Journal officiel du
plus formelles de la loi que vous avez l'aile: c'est une atteinte à la loi du 10 aoùl. [Humeurs et dénégations à droite et au centre droit. — Assentiment à gauche.) Nous y sommes pourtant condamnés. La nécessité d'ajourner
la session des conseils généraux ressort de ces faits, que personne ne conteste : d'une pari, les pouvoirs de la moitié f\r> membres tU^ assemblées départementales sont épuisés, et, d'autre pari, il es1 trop tard, à l'heure où nous sommes, pour les renouveler, dans quelque système électoral que l'on se place, de façon à pouvoir réunir les conseils généraux à la date obligatoire du 17 août. Même en usant des listes qui fonctionnent depuis trois ans, les délais légaux de la convocation et du second tour de scrutin s'y opposeraient absolument.
Votre commission s'est donc trouvée unanime pour accepter le principe de l'ajournement proposé. C'est à l'unanimité qu'elle préfère cette mesure à tout autre remède, à celui qui consisterait, par exemple, à proroger les pouvoirs des conseils actuels pour une session. Nous n'hésitons pas à dire que ce serait là, selon nous, le pire des expédients.
Mais votre commission s'est divisée sur l'époque, le caractère et les conditions de l'ajournement.
Le projet de loi qui nous a été présenté, le 10 juillet dernier, par le précèdent ministre de l'intérieur, porte, dans sa disposition principale, que la session qui devait s'ouvrir le 17 août sera ajournée jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé au renouvellement triennal de ces assemblées, sur les listes électorales dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874.
Dans ce système, dit l'exposé des motifs, la session aurait lieu dans le courant d'octobre.
Nous avons pensé qu'en tout état de cause la loi devait porter une date précise, et qu'il appartenait à l'Assemblée de fixer cette date.
Des explications qui nous ont été données, non par le ministre auteur du projet, dès lors démissionnaire, mais par M. le conseiller d'État directeur de l'administration départementale, et en dernier lieu par M. le général de Chabaud La Tour, ministre de l'intérieur, qui maintient le projet de son prédécesseur, il résulte que, dans l'opinion du Gouvernement, la prochaine session des conseils généraux pourrait s'ouvrir le
19 octobre, pour être légalement close le 18 novembre suivant. La majorité de votre commission n'a pas partagé cette confiance. Elle estime que la réunion des conseils généraux à une date aussi tardive ne saurait se concilier ni avec l'observation rigoureuse des prescriptions de la loi, ni avec l'intérêt départemental, ni avec le bon ordre financier. [Très bien! à gauche.)
A droite et an centre droit. — Pourquoi? pourquoi?
M. Jules Ferry. — A nos yeux, la question qui est soumise à l'Assemblée n'est ni politique, ni gouvernementale; elle est purement et exclusivement administrative, et nous devons la résoudre avec une pleine liberté d'esprit, sans aucune préoccupation de parti ni de personnes, et, passez-moi l'expression, par-dessus la tête des ministres actuels, qui héritent du projet de loi, mais qui ne l'ont pas fait.
La pensée d'appliquer au renouvellement triennal des conseils généraux la loi électorale que vous avez votée le 7 juillet dernier est assurément bien naturelle, c'est la première qui se présente à l'esprit, et plusieurs d'entre nous l'avaient admise à première vue. Mais s'il nous est démontré qu'elle n'est réalisable qu'au prix d'un trouble jeté dans les services, d'un préjudice sérieux pour les départements, et de toute sorte de difficultés administratives et financières, pourquoi s'y tenir avec obstination? [Humeurs à droite.)
Le système que le Gouvernement vous propose a un premier défaut : il n'est ni complètement légal, ni suflisamment pratique. En précipitant à l'excès toutes les actions administratives, il ne tient aucun compte ni du prévu ni de l'imprévu, il néglige tout ce qui constitue les frottements inévitables de la grande machine administrative ; les temps qu'il mesure sont si courts qu'il est impossible de s'y mouvoir ; en un mot, c'est une solution plus théorique que pratique, une solution sur le papier.
Nous ne voulons pas nous demander si le règlement des délais pour la confection des listes électorales ne s'est pas tout d'abord ressenti de cette humeur hâtive. Les listes préparatoires seront-elles prêtes au 9 août? Avec tant de commissions à nommer, tant de conseils municipaux à mettre en mouvement, tant de catégories d'électeurs à relever, à cette époque de
L'ASSEMBLEE NATIONALE. iil
l'année, peut-on espérer pour le 9 aoûl un travail sérieux, complot, régulier? On en pourrait douter: mais le l'ait est accompli, et nous devons prendre le décret sur la confection des listes tel qu'il est. Ce décret fixe au 27 septembre la clôture définitive des listes électorales. Dès lors, le problème se pose ainsi : Entre le 27 septembre, date de la clôture des listes, et le 19 octobre, date proposée pour la réunion des conseils généraux, est-il possible d'introduire les délais de rigueur qui résultent, soit de la loi du 10 août 1871, soit de la combinaison nécessaire des opérations des conseils généraux avec celles des conseils d'arrondissement ?
L'article 12 de la loi du 10 août 1871 règle en ces termes les délais nécessaires pour la convocation des collèges électoraux :
« Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. — Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date du décret, de convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. »
En supposant que le décret de convocation parût le jour même de la clôture des listes, l'application de cet article rejetterait au 18 octobre, au plus tôt, la réunion des collèges électoraux. Comment songer alors à ouvrir la session des conseils généraux le 19? Or, il faut que vous le sachiez, Messieurs, la date du 19 octobre est la date extrême dont, à la grande rigueur, l'administration des contributions directes puisse s'accommoder. L'administration des contributions directes ne peut accorder ni un jour, ni une heure de plus. Passé ce délai — qui reporte aux derniers jours de novembre le travail de la confection des rôles — elle ne répond pas de suffire à sa tâche.
Le Gouvernement objecte qu'il n'attendra pas la clôture des listes pour convoquer les électeurs, et qu'il se propose de convoquer le 18 septembre pour le 4 octobre.
La majorité de votre commission repousse énergiquement cette manière de voir ; c'est la clôture des listes qui, seule, constitue légalement et définitivement le collège électoral. [Dénégations sur divers bancs à droite et au centre droit. — Oui! oui ! très bien ! à gauche.) Comment pourrait-on convoquer t\c> collèges qui n'existent pas? La période électorale est instituée dans l'intérêt des candidats; en matière d'élections départementales, les listes électorales fournissent l'instrument à peu
près unique des candidatures ; la quinzaine franche ne peut courir qu'après les listes closes. Tous les précédents sont conformes, pas un n'est contraire, car nous ne pouvons accepter comme un précédent ce qui s'est passé en 1871 pour les élections municipales.
L'Assemblée a dû, dans les circonstances extraordinaires du mois d'avril 1871, ordonner que de nouvelles listes seraient dressées, et le même jour, 14 avril, le pouvoir exécutif a convoqué les électeurs municipaux pour le 30 avril. Mais l'analogie n'est pas même apparente, puisque la loi municipale, moins large que la loi départementale, n'a rien établi qui ressemble à une période électorale obligatoire.
Dans le système du Gouvernement, les électeurs sont convoqués à l'effet de nommer les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissements le 4 octobre.
Le second tour de scrutin aurait lieu le 11.
Du 11 au 19, « on pressera », nous a-t-on dit, les opérations des conseils d'arrondissement.
Nous n'avons pas besoin de rappeler à l'Assemblée que la première partie de la session des conseils d'arrondissement doit nécessairement précéder la réunion des conseils généraux (art. 39 de la loi du 10 mai 1838).
Non seulement ces conseils doivent délibérer sur les réclamations relatives au contingent de l'arrondissement et des communes dans les contributions directes, mais leur avis est nécessairement demandé dans plusieurs matières importantes, et notamment dans les questions de classement et de direction des chemins de grande communication. Leur session n'est donc pas, aujourd'hui surtout, une vaine formalité. Il y a des études sérieuses à faire, des délibérations à prendre ou à formuler. Le second tour de scrutin est le 11 octobre, il faut un temps pour le recensement, un délai pour les réclamations. Nous ne craignons pas d'affirmer que, même en réduisant de cinq jours à trois jours la durée de la session des conseils d'arrondissement, il est absolument chimérique d'espérer qu'une seule de leurs délibérations parviendra aux conseils généraux pour l'ouverture de leurs travaux.
Est-il besoin de démontrer que c'est là un grave désordre? que l'exécution de l'article 56 de la loi du 10 août 1871, qui
prescrit l'envoi, Imil jours à l'avance, du rapport du préfet aux conseillers généraux, est par là empêchée, et que le rapport lui-même, comme 1rs travaux du conseil général, échouent
devant des dossiers vides el dr> affaires en état d'instruction ? [Approbation à gauche).
Ces inconvénients sont graves, Messieurs; mais l'ajournement de la session des conseils généraux au 19 octobre serait, dans ses conséquences, plus fâcheux encore.
Voici les deux principales de ces conséquences :
Au lieu de trois mois qui devraient être laissés au ministère de l'intérieur pour régler, avant le 1er janvier, les budgets des départements, le ministère de l'intérieur n'aura qu'un mois, le mois de décembre. Au lieu des trois mois reconnus nécessaires à l'administration des contributions directes pour dresser les rôles des contributions, l'administration des contributions directes n'aura également qu'un mois. L'administration de l'intérieur peut-elle faire en un mois ce qu'elle a coutume de faire en trois? Elle s'en fait fort; mais elle n'oserait affirmer, malgré tout son bon vouloir, que la rapidité du travail n'en compromettra pas la qualité. [Mouvement divers.)
Quant à l'administration des contributions directes, elle refuse, nous l'avons déjà dit, d'accorder une heure au delà du 19 octobre. Dans ces limites, elle déclare qu'elle peut arriver à établir les rôles en temps utile. Qu'est-ce à dire, Messieurs? Non, à coup sûr, que les rôles seront émis dans le même délai qu'en temps normal. Nous avons longuement interrogé sur ce point M. le directeur général des contributions. Un retard est inévitable. En temps normal, les rôles de l'immense majorité des communes de France sont terminés au mois de janvier; ils peuvent entrer immédiatement en recouvrement. Les rôles d'un millier de grandes communes sont seuls, à dessein, réservés pour une époque un peu postérieure.
En 1871, les conseils généraux n'ayant terminé leur session que le 22 novembre, il n'y avait au 1er janvier que 1300U rôles d'émis. Le retard est donc certain. Faut-il prouver qu'il est fâcheux? Un retard dans l'émission des rôles, c'est un retard dans la rentrée des impôts. Aussi, tandis qu'au 30 juin 1873 il y avait dans les recouvrements du Trésor 68 centièmes de douzièmes en avance, tandis qu'en 1874 cette avance est de 76 cen-
tièmes, elle n'était, au 30 juin 1872, par suite du retard dans l'émission des rôles, que de 41 centièmes, et le déficit sur les trois premiers mois était beaucoup plus considérable.
Voix diverses au centre droit et à droite. — C'était à cause de la guerre ! — C'était à cause de la Commune !
M. Jules Ferry. — Est-il bon pour le Trésor de courir de nouveau celte aventure? Est-ce avec un budget en déficit qu'il convient de troubler, de gaîté de cœur, au préjudice certain de nos recettes, les habitudes régulières des contribuables? (Très bien! à gauche.) Et si le Trésor pouvait se résigner à ce retard dans ses rentrées, les départements qui n'ont pas de dette flottante, qui n'ont ni banquier ni crédit, qui ne vivent que des centimes inscrits à la cote du percepteur, peuvent-ils affronter sans trouble le déficit des premiers mois? (Très bien! très bien! à gauche.)
Nous pourrions, Messieurs, à ces considérations en ajouter beaucoup d'autres. L'expérience de chacun de vous complétera ce que cet exposé a d'incomplet. Nous vous disons en résumé :
Pesez toutes les diflicullés, tous les fâcheux effets du projet qui vous est soumis; pensez à ces administrations surmenées, à ce travail hâtif, à ce trouble profond de tous les rouages... (Exclamations à droite. — 7rès bien! très bien! à gauche), et demandez-vous s'il y a vraiment, dans cette affaire, un intérêt assez capital, une question politique assez haute pour motiver un si grand et si défectueux effort.
L'intérêt politique existerait, nous l'avouons, s'il était possible de reconnaître, entre la loi ancienne, la loi du 14 avril 1871 et la loi du 7 juin 1874, des différences profondes, fondamentales, s'il s'agissait de passer d'un système politique à un autre, d'un suffrage large à un suffrage restreint.
La dignité de la loi nouvelle, l'autorilé de l'Assemblée, l'intérêt de sa politique lui commanderaient alors de tenir pour nulles et non avenues les listes électorales dressées en vertu de la loi ancienne, de rompre ouvertement avec le passé et d'appliquer, coûte que coûte, la loi nouvelle. Mais en sommes-nous là. Messieurs? La loi du 7 juillet, et c'est là votre honneur, n'a pas ouvert une ère nouvelle ; elle n'a imaginé ni un principe nouveau, ni une nouvelle politique. Ce n'est pas une loi antilibé-
raie qui remplace une Loi Libérale : c'est, dans l'opinion du Gouvernement, comme dans La nôtre, une loi inoffensive- Mouvements en sens divers.) Il n'y aura, lout le fait pressentir, pas de différence entre les résultats des listes dressées sous l'empire de la loi nouvelle et ceux, des anciennes listes. A quoi bon, dès lors, troubler l'action régulière des lois et des habitudes? Pourquoi des dispositions exceptionnelles? Quel profil peut-il y avoir pour l'Assemblée à donner un nouvel exemple de celte instabilité législative, qu'exploitent avec tant de soin les ennemis des gouvernements parlementaires, instabilité qui ne saurait fortifier assurément l'autorité de la loi elle-même. {Très bien ! à gauche.)
Nous vous proposons en conséquence d'employer au renouvellement triennal des conseils généraux les listes actuellemenl existantes, qu'aucune disposition légale n'a abolies, et qui servent encore, en ce moment même, aux élections partielles des conseillers généraux. [Nouvelles marques d'approbation à gauche). Dans ce système, les collèges électoraux pourraient être convoqués pour le 23 août ; le second tour de scrutin aurait lieu le 30 août, et la session des conseils généraux pourrait s'ouvrir le lundi 14 septembre, pour être close légalement un mois après. C'est cette dernière date qui peut seule figurer dans une disposition législative. Jusque-là les bureaux des assemblées départementales et les commissions départementales restent naturellement en fonction. La chose est si évidente, qu'il ne nous a pas paru nécessaire de la spécifier dans le projet de loi.
Enfin, nous acceptons les articles 2 et 3 du projet du Gouvernement. L'article 2 va de soi : il dispose que les élections auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le remplacement des conseillers généraux ou des conseillers d'arrondissement qui n'appartiennent pas à la série sortante, auront lieu en même temps que les élections pour le renouvellement de cette série.
Quant à l'article 3, il tranche une controverse qui s'était élevée au sujet des élections des conseils d'arrondissement. La loi n'a dit nulle part que les élections des conseils d'arrondissement se feraient sur les listes municipales. 11 convient évidemment de les assimiler, sous ce rapport, aux élections départementales. Il convient aussi de leur appliquer expressé-
ment l'article 12 de la loi du 10 août 1871, qui limite la durée du scrutin à un seul jour.
Nous avons en conséquence l'honneur de vous proposer le projet de loi dont la teneur suit :
Art. 1er. La prochaine session ordinaire des conseils généraux de département, qui devait s'ouvrir le 17 août, est retardée jusqu'au 14 septembre prochain.
Les élections pour le renouvellement triennal des conseils généraux auront lieu sur les listes électorales dressées en exécution de la loi du 14 août 1871.
Art. 2. — Les élections auxquelles il y aurait lieu de procéder pour le remplacement des conseillers généraux ou des conseillers d'arrondissement qui n'appartiennent pas à la série sortante, auront lieu en même temps que les élections de cette série.
Art. 3. — Sont applicables aux élections du conseil d'arrondissement les articles 5 à 12 de la loi du 10 août 1871. (Applaudissements à gauche.)
Je prie l'Assemblée de vouloir bien fixer la discussion de ce projet de loi à jeudi prochain ; elle comprend le rapport intime qui existe entre les dispositions dont je viens de donner lecture et le projet de résolution relatif à la prorogation. [Oui! oui! — Appuyé!)
M. le Président. — II n'y a pas d'opposition?... (Non! non!)
La discussion sera mise à l'ordre du jour de la séance de jeudi.
Le jeudi 30 juillet1, on discuta les conclusions du rapport de M. Jules Ferry qui proposait d'employer pour le renouvellement triennal des conseils généraux les listes dressées en vertu de la loi du 14 avril 1871, ce qui eût permis de réunir les conseils généraux le 14 septembre. M. Daguenet demandait que les électeurs fussent convoqués pour le 4 octobre et que les conseils généraux ne fussent réunis que le 19 du même mois. Il objectait au système de la commission qu'on ne tenait pas compte de la loi du 7 juillet 1874, abrogeant celle de 1871, en vertu de laquelle les anciennes listes existaient. Ces listes anciennes étant annulées, les listes nouvelles ne devant être closes que le 27 septembre, et cela conformément à un décret, il paraissait impossible à l'orateur de faire les élections sur les listes anciennes, ressuscitées implicitement. Il se prononçait donc pour le projet du Gouvernement, qui tendait à transporter la session des