Journal officiel du
système qui a été exposé par M. Berl dans un très remarquable travail, système qui met la liberté à l'intérieur même de l'Université. » Au fond, il présentait beaucoup d'analogie avec les traditions de la vieille Université de Paris, donl les statuts <>M servi de modèle pour la constitution de l'université de Prague, vers la Qn du quinzième siècle, ci ensuite pour celle (le toutes les universités allemandes. Il se résume dans la liberté des murs. Si l'on proclamail en France la liberté îles cours, il j aurai! 2000 personnes qui enseigneraient, c'est-à-dire un nombre de professeurs bien plus grand que celui des professeurs «le l'Université. Dans le projel de loi élaboré en 1868 par le P. Captier el M. de Germiny, projel repris par La <■<> m miss ii m, de 1870 que présidait M. Guizot, el déposé par le comte Jauberl à la tribune de l'Assemblée nationale, on admettait cette liberté sans réserve1. Maintenant, La droite entendait la restreindre par des garanties telles qu'un minimum de vingt-cinq ans d'âge, un grade universitaire et un stage. .M. Laboulaye voulait bien exigei des professeurs libres ce minimum d'âge, mais la condition des grades lui paraissait inacceptable, car elle limilerait à deux ou I mis cents personnes le nombre de professeurs, et on n'en trouverait pas pour enseigner des matières spéciales, telles que le sanscrit, l'agriculture, etc. Quels débouchés trouveraient les jeunes gens doués delà vocation d'enseigner si les docteurs seuls pouvaient fonder une chaire ? Au surplus, l'orateur du centre gauche avait fini par distinguer clairement le but que poursuivait le parti clérical, mais la liberté lui paraissait une panacée suffisante contre l'ambition de l'Église, pourvu que cette liberté ne fût pas refusée à ses adversaires. «Il y a, s'erriail-il. dans le côté droit de cette Assemblée, un certain nombre de gens restés fidèles à la vieille monarchie. Il y en a beaucoup plus qui sont royalistes parce qu'ils sont catholiques et qui craignent de ne pas trouver dans la République une garantie pour leur croyance... Je n'estime pas qu'on puisse fonder un gouvernement en France si une partie de la nation se sent menacée... L'Eglise, il faut l'accepter. Il n'y a que trois procédés vis-à-vis de l'Église : il faut lui donner le pouvoir, il faut l'écraser ou il faut lui donner la liberté. » C'est à ce troisième procédé que s'arrêtait M. Laboulaye, et il concluait en ces termes : «Je dirai en finissant, : quand on a fouillé les vieux murs de Babylone, on a trouvé dans la fondation de ces murs, qui avaientdéfié le temps, les bagues et les joyaux que toutes les populations venaient y jeter comme symbole de leur piété et de leur patriotisme. Eh bien ! nous, qui établissons en ce moment les fondations de la République, jetons-y la justice et la liberté. »
Mais la droite montra immédiatement au profit de qui elle entendait démembrer le monopole de l'État. Après le retrait de l'amendement par lequel un é minent historien, M. Henri Martin, et
1. « La première liberté concédée d'après ce .projet de loi, disait le P. Captier, c'est la liberté des conférences et des cours. »
J. Ferry, Discours, II. 9
plusieurs de ses collègues (notamment MM. Garnot père et fils), réclamaient pour tous les Français la liberté de faire des cours ou conférences, individuellement ou collectivement, M. Chesnelong fit voter, dans la séance du 7 juin1, un amendement à l'article 2 du projet qui conférait aux diocèses, comme aux communes et aux départements, la faculté de fonder des établissements d'enseignement supérieur. C'était, comme le fit remarquer M. Robert de Massy, trancher la question si grave et si controversée de la personnalité des diocèses, sur laquelle le Conseil d'État avait émis des avis successifs et contradictoires2. Le lendemain, 8 juin, la gauche, par l'organe de M. Pascal Duprat, renouvela ses efforts pour établir la liberté individuelle de l'enseignement supérieur qu'avait promise l'Empire lui-même, au lieu de la liberté collective, qui ne pouvait profiter qu'aux associations religieuses ; mais l'Assemblée vota l'article 2 et subordonna à des conditions très restrictives l'ouverture de cours isolés, qui furent placés sous le coup des lois sur les réunions publiques. Elle repoussa même un amendement de M. de Pressensé, qui avait pour but de soustraire les cours isolés à l'interdiction de traiter des matières religieuses, formulée par l'article 1er de la loi du 10 juin 1868.
Le 10 juin3, M. Guicbard, à propos de l'article de la loi en discussion qui exigeait, pour la création des établissements d'enseignement supérieur, désireux d'obtenir la déclaration d'utilité publique, un avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, demanda la substitution à cette procédure d'un avis du Conseil municipal, par analogie avec la loi de 1825 sur la formation des congrégations religieuses, et il établit, une fois de plus, que la congrégation des jésuites profiterait presque seule de la législation nouvelle. L'orateur ne manqua pas de s'élever contre la morale de la puissante compagnie et rappela les arrêts des parlements qui l'avaient condamnée en 1594, 1761 et 1762, ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu en 1826 4. Mais la majorité ne tenait nullement à entraver