‹ Discours et opinions de Jules Ferry (volume 2)Chapitre 4 sur 72 · V. VOfficiel du 15 mai · texte numérisé non relu

V. VOfficiel du 15 mai

RÉPOxNSE AU PRINCE DE LEON. »

parce que cet officier supérieur, quand il avait reçu en 18*70 le commandement intérimaire du 22* corps d'armée, n*était pas général divisionnaire, qu'il n'avait pas de lettre de commandement et qu*il ne commandait pas un corps d'armée comprenant plusieurs divisions. La fonction de major-général, qui lui avait été conférée par le général Faidherbe, n'aurait pas été non plus efifective, aux termes de l'ordonnance du 3 mai 1832, parce que larmée du Nord ne comprenait pas plusieurs armées.

M. Jules Ferry répondit au prince de Léon dans les termes suivants :

M. LE Président du conseil. — Messieurs, Thonorable préopinant accuse d'illégalité le décret en vertu duquel M. le général Farre a été maintenu dans la première section du cadre de Tétal-major général. Le Gouvernement, qui a rendu ce décret, après délibération en conseil des ministres, comme la loi le prescrit, croit au contraire s*ôtre scrupuleusement conformé aux règles posées par Tarticle 8 de la loi du 13 mars 1875.

Je voudrais en deux mots, messieurs, caractériser ce qu'il y a de facultatif pour le Gouvei-nement, et en même temps d'obligatoire pour lui, dans le système organisé par cet article. Ce qui est facultatif, c'est l'appréciation des services ; et il n'entre dans la pensée de personne, j'imagine, d'apporter à la tribune un débat sur l'exercice d'une prérogative gouvernementale qui n'est évidemment pas de nature à être exercée par le Parlement. Le Gouvernement est chargé de l'appréciation des services rendus : c'est à lui de juger si les services ont été distingués... (Approbation à gauche. — Réclamations à droite) si les fonctions ont été remplies avec distinction comme dit la loi ; voilà son domaine.

Ce dont il est comptable, ce dont il répond vis-à-vis du Parlement, c'est de l'exécution des prescriptions légales...

M. Janvier de la Motte (Eure.) — Et morales.

M. le Président du conseil. — ... car il ne suffit pas de services éminents, il ne suffit pas de fonctions exercées avec distinction; il faut que ces services soient d'une certaine nature, et que ces fonctions aient été exercées dans certaines conditions, nettement précisées par l'article 8 de la loi du 13 mars 1875. C'est sur ce point, sur ce côté légal de la question que M. le prince de Léon interpelle.

Or, messieurs, voici les conditions inscrites dans la loi : Il faut, d'après l'article 8, que la distinction s'applique à un général de division qui aura été, devant l'ennemi, ou commandant en chef d'une armée composée de plusieurs corps d'armée, ou commandant en chef d'un corps d'armée composé de plusieurs divisions, ou major-général d'une armée composée de plusieurs corps d'armée.

Mais je vous prie, messieurs, de remarquer que ce que la loi considère ici, c'est avant tout la fonction et non le grade.

Je crois que môme un simple général de brigade, s'il est appelé par la fortune de la guerre à remplir une des fonctions que je viens de dire, celle de commandant en chef d'un corps d'armée, ou de major-général d'une armée composée de plusieurs corps, peut réclamer le bénéflce de la disposition de l'article 8. {Très bien! très bien! à gauche,)

Voix à droite. — Lisez la loi !

M. LE Président du conseil. — Je le crois, parce que la loi est très précise, parce que la loi ne dit pas le contraire, et qu'il faudrait une disposition spéciale de la loi et une tout autre rédaction pour qu'on pût en induire qu'il est nécessaire de joindre, devant l'ennemi, l'exercice de la fonction et le grade de général de division.

Un membre à droite, — Et la lettre de commandement! Autres membres à droite. — C'est dans la loi ! M. LK Président. — N'interrompez pas, messieurs, et surtout n'interrompez pas tous à la fois.

M. LE Président du conseil. — Ce n'est pas utile, surtout lorsqu'il s'agit d'une question de légalité.

Et, messieurs, le bon sens l'indique {Exclamations à droite. — {Très bien! très bien! à gauche)^ ce sont les services que la loi a voulu distinguer; c'est la fonction, ce n'est pas le grade.

M. DE Bal'dry d'Asson. — Lisez donc la loi !

M. LE Président du conseil. — Est-ce que, quand un général de brigade, investi, même par intérim, du commandement d'une armée, aura gagné une bataille et sauvé le pays... Applaudissements à gauche.)

M. DE Baudry d'Asson. — Ce n'est pas précisément le cas.

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