‹ Discours et opinions de Jules Ferry (volume 3)Chapitre 53 sur 108 · I. — Le gouvernement général · texte numérisé non relu

I. — Le gouvernement général

C'est en Algérie surtout qu'il faut se défier des étiquettes.

Il existe encore, en droit, un gouverneur général. C'est un beau nom et un grand souvenir. Le gouverneur général fut la première et longtemps Tunique institution de l'Algérie après la conquête. Établi par une ordonnance royale de 1834, défini et consolidé par une ordonnance de 1845, c'était, en soi, une façon de vice-royauté, à la fois civile et militaire, dont ce glorieux type de soldat-laboureur, le maréchal Bugeaud, fut la personnification la plus originale, la plus populaire et la plus féconde. Le gouverneur réunissait dans ses mains tous les pouvoirs : « le commandement général et la haute adminis-

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tralion », le droit de légiférer, par voie d'airélés, dans les cas urgents et graves, et, dans les temps ordinaires, la mainmise sur tous les services, la haute police sur toutes les personnes, le mandat (c'est l'ordonnance qui parle) « d'assurer à chacun l'exercice de son culte et de son droit, de maintenir à chaque autorité son rang et ses attributions, de veiller à la bonne et prompte expédition de la justice, dans la limite des juridictions et des compétences », avec le droit de prononcer des sursis, en matière pénale, et de signer les arrêts de mort, en cas d extrême urgence. On lui avait remis vraiment le glaive et la main de justice, et le directeur des aiïaires civiles faisait, auprès de lui, office de premier ministre. Telle est la conception première. On en retrouve les traits principaux, tempérés par des responsabilités mieux définies, avec trois ministères en moins (justice et instruction publique françaises et cultes non musulmans) et un conseil supérieur en plus, dans le décret de 1860. qui mit fin à l'expérience éphémère et décevante du ministère de l'Algérie. Ce décret tint bon pendant vingt ans. Lamiral de Gueydon y trouva la force nécessaire pour remettre la colonie debout après la grande secousse de 1871. Le général Chanzy put s'y tailler une sorte d'indépendance. Depuis la réforme de 1881, que nous étudierons tout à l'heure, il ne reste de ce gouvernement général que des débris. Ce n'est plus là qu'est l'organe central, la force impulsive, l'action directrice et obéie : où est-elle donc ?

Le gouvernement de l'Algérie, à l'heure présente, est un gouvernement dispersé et tiraillé. S'il ne réside plus que par lambeaux au palais du gouverneur, appartient-il du moins aux influences locales, représentées par les corps élus? Relève-t-il uniquement des ministères de la métropole ? Est-il bureaucratique, parlementaire ou personnel? Il est à la fois tout cela, dans une mesure qui varie sans cesse, avec les temps et selon les hommes. Tel gouverneur général est tombé après avoir trop tendu les ressorts de l'autorité, tel autre a succombé pour ne s'être pas défendu. On peut dire que, depuis vingt ans, le conflit est la règle des choses algériennes. Ce n'est pas seulement un conflit de bureaux : c'est une antinomie d'idées et de systèmes, doublée d'une lutte d'intérêts.

Les seules colonies faciles à gouverner sont les colonies nais-

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santés : leur faiblesse est la garantie de leur docilité. Mais, aussitôt qu'elles grandissent, s'enrichissent ou se multiplient, elles prennent conscience de leur force morale et commencent à parler de leurs droits. Cela est de tous les temps et de tous les pays. Ce qui est spécial au nôtre, c'est cette disposition particulière du colon français qui croit faire acte de vertu civique en quittant la terre natale, et qui voit dans la mère patrie moins une bienfaitrice qu'une obligée. Ce tour d'esprit qui, même aujourd'hui, se retrouve au fond de toutes les revendications algériennes, a fait des générations de mécontents, mais de mécontents obstinément fldèles. Il n'y a jamais eu, quoi qu'on en ait pu dire, d'éléments séparatistes sur l'autre rive de la Méditerranée. Cen'est pas dans le sens de l'autonomie, du divorce administratif ou politique, du relâchement du lien national que l'esprit d*innovation s'est exercé ; ce n'est pas \eselfgovemment que l'Algérie, vers la fin de l'empire, inscrivait dans ses cahiers, c'est l'assimilation.

Assimiler l'Algérie à la métropole, leur donner à toutes deux les mêmes institutions, le même régime législatif et politique, leur assurer les mêmes garanties, les mêmes droits, la même loi, c'est une conception simple et bien faite pour séduire l'esprit français. Elle a eu sur l'histoire de notre grande colonie une influence tour à tour bienfaisante et désastreuse. Elle pèse encore et pèsera toujours sur les esprits qui s'appliqueront à ce vaste problème. Elle a inspiré à Prévost-Paradol une de ses pages les plus émouvantes. Même aujourd'hui, après nombre d'expériences, il faut quelque courage d'esprit pour reconnaître que les lois françaises ne se transplantent pas étourdiment ; qu'elles n'ont point la vertu magique de franciser tous les rivages sur lesquels on les importe ; que les milieux sociaux résistent et se défendent, et qu'il faut en tout pays que le présent compte grandement avec le passé.

11 est nature), il est juste, sans doute, que les colons français trouvent le plus tôt possible sur la terre conquise, les garanties qui assurent contre l'arbitraire la liberté, la sécurité, la dignité de citoyen ; il leur faut le plus tôt possible et des juges et des lois. On ne peut leur refuser, dès qu'ils s'agglomèrent, les bienfaits et les joies de la vie communale. L'assimilation, ainsi comprise, s'est poursuivie et développée sous tous les régimes.

Depuis l'ordonnance du 18 septembre 1847, qui appliquait aux communes françaises d'Algérie les dispositions de la loi du 18 juillet 1837. la colonie a bénéficié de toutes les étapes parcourues par notre régime municipal : la loi impériale de 1855, la loi de décentralisation de 1867, toutes les lois de 1871, de 1874, de 1876 leur ont été successivement appliquées. La loi de 1884, elle-même, avec une libéralité qu'il est permis aujourd'hui de trouver excessive, a accordé à toutes les communes de plein exercice, si embryonnaires qu'elles puissent être, les larges libertés dont jouit le continent. A ce point de vue, la troisième République a dépassé en munificence tous les régimes qui l'avaient précédée. Le décret du 27 octobre 1858, qui donnait à chacun des départements algénens un conseil général nommé par l'empereur, a été remplacé, en dernière analyse, par un décret du 23 septembre 1875, qui n'est pas autre chose qu'une édition algérienne, avec les variantes indispensables, de la grande loi libérale du 10 août 1871.

Mais la théorie de l'assimilation porte plus haut et plus loin. Elle implique l'incorporation pure et simple des trois départements algériens dans le cadre des déparlements continentaux, avec trois préfets, tout semblables aux préfets de France, animés du même esprit, soumis aux mêmes directions. Dans ce système, auquel adhère peut-être encore, du fond du cœur, une certaine partie de l'opinion algérienne, que devient le gouvernement général ? Un décor coûteux autant qu'inutile, tout au plus un inspecteur de colonisation dans le palais d'un roi fainéant I

Les inspirateurs algériens du décret du gouvernement de la Défense nationale, du 24 octobre 1870, le marquaient fort clairement. Ce décret, écrit à Tours, mais pensé à Alger, supprimait les fonctions de gouverneur général de l'Algérie, assimilstit les trois provinces à trois départements français, les trois préfets aux préfets de France. Quant aux territoires militaires, ils devaient relever uniquement, à l'avenir, du général de division commandant les forces de terre et de mer. On voit que, si le gouverneur général, biffé par l'article premier, ressuscitait, par une étrange inconséquence, à l'article 5, sous le titre de « gouverneur général civil des trois départements de l'Algérie », il n'avait plus même ce haut contrôle des indigènes, attribut

foDdamental de sa fonction, et ne donnait d^inslructions aux préfets que pour les affaires de la colonisation.

Le décret du 24 octobre 1870 ne fut jamais appliqué. Mais son esprit subsistait, et les décrets de rattachement du 26 août 1881 en sont issus en ligne directe.

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