DISCOURS CONTRE L’ABOLITION DU CONSEIL LÉGISLATIF
Prononcé le 22 mars 1900
Honorables messieurs,
En me levant pour discuter le bill qui nous est maintenant soumis, je me sens vivement impressioniié par la gravité de la circonstance. La mesure que l’on nous demande d’adopter est une des plus importantes que la législature ait été appelée à étudier depuis des années. En effet, il ne s’agit de rien moins que de porter le premier coup à la grande œuvre constitutionnelle de 1867, œuvre de sagesse et de prévoyance, que des patriotes illustres nous ont léguée pour la sauvegarde de nos institutions.
Avant d’entrer dans le vif de la question, je veux dégager le débat de quelques arguments énoncés par l’honorable procureur-général à l’appui de ce bill. Mon honorable ami nous a dit que nous devons nous incliner devant la chambre populaire, que l’assemblée législative représente le sentiment du peuple, manifesté aux élections générales de 1897, et que la majorité de cette assemblée ayant voté l’abolition du conseil législatif, nous n’avons qu’à nous incliner, et à ratifier cette
décision. Messieurs, je proteste avec toute l’énergie dont je suis capable contre cette doctrine. Comment! nous qui avons été appelés ici par la confiance de la Couronne, — avisée par des hommes qui avaient la confiance du pays, — nous qui avons à exercer une responsabilité peut-être plus haute que celle qui est restreinte à un fragment de territoire et à un groupe d’électeurs, nous n’aurions à jouer en cette chambre d’autre rôle que celui d’approuver passivement tout ce que l’autrd assemblée déciderait! Nous ne serions qu’un bureau d’enregistrement destiné à recevoir et à inscrire sur nos livres officiels les lois adoptées par les députés! Je m’insurge contre cette prétention. Parce qu’une chambre est élue, il ne s’ensuit pas que tout ce qu’elle fait et décide, pendant la durée de son mandat, soit une émanation directe et inattaquable de la volonté populaire. Autrement tout ce qu’une majorité ferait durant cinq ans serait sacré. L’opposition n’aurait pas droit d’élever la voix, de critiquer, de combattre les mesures ministérielles, puisque le ministère pourrait toujours répondre: “j’ai été mis au pouvoir par les suffrages de l’électorat.” Une telle théorie est inadmissible. La volonté du peuple, exprimée au scrutin, fait et défait les gouvernements nés du scrutin. Mais ces gouvernements, une fois qu’ils se sont mis à l’oeuvre pour gouverner et administrer, sont sujets à la censure, à la critique: et le vote de la majorité qui les appuie peut parfaitement être dénoncé
comme ne représentant vraiment pas le sentiment éclairé de l’électorat, qui, dans le principe, lui a donné la force et la prépondérance.
En second lieu, je nie que le peuple ait donné à la chambre actuelle le mandat précis d’amender la constitution en abolissant le Conseil législatif. Plus d’un candidat en a parlé sur les hustings ou dans ses professions de foi, c’est certain. Le premier-ministre lui-même a pu manifester son opinion favorable à la destruction de la seconde chambre. Mais que le peuple de la province ait exprimé sa volonté réfléchie de voir abolir le Conseil, j’affirme que cela n’est pas fondé en fait. Le verdict des électeurs en 1897 a été trop complexe, trop confus, déterminé par des causes trop diverses et trop incertaines, pour que l’on puisse soutenir raisonnablement une telle prétention. Il est donc inutile de venir nous dire que c’est le peuple de la province qui demande la disparition de cette chambre. Ce n’est pas le peuple qui fait cette demande, ce n’est qu’un parti) et faisant un pas de plus, j’ajouterai: ce n’est qu’un parti divisé. C’est un groupe d’hommes qui, mus par des illusions, des notions fausses, des préjugés ou des ambitions condamnables, veulent faire croire au peuple qu’il désire la mutilation de notre constitution. Conduite coupable et imprudente! Il ne faut pas tenter le peuple. Messieurs. Il ne faut pas pousser le peuple dans la voie des démolitions et des destructions; car une fois l’impulsion donnée, qui
peut dire où s’arrêtera le mouvement?
L’honorable procureur-général nous a dit que, dans un pays comme le nôtre, c’est le peuple qui doit avoir le dernier mot, et que la volonté du peuple doit prévaloir. Qui le conteste? Malgré les opinions que nous pouvons avoir sur l’utilité et la nécessité des secondes chambres, il est certain que le jour où le peuple, où la nation aura fait entendre sa voix pour réclamer sous une forme précise et catégorique la suppression du Conseil législatif, le Conseil législatif aura vécu. En est-il un seul parmi nous qui voudrait pousser l’obstination égoïste et l’oubli de sa propre dignité au point de se cramponner à son fauteuil législatif, malgré le vœu de ses concitoyens? Non, non. Messieurs, j’en appelle à vous tous; jamais cette chambre ne donnera le spectacle d’une résistance téméraire à la volonté du pays. Mais il faudra que se soit le pays qui parle, et non pas une faction.
Voilà ce que je désirais dire en réponse à l’honorable procureur-général. Et maintenant. Messieurs, je vais essayer de traiter au mérite, aussi complètement que possible, la question de l’abolition du Conseil législatif, en me tenant dans la pure région des principes, de l’expérience et de l’histoire.
Messieurs, les pères de la confédération canadienne nous ont dotés, ont doté la province de
Québec d’un système constitutionnel complet, d’une législature composée de trois branches, à l’instar du parlement britannique: la Couronne, une Chambre inamovible, et une Assemblée élective. En agissant ainsi, ont-ils obéi à un caprice, à une inspiration incertaine et futile, ou à des motifs élevés et graves? Il suffit de lire les débats qui eurent lieu lors de l’adoption des constitutions provinciales par le parlement du Canada-Uni, en 1866, pour avoir la réponse à cette question. Je parle ici, non de ce que l’on appelle les “Débats sur la Confédération”, mais de la discussion qui eut lieu l’année suivante, quand il s’agit de voter une constitution pour les deux futures provinces autonomes d’Ontario et de Québec. Permettez-moi de vous citer un extrait du discours prononcé à cette occasion par l’honorable Georges-Etienne Cartier, — depuis sir Georges Cartier, — le 6 août 1866:
“En prenant la parole, dit-il, je déclare tout d’abord que j’ai un grand désir, comme membre de la législature, d’établir des institutions sages et durables. Mon collègue (l’honorable M. Macdonald) a exposé les principales différences entre les deux systèmes de gouvernement que nous proposons pour le Haut et le Bas-Canada respectivement. Le Haut-Canada n’aura qu’une seule chambre, tandis que le Bas-Canada en possédera deux: un Conseil législatif, dont les membres seront nommés à vie par le gouvernement, et une As-
semblée nommée par les libres suffrages du peuple. Nous ne soumettons ce projet, mes collègues et moi, qu’après de longues délibérations. . .
“Les délégués canadiens avaient deux systèmes à soumettre à la convention. Dans le Bas-Canada, les conseillers avaient tout à tour été nommés à vie et élus par le peuple. En examinant à fond ces deux modes de nominations, en étudiant surtout les résultats, nous sommes arrivés à cette conclusion, que le Conseil élu a réussi, non pas 'par l’effet du principe électif, mais parce qu’il y a toujours eu dans ce corps un certain nombre de membres nommés à vie, ce qui a contribué à le maintenir dans son indépendance et lui a permis de mieux surveiller les opérations de l’autre branche de la législature.
“Cela nous a engagés, mes collègues bas-canadiens et moi, à remettre en usage le système des deux chambres, nommées l’une par la couronne et l’autre par le peuple. . .
“Le Haut-Canada, en ne voulant avoir qu’une seule chambre, a été mû par un désir d’économie. Quant à nous, nous n’avons pas cru ce motif suffisant. Ce n’est pas pour une épargne de 15,000 à 20,000 livres que nous refuserions de donner plus de dignité à nos institutions législatives. En pareille matière, l’économie ne doit pas être la principale chose à rechercher, et j’espère que mes amis partageront cette opinion. . .
“Le Haut-Canada veut tenter une expérience;
sans nous permettre de lui offrir un avis, nous pouvons bien dire que l’on a déjà essayé ailleurs plusieurs fois, de gouverner avec une seule chambre, notamment aux Etats-Unis, où la doctrine démocratique est poussée très loin; essai malheureux, l’on est bientôt revenu de cette erreur. Aussi a été encore consacrée l’utilité d’une seconde chambre.”. . .
On voit par cette citation que la question avait été discutée à fond par les hommes d’État de cette époque. Leur décision avait été précédée par de longues délibérations, et elle était prise en pleine connaissance de cause.
Dans le même débat, un orateur et un penseur qui a tracé un lumineux sillon dans notre politique canadienne, l’honorable Thomas d’Arcy McGee exprimait la même opinion que M. Cartier:
“The principles of the british constitution he desired to see carried out in its integrity, in the local governments as well as in the general, and if these could be carried out successful in Upper Canada by a single Chamber, it would be the first time. The people of Lower Canada, by adopting two chambers, were accepting a System which they knew would work well; those of Upper Canada were adopting an experiment, which they might hâve to abandon. The people of Upper Canada were one people, speaking one language, strongly imbued with one general class of principles and they might succeed in their experiment.
But Lower Canada had two distinct peoples, speaking different languages, having seperate interests and for the protection of these, it was désirable that their legislative machinery should be framed on well tried principles.”
Il est évident que les pères de la Confédération, et spécialement ceux qui représentaient le Bas- Canada, se proposaient de donner à cette province les institutions politiques les plus complètes, les plus parfaites possibles, tandis que les chefs du Haut-Canada semblaient n’attacher qu’une importance secondaire aux constitutions provinciales. En un mot deux courants d’idées se manifestaient parmi les hommes d’État de 1866. Les uns se montraient plus préoccupés de la constitution fédérale, de son importance, des pouvoirs, de l’autorité, de l’influence, du prestige qu’elle était appelée à conférer au pouvoir central. Les autres, tout en faisant très large la part du pouvoir central, tout en travaillant à le constituer fortement et à le revêtir de toutes les attributions nécessaires au développement, au maintien, à l’union, à la prospérité et au progrès de la nouvelle confédération, semblaient toutefois éprouver une sollicitude spéciale pour les gouvernements provinciaux. Tel était surtout le sentiment des chefs du Bas-Canada en ce qui concernait la future province de Québec. Les paroles de M. Cartier, que je viens de citer, en sont la preuve. Cette diversité de tendances était parfaitement naturelle. Les hommes pu-
blics du Haut-Canada, sachant que celui-ci aurait la supériorité du nombre dans la chambre des communes n’auraient pas eu d’objection à établir une union législative pure et simple des diverses provinces, au lieu d’une confédération. A leurs yeux la division et la répartition des pouvoirs entre les législatures provinciales et le parlement fédéral, n’étaient pas essentielles. Ils auraient été tout aussi satisfaits de voir la propriété, les droits civils, l’éducation attribués au parlement fédéral. Pour eux la constitution et la juridiction des provinces n’étaient qu’un moyen de donner satisfaction au Bas-Canada, dont la langue, dont la religion, dont les lois, dont les institutions étaient différentes de celles des provinces anglaises, et qui voulait en conserver le contrôle au moyen d’une législature autonome. Voilà pourquoi M. Cartier et ses collègues bas-canadiens attachaient tant d’importance à la constitution de la province de Québec, voilà pourquoi l’honorable John A. Macdonald en attachait si peu à celle d’Ontario. Lisez les paroles' qu’il prononçait à ce sujet:
“With respect to the local législature of Upper Canada, there were several reasons inducing the choice of one chamber. For a subordinate législature acting under authority of the general government, having in fact something of the character of a municipal body, one chamber had been considered sufficient. It was however an experiment, and if it did not work well it would be easy to
provide two, but on the other hand it would be exceedingly diflficult to begin with two and reduce it to one.” (Ottawa Times, 14 juillet 1866).
J’ai insisté sur ce point, sur cette naturelle différence d’objectif, afin de faire bien comprendre pourquoi nos chefs bas-canadiens, en 1866, ont voulu gratifier la province de Québec d’une constitution supérieure, d’une constitution complète, avec ses trois pouvoirs, d’une constitution qui donnerait à nos institutions provinciales, calquées sur celle de l’Angleterre, plus de dignité, d’importance et de stabilité! Il m’a semblé utile de rappeler qu’ils ont voulu créer ici, non pas un conseil municipal, mais une législature, un parlement véritable avec deux chambres, afin que cette forme plus parfaite assurât à cette législature une plus grande somme d’autorité, un plus grand prestige et une plus longue durée.
Voilà le motif qui inspira les chefs de notre race et du Bas-Canada quand ils donnèrent deux chambres à la province de Québec, en 1866. Se sont-ils trompés. Messieurs? Le système des deux chambres est-il vraiment plus parfait que celui d’une chambre unique? Telle est la question qui se pose aujourd’hui devant nous.
M. Cartier parlait dans son discours de l’expérience des autres nations. Quoi qu’on en dise, je crois que l’argument a une haute valeur, et je vous demanderai la permission de jeter un coup d’œil rapide sur les constitutions des différents peuples
contemporains.
C’est un lieu commun que de citer l’exemple de la constitution anglaise qui a été le modèle, le type de tous les gouvernements constitutionnels. C’est là qu’a pris naissance ce régime de pondération et d’équilibre politique, où les pouvoirs se balancent, où la couronne, la chambre haute et la chambre populaire se soutiennent, s’éclairent, et se limitent mutuellement, pour le plus grand bien de la nation. Sans doute la constitution anglaise offre certains caractères spéciaux que l’on ne retrouve pas ailleurs. Mais le système de la dualité du pouvoir législatif a passé de l’Angleterre à presque tous les peuples du monde. Traversons le détroit. La France, notre ancienne mère-patrie, a deux chambres: un sénat et une chambre des députés. La Belgique a deux chambres: un sénat et une chambre des députés. Les États-généraux de Hollande sont divisés en deux chambres, la première et la seconde chambre. Le Danemark a deux chambres, le lands-thing et le volks-thing. La Suède a sa première et sa seconde chambre. La Norvège a deux chambres, le lagthing et le odelsthing. L’empire d’Allemagne a deux chambres: le Conseil fédéral et le Reichstag. La Prusse a deux chambres: la chambre des seigneurs et la chambre des représentants. Et cette dualité se répète dans presque tous les États qui composent le grand corps germanique: en Bavière, au Wurtemberg, en Saxe, à Bade, dans la Hesse, dans les an-
ciennes villes républicaines et commerciales de la fameuse ligue hansétique, Lubeck, Brème et Hambourg, et dans plusieurs autres états ou principautés secondaires. Pénétrant plus à l’est, vous trouverez deux chambres en Serbie, deux chambres en Roumanie, deux chambres en Hongrie. La constitution autrichienne vous montrera également deux chambres: le Conseil des seigneurs et la chambre des représentants. En Suisse vous rencontrerez encore deux chambres: le conseil national et le conseil des États. Descendez en Italie et vous trouverez un sénat et une chambre de députés. Traversez en Espagne et vous y constaterez l’existence d’un sénat et d’une chambre de députés! Au Portugal vous verrez le pouvoir législatif divisé entre une chambre des pairs et une chambre de députés. Franchissez les mers. L’Amérique du Sud vous présentera le même spectacle: deux chambres — sénat et chambre des députés — au Brésil, à la République Argentine, au Paraguay, à l’Uruguay, au Chili, au Pérou, à la Bolivie, au Vénézuéla, à l’Equateur. Au Mexique vous trouverez également deux chambres. Traversez le golfe mexicain et parcourez la république américaine. Ici le système dê la dualité se dressera de toutes parts devant vos yeux. Vous l’apercevrez d’abord à la tête de l’édifice; puis il vous apparaîtra répété et multiplié dans toutes ses parties. Vous verrez à Washington deux chambres, un sénat et une chambre de représentants, composant le Con-
grès des États-Unis; et dans chacun des quarantecinq États de l’Union, vous verrez également deux chambres, un sénat et une chambre de représentants.
Permettez-moi d’insister sur cette universalité du dualisme législatif, dans les divers États de la grande confédération qui nous avoisine. Le régime des deux chambres est chez eux la règle invariable. Voici ce que dit à ce propos un éminent publiciste, M. Bryce, membre de la chambre des Communes dans son grand ouvrage “The American Commonwealth”;
“Une législature d’État aux Etats-Unis consiste toujours en deux chambres, une moins nombreuse appelée le Sénat, une plus nombreuse appelée la Chambre des Représentants, quoique dans six États celle-ci soit appelée l’Assemblée, et dans trois la chambre des délégués. . . La nécessité des deux chambres est considérée comme un axiome de la science politique. Cet axiome est basé sur la conviction que la tendance naturelle d’une assemblée à devenir précipitée, tyrannique et corrompue, a besoin d’être contrebalancée par la co-existence d’une autre chambre investie d’une autorité égale. Les Américains restreignent leurs législatures en les divisant, de même que les Romains avaient restreint leur exécutif en substituant deux consuls à un roi. Les seuls États qui essayèrent jamais le système d’une seule chambre sont la Pensylvanie, la Géorgie, et le Vermont.
Tous les trois y renoncèrent, le premier après quatre ans d’expérience, le second après douze ans, le troisième après cinquante ans. A part ces exceptions sans importance, l’existence des deux chambres est le “quod semper, quod ubique, quod ab omnibus” de la doctrine constitutionnelle américaine. (“The American Commonwealth,” volume I, pp. 460, 461).
Il ne faut pas croire. Messieurs, que ce principe des deux Chambres ait été introduit par hasard dans la constitution américaine. Bien au contraire, il ne l’a été qu’après une période de lutte, qu’après de longues et laborieuses discussions. Vous n’ignorez pas que la guerre de l’indépendance et le triomphe des armes du Congrès furent suivis d’une époque confuse et tourmentée, où Washington et les autres grands patriotes de ce temps virent mettre en péril l’œuvre pour laquelle ils avaient tant combattu. La première constitution fédérale avec sa Chambre unique, son pouvoir exécutif sans autorité, sa juridiction restreinte, ne- réussit qu’à enfanter l’impuissance, la discorde et le déshonneur national. Alors devant l’anarchie menaçante, les bons citoyens et les hommes d’État éclairés se rapprochèrent, s’entendirent, et provoquèrent un mouvement qui aboutit à la convocation de la fameuse convention de Philadelphie, en 1787.
Un des hommes les plus remarquables de l’Amérique, M. John Adams, qui fut plus tard le succès-
seur de Washington à la présidence, était alors ambassadeur des États-Unis en Angleterre. Il suivait de loin et avec angoisse la crise que traversait son pays. Il voyait l’esprit démagogique qui tentait de pervertir les institutions nationales en faisant prévaloir la doctrine d’une seule Chambre, et 'd’un exécutif réduit à un rôle illusoire. Et, sous l’empire de ces sentiments, il publia son célèbre ouvrage “Défense des constitutions américaines”. On y trouve le plaidoyer le plus irréfutable en faveur de la dualité législative;
“Parcourez avec moi, dit-il, les annales de tous les Etats, tant anciens que modernes, auxquels on peut donner le nom d’“États libres”, et vous y verrez: 1° qu’il n’exista jamais et qu’il ne peut exister un gouvernement “simplement” démocratique, soit collectif, soit représentatif; 2° qu’un gouvernement, formé de deux branches seulement, ne fut jamais et ne peut être stable; car il arrive toujours, en pareil cas, souvent après un long enchaînement de troubles et de calamités, que l’une des branches parvient à renverser l’autre; 3° vous y verrez que si jamais un “Etat libre” prospéra, ce ne fut que par l’effet de la balance établie entre les pouvoirs de son gouvernement. Maintenez donc votre triple composition, balancez votre Assemblée législative; établissez-y des oppositions légales et constitutionnelles, autrement, il s’en formera “d’inconstitutionnelles”, dont l’effet doit, tôt ou tard, être désas-
treux; votre gouvernement sera toujours vacillant et agité.”
La publication du livre de John Adams précéda de peu la grande convention de Philadelphie. Cette assemblée se réunit le 14 mai 1787, sous la présidence de Washington. Dès le début le conflit des opinions s’y déchaîna. Les représentants de.s divers États et des diverses doctrines se heurtèrent dans des discussions ardentes et passionnées. On put craindre un instant que la convention ne se termina par un désastreux échec. C’est alors que se produisit l’épisode historique de la prière de Franklin. “On venait de rentrer dans la question si brûlante de la représentation, lorsque. Franklin, que son grand âge avait jusque-là retenu sur son fauteuil, se leva et, se tournant vers Washington: “Monsieur le président, au milieu “ de cette assemblée qui erre à tâtons dans les té- “ nèbres, à la recherche de la vérité politique, à “ peine capable de la saisir, même lorsqu’on la lui “ présente, comment se fait-il que nous n’ayons “ point encore songé à invoquer humblement le “ Père des lumières, pour qu’il éclaire nos intelli- “ gences? . . . J’ai vécu de longues années, et plus “je vis, plus je suis frappé de cette vérité que “ c’est Dieu qui gouverne les affaires des hommes. “ Si un passereau ne peut tomber en terre sans sa “ permission, un empire pourra-t-il s’élever sans “ son appui? Les Saintes Ecritures nous appren- “ nent que, si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux
qui la bâtissent travaillent en vain. Je le crois “ fermement, et je crois aussi que, sans son divin “ secours, nous ne réussirons pas mieux, dans cette construction politique, que les constructeurs de la tour de Babel. Nous serons divisés par nos misérables petits intérêts locaux, nos projets se- “ ront couverts de honte et de ridicule d’âge en “ âge. Et ce qui est bien pis, après cette déplorable “ expérience, l’humanité pourra désespérer, désor- “ mais, d’établir des gouvernements sur les prin- “ cipes de la sagesse humaine, et abandonner ce “ soin au hasard, à la guerre et à la conquête.”
Je n’ai jamais pu lire sans émotion le récit de cette scène dramatique et solennelle. La convention poursuivit le cours de ses travaux, et après cinq mois de labeurs elle adopta la constitution dont le premier article se lisait comme suit: “Tous les pouvoirs législatifs délégués ci-dessous seront confiés à un Congrès des Etats-Unis, qui se composera d’un Sénat et d’une Chambre des représentants.” Le système des deux chambres sortait victorieux de cette grande épreuve.
Enfin, messieurs, je terminerai cette revue des constitutions contemporaines en jetant un coup d’œil sur des colonies analogues à celles de l’Amérique britannique. Dans l’Afrique du sud, le Natal et le Cap ont deux chambres, un Conseil législatif et une Assemblée législative. Et dans les régions australes, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle- Galles du Sud, Queensland, la Tasmanie, Victoria,
l’Australie méridionale et l’Australie occidentale ont chacune deux Chambres, un Conseil législatif et une Assemblée législative.
Ainsi, dans la plupart des pays régis par le système parlementaire, on retrouve le principe des deux chambres, et l’on ne pourrait citer que quelques infimes exceptions en faveur de la chambre unique. N’est-ce pas là un fait éloquent?
On me dira peut-être: qu’est-ce que cela prouve? Qu’importe l’exemple des autres peuples? Parce qu’il y a deux chambres à Rio-de- Janeiro ou à Boston, cela veut-il dire qu’il en faille nécessairement deux à Québec? J’admets que les faits ne sont pas toujours des arguments. Mais ce qui est un argument, c’est la raison des faits. Et je dis que, pour avoir adopté le système des deux chambres, il faut que tous ces peuples aient eu des raisons, des raisons profondes, puissantes, déterminantes et irrésistibles.
L’expérience leur a démontré d’abord que le système des deux chambres assure une meilleure législation. C’est une chose importante et grave que l’élaboration des lois. En effet que doit être la loi, au point de vue politique, social et juridique? La loi doit être la raison, l’expérience et la justice, condensées et exprimées dans un texte précis, afin de servir l’intérêt général ou de sau-
vegarder les légitimes intérêts privés. Une bonne loi est un bienfait public; une mauvaise loi est un fléau public. Une bonne loi contribue puissamment au maintien de l’ordre et de l’harmonie; une mauvaise loi introduit dans la société un élément de désordre et de perturbation. Une bonne loi élève le niveau social; une mauvaise loi le fait descendre. Une bonne loi fortifie dans l’âme populaire le respect de l’autorité; une mauvaise loi y fait germer le mépris du pouvoir. Une bonne loi peut répandre la prospérité et la sécurité jusqu’aux derniers confins d’un État; une mauvaise loi peut semer la ruine et le trouble jusqu’aux extrémités d’un pays. Bonne ou mauvaise, la loi, une fois portée, commence et poursuit inflexiblement son œuvre, salutaire ou néfaste, dans le corps social.
Tant qu’elle sera maintenue, la loi bonne produira ses bienfaisants résultats. Mais aussi, tant qu’elle n’aura pas été détruite par le même pouvoir qui l’aura édictée, la loi mauvaise multipliera ses ravages; et, devant les protestations du droit violé par la légalité injuste, on entendra souvent retentir dans les prétoires cette douloureuse parole: “dura lex, sed lex.” N’est-ce pas, messieurs, qu’elle est grande, la responsabilité du législateur dans nos gouvernements parlementaires! On conçoit donc qu’il faille entourer la préparation des lois de toutes les garanties, de toutes les sauvegardes. Pour arriver à faire une loi, il faut de 1 atten-
tion, de la réflexion, et de l’étude. Il faut des efforts sincères et persévérants pour dégager la raison, l’expérience et la justice, des ténèbres, des erreurs, des préjugés qui trop souvent en altèrent et en obscurcissent la vision. Cette loi, qui sera pour la société un instrument de bonheur ou de malheur, soumettez en donc la rédaction à des épreuves réitérées, avant de l’inscrire au livre de vos statuts. Quand vous en aurez formulé une première fois les dispositions, faites-lui encore subir une révision rigoureuse, pour corriger les défauts qui auraient pu échapper au premier examen. Afin d’amender chez elle ce qui aurait pu y être introduit par un corps de législateurs, sous la pression de certaines influences suspectes, et de certains courants dangereux, faites la scruter par un autre corps de législateurs moins susceptibles de subir ces influences et ces courants. En un mot, entourez l’élaboration de vos lois des précautions les plus minutieuses, les plus multipliées, les plus complètes. Et, après tout cela, vous n’aurez pas encore une législation idéale — les lois humaines sont toujours courtes par quelque endroit, — mais vous aurez au moins une législation aussi parfaite que peuvent le permettre notre infirmité et notre faiblesse natives.
Ecoutez, Messieurs, ce que dit à ce sujet un des jurisconsultes les plus éminents de ce siècle, Story, dans ses admirables “Commentaires sur la constitution des ÉtatsTlJnis”:
“L’utilité d’une subdivision du pouvoir législatif entre deux branches, ayant l’une sur l’autre un droit de négation, est peut-être admise actuellement par la plupart de ceux qui savent réfléchir... Les arguments qui démontrent l’importance de la distribution du pouvoir législatif entre deux chambres, peuvent être résumées comme suit: En premier lieu; elle opère directement comme une garantie contre toute législation hâtive, imprudente et dangereuse, et elle permet de corriger les erreurs avant qu’elles aient produit de mauvais résultats. Elle interpose un délai entre l’introduction et l’adoption Anale d’une mesure, et elle donne ainsi du temps pour la réflexion et pour les délibérations successives de différents corps, mus par des motifs différents et organisés d’après des principes différents.
“En second lieu, elle sert à prévenir indirectement les tentatives de faire prévaloir des Ans personnelles, particulières ou des Ans de partis, n’ayant rien de commun avec le bien public. Le seul fait qu’il y a un autre corps revêtu d’un pouvoir égal, jaloux de ses droits, et indépendant de l’influence des meneurs qui favorisent une mesure particulière, et que ce corps doit scruter cette mesure et l’examiner à son mérite, ce seul fait tendra silencieusement à décourager tout effort pour la faire triompher par surprise, par intrigue ou par des combinaisons de parti corruptrices. Il est beaucoup plus difficile de tromper, de corrompre
OU de persuader deux corps, pour les induire à commettre un acte contraire au bien public, que d’en tromper, d’en corrompre ou d’en persuader un seul, spécialement si les éléments qui les composent sont essentiellement différents.
“En troisième lieu, comme la législation agit ou peut agir sur toute la société, et met en cause des intérêts d’une grande difficulté, d’une vaste complexité, il est de la plus grande conséquence de s’assurer une révision indépendante par des esprits différents, agissant d’après des opinions et des sentiments différents et parfois opposés, de manière à obtenir un résultat aussi parfait que la sagesse huniaine peut le permettre. . . Tout le monde sait combien toute législation humaine est imparfaite, nonobstant toutes les précautions prises pour assurer une délibération efficace; combien elle est incertaine dans ses principes et plus encore dans son utilité; combien défectueuses dans leur variété, ses dispositions pour protéger le droit et redresser l’injustice. Par conséquent, tout ce qui naturellement et nécessairement éveille le doute, sollicite la prudence, attire l’attention, stimule la vigilance et l’étude, est une aide précieuse contre la précipitation dans l’élaboration ou l’amendement des lois, aussi bien que contre les concessions à l’indolence, à l’ambition égoïste, aux ruses employées par les démagogues corrompus et ineptes. Pour cette fin, on n’a pas trouvé jusqu’ici de meilleur expédient que la création d’une
branche indépendante de censeurs chargée de reviser les projets de loi d’autres législateurs, et de les amender, de les modifier ou de les rejeter librement, sauf à voir ses propres projets de loi soumis à la même épreuve.”. . . Et plus loin, Story ajoute: “Il n’y a pas à l’heure qu’il est un seul État de l’Union qui voulût consentir à fondre les deux assemblées en une seule.” (Story, Commentaries on the Constitution of the United States, vol. I, pp. 413, 414, 415.)
Outre son heureuse influence sur la législation ordinaire, le système des deux chambres peut opposer une utile barrière à ces mouvements soudains, à ces excès de pouvoir et à ces explosions de préjugés qui se produisent parfois au sein des sociétés politiques. Laissez-moi vous citer encore ici un éminent magistrat et publiciste américain:
“La division de la Législature en deux branches séparées et indépendantes est fondée sur des principes tellement manifestes de bonne politique, et est si fortement recommandée par le langage non équivoque de l’expérience, qu’elle a obtenu 1 approbation générale du peuple de ce pays. Un des grands objets de cette division de la Législature en deux chambres, agissant séparément et avec des pouvoirs coordonnés, est de détruire les mauvais effets d’une agitation soudaine et violente, et des mesures précipitées, résultant de la passion, du caprice, du préjugé, de l’influence personnelle et des intrigues de parti, dont une triste expérien-
ce a démontré la puissante et. dangereuse influence dans les assemblées uniques. Une décision hâtive a moins de chance de se transformer en loi, quand elle doit être arrêtée dans sa course, être soumise à la délibération, et probablement à la révision critique d’un corps rival, siégeant séparément et dans de meilleures conditions pour éviter les préventions et corriger les erreurs de l’au- ' tre branche.” (Kent, Commentaries on american law,” vol. I, p. 122.)
Ah! messieurs, que de grands noms je pourrais appeler en témoignage à l’appui du système de deux chambres, de la division des pouvoirs. Voici Washington adressant ses adieux au peuple des États-Unis, en quittant pour toujours la suprême magistrature:
“Il suffit de savoir, dit-il, combien l’amour du pouvoir et le penchant à en abuser sont naturels au cœur de l’homme, pour sentir ces vérités: de là vient la nécessité de balancer les pouvoirs publics par leur division et leur partage entre plusieurs dépositaires, qui défendent cette propriété publique des invasions les uns des autres. L’expérience des temps passés et modernes nous fournit des exemples de l’excellence de ce système.”
Veut-on des expressions d’opinion, venant d’hommes publics agissant dans une autre sphère? Ouvrons l’histoire de la république française de 1848. Il s’agit d’élaborer une constitution. Les passions révolutionnaires du moment sont hostiles à
l’établissement d’une seconde chambre. Alors, un libéral illustre, un homme que personne ne sera tenté de traiter d’absolutiste, et qui a fait de 1 opposition durant dix-huit ans sous le règne de Louis-Philippe, Odilon Barrot prend la parole:
“Voyez, s’écrie-t-il, les précédents qu’offre le monde politique. Il ne nous présente, dans le passé, que deux exemples d’une assemblée unique: c’est, en Angleterre, le long Parlement, et, en France, la Convention; et encore les hommes de la Convention, instruits par leur propre exemple, ont-ils bientôt jugé qu’il était indispensable de partager le pouvoir législatif entre deux assemblées, et ils ont opéré cette division dans la constitution de l’an III. Il n’y a, de nos jours dans le monde, qu’une grande république qui vit et prospère: celle de l’Amérique du Nord. Hé bien’ elle a reconnu la nécessité de deux assemblées, et la leçon qu’elle nous offre est d’autant plus instructive, qu’elle n’est arrivée à cette division du pouvoir législatif qu’après avoir reconnu et expérimenté les dangers de la concentration de ce pouvoir en un seul corps.”
Un autre esprit distingué, penseur et^ publiciste illustre, M. de Tocqueville soutient la même thèse.
“Il n’y a, dit-il, qu’une grande république démocratique dans le monde, c’est celle des États-Unis, je ne me prévaux cependant pas de la constitution fédérative de ces États. C’est une œuvre de l’art, dont on ne peut rien emprunter pour la France.
Mais, à côté de celle-là, il y a, dans l’Amérique du Nord, trente républiques qui sont dans une situation semblable à la nôtre: elles ont toutes deux chambres; il n’y a pas un Américain qui s’avise de penser qu’on pourrait marcher autrement. . .
“Les secondes chambres peuvent, comme en Amérique, représenter les mêmes classes du peuple et pour être d’un ordre secondaire, leur utilité n’en est pas moins considérable. . . La maladie chronique qui tue ordinairement les pouvoirs législatifs, c’est l’intempérance législative, c’est la tyrannie insupportable de ces corps qui veulent sans cesse légiférer. Une seconde chambre est un tempérament à cette manie dangereuse. . . Partout où il y a un corps unique, il se jouera des obstacles qu’on voudra opposer à sa marche. Comme ce corps représente toutes les passions, tous les intérêts, il pousse tout, il écrase tout, il est irrésistible. Pour rendre ce pouvoir moins fort et le sauver de lui-même, il faut donc le diviser en deux chambres composées des mêmes éléments et qui, cependant, ne représentent pas toujours la même pensée. La diversité de leurs points de vue profite à tous: il y a deux examens faits par des esprits divers.”
Cependant les préjugés sont plus forts que la raison politique. La seconde chambre est rejetée. Montalembert refuse alors de voter en faveur de l’ensemble de la constitution; et il s’en explique comme suit:
“Je suis convaincu qu’il ne peut y avoir ni stabilité pour les pouvoirs publics, ni indépendance pour les simples citoyens, sous un gouvernement où l’omnipotence législative est concentrée dans une Assemblée unique.” (Lettre sur le vote contre la constitution, 5 novenbre 1848).
Trois ans après le refus d’instituer une seconde chambre, la constitution de 1848 était déchirée, et la seconde République française était morte.
Franchissons une période de vingt années. Nous sommes en 1872. La troisième république vient de naître en fait, mais elle n’est pas encore sortie du provisoire, et son organisme constitutionnel est à créer. L’éternelle question se pose une fois de plus: y aura-t-il deux chambres ou une chambre unique? Une commission parlementaire composée de trente membres délibère sur les projets de constitution. Au milieu de ses travaux, elle voit arriver dans son sein l’homme que les événements et la faveur publique ont placé à la tête du pouvoir exécutif, après les désastres de l’année terrible. M. Thiers, — car c’est de lui qu’il s’agit, — M. Thiers, poussé par l’ambition et l’amour du pouvoir, incline visiblement, à cette heure, vers le parti démocratique. Mais il n’en est pas moins doué d’une lumineuse intelligence, et d’un sens politique indéniable. Il a traversé deux monarchies, une république et un empire. Il a derrière lui cinquante ans de vie publique. Et, au nom de sa profonde expérience, il vient plaider devant la
commission des Trente la cause de la seconde chambre. “Il faut, dit-il, prendre son parti de renverser la république ou de lui donner des organes. Quant à moi, je suis un monarchiste qui a pris son parti de la république. Il faut lui donner deux roues comme à une voiture. Cette question de la seconde chambre en comprend plusieurs. . . Dans toutes les sociétés libres il y a deux éléments: l’un qui repousse, l’autre qui retient. Sans s’occuper du titre à leur donner, vous arriverez à ce résultat que l’une des deux assemblées poussera et que l’autre retiendra, si elles représentent les deux éléments. . . Le pays est sage; il est plus sage que les partis. Il pourrait cependant nous donner une mauvaise chambre. J’appelle ainsi celle qui exigerait des économies irréalisables comme on en propose parfois dans cette assemblée, ou qui ferait prévaloir dans l’instruction publique certaines tendances que je regrette de constater dans le pays. . . Le remède est donc deux assemblées; là est le besoin.”
“Vous savez, messieurs, ce qui est arrivé. La troisième république a eu son Sénat, et c’est sans aucun doute l’une des causes qui l’ont fait vivre plus longtemps que ses deux devancières.
Voulez-vous entendre maintenant un homme d’État anglais. Voici celui qui a exercé probablement l’influence la plus prestigieuse sur l’opinion britannique à notre époque.
En 1852, parlant sur le bill des colonies austra-
liennes, et faisant allusion à la proposition de leur octroyer un Conseil législatif, M. Gladstone prononçait les paroles suivantes: “Je suis persuadé que, lorsque les habitants de la Nouvelle-Galles du Sud seront informés de ceci, ils regarderont cette proposition comme l’un des plus grands bienfaits qui puisse leur être conféré. Je ne désire pas citer d’autorités à ce sujet, mais je ne puis m’empêcher de mentionner l’ouvrage d’un éminent écrivain et philosophe, le livre de M. de Tocqueville, sur les États-Unis. Ce distingué publiciste a prouvé clairement la nécessité des doubles chambres, et montré comment le temps et l’expérience ont convaincu les différents États de l’Amérique que le système de la seconde chambre était le seul moyen d’éviter les difficultés. L’expérience des Etats-Unis établit que le système des deux chambres doit être regardé comme un axiome dans la science politique.”
Je n’en finirais pas si je voulais citer, outre les orateurs et les hommes d’État, tous les auteurs qui ont soutenu la même thèse. Je pourrais vous lire des extraits de Delolme, de Bagehot, de Hearn, de Freeman et d’une foule d’autres, qui tous ont proclamé l’éclatante supériorité du système des deux chambres.
Mais c’est assez, c’est trop de citations. Je vous demande pardon d’en avoir abusé. Mon but a été de faire surgir devant vous, d’appeler de tous les points de l’horizon politique les plus éminents es-
prits, afin de vous montrer que, malgré leurs différences de principes et de formation intellectuelle, ils se rencontrent tous pour affirmer cette vérité de sens commun que le dualisme législatif est une garantie de modération, d’ordre et de progrès.
Soit, me dira-t-on. Mais le rôle du Conseil législatif, dans la province de Québec, concorde-t-il avec cet axiome de la sagesse politique? Je réponds oui, sans hésiter. Sans doute, il n’y a pas eu dans notre province de ces grandes commotions, de ces grandes crises qui auraient pu fournir au Conseil une occasion de sauver la patrie. Mais il n’est pas nécessaire que la foudre tombe tous les jours pour que les paratonnerres soient utiles. Ici, comme ailleurs, il peut surgir des occasions où le contrepoids salutaire du Conseil soit considéré comme un bienfait public. Il peut se produire des mouvements populaires, violents et excessifs, qui se traduiraient dans une autre assemblée par des mesures extrêiTjes auxquelles la sage résistance de cette chambre, plus indépendante par sa constitution, ferait obstacle assez longtemps pour donner à la réflexion et à la raison politique le temps de faire leur œuvre pacificatrice.
Faisons un pas de plus. A Dieu ne plaise que le fléau des discordes nationales éclate parmi nous. La majorité en cette province a prouvé de longue
date qu’elle entend respecter les privilèges et les droits de la minorité. Mais, enfin, si, dans un moment d’affolement, un souffle d’intolérance passait sur notre peuple, et poussait une majorité à porter la main sur ces privilèges et ces droits, n’est-il pas vrai, — j’en appelle à tous mes collègues, — que telle tentative trouverait ici un obstacle infranchissable contre lequel viendraient se briser tous les assauts. On a dit que la minorité a d’autres garanties, qu’elle a le lieutenant-gouverneur avec son veto absolu ou suspensif, et qu’elle a le désaveu par le gouvernement fédéral. Messieurs, la minorité manitobaine avait le droit de compter, elle aussi, sur le veto du lieutenantgouverneur et sur le veto fédéral. Elle n’a eu ni l’un ni l’autre. Et ses privilèges, ses franchises ont été foulées aux pieds par une majorité despotique et oppressive. Je ne suis pas un membre de la minorité en cette province, mais si je l’étais, rien au monde ne me ferait renoncer à une parcelle des garanties d’impartialité et de justice que contiendrait en ma faveur la constitution de mon pays.
Laissons maintenant de côté ces considérations éventuelles, et descendons sur le terrain de la législation ordinaire. Ici qui pourrait nier que le Conseil a rendu de signalés services? J’ai devant moi un relevé démontrant que, depuis la confédération, le Conseil a fait subir à 799 bills des amendements qui ont été acceptés par l’Assemblée lé-
gislative, et qu’il a rejeté complètement 233 bills qui avaient été adoptés par l’autre chambre. Voilà donc plus de 1,000 projets de loi que le Conseil a améliorés ou tués, la plupart du temps pour les meilleures raisons du monde, comme je vais en donner des exemples.
En 1888, un projet de loi relatif à la tenue par le clergé des statistiques des naissances, mariages et décès fut présentée et subit ses trois lectures à la chambre d’assemblée. Cependant ce bill “imposait” au clergé des fonctions auxquelles il n’était pas obligé, et infligeait au curé une amehde de vingt dollars, en cas de défaut par lui de faire ce rapport. C’était un projet odieux, arbitraire, unempiètement intolérable. Il fut combattu au Conseil législatif et ne fut pas adopté. La seconde • chambre avait sauvegardé la liberté du clergé.
Un autre bill inique fut présenté vers le même temps, et adopté par l’Assemblée. C’était un projet draconien pour les cultivateurs. Il contenait des dispositions excessives. Il avait pour objet certaines réglementations relatives aux patrons et aux propriétaires de beurreries et fromageries. L’article vingt et unième décrétait que tout .propriétaire ou administrateur de fabrique de beurre ou de fromage sur le “simple soupçon” qu’un cultivateur envoyait à la fabrique du lait frelaté, pouvait, n’importe quand, pénétrer ou envoyer quelqu’un pénétrer dans le domicile, dans les bâtisses du cultivateur, s’emparer de son lait, et en
faire l’épreuve; et si le cultivateur résistait à cette violation de domicile, il pouvait être passible d’une amende de cent dollars ou de trois mois de prison.
C’était un bill digne des pires époques de tyrannie. Le principe de l’inviolabilité du domicile du citoyen britannique y était audacieusement foulé aux pieds. “Sur un soupçon,” un homme mal intentionné, un ennemi peut-être, pouvait aller faire la loi au cultivateur dans sa propre maison, sous peine d’amende ou de prison!
Et ce bill monstrueux avait tranquillement et régulièrement subi ses trois lectures à l’Assemblée législative.
Mais au Conseil législatif, les articles iniques du bill furent dénoncés, une forte opposition fut soulevée, et le projet de loi mourut avant sa troisième lecture. La seconde chambre avait sauvegardé le principe de l’inviolabilité du domicile, si cher au cœur de tout citoyen britannique, et le droit sacré du cultivateur d’être maître chez lui.
En 1892, un bill arriva au comité des bills privés du Conseil, après avoir subi l’épreuve des trois lectures et du comité de l’Assemblée législative. On examine les articles du bill. Et, stupéfaction profonde, on y trouve rétabli “l’emprisonnement pour dettes” dont le principe a depuis si longtemps disparu de nos lois. L’article en question fut amendé et le bill renvoyé à l’assemblée qui concourut dans l’amendement.
Nous pourrions multiplier ces exemples. Tous les ans des amendements, des retranchements importants sont faits par le Conseil législatif aux projets de loi. Tous les ans, les promoteurs euxmêmes de certains bills viennent auprès du comité des bills privés du Conseil pour demander des changements auxquels ils n’ont pas songé devant le comité de l’Assemblée. Tous les ans des personnes lésées, par les projets de loi viennent solliciter des redressements de leurs griefs au Conseil législatif, et souvent ces griefs sont légitimes. Les députés eux-mêmes comptent souvent sur nous pour étouffer certaines mesures suspectes qu’ils ont laissé passer pour ménager leur popularité, mais qu’ils nous demandent d’envoyer aux oubliettes. Plusieurs de ces honorables députés seraient fort embarrassés s’ils voyaient disparaître le Conseil législatif.
Nos adversaires nous disent: D’autres provinces, Ontario en particulier, n’ont qu’une chambre, et la législation n’y va pas plus mal. Je ne prétends pas ici faire la critique de la législation d’Ontario, mais j’affirme qu’elle serait meilleure si elle était révisée par une seconde Chambre. Dès l’époque de la Confédération, il y avait des hommes importants dans le Haut-Canada qui étaient d’avis •que leur province devait être dotée de deux chambres comme Québec. L’honorable John Hilliard Cameron en était un, et M. Richard Cartwright, — aujourd’hui sir Richard Cartwright, — en était
un autre. “Un fait certain, disait-il, c’est que lorsqu’on a essayé le système d’une seule chambre, on l’a abandonné comme impraticable. Il doit y avoir un contre poids à la législation hâtive qu’une seule chambre peut adopter, et je crois que cette chambre commet une imprudence en confiant à une seule assemblée les matières importantes qui seront soumises à la juridiction de la législature haut-canadienne.” (“Morning Chronicle”, Québec, 6 août 1866).
A l’heure qu’il est, bien des gens à Ontario commencent à se prononcer dans ce sens. Voici ce qu’un grand journal de Toronto publiait, il y a deux ans, à l’issue d’une session provinciale: “C’est à tort que M. Tarte demande l’abolition des secondes chambres, à Québec et à Ottawa. Nous en avons vu assez à Toronto, ce mois-ci, pour nous faire désirer d’en avoir une: une législation préjudiciable expédiée à la vapeur et sans examen, des secrétaires particuliers passant tout le dimanche en voiture, à racoler un quorum afin de corriger des erreurs avant que le lieutenant-gouverneur se rendit à la Chambre pour la prorogation le lundi après-midi; d’autres bills adoptés en vue de léser certains droits des municipalités. Si nous entendons continuer à n’avoir qu’une chambre, il est grandement temps d’établir de nouvelles règles en vue de protéger davantage les droits du public et des municipalités. Une législature à chambre unique est une bonne institution pour les gens qui
veulent faire adopter à toute vapeur des projets de loi portant atteinte aux droits d’autrui.” (“Toronto World,” janvier 1898).
J’ai pensé que dans le moment actuel, cette citation était opportune et significative.
L’honorable procureur-général a dit tout à l’heure, que si le Conseil rendait des services en améliorant la législation qui lui venait de l’Assemblée, il lui arrivait aussi parfois de voir des projets de loi nés dans son sein amendés par l’autre chambre. Sans doute; et ceci confirme ma thèse. Ceci démontre que les deux chambres se complètent l’une par l’autre, agissent l’une sur l’autre, s’éclairent l’une l’autre, et que de leur collaboration, de leur révision mutuelle naissent des lois mieux conçues, mieux pondérées et mieux rédigées.
Honorables messieurs, il est temps de conclure ce trop long discours. Je me suis efforcé d’établir que le système des deux chambres est plus parfait que celui de la chambre unique. A l’appui de cette doctrine, j’ai apporté les témoignages les plus imposants, et j’ai invoqué les noms les plus illustres. Législateurs, constituants, philosophes, magistrats, publicistes, orateurs, hommes d’État, fondateurs de république et créateurs d’empire ont tour-à-tour comparu devant nous. Washington et Adams, Franklin et Tocqueville, Odilon Barrot et Montalembert, Thiers et Gladstone, nous ont fait entendre leur voix grave et persuasive. L’expérience et l’histoire ont déposé en faveur d’un sage
dualisme législatif. L’exemple de presque toutes les nations civilisées est venu ajouter son poids immense à celui de toutes ces autorités concordantes. En un mot, nous avons pu nous convaincre que le système des deux chambres, de la double épreuve parlementaire dans la confection des lois, a pour lui la raison, la science politique, l’adhésion de l’ancien et du nouveau monde, de l’Europe, de l’Amérique, de l’Afrique, et des contrées australes, et qu’il figure comme un organisme obligé dans tant de constitutions diverses parce qu’il est le résultat et l’expression de la sagesse universelle.
Je crois avoir démontré, en outre, que, dans notre nrovince comme ailleurs, ce système des deux chambres a prouvé son efficacité et son utilité pratique. Je crois avoir établi que notre Conseil législatif a fait beaucoup de bien et empêché beaucoup de mal; qu’il a tué un grand nombre de mauvaises mesures, et qu’il a modifié pour le mieux un grand nombre de mesures défectueuses; qu’il a épargné à nos statuts bien des taches, qu il a redressé une foule d’erreurs, et mis obstacle à plus d’une injustice; enfin, que, sans être ni infaillible ni impeccable, il a rendu à notre province d’incontestables services.
Et maintenant, on nous demande de l’abolir. En matière de constitution parlementaire, il y a le système plus parfait, qui est celui des deux chambres; et le système moins parfait, qui est celui
d’une chambre unique. Et l’on nous propose d’abandonner le système plus parfait que nous possédons, pour adopter le système moins parfait, dont nous connaissons l’infériorité et les périls. Au lieu de progresser, on nous demande de rétrograder. Au lieu de perfectionner notre organisme politique, on nous engage à le déformer et à le fausser. Au lieu de fortifier notre législature autonome, on nous invite à l’affaiblir. Au lieu de donner du prestige à nos institutions provinciales, on nous convie à les rabaisser. On veut nous entraîner à rapetisser, à amoindrir, à mutiler cette constitution modelée sur celles des peuples les plus éclairés du monde, à laquelle nos ancêtres politiques, les grands constituants de 1866, ont confié la sauvegarde de ce que nous avons de plus cher et de plus sacré: nos lois civiles, l’éducation de notre peuple, nos libertés religieuses et nationales. Et cela au nom de quel intérêt, au nom de quel principe, au nom de quelle raison d’État? Ah! messieurs, si l’on interrogeait ainsi quelque penseur, quelque publiciste étranger à nos étroits horizons, pourrait-il supposer qu’on veut déchirer notre constitution et nous faire faire peut-être, d’une façon inconsciente, le premier pas vers l’union législative, uniquement dans le but de réaliser une sordide économie annuelle de $33,000 sur un budget de $4,000,000? Oui, messieurs, voilà comment la question se pose. D’un côté, l’équilibre législatif, la stabilité, la pondération des pouvoirs, l’ex-
périence, l’histoire, l’exemple de tous les peuples, la raison politique, le maintien des garanties et des sauvegardes établies par les pères de notre constitution; de l’autre, cette misère, cette rognure budgétaire, ce plat de lentilles, $33,000 par année! Eh bien, messieurs je réponds à cette proposition avec toute l’énergie dont je suis capable: arrière le plat de lentilles, et vive la constitution de la province de Québec!
Ah! si l’on nous avait démontré que l’existence du Conseil législatif est contraire à l’intérêt public; si l’on nous avait démontré que le Conseil est nuisible, si l’on nous avait démontré qu’il est un obstacle ou un écueil; si l’on nous avait démontré qu’il empêche la province d’accomplir ses destinées progressives, je suis convaincu, je sais que tous les membres de cette chambre, unis dans un sentiment d’abnégation patriotique, se condamneraient eux-mêmes à disparaître de cette enceinte, et voteraient sans faiblesse leur propre déchéance.
Il y a parmi nous des hommes dont les cheveux ont blanchi dans le service public. Croit-on qu au terme de leur carrière, ils hésiteraient à accomplir cet acte de dévouement suprême et à sortir généreusement de cette chambre pour répondre à l’appel de leur pays, au lieu d’attendre ici sans glome l’inévitable appel de Dieu. Croit-on que d’autres membres de cette chambre, moins avancés dans la vie, considéreraient comme un sacrifice excessif une retraite volontaire, qui ne serait pas
nécessairement le dernier mot de leur carrière publique, et qui ne leur interdirait pas l’accès à des ^arènes plus mouvementées, et à des émotions plus captivantes? Non, non, ce ne sont pas les froids calculs de l’égoïsme qui font dicter à cette chambre ses déterminations, à cette heure solennelle de son histoire. Elle va se laisser guider, j’en ai la ferme assurance, par des pensées plus hautes, par de plus nobles inspirations. Ayant devant les yeux les enseignements du passé, elle va songer non seulement aux nécessités du présent, mais aussi aux problèmes et aux crises que peut encore à notre peuple réserver l’avenir.
Pour ma part, messieurs, en mon âme et conscience, je crois que le régime des deux chambres est supérieur à celui d’une seule chambre. En mon âme et conscience, je crois que le système de la double épreuve législative est meilleur que celui de la simple épreuve. En mon âme et conscience, je crois que le Conseil législatif a rendu de grands services et qu’il peut en rendre d’aussi grands encore. En mon âme et conscience, je crois qu’il constitue un contrepoids utile, une sauvegarde salutaire contre les entraînements des majorités, une garantie efficace pour la liberté et les franchises des minorités. En mon âme et cçnscience, je crois que la question de principes domine ici de toute sa hauteur la question d’argent. En mon âme et conscience, je crois que, dans une telle matière, il vaut mieux écouter la voix des
penseurs, des philosophes, des publicistes et des grands parlementaires que celle des utopistes et des démagogues. Et voilà pourquoi j’adjure tous les honorables membres de cette chambre de s’élever en ce moment au-dessus des préjugés, audessus des considérations de parti, au-dessus de la tyrannie des alliances politiques, afin de donner un vote éloquent, un vote écrasant, un vote décisif qui règle pour longtemps, sinon pour toujours, cette question de l’abolition du Conseil législatif et du bouleversement de notre constitution provinciale.
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SUR LA CREMATION
Prononcé devant le Conseil législatif LE 27 MARS 1901.
Lorsqu’il a été proposé en troisième lecture, l’honorable M. Chapais a pris la parole contre ce projet de loi, et a prononcé en cette circonstance un vigoureux discours. Nous voudrions pouvoir le publier en entier, car c’est un plaidoyer remarquable, à tous les points de vue, contre cette coutume anti-chrétienne que l’on vient de tenter d’introduire dans notre province. Mais nous ne pouvons qu’en donner un résumé.
Dès le début de son discours, l’hon. M. Chapais s’est prononcé énergiquement contre ce bill, plus particulièrement contre l’article relatif à la crémation.
C’est cet article, dit-il, qui a donné de la notoriété à ce bill; et ce n’est pas étonnant, car il introduit un principe contraire à toutes les traditions, un principe contraire à dix-neuf siècles de christianisme, contraire aux coutumes de l’empire britannique et à celles de cette province. Au
(1) Nous ne pouvons reproduire ici qu un cours, tel que publié dans les journaux.
bref résumé de ce dis-
nom de la liberté religieuse, on nous demande de permettre la pratique de la crémation des cadavres, pratique qui répugne à nos sentiments les plus intimes. S’il s’agissait vraiment d’une question de liberté des cultes, de liberté religieuse, je ne combattrais peut-être pas ce bill. La liberté des cultes existe dans notre province, et je dois admettre ce principe de notre droit public, nécessaire à la paix sociale dans un pays mixte comme le nôtre.
Mais est-ce que la crémation, que l’on réclame ici au nom de cette liberté, est demandée par une congrégation religieuse?
Est-ce l’église protestante qui la demande? Est-ce l’église presbytérienne, l’église baptiste ou une autre église? Non; c’est tout simplement une corporation civile qui désire faire ériger un four crématoire sur son terrain, afin de permettre à quelques particuliers d’instaurer ce mode de sépulture.
J'ai suivi le débat sur cette question et j’en suis venu à me demander si quelqu’un est ici favorable à la crémation. Je ne le crois pas. On nous propose d’introduire dans notre droit une coutume païenne qui répugne même à ceux qui appuient ce bill. On nous prie d’instituer l’incinération des cadavres dans cette province, mais on se prononce personnellement contre cette façon de disposer des morts. Cependant il faut que la législature s’incline devant cette demande. On lui en fait une
obligation au nom de la liberté, au nom de certains particuliers qui ne parlent cependant au nom d’aucune église.
Or, étant données les circonstances dans lesquelles ce projet de loi est présenté, a-t-on le droit d’en réclamer l’adoption au nom de la liberté des cultes? Je dis non, car nous n’avons aucune église devant nous. Il s’agit tout simplement d’un bill privé qui n’a d’autre autorité que celle de ses promoteurs, des hommes sans doute très respectables, qui ne peuvent vouloir violenter nos consciences.
L’orateur fit ensuite en quelques phrases l’historique de la crémation. Il démontra qu’elle date des pires temps du paganisme. Cette coutume païenne disparut à l’avènement de l’ère chrétienne, pour reparaître plusieurs siècles plus tard dans quelques pays.
M. Chapais lut aussi à la chambre cet éloquent .passage d’un discours de Mgr Freppel contre la crémation: “Je ne suis pas surpris de la répulsion vive, profonde, des peuples modernes pour la crémation des morts parce que ce genre de sépulture, s’il est encore permis de l’appeler ainsi, constitue à mes yeux un véritable recul dans la marche de la civilisation. C’est tout simplement un retour au paganisme; et au paganisme, en ce qu’il avait de moins moral et de moins élevé, au paganisme matérialiste et ne sachant plus respecter dans le corps humain la demeure d’une âme immortelle. . . Le sens moral se révolte à l’idée que
l’homme se fasse lui-même l’agent de la destruction à l’égard des restes de ceux qu’il a aimés.”
Traitant ensuite la question du point de vue de l’hygiène, M. Chapais cita plusieurs autorités, notamment M. de Freycinet, pour prouver que la crémation offrait de sérieux dangers pour l’hygiène publique. Puis il démontra que le système de la crémation au point de vue médico-légal est contraire aux intérêts sociaux en ce qui concerne la recherche du crime.
En Angleterre, en 1884, on a proposé au parlement de sanctionner le principe de la crémation. Cette proposition a soulevé un très important débat, et la chambre des Communes par une majorité de 70 voix s’est prononcée contre le projet.
Dans une vigoureuse péroraison l’orateur a demandé au conseil législatif de ne pas permettre l’introduction dans notre droit civil d’un principe contraire à l’esprit chrétien et l’institution dans notre province d’une coutume qui répugne à la presque totalité de notre population.