‹ Discours et opinions de Jules Ferry (volume 4)Chapitre 42 sur 60 · Journal officiel du 22 juillet · texte numérisé non relu

Journal officiel du 22 juillet

buaifc.au Gouvernement le droit de nommer tous les maires, à la condition de les prendre dans le sein des conseils municipaux. Cet amendement bien que défendu avec talent par MM. Grivart et Bocher, fut rejeté par une majorité de trente voix, et la haute Assemblée vota l'article 2, le plus important à coup sûr, qui conférait aux conseils municipaux le droit de nommer les maires et adjoints, sauf dans les chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton. Tout ce que les chefs de la droite purent obtenir, ce fut le rejet de l'article 3 du projet de la Chambre, d'après lequel, avant de procéder à l'élection des maires et dans le délai de trois mois, les conseils municipaux devaient être renouvelés. Enfin, le Sénat apportait au texte de la Chambre une troisième modification, de pure forme, qui se rattachait à l'article 4.

Retourné aussitôt à la Chambre, le projet sur les maires fit l'objet d'un court rapport de M. Jules Ferry, président et rapporteur de la commision. Ce rapport élait ainsi conçu ' :

Messieurs, le projet de loi relatif à la nomination des maires et adjoints, que vous avez adopté dans votre séance du 12 juillet dernier, vient d'être soumis au vote du Sénat.

Tout en acceptant le principe et les dispositions essentielles du projet, cette Assemblée y a introduit trois amendements.

L'article 1er du projet voté parla Chambre des députés consacrait l'abrogation totale de la loi du 20 janvier 1874.

Le Sénat n'a consenti à abroger que les articles 1er et 2 de cette loi, relatifs à la nomination des maires et des adjoints ; il se refuse, pour le moment, à porter la main sur l'article 3, qui régie une question d'attributions. Voici le texte de cet article :

Art. 3. — Dans toutes les communes où l'organisation de la police n'est pas réglée par la loi du 24 juillet 1867 ou par des lois spéciales, le maire nomme les inspecteurs de police, les brigadiers, sous - brigadiers et agents de police. Ils doivent être agréés parles préfets.

« Ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les révoquer. »

Le second amendement est beaucoup plus grave

Le Sénat repousse purement et simplement l'article 3 du projet de loi voté par vous, aux termes duquel le renouvellement des conseils municipaux devait, dans toutes les communes de la République, précéder l'élection des maires par les conseils.

1. Y. le Journal officiel du 2 octobre 1876. Séance du 11 août.

Nous croyons que le Sénat n'a pas rendu justice aux sentiments qui vous ont inspirécette disposition libérale. En prescrivant le renouvellement tics assemblées municipales préalablement à l'élection des maires, la Chambre des députés n'a pas cédé à un entraînement irréfléchi. Depuis cing mois. Messieurs, que vous êtes réunis, vous avez l'ait vos preuves de sagesse el de maturité. Le renouvellement préalable des conseils municipaux vous est apparu comme un acte de logique, de bonne politique, de confiance dans 1»' suffrage universel. Vous estimez que les élections municipales étaient désirées parle pays, et que le pays est assez calme, assez maître de lui. assez, sûr de l'avenir, sous l'égide de cette Constitution républicaine qu'il a ratifiée avec tant d'éclat, pour que cette satisfaction pût lui être donnée sans crainte de périlleuses agitations.

Nous regrettons, Messieurs, et vous regretterez avec nous, la détermination de l'autre Assemblée ; mais le fond de la loi est, à vos yeux comme aux nôtres, de trop haut prix; il est d'un trop grand et trop puissant intérêt de rendre à 33,000 communes sur 36,000, la pleine possession d'elles-mêmes, pour que nous ne vous conseillions pas de faire à l'esprit libéral et conciliant, qui est l'honneur de la Chambre des députés, ce dernier et pénible sacrifice.

Enfin, Messieurs, le troisième amendement est de pure forme : il ne peut faire difficulté.

Vous aviez dit dans l'article 4 : « La présente loi est applicable à l'Algérie. » Le texte voté par le Sénat ajoute une réserve formelle, portant sur les dispositions du décret du 27 décembre 1866, relatives à la nomination des adjoints indigènes musulmans. Ces dispositions sont contenues dans les articles 6 et 7 dudit décret. Dans les communes où la population musulmane est assez nombreuse pour qu'il y ait lieu de prendre à son égard des mesures spéciales, cette population est administrée, sous la surveillance des maires, par des adjoints indigènes. Ces adjoints, dont l'autorité ne s'exerce que sur leurs coreligionnaires, sont à la nomination du pouvoir exécutif.

C'est là une situation toute locale et exceptionnelle à laquelle la Chambre des députés n'avait évidemment entendu, en votant l'article 4, porter aucune atteinte.

Votre commission vous propose, à l'unanimité moins une

voix, d'adopter 1rs trois articles qui constitueront désormais le projet de loi et qui sont ainsi conçus :

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