombre; mais ils sont relativement peu nombreux, comparés au nombre qui encombrerait une cour semblable. Telle a été l’expérience en Angleterre, et de tous ceux qui ont demandé l’établissement de ces
tribunaux, bon nombre de personnes se sont repenties d’avoir demandé cette mesure, car le nombre des divorces et la corruption de la société augmentent.” (Débats, 1888, vol. II, pp. 1449.)
Au cours du même débat, un autre éminent politique et juriste, sir William Mulock, aujourd’hui juge en chef de l’Ontario, prenait la même attitude. Il disait: “Je crois que la facilité avec laquelle on peut obtenir le divorce en Angleterre et ailleurs nuit considérablement aux liens sacrés du mariage. . . Selon moi, il n’est rien qui puisse justifier l’établissement d’une cour de divorce pour Ontario. Si l’on veut voir 1 uniformité dans la loi, c’est peut-être une raison pour que ces causes soient amenées devant le parlement, mais ce n’en est pas une pour accepter l’idée de mon honorable ami de Queen’s.” (Débats, 1875, p. 1450.)
Un grand nombre d’années plus tard, la question fut ramenée devant la chambre des communes, d’une manière quelque peu différente. En 1914 et en 1916, M. Northrup, député distingué, présenta un projet de résolution touchant les pouvoirs du parlement dans les causes de divorce. Dans cette circonstance-là, sir Wilfrid Laurier déclara; “Pour moi, j’aime mieux la déclaration du ministre de la justice que jusqu’à ce jour notre loi n’a pas voulu reconnaître le divorce et qu’il vaut mieux pour nous rester où nous en sommes... Il se pourrait que notre procédure actuelle fût la source de quelque injustice à l’égard de certaines
personnes. Il nous est impossible de faire une loi, quelqu’extraordinaire qu’elle soit, qui ne causera pas d’injustice à quelqu’un. En général, cependant, les lois de la nature de celles-ci ont en vue le bien du pays, et je crois que c’est à son avantage que nous n’ayons pas de loi de divorce... Je crois qu’il vaut mieux pour nous en rester où nous sommes depuis quarante ans, et que la loi canadienne doit continuer à exclure le divorce de ses tables, ainsi qu’elle l’a fait jusqu’ici.” (Débats, 1914, p. 881). Sir John Macdonald, Alexander Mackenzie, sir William Mulock, sir Wilfrid Laurier, ce sont là de grands noms, et l’autorité de ces éminents parlementaires ne saurait être contestée.
Ai-je besoin de rappeler les dernières tentatives faites depuis dix ans, pour établir une cour des divorces dans l’Ontario? Elles ont toutes échoué jusqu’à ce jour. Chose remarquable, si l’on en excepte une, elles ne sont pas venues de la province la plus directement intéressée; elles ont presque toutes eu leurs sources dans d’autres provinces. Quant à moi, je ne voudrais pas participer à une telle démarche. J’admire la province de l’Ontario, ses grandes ressources, sa population prospère, ses beaux établissements scientifiques et éducatifs, ses industries florissantes. J’estime que tous les Canadiens devraient en être fiers. Cependant, plus j’admire cette grande province, plus je sens que je ferais décroître mon admiration, que je trahirais ses intérêts essentiels en
agréant le présent bill, qui porterait un rude coup à la reine des provinces du Canada.
J’irai plus loin. Même si l’Ontario venait nous supplier à genoux d’adopter ce bill, je repousserais sa prière, comme j’opposerais un refus à celui qui me demanderait un fruit empoisonné, probablement de belle apparence, mais renfermant des germes de mort.
Toutefois, nous n’avons pas à cabrer notre volonté pour repousser une semblable prière. La province de l’Ontario n’est pas venue nous supplier à genoux. Des voix se font entendre contre le bill dans ces murs et au dehors. L’un des plus grands organes de l’opinion publique dans cette province, The Globe, s’est révélé un ennemi résolu du projet de loi. Souffrez que je rapporte quelques-unes de ses déclarations: “M. Woodsworth et ses compagnons comptent sans leurs hôtes. L’Ontario est la province intéressée. La grande majorité de sa population a été élevée dans une atmosphère de protestantisme évangélique de vieil aloi. Elle aura beaucoup à dire lorsqu elle apprendra qu’on veut lui faire avaler des moyens de faciliter les divorces, à la demande du sénat et d’après l’ordre de députés radicaux de l’Ouest.”
De plus, un autre journal, The Simcoe Reformer, a publié la déclaration suivante au sujet du présent bill: “L’établissement d’une cour des divorces dans l’Ontario tendrait certainement à en augmenter le nombre. La question revient à ceci:
l’injustice inhérente au présent système des divorces parlementaires l’emporte-t-elle sur le déluge inévitable de demandes, sur l’abaissement des règles de la morale et sur le démembrement des familles qui résulteraient de l’institution d’une cour des divorces? Nous ne le croyons pas. Que ce soit au Canada, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, de plus grandes facilités d’obtenir le divorce ont infailliblement présagé l’augmentation du nombre des divorces.”
Je ne veux pas retenir plus longtemps l’attention du sénat. Cependant, avant de reprendre mon siège, je désire ajouter que je ne suis pas insensible au raisonnement fondé sur le grand inconvénient qui résulte de la désagréable fournée de lois décrétant des divorces. Je comprends ce raisonnement et je ne chercherai pas à le déprécier. D’un autre côté, j’estime qu’il ne serait pas juste, que rien ne nous excuserait de remédier à un mal en en commettant un plus grand. En pareille matière, je n’ai ni le droit, ni le devoir de prescrire. Mais, je suis convaincu qu’on pourrait trouver des moyens d’atténuer l’inconvénient, sinon de le supprimer. Si le parlement refuse de fermer la porte, il pourrait faire en sorte qu’elle ne soit pas ouverte si grande. Le sénat est libre d’établir des règlements plus sévères. Ne pourrait-il pas remettre en pratique la comparution du requérant à la barre de la chambre pour être interrogé sous serment avant la deuxième lecture du bill. Au de-
meurant, le parlement pourrait rendre moins attrayant le lendemain du divorce, en défendant aux divorcés de se remarier, comme on l’avait proposé au sénat des EtatsrUnis, il y a quelque dixhuit ans. On pourrait, j’en suis sûr, trouver d’autres restrictions. En tout cas, par le rejet du présent bill, on éviterait une grande erreur législative, un grand fléau social, une grande et irréparable faute envers celle de nos provinces qui occupe le premier rang.
Honorables collègues du sénat, qu’il me soit permis de répéter les éloquentes paroles que proférait en cette enceinte, il y a quarante-deux ans, un sénateur distingué de cette époque-là: “Les journaux n’ont pas laissé passer inaperçu le sujet du divorce, mais . . . n’allons pas nous endormir avec le sentiment qu’il n’y a pas au milieu de notre société un relâchement général des restrictions imposées par la morale. L’éternelle vigilance est une des sauvegardes de la pureté nationale aussi bien que de la liberté. Prenons à temps nos précautions. Nos lois contiennent des dispositions qui nous protègent contre les maladies infectieuses et prescrivent la manière de les traiter, si elles font leur apparition. A plus forte raison devons-nous protéger le public contre un virus dont les effets sur les conditions sociales seraient pires que la lèpre elle-même. Dans la vie nationale, le rôle de la loi est de protéger et de conserver, et c’est un but noble et louable que se proposent celles qui
tendent au maintien intact de nos lois morales.” (Débats du Sénat (version anglaise) 1888, p. 59.)
Pour résumer ces trop prolixes commentaires, je dirai: attendu que l’institution de cours des divorces serait le meilleur moyen de propager le germe exécrable de la rupture des mariages, le présent bill ne devrait pas obtenir force de loi.