V. VOfficiel du 25 février
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M. Jules Febby^ président du conseil^ ministre de ritistructian publique et des beaux-aris. — Messieurs, je me demande, après avoir entendu les observations, si courtoises d'ailleurs, de rtionorable M. Jolibois, quelle est au juste la portée et quel est le caractère parlementaire de la question qu'il me pose. C'est une demande d'interpellation, dit le feuilleton de la séance. Mais, messieurs, j'ai peine à croire que l'on puisse interpeller un gouvernement sur des formules, sur des hypothèses...
M. LE DUC DE Feltre. — C'est sur des déclarations Je principe ! M. CuNÉo d'Ornano. — Il ne fallait pas parler alors.
M. LB Pbésidsnt du conseil. — ... et j'avais cru jusqu'à présent que le droit d'interpellation était le contrôle légitime et incessant qu'exercent les Assemblées sur les actes du Gouvernement.
M. Jules Delafosse. — Alors, votre déclaration ne veut rien dire!
M. LE Pbésident du conseil. — Néanmoins, je suis tout prêt à saisir, dans la question que l'honorable M. Jolibois me pose, ce qui me parait susceptible d'explication.
Je ne voudrais pourtant, en aucune façon, engager une discussion de droit public et constitutionnel, ni sur ces mots « droit supérieur de la République » que le Gouvernement a insérés dans son programme, accepter qu'il se fasse ici, en quelque sorte, une conférence contradictoire sur les droits du Gouvernement républicain. (Exclamations à droite,)
M. DE Labassetière. — Cela en vaudrait la peine.
M. LE Pbésident du conseil. — Nous n'avons pas cette ambition ; nous sommes venus à vous comme un gouvernement par-dessus tout pratique et sensé ; nous vous avons dit : « La République n'est pas en péril; si elle rencontrait quelque jour des conspirateurs sérieux, elle prendrait conseil de son droit supérieur. » Ces paroles choquent notre honorable interpellateur.
Qu'est-ce que c'est que le droit supérieur de la République?
Cette expression ne contient ni de grands, ni de ténébreux mystères. Le droit supérieur de la République est le droit qu'ont tous les gouvernements lorsqu'ils sont en péril : c'est le droit de légitime défense. {Applaudissements à gauche.)
M. Prax-Paris. — Jusqu'où va ce droit?
M. LE Président du conseil. — Si j'ai cru pouvoir dire qu'il existait un droit supérieur de la République, c'est parce que la République, étant l'équivalent même de la souveraineté nationale... (Dénégations à droite, — Applaudissements prolongés à gauche et au centre), étant la souveraineté nationale, vivante, agissante et gouvernante... {Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs,)
M. CuNÉo d'Ornano. — Par le sufTrage restreint ! M. LE Président. — Veuillez ne pas interrompre, monsieur Gunéo d'Omano.
M. LE Président du conseil. — Je serais très heureux si l'honorable M. Cunéo d'Omano voulait monter à cette tribune.
M. ËRiSEST Dréolle. — Il ne sera pas gêné pour Iç faire.
M. LE Président du conseil. —Mais, l'autre jour, il a procédé par un système d'interruptions, et il faudrait que ces interruptions vinssent se développer ici : nous y répondrions. ( Très bien! à gauche.)
M. Cunéo d'Ornano. —Volontiers! Je demande la parole, [Ah! ah! et rires ti*oniques à gauche,)
M. LE Président du conseil. — La République étant le gouvernement de la souveraineté nationale, il m'a paru, comme il parait, je crois, à la grande majorité de cette Assemblée et à rimmense majorité des gens de bon sens, que ce Gouvernement de souveraineté nationale possède plus que tout autre le droit et le devoir d'user de la légitime défense. {Interrupiiom à droite,)
Maintenant, messieurs, quels pouvoirs, quels moyens de défense le droit de la République comprend-il etcomporte-t-il? Ici, ce n'est plus une interpellation, c'est une consultation que me demande M. Jolibois. {Très bien! très bien! à gauche.)
M. Janvier de La Motte. — Donnez*]a!
M. LE Président du conseil. — Je ne me sens pas digne de la lui donner. Non seulement l'honorable M. Jolibois est un des hommes politiques les plus importants de son parti et de cette Assemblée, mais il est un avocat éminent, un jurisconsulte
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éprouvé ; il a été procureur général : il sait mieux que moi, d'une façon plus complète et plus approfondie, de quelle manière les gouvernements peuvent se défendre contre les conspirateurs. {Très bien! et applaudissements à gauche,)
Eh bien, cet homme politique si courtois et si distingué, cet avocat qui a d'illustres clients... {Rires et applaudissements sur les mêmes bancs, — Inlen^uptions à droite,)
M. JoLiBOis. — J'en suis fier !
M. Le Provost de Launay. — Vous, vous n'en aviez pas, quand vous étiez au barreau.
M. LE Président du conseil. — Il me semble que je ne manque en aucune façon à la courtoisie dont vous m'avez donné l'exemple ! [Parlez! parlez! à gauche,)
Je dis que Thonorable M. Jolibois est mieux autorisé que personne pour indiquer à ses clients avec précision la limite qui sépare ce qui est permis de ce qui est défendu, ce qui peut être fait avec sécurité de ce qui peut exposer les gens prudents à des périls. [Applaudissements et rires approbatifs à gauche et au centre.)
Partant, je n'ai rien à lui expliquer. Seulement, il me permettra, puisque celte clientèle illustre le préoccupe et lui a mis l'esprit dans un état d anxiété dont il nous faisait tout à l'heure la conlidence, il me permettra de lui dire que le meilleur conseil qu'il puisse donner à cette clientèle...
M. Jules Delafosse. — Il n'a pas besoin de vos conseils !
M. LE Président du conseil. — ... c'est d'être modeste, de ne pas faire de bruit et de ne pas mettre à l'épreuve notre mansuétude républicaine. [Bravos et applaudissements répétés sur un grand nombre de bancs. — Murmures à droite.)
Après une longue réplique de M. Jolibois, qui développa cette thèse que le seul droit supérieur, c'était la volonté du peuple exprimée par un plébiscite, M. Margaine déposa un ordre du jour approuvant les déclarations du Gouvernement, et la Chambre le vota par 348 voix contre 89. Ou aborda ensuite l'interpellation du prince de Léon. Elle fut soutenue par son auteur et par M. Paul de Gassagnac, qui pré tendirent que les princes étaientdesolflciers comme les autres, régis par la même loi, et qu'ils étaient propriétaires inexpropriables
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de leurs grades. La mise en non-activité par retrait d'emploi était une peine disciplinaire, qui ne pouvait être prononcée contre Tofficier que pour des causes déterminées (inconduite, faute dans le service ou défaut d'incapacité. Décision royale du 18 septembre 1834, intructions pour les inspections générales du i*'mai 1882). Le prince de Léon affirma que ni le duc d*Alençon, ni le duc de Chartres ne pouvaient être taxés d'inconduite pu d'incapacité, et qu'on allait intro* duiredansla loi un délit nouveau : celui d'incompatibilité politique. Quant ii M. Paul de Gassagnac, tout en trouvant étrange que le manifeste du prince Napoléon eût amené un choc en retour contre les princes d'Orléans, qui n'y étaient pour rien, it reconnut que les princes avaient u une situation particulière » et qu'il approuvait même les lois d'exception apportées par MM. Floqoet et Fabre ; mais il soutint aussi qu'en atteignant les princes faisant partie de l'armée, on atteignait tous les ofAciers en même temps, et qu'il n'existait plus, dès lors, l'ombre d'une garantie pour aucun officier en France. Il compléta son discours par des personnalités et une digression sur lesanciensprogrammesde l'opposition sous l'Empire,— ce qui fournit à M. Jules Ferry l'occasion d'expliquer qu'en demandant autrefois la transformation et non la suppression des armées permanentes, il avait entendu réclamer le service obligatoire pour tous.
Appelé à la tribune par l'orateur impérialiste, le général Thibaudin, ministre de la guerre, établit le droit du ministère de disposer de l'emploi des ofOciers, tout en respectant la propriété du grade. Or la présence des princes d'Orléans dans l'armée lui semblait, après la déclaration faite à Frohsdorfif, une protestation vivante contre la République, et il y avait lieu de les mettre hors cadre et sans emploi, pour éviter précisément d'introduire la politique dans l'armée. Cette séance agitée se termina par une série de citations faites par M. Laisant d'articles du Pays contre la famille d'Orléans; puis, la Chambre vota, par 376 voix contre 101, l'ordre du jour suivant, déposé par M. Margaine : « La Chambre, approuvant l'usage que, d'après ses déclarations, le Gouvernement a fait des droits qu'il tient des lois sur l'organisation de l'armée, passe à l'ordre du jour. » Le Journal officiel du lendemain publia un décret du 23 février qui mettait en non-activité par retrait d'emploi le duc d'Aumale, général de division en disponibilité, le duc de Chartres^ colonel de cavalerie, et le duc d'Alençon, capitaine d'artillerie, ces deux derniers alors en activité de service.
Cette solution termina l'affaire des prétendants qui avait renversé deux ministères, surexcité les passions et fait perdre tout sang-froid à la Chambre. On savait gré à M. Jules Ferry d'avoir repris en main le Gouvernement, qui semblait tlotter à la dérive, et d'avoir mis fin à une véritable anarchie politique.
Débats sur la proposition Barodet conoernant la Revisioii.
Nous avons analysé pi us haut * la proposition de revision présentée par M. Barodet en mars 1881, et le vole de la Chambre du 31 mars suivant qui rejeta les conclusions de la commission favorables à la convocation d'une Constituante. Mais, dans la séance du 26 janvier 1882, et sur le rapport de M. Andrieux, la Chambre avait repoussé la formule de revision partielle présentée par Gambetta, et voté, par 268 voix contre 218, le projet de la commission qui concluait à la souveraineté illimitée du Congrès. En novembre 1882, MM. Barodet et Andrieux avaient déposé deux nouvelles propositions de revision : la première, demandant à la Chambre de confirmer son vole du 26 janvier, la seconde tendant à Télude d'une sorte de Constitution américaine. Dans la séance du 22 février 1883', M. Henri Giraud déposa, au nom de la 9* commission d'initialive parlementaire, un rapport qui concluait à la prise en considération des deux propositions 3. M. Prax-Paris, dans la même séance, déposa une proposition de résolution pour saisir le Sénat d'une demande de revision des lois constitutionnelles.
C'est dans la séance du 5 mars 1883^ que s*ouvrit la discussion sur les propositions Andrieux et Barodet. M. le baron Demarçay soutint d*abord, comme membre de la minorité de la commission d'initiative, que la demande de prise en considération était inutile et inopportune, et qu'il fallait, à cet égard, s'en rapporter â l'initiative du Gouvernement. Le rapporteur, M. Henri Giraud, répondit que, s'il y avait lieu de modérer l'initiative parlementaire, c'était à la Chambre qu'il appartenait de le dire, et que l'article 8 de la loi de 1875 permettait à l'initiative des membres de l'une ou l'autre Assemblée de poser la question de revision. Or, le 26 janvier 188*2, la Chambre avait décidé qu'il y avait lieu de reviser les lois constitutionnelles, et, le 6 février de la même année, elle avait voté l'ordre du jour Gatineau par 271 voix contre 61, en se déclarant confiante « dans la déclaration du Gouvernement (M. de Freycinet) et dans sa volonté d'accomplir les réformes attendues dont faisait partie la revision ». On ne pouvait rester indéfiniment dans le stahi quo, d'autant plus que le rapport trouvait le pays très calme, et que 331 députés avaient promis la revision à leurs électeurs. M. Lenient, l'éminent professeur de la Sorbonne, qui était l'auteur d'une proposition d'ajournement de la revision, prit ensuite la parole et développa cette thèse qu'à l'heure présente «la question de la revision