‹ Discours et opinions de Jules Ferry (volume 4)Chapitre 9 sur 60 · Journal officiel du · texte numérisé non relu

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L'ASSEMBLEE NATIONALE. ai

qui aurait arrêté les listes, c'est-à-dire au maire et au délégué du Gouvernement, assistr (l'un seul conseiller municipal, ce qui était accorder aux électeurs des garanties moindres que celles qui résultaient des décrets de 1852, car ces derniers instituaient, pour statuer sur les réclamations, un premier degré de juridiction, une commission spéciale, distincte de l'autorité qui avait dressé les listes. Or le projet émanant de la commission de décentralisation supprimait ce premier degré de juridiction. M. de Chabrol, rapporteur, ayant combattu l'amendement Brisson, sous prétexte qu'il affaiblissait l'autorité de la commission chargée de dresser les listes, M. Jules Ferry présenta les observations qui suivent :

M. Jules Ferry. — Messieurs, j'ai l'intention de ne faire entrer dans le débat aucune considération politique, et c'est au point de vue de la bonne législation électorale que je viens appuyer les arguments que vous a donnés tout à l'heure mon honorable ami M. Brisson, et que l'honorable M. de Chabrol, — il me permettra de le lui dire, — n'a nullement réfutés... {Très bien! à gauche.)

M. le rapporteur a dit que nous avions tranché la question hier.

A droite. ■ — 11 a eu raison.

M. Jules Ferry. — Messieurs, c'est une profonde erreur; cette prétention n'est pas sérieusement soutenable.

Hier, qu'avez-vous fait? (Rumeurs à droite.) Vous avez organisé un pouvoir de nature administrative qui est chargé de préparer la liste électorale. (Assentiment à gauche.) Ce pouvoir, c'était, jusqu'à présent, le maire seul; vous lui avez adjoint un délégué du conseil municipal et un délégué du Gouvernement; mais, par cette adjonction, vous n'avez fait que constituer une commission dont le caractère est purement administratif. (Marques d'adhésion à gauche.)

Aujourd'hui, Messieurs, dans l'article 2, il s'agit de constituer une autorité d'un caractère tout différent, d'un caractère contentieux.

A gauche. — C'est cela! très bien.

M. Jules Ferry. — Il s'agit de constituer un premier degré de juridiction. Et, en effet, Messieurs, jusqu'à présent, en matière de confection de listes, la législation qui nous régit, qui remonte à 1849 et qui n'a subi aucune modification, que

l'Empire a absolument et religieusement respectée sur ce point, cette législation constitue ainsi le régime de la confection des listes : d'une part, une préparation qui est de l'ordre administratif; de l'autre, une juridiction qui se compose de deux degrés : premier degré, la commission municipale, d'après la loi de 1849; deuxième degré, le juge de paix.

Qu'est-ce que vous faites, vous, Messieurs de la commission de décentralisation? Vous supprimez un degré de juridiction. (Réclamations au banc de la commission.)

A gauche. — C'est évident.

M. Jules Ferry. — Je ne crois pas, Messieurs, que la commission de décentralisation puisse sérieusement combattre l'argument que j'apporte ici. Je l'y provoque; car la question est grave: il s'agit de savoir qui jugera le droit des électeurs.

Vous avez fait hier une part que nous avons contestée, qui nous a paru exagérée, à l'intervention du Gouvernement. C'est ebose faite, la question est tranchée : je n'y reviens pas; mais je vous demande aujourd'hui de faire la part de l'intérêt privé, du droit de l'électeur, de lui donner des juges, de lui laisser les juges qu'il a.

La disposition présentée par la commission est moins libérale que la loi de 1849... [C'est vrai! à gauche.) Elle est moins libérale que la loi du 31 mai 1850, qui pourtant, Messieurs, n'a pas laissé le souvenir d'une loi très scrupuleuse à cet égard.

Savez-vous ce qu'avait fait la loi de 18o0? Elle avait voulu, elle aussi, fortifier le contrôle administratif, et elle avait constitué une commission de préparation des listes, commission dans laquelle le maire est assisté de deux délégués nommés par le juge de paix. Et je relisais hier une circulaire du garde des sceaux d'alors, l'honorable M. Rouher, qui disait à ses agents : Le juge de paix doit désigner deux délégués, mais que ces délégués soient électeurs! a Et n'oubliez pas, ajoutait-il en propres termes, qu'il y a des raisons de la convenance la plus élémentaire à ce qu'ils soient électeurs depuis au moins trois ans. »

Vous n'avez pas fait cela, vous, Messieurs de la commission de décentralisation; cette mesure du libéralisme a dépassé vos forces. (Très bien! très bien! et rires à gauche.) Vous nous apportez une commission composée d'une manière infiniment

moins libérale que relie de la loi de 1850. Cette loi de 1850, après avoir constitué celte commission, est-ce qu'elle a eu la pensée de lui donner le premier degré de juridiction? Pas le moins du momie.

La commission municipale, composée «lu maire h de deux conseillers municipaux, délégués par le conseil, pestait le juge des réclamations au premier degré.

Votre commission répond à cela dans son rapport, et l'honorable M. de Chabrol répondait toul à l'heure à la tribune : Mais ce n'est pas un degré de juridiction! Et quelle raison singulière en donne-t-il, Messieurs?

Il dit que ce n'est pas un degré de juridiction, mais seulement un appel du maire au maire mieux informé. Pourquoi? Parce que. à Paris, la commission municipale est. composer du maire et de deux adjoints, et que, sous le régime de la loi de 1849 et du décret de février 1852, il n'y avait pas de conseil municipal à Paris.

Mais quel étrange procédé logique que d'argumenter du cas défavorable de la ville de Paris qui, n'ayant pas de conseil municipal alors, ou n'ayant qu'une commission municipale, est obligée de se contenter, en premier degré, pour juger les réclamations des citoyens, d'une commission formée du maire et de deux adjoints, tous les trois représentant le pouvoir central! M. de Chabrol oublie que cela n'était vrai que pour les deux villes de Paris et de Lyon, et son argument tombe quand il s'agit des trente-six mille autres communes de France. {Très bien! très bien! à gauche.)

Dans les autres communes, il y a un maire, actuellement, qui statue, avec l'assistance de deux conseillers municipaux; vous n'avez donc pas le droit de tirer argument de la situation de Paris et de Lyon; et parce que Paris et Lyon n'étaient pas traités comme les autres communes de France, que les électeurs parisiens se trouvaient en présence de commissions nommées par le pouvoir central, qu'ils étaient dans des conditions plus défavorables, vous ne pouvez pas vous en prévaloir pour mettre toutes les autres communes à la portion congrue des garanties. (Approbation à gauche.)

La seule conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il est très heureux, qu'il est favorable à la situation des électeurs pari-

J. Ferry, Discours, II. 3

siens d'avoir un conseil municipal élu, parce qu'une seule et même loi réglera désormais la formation de la commission municipale chargée de la revision des listes, et que cette commission sera présidée par le maire, assisté de deux conseillers délégués par le conseil municipal de Paris, comme cela se fait dans toute autre commune de France.

Et comment la commission de décentralisation pourrait-elle vous amènera reconnaître qu'il n'y a pas ici une question de juridiction? Quoi! la commission municipale ne serait pas un degré de juridiction! Mais elle a été organisée précisément au point de vue qui doit régler la constitution de toute autorité contentieuse. Qu'est-ce qui la caractérise, cette commission municipale que vous voulez aujourd'hui rayer de notre loi? Ce qui la caractérise, c'est qu'elle est une autorité essentiellement distincte de celle qui fait les listes; il y a une autorité qui fait les listes et une autre qui revise le travail de la première. Eh bien, je dis que c'est ôter à cette seconde autorité son caractère essentiel de juridiction que de donner à la première autorité le pouvoir de se reviser elle-même. La loi ne l'a pas voulu, la loi de 1849 ne l'a pas voulu, le décret de 1852 ne l'a pas voulu, et c'est la commission de décentralisation, qui se prétend libérale, qui l'a voulu la première, et qui, la première, a introduit dans nos codes cette disposition exorbitante, en s'appuyant sur des raisons aussi pitoyables ! ( Vives exclamations à droite. — Applaudissements à gauche.)

M. Lucien Brin. — Je demande la parole.

M. le Président. — L'expression dont s'est servi M. Jules Ferry n'est pas parlementaire. Je l'engage à la retirer.

M. Jules Ferky. — Si l'expression a blessé la commission, je dirai sur des raisons aussi faibles...

M. Ernest Picard. — Non, soyez sans pitié ! M. Lucien Brun. — Cela ne nous blesse pas, cela nous fait plaisir au contraire!

M. Jules Ferry. — Je dis, Messieurs, que quand on introduit des choses aussi exorbitantes dans la législation, il faut donner des raisons fortes et non pas l'unique et insoutenable raison qu'a apportée ici M. de Chabrol. J'en attends d'autres, et si vous en donnez, nous les discuterons, mais jusqu'à pré-

sent, je répète que vous avez supprimé, sans donner de motifs, un îles deux degrés de juridiction. Il n'y a de degrés de juridiction qu'à ces deux conditions : première condition : l'autorité qui juge n'est pas l'autorité dont les actes sont jugés (Très bien! très bien! à gauche) ; deuxième condition : l'autorité qui juge offrira des garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes. [Nouvelles marques d'approbation à gauche.)

Eh bien, je signale à votre attention ce second poinl de vue. Il n'est pas admissible que l'autorité centrale gouvernementale ail dans la commission municipale, qui constitue le premier degré, le rôle essentiellement prépondérant et dominateur que vous lui avez donné.

Je ne suis pas de ceux qui révent d'abandonner la confection des listes au hasard, à la cohue électorale; non! non! Je suis d'accord avec vous pour faire de ce travail une étude sérieuse, attentive, je veux donner à l'intérêt public, qui est essentiellement engagé dans cette affaire, je veux lui donner toutes les garanties compatibles avec le droit des électeurs. Je conviens que, sous ce rapport, il y a peut-être quelque chose à ajouter à la législation actuelle. Je suis tout prêt à faire ce qu'il faudra pour développer dans toute son étendue la part d'action que le pouvoir central doit réclamer dans la confection des listes; mais cette part d'action, je la définis d'un mot : Le pouvoir central est là pour surveiller; il est là pour requérir, mais il n'est pas là pour juger.

Donnez au procureur de la République une communication complète, minutieuse de la liste électorale; donnez-lui, pour en faire l'étude attentive, tout le temps que vous voudrez. J'y consens; je n'hésiterai même pas à adopter une des propositions de la Commission des Trente. L'honorable M. Batbie vous propose d'accorder au procureur de la République, au préfet et au sous-préfet un temps illimité pour reviser la liste électorale et demander la radiation des électeurs indûment inscrits. Si vous proposiez cela, je pourrais l'accepter, parce qu'en le faisant, le pouvoir central reste dans sa mission; il requiert, il surveille, il saisit le juge compétent, il n'usurpe pas la place de ce juge.

Mais ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous propose la commission de décentralisation. Cette commission

assure dans la formation du premier degré de juridiction, profondément altérée par elle, une prépondérance évidente à l'élément gouvernemental et administratif : elle lui donne la domination, elle lui donne le premier rang.

A Paris, Messieurs, cela est bien visible, puisque c'est le paragraphe 2 de l'article lc,\ que vous avez voté hier, qui réglera désormais la situation de la ville de Paris, et comme, aux termes de cet article, la liste doit être dressée dans les communes divisées en sections par une commission composée de : 1° du maire ou de l'adjoint, ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau; 2° d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, et 3° d'un délégué choisi par le conseil municipal; appliquant cette règle à la ville de Paris, la commission municipale sera composée du maire ou d'un adjoint de l'arrondissement, puis d'un délégué du Gouvernement et d'un conseiller municipal, ce qui donnera la majorité à l'élément gouvernemental.

Le cas n'est pas tout à fait le même pour les autres communes de France; là le maire est assisté d'un délégué du Gouvernement, d'un délégué du conseil élu; mais l'autorité particulière que vous donnez à ce délégué, lui crée, dans la commission municipale, un pouvoir démesuré. Je cherche, en effet, ce qu'il y vient faire dans cette commission. Est-ce qu'il y apporte des informations? Non; on veut si peu en faire un élément d'information qu'on ne lui demande même pas d'être électeur; on ne lui demande même pas d'être domicilié. Ce n'est pas des informations, des lumières qu'il apporte, c'est l'autorité, le poids de l'autorité, et vous lui donnez la faculté, par le second paragraphe de l'article 3, qui définit cette situation particulière et tout à fait nouvelle, de porter devant le juge de paix, par voie d'appel, les décisions de la commission dont il fait partie.

On avait essayé un instant, sous l'ancienne législation, de réclamer pour les maires un pouvoir semblable. Jamais la Cour de cassation n'y a consenti, et, dans des arrêts qui font doctrine, qui font jurisprudence, elle a déclaré qu'il était impossible que le juge du premier degré pût se présenter devant le juge d'appel pour y soutenir les décisions qu'il a rendues en première instance. Vous voyez donc bien qu'au lieu de laisser le pouvoir central dans sa sphère, qui est de surveiller l'exécution

de la loi, d'assurer la bonne confection des listes, de les épurer, de saisir l'autorité à tous ses degrés, c'est-à-dire la commission municipale au premier degré, le juge de paix au second degré, môme la Cour de cassation, au lieu de la laisser dans cette sphère, qui esl légitime, qui lui appartient tout entière, vous lui donnez, dans le tribunal même qui juge, une plan- prépondérante, exceptionnelle, exorbitante. [C'est cela! très bien! à gauche.)

Je dis que c'est là une mauvaise loi, une mauvaise disposition. Il ne faut pas qu'on puisse nous accuser d'avoir laissé L'administration mettre la main sur les listes? il ne faut pas plus d'électoral officiel que de candidatures officielles... [1res bien! 1res bien l à gauche), et il serait, en effet, beaucoup moins dangereux pour la liherlé... [Interruptions à droite), pour la paix publique et pour le respect de l'autorité, d'avoir des candidatures officielles que de donner à l'autorité le droit de trier les électeurs; en un mot, il vaudrait mieux une autorité qui opprime les électeurs qu'une autorité qui les choisisse. [Applaudissements à gauche.)

M. Ernest Picard joignit ses efforts à ceux de M. .Iules Ferry et M. Brisson retira son propre amendement pour se rallier à celui que déposa M. Jules Ferry. Il était ainsi conçu : « Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication des listes. Elles seront jugées par une commission composée du maire et de deux membres du conseil municipal, désignés par le conseil. » Mais l'Assemblée, par iî.'li voix contre 321, rejeta l'amendement Jules Ferry : la cause néanmoins était gagnée, puisque l'adjonction des deux délégués du conseil municipal fut adoptée lors de la troisième lecture. D'ailleurs, la commission ne marchait pas précisément de triomphe en triomphe, car, dans la séance du 10 juin, l'Assemblée adopta, à une faible majorité, il est vrai (12 voix), l'amendement de M. Oscar de Lafayette au 1" paragraphe de l'article 5: il maintenait à 21 ans l'âge de l'électorat municipal que la commission voulait porter à 2ii ans.

Dans la séance du 11 juin1, après le rejet par 385 voix contre 2o4, d'un amendement de M. Lucien Brun et du marquis de Valfons (qui proposaient de conférer, en matière municipale, le suffrage à tous les pères de famille, quelle que fût leur fortune, et de ne le donner à ceux qui ne sont pas pères de famille que s'ils contribuent par l'impôt aux ressources locales) ; après le rejet, par 438 voix contre 127, d'un autre amendement du vicomte de Meaux, qui portait sur

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