C. — Le rattachement des forêts
La question forestière est une des plus importantes du problème algérien. Elle peut être considérée sous des aspects
divers. Un rapport spécial sera fait, au nom de la commission, sur Texploitation, les méthodes de culture, la gestion des produits de cet immense domaine. Je ne veux ici l'envisager qu'à un seul point de vue, qui n'a rien de technique : la part qu*il convient de faire à l'intervention de la métropole et à Tinitiative des pouvoirs locaux.
Avant 1881, Tadministration forestière de TAlgérie était constituée comme il suit :
De 1838 à 1849, le service des forêts avait été placé sous un chef unique résidant à Alger. Le 16 juin 1849, il fut créé dans chacune des trois provinces un chef de service qui relevait du préfet en territoire civil, des généraux de division en territoire militaire.
En 1873, un inspecteur général des aménagements, forestier de haute compétence, M. Tassy, envoyé à Alger en mission spéciale, conseillait « avant toutes choses » la création, à Alger, d'une direction centrale des forêts de la colonie, avec entrée du titulaire au conseil de gouvernement.
Ce rapport servit de base au décret organique du 27 septembre 1873, dont les dispositions, très brèves, mais très précises, sont utiles à rapporter.
Art. 1". — Le service forestier de l'Algérie demeure rattaché au gouvernement général.
Il est centralisé, à Alger, entre les mains d'un conservateur qui exerce, sous l'autorité du directeur général des affaires civiles et financières, toutes attributions dévolues aux conservateurs de France. Le chef des services départementaux des forêts correspondra directement avec lui.
Art. 2. — Il sera procédé, dans un délai aussi rapproché que possible, à la reconnaissance définitive et à la délimitation du sol forestier, ainsi qu'à la soumission au régime forestier des forêts ou portions de forêts, qui seront reconnues exploitables ou nécessaires pour le régime des eaux.
Art. 3. — Des arrêtés du gouverneur général civil, délibérés en conseil de gouvernement, peuvent suspendre temporairement la soumission au régime forestier des forêts situées sur des territoires où l'état politique des populations ne comporte pas l'application ou le maintien de ce régime.
En 1878, la direction générale des forêts de France fut
incorporée au ministère de l'agriculture et du commerce. Peu après, M. Teisserenc de Bort, titulaire de ce portefeuille, annonçait, par une lettre datée du 18 mai de la même année, qu'il envoyait en Algérie M. Niepce, conservateur des forêts, avec mission « de prendre possession, au nom du déparlement « ministériel, des massifs boisés qui pourraient être gérés « d'après les mêmes principes et suivant les mêmes règles que les « forêts de France ».
M. Niepce procéda sur place à cet inventaire. Sur 2 millions 498612 hectares de forêts détenues par TÉtat, — les unes en vertu des opérations du sénatus-consulte de 1863, les autres en vertu de la présomption légale de la loi du 16 juin 1851, laquelle déclare les forêts bien de TÉtat, sous la réserve des droits de propriété et d'usage antérieurement acquis, — il ne trouva que 55643 hectares susceptibles d'être assimilés; il restait, en définitive, 2 442 969 hectares qui ne pouvaient être gérés d'après les mêmes principes et suivant les mêmes règles que les forêts de France. La question paraissait tranchée : ces massifs susceptibles d'être traités à la française, semés comme des îlots sur ce chaos forestier, ne pouvaient pas même former une circonscription administrative ; le ministre refusa d'en prononcer le rattachement.
Mais les partisans de l'assimilation quand même ne s'arrêtaient pas à d'aussi mesquines considérations. Les députés algériens, rapporteurs du budget de l'Algérie, voulaient le rattachement total. En 1880, l'honorable M. Girerd, soussecrétaire d'État au ministère de l'agriculture et président du Conseil d'administration des forêts, le voulait aussi. Devant la commission des rattachements, l'affaire fut vite entendue. Ce sont toujours les mêmes et brèves raisons, brevitas imperatoria. Un seul membre, M. Villet, conseiller-maître à la Cour des comptes, résiste et déclare que l'administration métropolitaine est « incompétente » pour résoudre les questions innombrables et si délicates de tribu, de famille, de propriétés arabes que soulèvent à chaque pas, en Algérie, les droits d'usage perdus dans la nuit des temps, les antiques enclaves, les prescriptions plusieurs fois séculaires. H lui fut répliqué que Tadminislration française est la première du monde, et que, si elle ne sait rien de toutes ces choses, elle aura le temps de les apprendre. Tout
fail craindre malheureusement qu'elle ne les ait pas sufGsamment apprises.
Les administrations qui ont un passé et une histoire, et en particulier celles qui reçoivent dans un séminaire administratif, soigneusement recruté et entretenu, Téducation professionnelle et qui s'y forment à cet ensemble de vues, de traditions et de sentiments que Ton appelle Tespril de corps, ces administralions ne se refont pas. Elles sont ce qu'elles sont, et leur force vient précisément de ce qu'elles ne sauraient être autrement. L'École forestière de Nancy date de 1824, le Code forestier est devenu loi de l'État le 31 juillet 1827. Historiquement, intellectuellement, administrativement, le Gode et l'École sont inséparables. Le Code est une législation dure, fiscale, inflexible, conservatrice à outrance, réglementaire jusqu'à la minutie, hostile aux droits d'usage, qu'elle traite en suspects et en ennemis, exclusivement préoccupée de défendre par des pénalités sévères, par des condamnations pécuniaires très rigoureuses, sans admission possible de circonstances atténuantes, cette richesse de l'avenir contre laquelle se trouvent naturellement conjurées toutes les avidités, toutes les imprévoyances , toutes les misères; législation, d'ailleurs, essentiellement contingente et particulière, qui s'explique par l'histoire, par la latitude, par le climat, édictée surtout en vue des régions forestières de l'Est et du Centre — le chéne-liège n'y est ni mentionné, ni entrevu, ni soupçonné — et pour une société très fortement organisée, où la propriété est constituée depuis des siècles, où le domaine de l'État, comme celui des communes et des particuliers, reposent sur des titres, des bornages, un cadastre.
Telle est la loi écrite, et telle aussi l'École faite pour l'appliquer. On n'y doit apprendre ni la souplesse qui tourne l'obstacle, ni l'indulgence qui ferme les yeux. On s'y imprègne de la règle professionnelle. Or la règle n'est ni bienveillante, ni malveillante, mais technique et impassible.
C'est à ce personnel distingué, régulier, scrupuleux, mais aussi étranger que possible aux choses africaines, que les décrets de 1881 ont remis exclusivement et directement tout le domaine forestier de la colonie. A l'honorable M. Jacques, député d'Oran, qui dans la commission s'y opposait, non sans
vivacité, le président du Conseil d'administration des forêts répondait : « Mais vous voulez donc une école forestière à Alger? » — Il en faudrait une, en effet, car il y a entre la forêt de France et la forêt algérienne, un fossé plus profond que la Méditerranée, l'épaisseur de plusieurs siècles de civilisation î
En France, la forêt est une chose simple, caractérisée par des arbres à haute tige, pai^ des massifs boisés qui se distinguent, au seul aspect, des champs cultivés des alentours, et qui ne sont considérés économiquement qu'à un point de vue : la production du bois.
En Algérie, on appelle de ce nom, non seulement les bois de futaie et de quelque valeur, chênes-liège, chênes zéens, chênes verts, pins maritimes ou pins d'Âlep, mais des terrains vagues, semés de lentisques et de palmiers nains, des maquis broussailleux qui couvrent d'immenses espaces, sans qu'on sache où finit la brousse, où commence la plaine cultivable, de nombreuses et vastes clairières qui constituent de véritables terres de culture. Car, tandis que la forêt du continent n'est habitée que par les gardes qui la surveillent, la forêt du Tell et des hauts plateaux est peuplée : on y vit, on y meurt, on y sème, on y laboure. C'est là que campe, depuis des siècles, une race pauvre et sobre, mi-nomade etmi-pastorale, dont les troupeaux forment la seule richesse, qui vit du lait de ses chèvres ou de ses chamelles, fabrique ses tentes avec leur poils, tisse les guenilles pittoresques dont elle couvre sa misère avec la laine de ses moutons. Elle y a des douars, des gourbis, des mosquées, des cimetières. C'est dans la forêt que, de temps immémorial, ce peuple de pasteurs, qui se chiffre par centaines de mille et qu'on peut, sans exagération, évaluer à 6 ou 700 000 âmes * , prend le bois qui sert à cuire les aliments, à entretenir de misérables huttes, à confectionner un primitif araire; c'est là que se rencontrent les sources d'eau vive; c'est là que le bétail trouve, en été, un abri contre la chaleur, en hiver, contre le froid, et, en tout temps, le pâturage. C'est là que les tribus du Sud, chassées des hauts plateaux chaque année par le soleil et la sécheresse, remontent avec leurs troupeaux pour échapper à la famine. Telle est l'Algérie — comme le disait excellemment l'honorable
l. 500 000 âmes au moins et peut-être 800000, selon M. Masqueray.
président du conseil général de Gonstantine, M. Bertagna, dans un rapport an Conseil supérieur, du mois de décembre 1890, — M un pays d'agriculture pastorale et de transhumance ». Elle est ainsi en vertu de la nature des choses, et ce n*est ni le Code forestier, ni Tadministration parisienne, élevée à TÉcole de Nancy, qui lui ôteront ce caractère.
Le Code forestier y est inapplicable. Il s*y trouve promulgué, d'après une jurisprudence trop complaisante de la Cour de cassation, avec le bloc de toutes les lois métropolitaines antérieures de 1834; mais il tranche, par ses dispositions fondamentales, au milieu des hommes et des choses d'Algérie, comme un énorme et criant contresens. Que devient, par exemple, cet article 78 qui défend solennellement à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moulons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine d'amendes énormes et d'emprisonnement? Il a fallu, bon gré mal gré, faire du pacage des moutons, que le paragraphe 3 de Tarticle 78 considère comme un fait exceptionnel, autorisé seulement, dans certaines limites, par des décrets du président de la République, la règle générale de tout le territoire ; et encore faut-il noter que celle concession intelligente et nécessaire est fort antérieure aux derniers décrets de rattachement. Que dire des articles 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, dont Tapplication a été, par contre, expressément maintenue? Comment définir et signifier aux inléiessés, avant le 1" mars de chaque année, sur cette immense étendue de 2 millions d'hectares, le nombre et les limites des cantons défensables? Comment compter les têtes admises au pâturage (articles 68 et 69)? Comment défendre aux usagers d'y faire paître les moutons qu'ils élèvent en vue de la vente (article 70)? leur prescrire les chemins par lesquels les bestiaux devront aller au pâturage et en revenir, aloi-s qu'il n'existe pas de chemins dans les forêts (art. 71)? Comment obliger les Arabes à n avoir que des pâtres communs choisis par l'autorité municipale, alors que vivant uniquement d'élevage, chacun est le pâtre de son propre troupeau (article 72)? Et l'obligation de marquer les porcs et bestiaux admis au pâturage d'une marque différente pour chaque commune ou section de commune (article 73), marque dont l'usager doit déposer l'empreinte au
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greffe du tribunal et le fer chez l'agent forestier (art. 74), et les clochettes que doivent porter au cou, sous peine d'amende, les bêles tolérées (art. 75), etc., etc. On ne sait s'il faut sourire ou s'attrister devant cette profusion de précautions impraticables. Hais voici qui touche à Todieux :
Non seulement le pâturage est pour l'habitant des forêts une des formes du droit de vivre, mais la culture primitive à laquelle il se livre, et qui lui fournit un peu d'orge ou de blé, c'est dans les portions dénudées du sol forestier, dans les enclaves et dans les clairières qu'il l'exerce, et il ne peut l'exercer ailleurs. Il n'est pas de plus noir méfait aux yeux de l'administration forestière. Mais que faire? Le Gode forestier n'a pas prévu le délit de culture, personne n'ayant en France la fantaisie de labourer sous bois. Mais il existe dans le Co<1e un article 144, qui punit de peines sévères « l'extraction non autorisée de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages... existant sur le sol des forêts ». Avec la permission de la Cour suprême, le labourage sera traité comme un fait d'extraction : l'indigène sera puni pour avoir remué la terre comme s'il l'avait enlevée, à tant par chan-etée ou tombereau et par bête attelée, à tant par charge de bête de somme. Le compte est facile à faire : un labourage à S centimètres de profondeur — ce qui, même pour la charrue arabe, est un minimum — équivaut, pour une superficie d'un are, à une extraction idéale de 5 mètres cubes. C'est la charge de dix bêtes de somme ; l'amende sera de 5 à 15 francs par bête de somme : 50 à 150 francs d'amende par are, cinq mille francs par hectare, au moins, sans compter les frais, dans un pays où l'hectare de terre vaut en moyenne 200 francs l
Un seul exemple encore, pour en flnir, car il y faudrait tout un volume :
L'article 152 du Code forestier défend d'établir sans autorisation, « et sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison « sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à « moins d'un kilomètre des bois et forêts». Cet article a trait essentiellement à la forêt française, à la forêt limitée, à la forêt inhabitée; il pourchasse ces installations suspectes et provisoires, si difliciles à surveiller et qui ne peuvent guère être que des repaires de braconnage. On l'applique en Algérie aux
gourbis el aux lentes. Il a fallu le torturer, el réduire à 200 mètres, par pure el illégale tolérance, la zone de protection. Mais la tente de TArabe n*est point à demeure fixe, le douar se déplace périodiquement, fumant ses terres à tour de rôle par le déplacement des troupeaux. Et la forêt, qui se perd dans la broussaille, n'a ni limites naturelles ni bornage. La zone est perpétuellement en danger d'être franchie, non par un délinquant qui saccage les futaies, mais par un fellah qui cherche à vivre du maigre tribut des sous-bois. Il y a délit, le garde verbalise : si le douar compte dix lentes, ce qui est bien peu, Tamende sera de 500 francs.
C'est ainsi que Tindigène forestier, qu'il le sache ou non, et le plus souvent sans le savoir, est toujours en état de délit. Comme le juste, il pèche au moins sept fois par jour. Exisle-t-il pour l'être faible une plus dure oppression que celle qu'il ne comprend pas? Le séquestre, la responsabilité collective sont, pour TArabe des régions forestières, de terribles châtiments; ils lui font cruellement sentir la lourde main du conquérant; ces mesures ont surtout le tort grave de se liquider avec une déraisonnable lenteur et de faire éternellement peser sur les générations qui se succèdent, les conséquences d'une insurrection qui date déjà de ]plus de vingt ans. Mais, du moins, l'Arabe sait ce que cela veut dire et son esprit simpliste remonte, aisément de l'effet à la cause. Mais le Code forestier, que peut-il dire à ces âmes primitives? Que peuvent-elles entendre à cette guerre perpétuelle, faite à toutes les habitudes, à toutes les coutumes, à tous les droits séculaires qui les font vivre? CiOmment entrerait dans leur esprit ce qui pénètre si difficilement dans le nôtre : qu'un gouvernement d'hommes justes, sensés, civilisés, ait conçu la pensée d'assimiler 800000 Arabes à coups de procès-verbaux?
Cet immense appareil de vexations fatales et d'inévitable arbitraire est remis entre les mains — car il faut aller au fond des choses — non pas des hommes distingués qui se figurent, de Paris, qu'ils le dirigent, non pas même des conservateurs locaux et de leur état-major, mais des gardes forestiers (brigadiers, simples gardes, auxiliaires indigènes), le personnel administratif le moins bienrecmlé,le plus mal payé, le plus surmené par l'excessive étendue des circonscriptions de surveillance et la
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clirricultédesdéplacemeûls. Voilà les seuls agents que connaissent les populations forestières; voilà ceux qui sont, à leurs yeux, les vi*ais caïds et les vrais maitres. N'ont-ils pas le pouvoir de lier et de.déller? Ne se présentent-ils pas dans les douars, le procèsverbal d'une main, la transaction de Tautre? Il y a dans le décret de délégation qui accompagne le décret de rattachement du 26 août 1881, c'est-à-dire dans les attributions propres au gouverneur général, un paragraphe qui lui réserve « toutes transactions sur délits forestiers». Est-ce une dérision? Gomment le gouverneur général pourrait-il seulement connaître ces milliers de transactions, presque aussi nombreuses que les délits? Autant le charger de dresser lui-même les procès-verbaux! L'article 159 du Code forestier autorise Tadministration des forêts à transiger avant et après jugement. En Algérie, la transaction est toujours offerte avant. Elle est généralement du dixième de l'amende et des réparations pécuniaires encourues, plus les frais du procès-verbal. La force des choses reprend ici ses droits, et rien ne crie plus haut contre une législation impraticable, que ces lendemains d'indulgence inexpliquée ; rien n'est mieux fait pour troubler ces pauvres cervelles, pour abaisser dans leur esprit l'autorité de la loi, pour rehausser encore à leurs yeux le fonctionnaire qui verbalise et qui, après avoir signifié le procès-verbal, vient, quelques jours après, signifier la clémence. Quoi d'étonnant qu'on le sollicite, cet agent de la loi vivante? Quoi d'étonnant que parfois il se laisse corrompre? Il en est de tristes, de trop nombreux exemples. Il serait cniel d'y insister. En cette alTaire, l'humble instrument est moins coupable que le système.
C'est ainsi que l'administration forestière délient le gouvernement de fait de 700000 indigènes. C'est devant elle qu'ils s'agenouillent et qu'ils tremblent; c'est elle qui airache à leur pauvreté ce lourd tribut annuel qui se chiffre, en 1884, par 1265312 francs de condamnations pécuniaires, amendes, dom* mages-intéréts et frais : en 1885, 1321367 francs; en 1888, 11 19 652 francs; en 1890, 1658958 francs! Gi-âce à cela du moins les forêts d'Algérie produisent quelque chose : elles ne donnent^ en produits forestiers, qu'un revenu moyen de 4f77 000 francs depuis dix ans, mais elles produisent plus d'un million et demi de procès-verbaux î
BAPPORT SUR L* ALGÉRIE. 309
Mais qui peut dire ce que ces tristes produits coûtent k Tautorité de la France dans le monde arabe, à ce renom de justice et de loyauté qui est la véritable force du conquérant, à la paix sociale, à la sécurité du pays conquis? Nous les ayons vues ces tribus lamentables, que la colonisation refoule, que le séquestre écrase, que le régime forestier pourchasse et appauvrit. Nous avons entendu leurs plaintes et touché du doigt la cause de leur misère. Nous avons vu ces clairières cultivées, ces champs d*orge et de blé qui bordent les plaines, où depuis des siècles la charrue arabe creusait son maigre sillon, et que Tesprit de système a fait rentrer violemment dans le sol forestier. Nous avons vu sur les dunes, en petite Kabylie, la fiscalité française disputer à TArabe en guenilles Therbe verte qui foisonne au printemps autour des touffes de lauriers-roses. Ce n'est pas seulement notre cœur qui s'est ému, c'est notre raison qui a protesté. Il nous a semblé qu'il se passait là quelque chose qui n'est pas digne de la France, qui n'est ni de bonne justice, ni de politique prévoyante. L'administration des forêts a dressé, de 1883 à 1890, 96570 procès-verbaux! Combien atelle fait de désespérés? Esl-il bien surprenant de voir, chaque été, monter à l'horizon la flamme des incendies, et le nombre et Timportance des sinistres s'accroître, pourrait-on dire, en proportion -des rigueurs de la répression forestière*? « L'Arabe, disait M. Bertagna dans le rapport déjà cité, n'est pas, comme on le suppose généralement, un ennemi de la forêt : il la considère, au contraire, comme un auxiliaire précieux, un élément indispensable à son existence, mais il la lui faut adaptée àses besoins, aménagée selon les exigences de son existence pastorale. » Là où les propriétaires des grands bois, cultivateurs allenlifs du chêne-liège, colons habiles et vieux Algériens, ont eu l'esprit d'ouvrir la forêt au bétail, l'incendie volontaire a cessé de sévir, les rapports sont faciles avec les tribus, et le pâturage même, qui débroussaille un sol exubérant, diminue les risques causés •par la sécheresse.
Il faut à l'Algérie son Code forestier, mais pas le nôtre. Il est
1. En 1885, 285 incendies, 51 000 hectares dévastés. En 1887, 395 incendies et 17, 806 hectares.
En 1890, 202 incendiés, mais une perte supérieure même à celle de 1887, 1 726 505 francs, au.lieu de 1 560 920 francs.
exlraordînaire que, depuis tant d'années, depuis douze ans surtout qu'elle est souveraine en Algérie, Tadministration métropolitaine n'ait pas songé à mettre la réforme à Tétude. Et c'est justement parce qu'elle est purement métropolitaine. Elle descend, avec la sérénité qui caractérise les puissances sûres d'elles-mêmes, la pente de ses traditions, sans se douter qu'elle accumule peut-être, comme nous le disait là-bas un homme de guerre qui a fait la plus grande partie de sa carrière en Algérie, les matériaux d'une insurrection plus grave que celle de 1871. I^ responsabilité de la paix et de Tordre, la haute direction de la race indigène, c'est sur la tète du gouverneur général qu'elles réposent. Nous demandons au Gouvernement de lui restituer la plénitude de l'autorité sur les populations forestières. Lui seul peut faire entrer dans l'application de ces lois spéciales, lesprit local, l'esprit politique, qui doit primer, en pays arabe, sur les conOns des hauts plateaux, au seuil de toutes les rébellions, l'esprit formaliste importé de Paris. Lui seul peut couvrir de son autorité et de sa responsabilité les tolérances que rendent nécessaires, selon les régions et selon les temps, les circonstances économiques, politiques, climatéiiques, les excès de la sécheresse, les ravages du siroco, l'invasion des sauterelles, l'exode, plus ou moins empressé, des tribus du Sud. Il ne peut y avoir, à cet égard, ni demi-mesure, ni transaction : les délégations du décret de 1881 étaient dérisoires, les petites concessions du décret du 24 septembre 1886 ne sont qu'apparentes^; il est nécessaire, il est indispensable d'en revenir, le plus tôt possible, à l'état de choses si bien défini par le décret oi*ganique du 27 septembre 1875.
IIL — Coméquences générales des décrets de rattachements.
Les inspirateurs des décrets de 1881 se proposaient un double objet : améliorer les services, annihiler ou du moins réduire
1. Ce décret délègue au gouverneur général quelques attributions nouvelles: la nomination des gardes indigènes, les mesures disciplinaires contre les préposés ; Tautorisalion des devis de travaux neufs et d'entretien et des dépenses pour frais d^exploitation jusqu'à 3 000 francs, etc. Mais l'article 3 du décret ajoute que <« la décision du gouverneur général n>st définitive que si elle est conforme aux propositions des conservateurs ». En cas de désaccord, il faut en référer immédiatement au ministre, qui statue. Cette réserve ôte toute importance aux délégations concédées.
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rautorité du gouverneur général. De ce programme, la seconde partie, seule, a été réalisée, au grand préjudice des affaires elles-mêmes. Une responsabilité disséminée n*est plus qu'une responsabilité amoindrie. Au lieu de concentrer à Alger entre les mains d'un grand fonctionnaire, investi de grands pouvoirs, la décision du plus grand nombre des affaires, on la éparpillée à Paris entre neuf ministères. Plus dépendanl, le gouverneur général est devenu moins responsable. Avant les décrets de 1881, ou, pour être plus exact, avaifit le décret du 30 juin 1876, il ne relevait que d'un ministre, le ministre de la guerre à forigine, et depuis rétablissement du gouverneur civil, le ministre de Tintérieur. Il relève à présent de chacun et de tous, comme un simple préfet, c*est-à-dire qu'après avoir eu le droit d'initiative il n'est plus qu'un agent d'exécution. Dans les attributions mêmes que la foi*ce des choses n'a pas permis de lui retirer, on a tenu à bien marquer ce caractère de subordination ; c'est par délégation de chacun des ministres qu'il les exerce. Cette formule a été, à dessein, substituée à celle-ci, qui avait été proposée : le gouverneur général statuera sans Vautorisation des minisb^es^. C'est plus clair, en effet, et l'on ne s'y trompe pas : celui qui délègue peut retirer, modifier, amoindrir sa délégation. Aussi est-ce bien vainement que le décret de rattachement a réservé au gouverneur général, dans son article 3, le droit de « donner préalablement son avis ou de faire des propositions sur toutes mutations ou nominations dans le cadre des fonctionnaires algériens » ; comme on a eu .soin de né pas rendre cette consultation préalable obligatoire pour le pouvoir central, elle est devenue un fait rare, exceptionnel, une attribution platonique que ce fonctionnaire diminué n'a ni les moyens ni le goût d'exercer sérieusement.
On lui a bien laissé, non sans peine, un droit de visa sur la correspondance des préfets avec les ministres : le parti pris de l'amoindrir allait si loin que l'on avait voulu d'abord limiter son intervention aux affaires concernant la colonisation, l'administration des indigènes et la sécurité, en laissant pour tout le reste aux préfets la correspondance directe; il fallût d'énergiques réclamations de M. Clamageran, qui s'écria : « que