‹ Discours et conférences (volume 3)Chapitre 6 sur 16 · LA LIBERTÉ DE TESTER · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ DE TESTER

Discours prononcé devant le Conseil législatif, LE 22 MARS 1902.

Honorables messieurs.

Ce n’est pas un projet de loi sans importance qui est en ce moment soumis à nos délibérations. Le bill dont on vient de proposer la troisième lecture appartient, d’après nos règlements et notre droit parlementaire, à la catégorie de la législation privée. Mais par les principes auxquels il touche, il sort de ce cadre trop étroit et prend les proportions d’une loi d’intérêt public. On nous demande de changer un testament, de nous substituer à un testateur et de disposer à sa place des biens qu’il a laissés. La législature est appelée à poser un acte d’une portée redoutable et dont les résultats peuvent être désastreux.

Avec la bienveillante permission de cette chambre, je veux essayer de mettre en lumière la véritable nature de ce bill, et les très graves motifs qui doivent nous engager à le rejeter. Je m’efforcerai, dans la discussion, d’éviter les questions de personnes, de faire abstraction autant que possible des considérations individuelles et des particularités familiales dont on a surchargé ce débat, et

je m’attacherai surtout à la question de principes, qui, seule, doit éclairer notre raison et guider notre jugement dans une matière comme celle dont il s’agit. Ce bill nous est présenté au nom de la famille Villeneuve, il traite des intérêts de la famille Villeneuve; ef cependant je parlerai peu de la famille Villeneuve et de ses intérêts; mais en revanche, je parlerai beaucoup de l’intérêt social qui est mis en cause par ce projet de loi, ou, pour dire toute ma pensée, qui est menacé par ce projet de loi.

Oui, honorables messieurs, ce bill est une menace pour l’intérêt social, et c’est pour cela qu’après l’avoir étudié longuement et consciencieusement, je me lève pour le combattre, et, s’il doit être adopté, pour enregistrer contre son adoption mon solennel protêt.

Ce projet de loi est à mes yeux, — et je voudrais faire partager ma conviction par cette chambre, — une atteinte portée à la liberté, et une atteinte portée à la propriété.

Je dis d’abord que le bill relatif à la succession Villeneuve constitue une atteinte à la liberté. En effet, il viole une des libertés les plus précieuses dont puisse jouir un citoyen: la liberté testamentaire.

Quand on étudie l’histoire des institutions et du droit, on constate qu’il y a eu dans le monde, depuis que les sociétés sont organisées, trois grands régimes successoraux: le régime de la conserva-

tion forcée; le régime du partage forcé, et le régime de la liberté testamentaire.

Dans le régime de la conservation forcée, le citoyen, le père de famille n’était pas libre de léguer ses biens, d’en disposer suivant les dictées de son jugement et de sa conscience. D’après la loi ou la coutume, le bien de famille passait dans son intégrité, ou dans sa quasi-intégrité, à l’un des enfants, généralement à l’aîné des enfants du sexe masculin. C’était le fameux droit d’aînesse, qui a fait couler tant d’encre. Ce régime n’était point sans avantages. Il était né du désir de perpétuer la grandeur et la fortune des familles, de maintenir intacts le domaine seigneurial ou agricole, l’industrie, le négoce qui constituaient le patrimoine familial. Et il contribua à établir des familles-souches, des familles stables et fortes qui donnaient de la solidité à l’État. Mais il était en contradiction avec le principe de la liberté individuelle, et il ouvrait la porte à des anomalies scandaleuses, lorsque la vertu ne se trouvait pas transmise avec le patrimoine.

Le régime du partage forcé est aux antipodes de celui de la conservation. Il viole la liberté en sens inverse. Sous sa forme la plus radicale, il décrète le partage égal de tous les biens de famille entre tous les descendants, indépendamment de la volonté paternelle. Sous une forme moins ejicessive, il rend obligatoire le partage égal d’une quotité considérable de la fortune entre les héritiers.

Lorsque ce régime a force de loi, ou bien le père ne peut disposer de ses biens par testament, ou bien il ne peut en disposer que pour une partie minime. Même dans son application limitée, il est évident que ce système constitue un empiètement sur la liberté du père, un envahissement de son droit de propriété.

Enfin le troisième régime est celui de la liberté testamentaire. Il est le seul qui soit véritablement conforme aux principes du droit naturel. Il est le seul qui respecte pleinement la liberté, l’autorité et la propriété. Il n’est point exposé aux inconvénients d’une règle invariable en dépit de la diversité des cas. Il se prête heureusement aux circonstances et aux conditions différentes. Tantôt il peut assurer aux familles le bienfait occasionnel d’une conservation qui empêche la ruine d’une exploitation, d’une industrie ou d’un établissement commercial. Tantôt, et le plus souvent, il divise les biens avec mesure, convenance et justice, en tenant compte des aptitudes, des dispositions, des mérites, des besoins divers et inégaux. Sans doute il peut être, lui aussi, sujet parfois à quelques inconvénients; mais, en somme, il est le plus rationnel, le plus sûr, le plus humain, le plus en harmonie avec les principes constitutifs de la société domestique et de la société civile.

Permettez-moi, messieurs, de citer ici quelques autorités à l’appui de ce que je viens de dire. J’ai été surpris d’entendre un des avocats distingués

qui ont plaidé devant nous, au comité des bills privés, mentionner LePlay, comme favorable au régime du partage forcé. Vous allez voir que l’illustre auteur de la “Réforme sociale” est au contraire l’apôtre le plus convaincu et le plus convaincant de la liberté de tester. Voici ce qu’il a écrit dans le grand ouvrage qui l’a placé au premier rang des penseurs et des sociologues du XIX siècle:

“L’opinion publique offre au sujet des testaments un tel antagonisme en France et en Angleterre, que les motifs qui nous engagent à soumettre la famille à l’empire de la loi, sont précisément ceux qui engagent nos voisins à le repousser. En tout ce que la raison et la nature commandent, les Anglais laissent volontiers beaucoup de latitude à l’initiative des citoyens. Dans leur opinion, l’amour paternel, c’est-à-dire la force sociale la plus énergique et la plus universelle, est plus apte que tout autre pouvoir à trouver, au milieu des combinaisons résultant de la diversité des hommes et des choses, le mode de transmission qui répond le mieux aux besoins de tous les intéressés. Il leur paraît contraire au bon sens de soutenir que ces besoins sont mieux sauvegardés par une mesure générale émanant de 1 autorité publique. Ainsi qu’il arrive chez tous les peuples parvenus, dans l’ordre moral, à une certaine hauteur, la liberté se présente encore ici comme la meilleure garantie de tous les intérêts. Les nations qui restreignent ou laissent tomber en désuétude l’usage

des testaments, au détriment de l’autorité paternelle, de l’ordre moral, de la propriété et de la liberté civile, se dissimulent cet état de décadence en le présentant comme le règne de la justice. Ils allèguent que tous les enfants issus d’un même mariage ont un droit égal à l’héritage comme à l’affection de leurs parents; qu’un père enfreint l’équité lorsqu’il établit entre eux une inégalité quelconque; qu’enfin, dans tous les cas, il y aurait encore de graves inconvénients à subordonner le régime de transmission des biens aux défaillances et à l’imbécillité de la vieillesse.

“Les peuples qui pratiquent la liberté testamentaire se placent, pour juger ces questions, à un point de vue opposé. Ils constatent que la coutume universelle qui attribue l’héritage aux enfants est la manifestation spontanée d’un des instincts les plus puissants de l’humanité, l’amour des parents; que cet instinct se fait jour quand le législateur a le bon sens de s’abstenir; que la transmission des biens s’opère alors dans les conditions qui conviennent le mieux à chaque classe de la société, à chaque profession, à chaque famille. Ainsi que le prouve une expérience journalière, les pères prévoyants et laborieux qui veulent avoir de dignes successeurs admettent en réglant la succession tous les tempéraments que commandent, d’une part, la nature spéciale des travaux, de l’autre, la diversité des aptitudes. Et c’est sous cette influence que se sont établies tant de sages coutu-

mes qui ont concouru à fonder la grandeur actuelle de l’Europe. Il en est autrement si le législateur attribue formellement l’héritage aux enfants; car une prescription uniforme ne pouvant se plier à toutes les situations, blesse souvent la loi du travail et même les intérêts de ceux auxquels s’applique cette intervention déplacée.

“Selon la même opinion, le droit de succession conféré aux enfants étend sur le corps social son influence délétère; il pervertit particulièrement ceux qui devraient être le principal espoir de la nation; il habitue la jeunesse riche à croire que la naissance lui donne le droit de jouir de tous les avantages sociaux, de vivre dans l’oisiveté ou le vice, et de se soustraire à tout devoir envers la famille et la société. La loi favorise indirectement l’essor de ces sentiments et des scandales qui en résultent, si elle ne laisse point aux parents le pouvoir d’imposer à la jeunesse le travail, la vertu et l’obéissance. Le père de famille doit donc transmettre au besoin sa propriété à un citoyen honnête et laborieux plutôt qu’à un fils vicieux et indolent que les conseils et le bon exemple n’ont pu corriger.

“On ne saurait s’arrêter à cette objection que certains pères vicieux et injustes scandaliseront la société en déshéritant des enfants vertueux et soumis. Il n’appartient pas à 1 État, sous un régime de liberté, de moraliser par son contrôle les relations privées, quand celles-ci ne compromet-

tent point un intérêt public: ce soin est attribué de plus en plus aux mœurs et à l’opinion. Si le législateur avait pour mission d’empêcher que la propriété fût jamais une cause de scandale, il devrait évidemment en réglementer la possession plus encore que la transmission. (LePlay, “La Réforme sociale en France,” vol. I, pp. 283, 284, 285, 286).”

Voilà ce que pense M. LePlay de la liberté de tester voilà de quelle magistrale façon il démontre la supériorité de ce régime sur les deux autres.

Veut-on d’autres autorités? Citons ce que M. Troplong a écrit dans une des admirables préfaces de ces traités qui ont fait de lui l’un des grands jurisconsultes du dernier siècle:

“Le droit de tester, dit-il, ce droit d’une volonté mortelle qui dicte des lois au-delà de la vie, nous y transporte si naturellement, que Leibnitz le faisait dériver de l’immortalité de l’âme. Sans aller jusque là, il suffit que le testament se présente comme un privilège de la liberté privée et comme une juridiction du propriétaire et du père de famille pour conduire l’esprit dans les voies les plus hautes de la jurisprudence. . . Le testament est le triomphe de la liberté dans le droit civil. Le testament, en effet, est entièrement lié au sort de la liberté civile, il est gêné ou contesté, quand la liberté civile est mal assise; il est respecté, quand la liberté civile, a, dans la société, la place qui lui appartient. La propriété étant la légitime con-

quête de la liberté de l’homme sur la matière, et le testament étant la plus énergique expression de la liberté du propriétaire, il s’ensuit que tant est la liberté civile dans un État, tant y est le testament. . . Un peuple n’est pas libre s’il n’a pas le droit de tester, et la liberté du testament est l’une des plus grandes preuves de sa liberté civile. Qui pourrait d’ailleurs ne pas respecter les dernières paroles d’un mourant. La volonté de l’homme, quand elle a été idéalisée par la mort, est une des plus grandes puissances morales de ce monde. (Troplong, Préface du “Traité des Donations entre-vifs et testamentaire,” pp. II, cxxiv.)”

Ecoutez maintenant Montalembert. Etudiant les institutions de la Grande-Bretagne, il s’arrête avec une admiration mélangée de regret devant le régime de la liberté testamentaire: “Tandis, s’écrie-t-il, que la loi française, ne tenant aucun compte de la volonté du pere et de la tradition de famille, impose despotiquement l’égalité de partage et la divisibilité indéfinie des héritages, la loi anglaise n’intervient qu’à défaut de l’autorité paternelle. Elle fait du fils aine de 1 homme qui meurt intestat le propriétaire exclusif des biens fonciers de la succession, mais elle laisse pleine liberté au père de famille de disposer par testament de son bien comme il l’entend, de partager également entre ses enfants, comme aussi d’en avantager ou d’en déshériter un ou plusieurs, s’il n’a pas les mains liées par une substitution, œu-

vre d’un testateur antérieur, dont il n’est que l’usufruitier. Ajoutons que tout anglais fait son testament; c’est un droit civique dont il se reprocherait de ne pas user.” (Montalembert, “De l’Avenir politique de l’Angleterre”).

Nous espérons avoir établi, en nous appuyant sur le raisonnement et sur le témoignage des penseurs et des jurisconsultes les plus illustres, que la liberté testamentaire est conforme aux meilleurs principes sociaux. Elle fait l’honneur et la force des sociétés qui l’ont adoptée, et ces sociétés doivent s’efforcer d’éviter tout ce qui pourrait l’affaiblir ou préparer sa destruction.

Sous l’ancien régime français, la faculté de tester était reconnue par la loi, mais avec des limitations; les coutumes provinciales en restreignaient souvent l’exercice, principalement au bénéfice de la conservation forcée. Ici, au Canada, nous suivions la coutume de Paris, qui permettait de disposer par testament de tous ses biens, meubles, acquêts et conquets immeubles, mais seulement du cinquième de ses propres. (Cugnet, “Traité des anciennes lois de propriété,” p. 160) .

Vous savez, messieurs, comment, vers la fin du dix-huitième siècle, la France, après s’être enthousiasmée pour des théories nouvelles comme celle du “Contrat social,” se précipita vers le despotisme révolutionnaire qui, au cri de liberté, devait, dans bien des cas, supprimer et confisquer au profit de l’État la liberté individuelle. La liberté tes-

tamentaire disparut comme beaucoup d’autres dans la tourmente. Un premier assaut lui fut livré en 1791. A l’occasion d’une loi relative aux successions “ab intestat,” ce régime fut dénoncé par plusieurs orateurs. Mirabeau mourant chargea Talleyrand de lire à la tribune le discours qu’il avait préparé sur ce sujet. On y remarquait les passages suivants: “Il me semble, messieurs, qu’il n’y a pas moins de différence entre le droit qu’a tout homme de disposer de sa fortune pendant sa vie, et celui de disposer après sa mort, qu’il n’y en a entre la vie et la mort même. Cet abîme, ouvert par la nature sous les pas de l’homme, engloutit également ses droits avec lui, de manière qu’à cet égard être mort et n’avoir jamais vécu, c’est la même chose. . . Je sais que les hommes ont professé de tout temps un saint respect pour la volonté des morts. La politique, la morale et la religion ont concouru pour conserver ces sentiments. Il est des cas, sans doute, où le vœu des mourants doit faire loi pour ceux qui survivent. Mais ce vœu lui-meme a ses lois aussi, il a ses limites naturelles; je pense que, dans la question dont il s’agit, les droits de l’homme, en fait de propriété, ne peuvent s’étendre au-delà du terme de son existence. . . La société est en droit de refuser à ses membres, dans tel ou tel cas, la faculté de disposer arbitrairement de leur fortune.” Le tribun qui avait ébranlé le vieil édifice social au cri de liberté reniait ici son principe, et se faisait l’a-

pôtre de l’empiètement de l’État sur le droit des individus.

La discussion se continua pendant plusieurs séances. Le lendemain du jour où la grande parole de Mirabeau avait été entendue pour la dernière fois, la sinistre figure de Robespierre parut à la tribune. Le futur dictateur du jacobinisme fit une charge à fond contre la liberté testamentaire: “Quel est le motif de la faculté de tester, s’écriat-il. L’homme peut-il disposer de cette terre qu’il a cultivée, lorsqu’il est lui-même réduit en poussière? Non! la propriété de l’homme, après sa mort, doit retourner au domaine public de la société.” — Voyez-vous? c’est la doctrine du communisme qui lève la tête. “Ce n’est, poursuit Robespierre, que pour l’intérêt public que la société transmet ces biens à la postérité du premier propriétaire. Or l’intérêt public est celui de l’égalité. Il faut donc que l’égalité soit établie dans les successions. Je conclus donc de tout ce que je viens de dire que l’égalité des successions ne peut être dérangée par les dispositions de l’homme.” Le sophisme est ici tellement manifeste, qu’il est inutile de s’attarder à le réfuter.

La révolution poursuivit sa course, et deux ans plus tard, la Convention, sous l’influence de Pétion, de Danton, et de Robespierre, abolit complètement la liberté de tester et de faire des donations. L’article premier et unique de la loi du 7 mars 1793, se lisait comme suit; “La faculté de

disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, est abolie; en conséquence, tous les descendants auront droit au partage des biens de leurs ascendants.” Une mesure aussi radicale ne pouvait étonner de la part d’une assemblée scélérate dont la note caractéristique fut le mépris le plus absolu pour la propriété, pour la liberté et pour la vie des citoyens. L’œuvre de la Convention fut heureusement mitigée par le Consulat, et l’article 913 du code Napoléon fit revivre la faculté de tester, mais seulement dans une certaine limite. En voici le texte: “913. Les libéralités soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime, le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart s il en laisse trois ou un plus grand nombre.” C’était, dans une certaine mesure, le partage forcé que décrétait le nouveau code.

Pendant ce temps, nous prenions une direction différente. Séparés de la France par le traité de 1763, nous nous acheminions rapidement vers la liberté testamentaire. Dès 1774, l’Angleterre, qui jouissait de cette liberté précieuse, en inscrivait le principe dans le statut constitutionnel qui est connu sous le nom “d’Acte de Quebec. L article X de cet acte se lisait comme suit: “Il sera et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, meubles ou inté-

rêts, dans la dite province, qui aura le droit d’aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts, pendant sa vie, par ventes, donations ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de dernière volonté, nonobstant toutes les lois, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalu ou qui prévalent présentement en la dite province, soit que tel testament soit dressé suivant les lois du Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d’Angleterre.”

Voilà l’origine de la liberté de tester au Canada. Ce principe proclamé par l’Acte de Québec fut subséquemment incorporé dans notre législation canadienne en 1801, par le statut 41, George III, chapitre 4. “Attendu, disait cette loi, qu’il s’est élevé des doutes et incertitudes en cette province sur le vrai sens et intention du dit Acte (l’Acte de Québec), concernant cet objet, (la liberté de tester), il est par le présent statué qu’il est et sera loisible à toute personne ou personnes saines d’entendement et d’âge, usant de leurs droits, de léguer et disposer par testament ou acte de dernière volonté, soit entre conjoints par mariage en faveur de l’un ou de l’autre des dits conjoints, soit en faveur de l’un ou plusieurs de leurs enfants à leur choix, ou en faveur de qui que ce soit, de tous et chacuns de leurs biens, meubles ou immeubles, quelle que soit la tenure des dits immeubles, et soit qu’ils soient propres, acquêts on conquets.

sans aucune réserve, restriction et limitation, nonobstant toutes lois, coutumes et usages à ce contraires.” (Statut 41, George III, chapitre 4).

Avec ce statut de 1801, la liberté de tester était introduite dans notre droit civil, et sans restriction. Lisez attentivement le texte que je viens de citer. C’est la liberté absolue, la liberté illimitée de disposer de ses biens par testament qui y est promulguée. Et ce régime a reçu la sanction du temps et du sentiment public. La liberté testamentaire est entrée dans nos mœurs, dans notre tradition, dans notre organisme social. En 1864, les codificateurs l’ont de nouveau proclamée. On lit dans leur cinquième rapport: “Le chapitre troisième de ce titre est consacré aux testaments en particulier, et la section première commence, article 82, par poser le principe de la liberté absolue de tester, dans les termes du statut provincial de 1801, intervenu à la suite de la disposition sur ce sujet dans l’acte impérial de 1774.” Cet article 82 est devenu l’article 831 de notre code civil. Je prie les honorables membres de cette chambre de vouloir bien en peser tous les termes: “Art. 831. Tout majeur sain d’esprit et capable d’aliéner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit en faveur de son conjoint en mariage, ou de l’un ou de plusieurs de ses enfants, soit de toute autre personne capable d’acquérir et de posséder, sans réserve, restriction, ni limitation, sauf

les prohibitions, restrictions et autres causes de nullité contenues en ce code et les dispositions ou conditions contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.”

En présence d’un pareil texte, nous nous demandons avec stupéfaction comment l’on peut venir devant nous avec un bill tel que celui qui nous occupe. Entendez-vous, messieurs, ce que dit le code? Tout majeur, sain d’esprit, peut donner ses biens par testament soit à son conjoint, soit à un seul de ses enfants, soit à plusieurs d’entre eux, soit à n’importe quelle autre personne étrangère à sa famille, pourvu qu’elle soit capable d’acquérir et de posséder et cela “sans réserve, sans res-, triction, sans limitation,” sauf les prohibitions ou causes de nullité prévues par le code. Est-ce assez péremptoire? Et ce principe de la liberté absolue de tester, nous le retrouvons presque à toutes les pages de ce chapitre du code. Prenez l’article 839: “Les présomptions légales de suggestions et de défaut de volonté dans les dispositions testamentaires. . . ont disparu par l’introduction de la liberté absolue de tester.” Lisez l’article 872: “Les règles qui concernent les legs et les présomptions de la volonté du testateur, ainsi que le sens attribué à certains termes, cèdent devant l’expression formelle ou autrement suffisante de cette volonté dans un autre sens et pour avoir son effet différent. Le testateur peut déroger à ces règles en tout ce qui n’est pas contraire à l’ordre public, aux

bonnes moeurs, à quelque loi prohibitive ou établissant autrement des nullités applicables, ou aux droits des créanciers et des tiers.” Voyez-vous comme, suivant notre code, la volonté du testateur est souveraine. Ecoutez maintenant l’article 899: “Personne ne peut exclure son héritier de sa succession, si l’acte qui contient l’exclusion n’est revêtu des formes d’un testament.” Ici le droit de déshériter un héritier est formellement reconnu par le code.

Voilà notre droit civil, voilà notre loi commune. Liberté de tester, liberté la plus absolue, liberté la plus complète, liberté la plus entière! Eh bien, à la lumière des principes et des textes que nous venons d’étudier, examinons maintenant le cas qui nous est soumis. On veut nous faire changer le testament de M. le sénateur Villeneuve. Demandons-nous ce que le testateur a fait pour justifier une pareille démarche. Ce qu’il a fait? Il a purement et simplement usé du droit que lui conféraient nos lois. Librement, spontanément, délibérément, il a usé de la faculté légale dont notre code investit le plus humble des citoyens; il a fait l’acte que la loi de ce pays lui donnait le droit de faire. Il n’a violé ni le texte, ni l’esprit de la loi; il s’est scrupuleusement conformé à toutes ses prescriptions, il a fait venir deux notaires, et, dans la plénitude de son jugement et de sa liberté, il leur a dicté ses volontés dernières, il a disposé de ses biens

comme il l’entendait. Et l’on vient nous demander de changer son acte, son acte libre, son acte réfléchi, son acte légal, son acte conforme à notre droit civil, à la loi commune qui règne en ce pays depuis un siècle et quart! Messieurs, je vous le demande, où est notre droit? Ou bien la liberté de tester existe dans notre pays, ou bien elle n’existe pas. Si elle n’existe pas, les testaments ne sont que du papier gâché, évidemment. Mais elle existe sans restriction, sans entrave et sans limite. Et alors comment pouvons-nous déchirer ou altérer un testament régulier, valide, légal, inattaquable? Encore une fois, où est notre droit?

Ah! je sais bien que nous avons le pouvoir de le faire. Mais il y a une distinction nécessaire entre le droit et le pouvoir. La législature a le pouvoir de faire bien des choses. Elle peut passer des lois spoliatrices et tyranniques. Elle pourrait attenter à la liberté de la conscience, tracasser les minorités, bannir la religion de nos écoles publiques. En aurait-elle le droit? Non, de même que les individus, les législatures et les parlemients n’ont pas le droit d’être intolérants, ils n’ont pas le droit d’être illogiques, ils n’ont pas le droit d’être usurpateurs. Suivant une parole célèbre, “il n’y a pas de droit contre le droit.’’ Et dans le cas qui nous occupe, nous n’avons pas de droit à exercer à l’encontre du testament de M. Villeneuve, conforme au droit et à la loi.

Sans doute, la législature pourrait bien, par une

loi générale, abolir ou restreindre la liberté de tester dans la province de Québec. Elle pourrait, par exemple, adopter la régime successoral et testamentaire du code Napoléon. Et alors tous les citoyens sauraient que dorénavant ils ne sont plus libres de donner ou léguer leurs biens comme ils l’entendent. Mais tant que nous avons ici la liberté absolue de tester, nous ne pouvons annuler ou paralyser cette liberté par des lois particulières. Nous ne pouvons écrire dans un statut cette énormité: la loi civile, le code civil disent telle chose, mais nous décrétons qu’ils disent le contraire, pour obliger telle famille ou telle succession.

Savez-vous quelle attitude on veut nous faire prendre? On veut créer un conflit entre le code civil et la législature. Voici le code civil et voici le testament de M. Villeneuve. Le code civil dit: “Tout majeur sain d’esprit et capable d’aliéner ses biens. . . ” — M. le sénateur Villeneuve, sexagénaire, avait l’âge de majorité, sans doute! Etait-il sain d’esprit? On n’a pas osé prétendre le contraire. Un avocat des héritiers a déclaré qu’il était parfaitement lucide. Etait-il capable d’aliéner ses biens? Personne ne le conteste; personne n’est venu soutenir que M. Villeneuve était un interdit ou un incapable. — Continuons la lecture de l’article 831: “peut en disposer librement par testament soit en faveur de son conjoint en mariage. . . — M. Villeneuve a légué à sa conjointe en maria-

ge une rente de plus de $3,000. . . — “ou de l’un ou plusieurs de ses enfants. . . ” — M. Villeneuve a légué des rentes viagères à sa fille et à l’un de ses fils, et la propriété de tous ses biens, à part quelques legs particuliers, à ses petits-enfants, c’est-à-dire à ses enfants, car d’après notre droit, “petits-enfants” équivaut à “enfants.” En un mot, M. Villeneuve s’est strictement enfermé dans les limites du code. Il aurait pu donner ses biens à “toute autre personne capable d’acquérir et de posséder.” Il n’a pas fait cela, il a donné ses biens à sa famille, il en a fait la distribution librement, et conformément à la loi. Et en présence d’un testament aussi régulier, sanctionné, autorisé, couvert dans tous ses détails par. notre code, on demande à la législature de déclarer que ce testament n’est pas bon. Le code dirait “oui,” et la législature dirait “non.” Le code donnerait un droit, et la législature empêcherait l’exercice de ce droit. Le code dirait: “testateur, vous êtes libre,” et la législature dirait: “testateur, vous n’êtes pas libre.” Le code dirait: “Suivez la loi et votre volonté dernière sera respectée,” et la législature dirait: “quoique vous ayiez suivi la loi, votre volonté dernière sera méprisée.” Voilà ce que l’on nous propose! Eh bien, le fera qui voudra; pour moi je refuse de m’associer à une pareille attitude.

On me dira peut-être: “Mais vous exagérez, le bill ne viole pas le testament; il ne fait que le compléter.” Eh! qui nous a chargés de complé-

ter les testaments, quant à la disposition des biens? D’ailleurs, ne nous payons pas de mots: le bill des héritiers Villeneuve viole le testament du sénateur Villeneuve. J’ai devant moi le testament et le bill, et j’affirme que sur plusieurs points importants celui-ci est la contradiction flagrante de celui-là. Le testament constitue en faveur de mademoiselle Villeneuve, madame Morin, une rente de $400; le bill l’élève à $1,500. Le testament constitue en faveur de M. Frédéric Villeneuve une rente de $800; le bill la porte également à $1,500. Le testament assure à madame Villeneuve une rente de $2,400; le bill dit: “non, cette rente sera de $3,600.” Le testament ne contient aucun legs pour deux des fils de M. Villeneuve; le bill se substitue au testateur et crée deux legs, d’une valeur annuelle de $1,500 chacun, que le défunt n’a pas voulu créer. Le testament dit: “Vous paierez les charges de la succession, si c’est nécessaire, en vendant des propriétés”; le bill dit: “vous pourrez les payer en contractant des emprunts.” Le testament veut que le surplus des revenus aille grossir tous les ans la fortune des petits-enfants; le bill détourne une proportion considérable des revenus de cette destination manifeste, et diminue ainsi la fortune future des petitsenfants des testateurs. Et l’on dira que le bill ne viole pas le testament! Allons donc! c’est faire insulte à l’intelligence de cette chambre.

On me permettra de répondre ici à une obser-

vation faite devant le comité des bills privés. On a dit: “oui, la liberté de tester existe en ce pays, et nous la respectons; mais nous ne respectons pas la licence de tester, au contraire, notre devoir est de la réprimer.” Entendons-nous là-dessus. J’admets qu’en usant du droit de tester, on peut tomber dans la licence. Mais le code a prévu cela. On ne peut, en testant, aller à l’encontre de l’ordre public et des bonnes mœurs. Si on le fait, on s’expose à voir son testament attaqué devant les tribunaux, et cassé par ceux-ci. Mais je ne crois pas que ce qui est prévu, permis, autorisé, sanctionné par dix articles du code puisse être qualifié de licence. Je ne crois pas que l’usage d’un droit hautement proclamé par la loi civile soit une licence. Et je défie qui que ce soit d’établir que M .Villeneuve a fait autre chose qu’un testament conforme à la loi et au code. Il a légué la propriété de ses biens à ses petits-enfants, après avoir fait des legs importants à sa femme, à quelques autres membres de sa famille, à diverses personnes et à diverses institutions. Il n’est sorti ni du droit naturel, ni du droit positif. Et ce serait commettre un acte odieux que de déchirer son testament sous prétexte qu’il est abusif.

On nous dit: “il y a des griefs légitimes contre ce testament; M. le sénateur Villeneuve n’a pas été juste pour sa femme et ses enfants.” Qu’en savons-nous, et, qu’avons-nous à y voir? Quel droit ai-je, moi législateur, de m’immiscer dans ces af-

f aires privées? Les griefs dont on parle ne me regardent point. Je ne veux pas descendre sur ce terrain familial, sur ce terrain sacré, dans ce domaine intime de la famille qui devrait rester étranger à nos délibérations. Il ne m’appartient pas de défaire ce que le testateur a fait dans la plénitude de son droit, parce que ses enfants éprouvent une déception. On nous crie: “nous vous signalons une injustice, portez-y remède.” Ce n’est pas moi, c’est un magistrat éminent qui va répondre. Ecoutez les graves paroles de l’honorable juge Bossé, dans la cause de Lapierre vs. Rodier:

“L’on dit encore: Il y a une injustice,” “that a mischief exists.” et que le statut est un “remédiai statute,” qu’il est le remède à un mal existant, et que l’on ne doit pas laisser végéter avec une misérable pitance de quelques centaines de piastres par année, les enfants d’un millionnaire. Mais d’abord, que fait-on de notre statut de 1801 et de la liberté absolue de tester qui existe dans nos lois? Et bien plus, l’on va quereller les motifs du testateur qui sont inconnus à d’autres qu’à lui. En distribuant entre ses enfants le bien qu’il a acquis, il connaissait leurs dispositions, leurs aptitudes, leurs qualités comme leurs défauts. Il savait qu’il préparait, en autant que la fortune peut le faire, leur bonheur ou leur malheur futurs; il a apporte aux dispositions de son testament tout ce que sa connaissance intime du caractère de ses

enfants et tout ce que l’amour paternel pouvait lui donner de prévoyance. Les membres du comité de la législature n’avaient ni qualité ni mission pour s’enquérir de ses motifs, et ce qui a pu leur paraître une souveraine injustice est peutêtre un acte d’une sagesse consommée et de la plus grande justice.” (Rapports judiciaires de Québec C. B. R. vol., 1, pp. 533-534).

Il serait oiseux, me semble-t-il, d’insister davantage. Je crois avoir établi que ce projet de loi porte atteinte à la liberté de tester, qui nous est garantie formellement et solennellement par notre code civil et que la législature de Québec doit être la première à respecter.

Mais le bill qui nous occupe est non seulement une atteinte portée à la liberté; il est de plus une atteinte portée à la propriété.

La propriété, suivant nos lois civiles est un droit absolu. Lisez l’article 406 de notre code:

“406 — La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.”

Voilà un texte bien formel. Il embrasse les trois éléments qui, d’après les Romains, constituaient le droit de propriété: le “jus utendi,” le “jus fruendi,” et le “jus abutendi.” Le “jus utendi” est le droit de se servir de la chose dont on est propriétaire; le “jus fruendi” est le droit d’en percevoir les fruits; et le “jus abutendi” est le droit d’en dis-

poser, de la consommer, de la détruire au besoin. Il s’ensuit que le droit d’aliénation est compris nécessairement dans le droit de propriété. Le propriétaire peut jouir de son bien pour lui-même, et il est maître d’en disposer au profit d’autrui. Il a le droit d’aliéner sa propriété soit par vente, soit par donation, soit par testament, soit de toute autre manière. L’aliénation par testament est donc l’une des formes essentielles de l’exercice du droit de propriété. Si l’on entrave cette forme d’aliénation, on gêne le droit du propriétaire. Laissez-moi, ici, vous citer encore M. LePlay: “Les peuples qui admettent que le droit de propriété cesse avec la vie, écrit-il, s’arrêtent difficilement dans les tentatives ayant pour but de restreindre ce droit avant la mort, et l’État qui s’arroge le pouvoir de partager le bien entre les descendants du propriétaire défunt, incline par cela même vers toutes les doctrines qui l’autoriseraient à opérer ce partage dans un cercle plus étendu. Il n’existe à vrai dire en dehors de la liberté testamentaire aucun terrain solide pour asseoir le droit de propriété; et le communisme se trouve nécessairement en germe dans toutes les théories tendant à contraindre, en quelque sens que ce soit, la volonté des propriétaires. . . Depuis la révolution de 1789, nous nous attachons de plus en plus à l’opinion qu’il n’appartient pas aux propriétaires de régler la transmission de leurs propres biens; nous nous persuadons que l’État doit

intervenir, non seulement pour subordonner la propriété privée à des intérêts publics dont le cercle ne cesse de s’étendre, mais encore pour répartir la richesse entre les individus.” (Le Play, “La Réforme sociale,” Vol. 1 pp. 279, 280, 281).

Faire un testament par lequel on dispose de ses biens, c’est donc purement et simplement exercer son droit de propriétaire. Conséquemment, si le droit à la propriété dont on dispose est indiscutable, la disposition testamentaire qu’on en fait doit être aussi inattaquable que l’aurait été n’importe quelle disposition entre vifs. Partant de ce principe, demandons -nous à qui appartenait la fortune dont s’occupe le bill sur lequel nous délibérons. Qui était propriétaire de la fortune de M. le sénateur Villeneuve? Question absurde! me dira-t-on; la fortune de M. Villeneuve, c’était évidemment M. Villeneuve qui en était le propriétaire. Lui vivant, il était le seul maître de ses biens; suivant l’expression de notre code, il avait “le droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue.” Il pouvait réaliser sa fortune et la placer dans une banque; il pouvait l’employer à fonder des hospices, ou à doter une université; il pouvait la donner à l’un ou à plusieurs de ses enfants. Qui aurait pu l’empêcher, par exemple, après avoir mis ses fils en état de gagner leur vie, de faire donation de tous ses biens à sa fille, madame Morin, à charge d’une rente viagère pour lui et sa femme? S’il eût fait une donation de ce genre, qui

aurait pu l’attaquer? Le propriétaire a le droit absolu de donner ses biens; sans cela il ne serait pas un propriétaire parfait. Et de même qu’il peut donner entre vifs, il peut léguer avec la même autorité et la même efficacité.

Eh bien, M. le sénateur Villeneuve, propriétaire incontestable et incontesté de ses biens, en a disposé par son testament comme il l’a voulu, conformément à la loi. Voyant venir la mort à pas lents, il s’est mis en face de sa fortune, et, dans sa liberté, dans son autonomie, dans sa souveraineté de propriétaire, il a dit: je vais la distribuer, la répartir de telle et telle manière. Il a légué des rentes à sa femme, à sa fille, à l’un de ses iils: il a fait d’autres legs particuliers; il a donné ensuite tous ses biens à ses petits-enfants. Il a exercé son droit de “disposer des choses de la manière la plus absolue.” Comment pourrions-nous modifier, changer cela, aujourd’hui? Comment pourrionsnous intervenir dans la disposition qu’un propriétaire a faite de sa propriété? Je pose à cette honorable chambre la même question que je lui posais tout à l’heure: Où est notre droit?

Notre droit? ... Il est clair, il est de toute évidence que nous n’en avons pas. Ce que l’on nous demande, c’est de distribuer la fortune de M. Villeneuve autrement qu’il ne l’a fait; c’est de faire, à même cette fortune, des legs qu’il n’a pas voulu faire. Ce que l’on veut, c’est que nous fassions acte de propriétaires sur des biens qui ne sont

pas notre propriété. Voilà la nature réelle du bill qui nous est soumis. Si je vote ce bill, moi législateur, je m’arroge un droit de propriété auquel je n’ai pas l’ombre d’un titre; je dispose audacieusement du bien d’autrui; je donne ce qui ne m’appartient pas; je commets une usurpation et une spoliation. Il n’y a pas à sortir de là.

En adoptant ce projet de loi, nous violerions deux fois le droit de propriété. Nous le violerions une première fois en lésant le droit du propriétaire défunt, du testateur, dans l’aliénation de son bien. Et nous le violerions une seconde fois en dépouillant ses petits enfants. En effet, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe actuellement des propriétaires de la fortune de M. Villeneuve. Il n’y a pas eu d’interruption dans la propriété de ces biens. A la minute où M. Villeneuve expirait, des propriétaires nouveaux surgissaient à côté de sa couche funèbre: c’étaient ses petits-enfants, institués par lui ses héritiers. . . Ces propriétaires, si nous adoptions ce bill, nous les spolions, nous les volons, disons le mot qui n’est pas plus odieux que la chose. Et savez-vous de quelle manière? Lisez la clause suivante du testament: “Quant au surplus des biens appartenant aux dits légataires universels” (c’est-à-dire aux petits-enfants) “il restera en la possession des exécuteurs testamentaires ci-après nommés, jusqu’au partage définitif qui ne devra avoir lieu que vingt ans après le décès du testateur, et les intérêts ou revenus

des capitaux ou propriétés de la dite succession devront s accumuler jusqu’à tel partage.” Cette clause décrète qu après avoir payé les legs particuliers, et pourvu au paiement des rentes viagères et aux dépenses courantes d’administration, les exécuteurs testamentaires devront ajouter au capital le surplus des revenus pendant vingt ans, de manière à augmenter la fortune que se partageront les petits-enfants à l’expiration de ce terme.

Eh bien! si nous votons ce projet de loi, qu’allons-nous faire? Nous allons étendre la main sur la fortune des héritiers Villeneuve, nous allons nous l’approprier, non pas pour nous-mêmes sans doute, mais pour nous montrer généreux aux dépens des autres. Nous allons faire des largesses avec l’argent d’une succession sur laquelle nous n’avons pas plus de droit que l’empereur de Chine n’en a sur ce palais législatif. Au lieu de $2,400 nous allons donner à madame Villeneuve une rente annuelle de $3,600, soit $1,200 d’augmentation. Au lieu de $400. nous allons donner à madame Morin, née Rachel Villeneuve, une rente annuelle de $1,500. soit $1,100. d’augmentation. Et nous allons donner une rente annuelle de $1,500. à chacun des deux autres fils, MM. Jacques et Eugène Villeneuve, qui ne devaient rien recevoir d’après le testament, soit une augmentation de $3,000. dans les charges du revenu. Cela fait un total d’augmentation de $5,000. par année. Et comme toutes ces rentes sont viagères et que l’on peut

calculer en moyenne que le terme de la vie des bénéficiaires sera de trente ans encore, c’est donc un capital de $150,000. et en tenant compte des intérêts, c’est au bas mot $200,000. que nous enlevons aux petits-enfants du sénateur Villeneuve. Et cela en violation fiagrante de la volonté du testateur, qui a voulu assurer à ses héritiers, par l’accumulation des revenus, un énorme accroissement de fortune. En somme, nous bouleversons toute l’économie du testament, nous frustrons la prévoyance du testateur, nous détruisons l’œuvre qu’il a voulu accomplir: et, car il faut en revenir là, nous dérobons $200,000 à ses héritiers légitimes.

Voilà le bill. Messieurs, le voilà dans toute sa réalité, le voilà dans toute sa portée. Attentat à la liberté, attentat à la propriété, telle est sa nature et tel est son objet. Si la liberté de tester et si le droit de propriété existent en cette province, nous ne pouvons adopter une pareille législation. Tous les appels au sentiment et tous les sophismes du monde ne peuvent nous donher un droit que nous ne possédons pas. On aura beau dire qu’il existe des griefs raisonnables contre le testament, que nous sommes la haute cour du parlement, et par conséquent que nous devons remédier au tort qu’on nous signale, tout cela porte à faux. Nous ne sommes point une cour de justice, nous sommes une législature, et la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, n’est

pas une fiction, mais une vérité constitutionnelle que nous ne devons jamais perdre de vue. S’il y a réellement des griefs légaux contre le testament Villeneuve, s’il y a eu captation, s’il y a eu contrainte, s’il y a eu inconscience, les tribunaux sont là pour appliquer le remède légal. Mais quant à nous, nous ne devons pas toucher à ce testament pour le détruire ou l’altérer. Tant que la liberté absolue de tester sera inscrite dans notre code civil, nous ne pouvons fausser les dernières volontés d’un testateur sans tomber dans l’arbitraire: et nous ne pouvons modifier la répartition testamentaire d’une fortune sans tomber dans la spoliation.

On a voulu prétendre qu’il y avait des précédents en Angleterre et que le parlement britannique a souvent changé des testaments. J’ai étudié le volume des “Law Reports” anglais, cité devant le comité des bills privés, et j’ai constaté que pas une seule des lois mentionnées n’avait pour objet de modifier la disposition que les testateurs avaient faite de leur fortune.

Tout se bornait à autoriser certains actes d’administration, certains actes d’une nature conservatoire.

Mais on croit triompher en nous affirmant que cette législature elle-même a créé des précédents, que nous avons déjà adopté des lois qui avaient pour objet de changer certains testaments. C’est possible et je ne veux pas le contester. Mois je dis

que ce n’est pas un argument. Si j’ai commis une faute il y a dix ans, il y a cinq ans, je dois la regretter et la déplorer et non pas m’en autoriser pour commettre aujourd’hui une faute nouvelle. Si, moins éclairé, je me suis trompé alors, il ne s’ensuit pas que je doive tomber dans la même erreur, lorsque l’étude et l’expérience m’ont apporté leurs lumières. Non, non, l’obstination dans le faux ne doit pas être la règle de nos déterminations. Je m’insurge contre cette doctrine qui condamnerait une législature à se traîner toujours dans la même ornière et à culbuter toujours dans le même fossé.

Je conjure le conseil législatif de ne pas commettre la faute à laquelle on nous convie. Le vote que nous allons donner est l’un des plus graves que nous ayons été appelés à enregistrer pendant cette session. Allons-nous proclamer que les testaments des citoyens peuvent être défaits et refaits par nous? Alors, nous ouvrons la porte à une longue suite d’abus. Il n’y a guère de testament qui ne recèle dans ses plis des déceptions et dés mécomptes. Ces déceptions et ces mécomptes se donneront désormais carrière devant les comités de la législature. Les dernières volontés des chefs de famille deviendront le jouet de la passion, de la cabale, de la brigue et de l’esprit de parti. Et alors, cette chose sacrée, cette institution fondamentale de la société domestique et de la société civile, le testament perdra son caractère auguste

et ne sera plus qu’un chiffon sans prestige et sans valeur. Messieurs, il nous incombe de détourner ces maux. J ose dire que la société, que les représentants des meilleurs éléments sociaux ont les yeux fixés sur nous en ce moment, et qu’ils attendent de nous un vote conforme aux principes que je me suis efforcé de défendre devant cette honorable chambre, ainsi qu’aux traditions et à la mission spéciale du conseil législatif.

.im

Page 1