III. — Article 8 de la loi du 24 févn'e
L'article 8 de la loi du 24 février 1875, qui règle la part du Sénat dans l'initiative et la confection des lois, est vraiment un article constitutionnel, puisquil touche aux prérogatives essentielles de l'une et de l'autre Chambre.
Il ne peut dès lors être interprété ou modifié que par le Congrès. C'est pour demander au Congrès une interprétation nécessaire et souveraine que nous vous proposons de soumettre cet article à la revision.
Depuis 1876, le Sénat et la Chambre sont en désaccord sur la portée de l'article 8. Le Sénat estime que cet article n'établit, pour les lois de finances, aucune exception au principe général de l'égalité des droits entre les deux Chambres dans la confection des lois ; qu'il prescrit seulement un ordre chronologique, une priorité dans la présentation et la délibération des lois de finances ; que le Sénat a, dès lors, le droit absolu d'amender le
budget, soit pour supprimer, soit pour augmenter les crédits votés par la Chambre.
La Chambre croit, au contraire, qu'elle possède la plénitude des droits budgétaires, que le Sénat n'en a qu'une partie ; quHI n*a sur les finances publiques qu'un droit de contrôle, et qu'il ne peut pas rétablir un crédit supprimé par la Chambre des députés.
Dans la pratique, ce désaccord, qui a failli maintes fois dégénérer en conilit, s'est toujours résolu, à la dernière heure, grâce à l'esprit de conciliation patriotique qui anime les deux Assemblées, par des concessions mutuelles. {Bruil à t extrêmegauche et adroite.)
Il est arrivé à la Chambre des députés de rétablir, dans une nouvelle délibération, les crédits qu'elle avait d'abord supprimés et que le Sénat avait rétablis. Il n'est jamais arrivé que le Sénat s'obstinât à rétablir un crédit deux fois supprimé par la Chambre. Mais est-il sage, messieurs, de laisser sub* sister entre les deux Chambres cette cause de tiraillements périodiques?
La loi du budget est de toutes les lois la seule qui ne puisse attendre, la seule quil soit nécessaire de voter à heure fixe. En cas de désaccord persistant, à qui appartiendra le dernier mot?
Dans le perpétuel va-et-vient de l'une à l'autre Chambre, qu'adviendra-t-il du budget? La Constitution ne l'a pas dit, ou du moins ne l'a pas dit clairement.
Il y a là un point essentiel à régler, et c'est précisément pour régler les difficultés de cet ordre que les Constitutions sont faites.
Une disposition plus claire, qui donnerait simplement force de loi à la jurisprudence établie par le bon esprit du Sénat, attribiiantà la Chambre des députés le dernier mot, après deux délibérations, quant aux crédits supprimés par elle, n'aurait nullement pour effet d'enlever au Sénat son pouvoir et son action sur les finances de 1 Ëtat.
N'a-t-il pas, lui aussi, le dernier mot en matière de crédits supprimés, et lui a-t-on jamais contesté le droit de rejeter en tout ou en partie les dépenses nouvelles ou les impôts nouveaux introduits par un vote de la Chambre? C'est par là qu'il
exerce ce contrôle dont tout le monde apprécie la haute valeur, et qui n*est jamais plus nécessaire qu*en maliëre de deniers d'État.
Craint-on que la Chambre des députés n'abuse de son « dernier mot », et que, sous la forme de réduction de crédits, elle n'abroge des institutions établies par les lois, et que des lois, débattues el votées dans la forme ordinaire, doivent seules pouvoir abolir ou réformer?
C'est là, en effet, une objection sérieuse, mais il ne nous parait pas impossible de déterminer avec précision les dépenses et les traitements afférents à certains services constitués par des lois organiques et qui ne pourraient être modifiés que par raccord des deux Chambres.
On peut invoquer, à cet égard, Texeraple de TAngleterre, où la Chambre des communes jouit, à rencontre de la Chambre des lords, de la plénitude des pouvoirs financiers, et où cepeor dant il est admis qu'un certain nombre de services publics ne peuvent être financièrement modifiés que par raccord des lords et des communes.
Nous croyons fermement que ce problème, si délicat qu'il soit, n'a rien d'insoluble, rien qui soit au-dessus des forces et du bon esprit de la majorité républicaine des deux Chambres.
IV. — Paragraphe 3 de Varticle 1" de la loi constitutionnelle du \6 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics.
C'est la clause relative aux prières publiques. Nous croyons que cette clause est, par son caractère et sa nature, étrangère aux lois constitutionnelles, et qu'elle ne doit pas y figurer.
En résumé, messieurs, nous avons l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre le projet de résolution qui suit :
« Le Président de la République française, « Décrète :
« Le projet de résolution dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par le président du Conseil, ministre
des aiïaires étrangères, et par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, qui sont chargés d*en exposer les motifs et d*en soutenir la discussion.
« Article unique. — Conformément à l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, et sur la demande du Président de la République, la Chambre des députés déclare qu'il y a lieu de reviser :
« 1*» L'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation de pouvoirs publics;
« 2'' Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à Torganisation du Sénat;
« 3^ L'article 8 de la môme loi du 24 février 1875;
« 4° Le paragraphe 3 de l'article 1" de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics.
« Fait à Paris, le 24 mai 1884.
« Le Président de la République française^
« Signé : Jules Grévt.
« Par le Président de la République française :
« Le Président du conseil^ « ministre des affaires étrangères,
« Signé : Jules Ferry.
« Le garde des sceaux^ u ministre de la justice et des cultes,
« Signé : Martin-Feuillue. »
[Applaudissements au centre et à gauche,)
M. LE Président. — Le projet de résolution sera imprimé, distribué et renvoyé à Texamen des bureaux.
Débats sur le projet de revieion.
Ainsi, M. Jules Ferry, sans passer sous silence la délicate question de savoir si le Congrès aurait ou n'aurait pas, en droit, des pouvoirs illimités, demandait aux deux Chambres de limiter elles-mêmes, en fait, par un vote formel, leur faculté constituante, et de prendre rengagement de ne point laisser mettre en discussion les dispositions
des lois constitutionnelles qui ne seraient pas visées et précisées à Tavance. Kn d'autres termes, il n'admettait pas le vote du 26 janvier 1882 « comme la solution juridique d'un point de droit constitutionnel ». Quant aux modifications que le président du Conseil soumettait aux Chambres, elles sont analysées trop clairement par l'exposé des motifs pour qu'il y ait lieu même de les résumer.
Une commission de 22 membres fut élue par la Chambre pour examiner le projet. Après avoir rejeté une série d'amendements, notamment ceux de M. AUain-Targé et de M. FJoquet, elle adopta le projet du Gouvernement, en ajoutant seulement aux articles visés par ce projet le paragraphe 2 de l'arlicle 5 de la loi du 23 février 1875 (délai dans lequel doivent être convoqués les collèges électoraux, en cas de dissolution de la Chambre des députés). Dans son rapport, déposé le 9 juin, M. Ferdinand Dreyfus se prononçait nettement contre une revision totale, et demandait à la majorité, « d'accord avec le Gouvernement, de déterminer rigoureusement par un vole clair, précis, ne laissant place à aucune équivoque, les limites de la revision. » La question préalable serait opposée à toute question qui ne serait pas comprise dans les résolutions conformes des deux Chambres.
La discussion s'ouvrit, après déclaration d'urgence, dans la séance du 23 juin 1884, et se poursuivit dans celles des 24, 30 juin, 1 et 3 juillet. On entendit, le 23, un grand discours de M. Madier de Montjau où la Constitution de 1875 était appréciée dans ses orif^ines et son application avec une extrême sévérité, et le projet gouvernemental traité de « mystification >», de soufilet donné au vole du 26 janvier 1882, d'entreprise tendant « à fortifier le Sénat, à augmenter son autorité, à lui donner plus d'intluence et d'action encore qu'il n'en a ». Le lendemain 24 juin*, M. Bernard-La vergue réclama vainement l'élection du Sénat par le suffrage universel; M. Franck-Chauveau se prononça contre toute revision, et M. Léon Renault pour une revision limitée. M. Lockroy ne réussit pas à faire monter M. Jules Ferrv h la tribune, bien qu'il l'eût mis en demeure de venir dire que « la République de 1884 peut vivre avec la Charte de 1830 ». Puis, M. Barodet| reparut, avec un amendement qui ressemblait comme un frère à l'ancien contre-projet qu'il avait présenté avec M. Clemenceau, et qui tendait àfaire simplement déclarer par la Chambre « qu'il y avait lieu de reviser les lois constitutionnelles». L orateur, rappelant le vote du 26 janvier 188*2, reprocha au chef du cabinet d'avoir changé d'avis, et à la Chambre « de s'en dégager humblement en obéissant au président du Conseil ».
M. Jules Ferry fit à M. Barodet la réponse suivante :
L V. VOfficiel du 25 juin 1884.
Réponse à ramendement Barodet. — Séance de la Chambre du 24 juin 1884.
M. Jules Fkrry, président du conseil, minisire des araires étrangères. — Messieurs, je viens apporter à celte tribune une seule déclaration, peut-être superflue, tant elle est prévue par Tunanimité de cette Assemblée et par Thonorable M. Barodet lui-môme : c'est que le Gouvernement vous prie de repousser la proposition de Thonorable M. Barodet. Cette proposition vous l'avez déjà rencontrée le 26 janvier 1882 ; elle a été discutée et vous l'avez rejetée, à la majorité de 290 voix contre 172.
M. Barodet. — Mais elle a été reprise !
Je ne sais pas si la proposition, renouvelée non pas dans son texte, mais élargie dans ses termes et dans sa portée par les commentaires dont Tbonorable M. Barodet Ta fait précéder tout à rheure, je ne sais pas si cette proposition rencontrera, sur les bancs mêmes de Textrême-gauche, l'accueil qu'elle aurait trouvé sous sa précédente forme.
Il y a deux ans, au mois de janvier 1882, Thonorable M. Barodet n'avait apporté devant vous que la question de la revision intégrale; il vient d*y ajouter quelque chose de plus, et de déclarer que le vote qu'il demande a le sens que voici : « Ni le Sénat, ni la Chambre, ni ces deux pouvoirs réunis n'ont le pouvoir constituant. » 11 vous convie, en conséquence, à cette conclusion, à ce vote implicite qu'il n'a pas rédigé et formulé en article de loi, mais qui est le fond même de sa pensée, de toute la pensée qu'il a développée à cette tribune, et qui est la négation la plus formelle de tout notre droit constitutionnel, de tout notre droit politique : il vous convie à un vote essentiellement révolutionnaire. [Exclamations à V extrême-gauche,)
C'est une raison pour que le Gouvernement vous demande de la rejeter à une « grande majorité ». {Très bien! très bien! au centre et sur divers bancs à gauche,)
La Chambre, conformément à la demande du président du Conseil, rejeta Ja proposition Barodet, par 302 voix contre 210.
998 DISCOURS DK JULES FERRV.
Réponse à l'amendement Goblet. -- Séance dn 30 jnin 1884.
Dans la séance du 30 juin ^ ce fut au tour de M. Goblet de plaider la thèse de la souveraineté du Congrès, et de protester contre les formules limitatives, arrêtées d'avance par les majorités des deux Chambres. Le sentiment de la Cbambre n'était pas douteux, car, au début de la séance, elle avait rejeté par assis et levé le contre-projet de M. Pelletan dont le dispositif était semblable à celui de M. Barodet, et, par 323 voix contre 458, l'amendement de M. Anatole de la Forge, auquel son auteur avait donné ce commentaire qu'après que les deux Chambres auraient pris la résolution de reviser Tarticle 8, paragraphe 2 de la loi constitutionnelle du 25 février (875, une Constituante serait élue pour procéder à la revision. Néanmoins, M. René Goblet développa longuement Tamendementqu'il avait présenté avec M. Floquet, et qu'on avait appelé « la re vision indicative ». Gela signifiait que M. Goblet ne réclamait pas une revision intégrale ; s'il n'admettait pas davantage la revision limitée du projet gouvernemental, il se prononçait pour un accord qui ne constituerait pas un contrat irrévocable, un programme fermé. 11 reprenait la formule adoptée par la Chambre en 1882, alias la formule Andrieux, et ajoutait plusieurs points au projet du ministère, en réservant la liberté du Congrès.
L'orateur faisait observer que le Congrès, qui a la plénitude de la souveraineté pour résoudre les questions, n'avait pas de souveraineté du tout pour les poser, avec le système du Gouvernement; que, d'autre part, le Sénat restait sans garanties, puisque les Chambres ne pouvaient d'avance adopter des solutions sans violer la Constitution. Des négociations extraparlementaires, des marchés passés dans la coulisse semblaient à l'orateur porter atteinte à la souveraineté nationale. Il accusait le président de vouloir faire du Sénat une Chambre de résistance contre le suffrage universel, conception essentiellement monarchique, et prédisait qu'après les élections, le Sénat payerait la rançon de la politique du ministère.
M. Jules Ferry fit à M. Goblet la réponse suivante :
M. JuTjES Fbrry, président du conseily ministre des affaires étrangères, — Messieurs, il n'entre pas dans mes intentions de porter à la tribune, comme vient de le faire avec tant de vivacité l'honorable M. Goblet, un programme ministériel et gouvernemental...
Un membre au centre, — Très bien ! [Interruptions et rires à V extrême-gauche et à droite.)