‹ Discours et opinions de Jules Ferry (volume 4)Chapitre 10 sur 60 · Journal officiel du 12 juin · texte numérisé non relu

Journal officiel du 12 juin

la durée du domicile et sur le mode de preuve de ce domicile, M. Jules Ferry demanda la parole sur le paragraphe 2 de l'article o, et le résultat de son intervention fut de forcer la commission à accepter le renvoi de l'amendement de l'orateur de la gauche qui inscrivait d'office sur la liste électorale: « Les Français majeurs, résidant depuis six mois dans la commune, s'ils y sont nés ou s'ils y ont satisfait à la loi du recrutement ».

M. le Président. — L'Assemblée a rejeté tous les amendements qui se l'apportaient au paragraphe 2 de l'article 5. Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce paragraphe 2 ?

M. Jules Ferry. — Je la demande.

M. le Président. — M. Jules Ferry a la parole.

M. Jules Ferry. — Je viens vous demander, Messieurs, de compléter et de rectifier un peu dans la forme la rédaction de ce paragraphe. Je vous propose de le rédiger ainsi :

« 1° Les Français majeurs, résidant depuis six mois dans la commune, s'ils y sont nés ou s'ils y ont satisfait à la loi du recrutement. »

Cet amendement, je n'en suis pas l'auteur: c'est un des honorables membres de la droite de l'Assemblée nationale de 1850 et 1851 qui le fit adopter.

La pensée de l'article 1er, je la trouve bonne, sans pourtant m'en exagérer l'importance. Je serais heureux que nos mœurs publiques entrassent dans la voie qui est ouverte par celte disposition nouvelle. Je serais 1res heureux que le fait de la naissance dans une commune pût devenir l'origine d'un lien sérieux entre l'électeur et le groupe communal. C'est là la pensée de la commission; je l'approuve, je veux seulement la compléter.

La commission a pensé que la naissance, le seul fait de la naissance...

Un membre. — Suivi du retour.

M. Jules Ferry. — Bien entendu !

... La commission, dis-je, a pensé que le seul fait de la naissance établissait entre le citoyen et la commune où il a reçu le jour un lien qui crée lout à la fois une responsabilité et une compétence. Voilà la pensée de la commission.

Eh bien, je crois qu'il existe un autre l'ail de la vie civile plus important, créanl également compétence, intérêt et responsabilité : c'esl le l'ait (lu domicile d'origine, c'est-à-dire du domicile dans lequel le citoyen a subi la loi du recrutement. Si ce seul fait de la naissance peut, dans votre pensée, créer nu Lien, alors même que depuis sa naissance jusqu'au jour où il vient y reprendre résidence, le citoyen n'a pas mis les pieds dans sa commune d'origine, pourquoi ne pas accorder au fait du domicile acquis par le jeune homme de 20 ans la même vertu qu'au domicile acquis à un an?

Je ne comprends pas que la commission ail pu hésiter, car, Messieurs, la question lui a été soumise. L'honorable 31. de Chabrol nous a dit dans son rapport qu'on > avait d'abord songé, qu'on avait accepté cette double alternative du domicile basé sur la naissance et du domicile légal à la vingtième année. Pourquoi a-t-elle reculé? Ses raisons ne m'ont pas satisfait. Voici ce que je trouve dans le rapport :

« La commission avait cherché à éviter cet obstacle en prenant pour base de l'inscription la loi du recrutement. Tous ceux qui en auraient accompli les prescriptions dans la commune, auraient été censés y avoir leur domicile d'origine. »

C'est la doctrine de mon amendement.

« Mais nous n'avons pas tardé à reconnaître cette solution incomplète. Admise un instant par la commission de 1851, elle avait été abandonnée pour ces deux motifs : que, dans beaucoup de municipalités, les états de recrutement n'ont pas été conservés exactement, et qu'ainsi, il serait presque impossible de dresser, après un certain nombre d'années, l'état de ceux qui ont tiré à la circonscription; et, en second lieu, parce qu'il y a intérêt à ce que les électeurs inscrits d'office le soient dans l'arrondissement où se trouve leur casier judiciaire, pour lequel on tient compte de l'acte de naissance et non du recrutement. »

Ces deux raisons me paraissent insuffisantes. Je comprenais la valeur de la première et celle qui était tirée du mauvais état des listes de recrutement en l'année 1851 : les listes de recrutement ne remontaient pas au delà de l'année 1818; c'était, à trente ans de date, une difficulté.

Mais aujourd'hui, est-ce que l'objection est fondée? Croyez-

vous que la difficulté pratique se présente bien souvent? Je ne le pense pas.

Quant à l'argument du casier judiciaire, je ne lui trouve pas non plus une grande force. Je vous prie de remarquer que le casier judiciaire n'est jamais dans la commune : il faut toujours aller le chercher ailleurs que dans le lieu du domicile de l'électeur, et, cette recherche, qui est-ce qui la fait? qui est-ce qui aie droit de la faire? et à quelle autorité, soit dans le projet de la Commission de décentralisation, soit dans le projet de la Commission des Trente, à quelle autorité confiez-vous particulièrement cette recherche? A l'autorité judiciaire. Eh bien, je suppose un citoyen qui n'aura, pour réclamer son domicile électoral municipal dans la commune, que le fait de la naissance : il y sera né, il n'y aura pas vécu ; il n'aura pas d'antécédents connus ; tout naturellement l'autorité qui revise les listes ira au casier judiciaire ; le procureur de la République s'informera. Où sera la difficulté? L'objection n'est donc pas très sérieuse.

J'insiste, Messieurs. Je crois être clans le sentiment qui a déterminé beaucoup de votes de cette assemblée en appelant toute votre attention sur le droit, l'intérêt, la compétence spéciale, très dignes de toute la sollicitude de l'Assemblée, qu'il convient d'attacher à ce fait d'avoir obéi à la loi du recrutement. Ce fait constate le domicile à la vingtième année. Qui niera que le domicile, à 20 ans, ne soit, au point de vue de l'esprit communal, infiniment plus sérieux, plus vivant, plus fécond que le domicile à l'âge d'un an.

Je suis d'autant plus surpris que la commission de décentralisation ait pris si rapidement son parti dans la question, que l'honorable M. Raiulot est un des orateurs qui ont fait triompher devant l'Assemblée de 1851 la doctrine que j'apporte ici. Je prierais l'honorable M. Raudot de me remplacer à la tribune, où il parlerait beaucoup mieux que moi, si je ne pouvais lui citer ses propres paroles.

L'honorable M. Raudot disait : « J'admets parfaitement votre article, votre domicile d'origine prouvé par l'acte de naissance. Mais accordez-nous que le domicile d'origine peut être aussi prouvé par la liste du recrutement. On n'a pu tirer à la circonscription qu'au domicile de ses père et mère. Le domicile n'est-il

pas plus M'ai, plus sérieux à l'âge de 20 ans qu'à l'âge d'un an ? Il est évident que c'est celui-là surtout, le plus récent, le plus vrai, qu'il faut favoriser. »

La même penser se retrouve dans le projel que M. Dufaure a dépose, car je lis dans le paragraphe 1" de. l'article 'J la disposition que voici :

« Seront portes sur la liste : 1° les citoyens qui, pendant l'année, auront satisfait dans la commune à la loi du recrutement. »

J'ajoute, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, (pie. suiles observations présentées en 1851 par l'honorable M. Raudol, l'Assemblée législative adopta l'amendement de M. Favreau.

Je ne doute pas que ce ne soit le parti que prenne l'Assemblée nationale en 1874. (Très bien ! très bien! à gauche ci sur plusieurs hunes à droite.)

M. Raudot ayant insisté pour rappeler les raisons qui avaient déterminé la Commission à ne pas adopter l'avis ('mis par lui-même en 1831, et soutenu qu'on satisl'aisait à la lui du recrutement par le tirage au sort et par la revision, deux opérations qui pouvaient se faire dans deux communes différentes, d'où l'impossibilité d'appliquer l'amendement, M. Jules Ferry remonta à la tribune :

M. Jules Ferry. — Messieurs, je voudrais vous faire observer que l'honorable M. Raudot n'a apporté ici qu'une raison, et que cette raison est fondée sur une erreur de fait. Le jeune soldat subit la loi du recrutement là où ses parents sont domiciliés légalement. {C'est vrai! c'est vrai!)

Je vous demande de donner à ce domicile légal la même valeur qu'au domicile légal des parents au moment de la naissance. (Aux voix! aux voix!)

M. Raudot. — Vous n'aurez pas le casier judiciaire !

M. Jules Ferry. — Je demande le renvoi de l'amendement à la commission.

Le renvoi fut prononcé après deux épreuves déclarées douteuses.

Le 17 juin1 une question d'un intérêt plus général fut soulevée à la tribune, au début de la deuxième délibération sur les propositions concernant l'organisation municipale. >'ous voulons parler de l'adjonction des plus imposés. Les orateurs de la droite multiplièrent les tentatives pour substituer au suffrage universel, source des

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