DES CONSEILS MUNICIPAUX
C'est l'Assemblée constituante qui a tracé, la première, dans son mémorable décret du 14 décembre 1789, les grandes lignes d'une organisation des pouvoirs municipaux, conforme à la fois aux traditions françaises, au génie propre de notre pays et aux conditions nouvelles d'un État libre et démocratique. Cette organisation s'est simplifiée, précisée et pour longtemps fixée dans la loi du 21-23 mars 1831. Elle est caractérisée, d'une manière générale, par la constitution d'un corps municipal procédant entièrement de l'élection, et se divisant en deux pouvoirs : l'un qui délibère, l'autre qui exécute.
Ce régime est pratiqué, à des degrés divers, dans la plupart des États du
obtenu par M. Roger-Marvaise (contrairement à l'avis de M. Jules Ferry, qui faisait valoir cette considération que la loi devait parcourir toute la filière parlementaire avant les élections municipales),
continent. Le développement des institutions anglo-saxonnes a été tout différent; ces institutions nous offrent le spectacle d'une vie municipale intense, mais essentiellement fragmentée, dans laquelle les fonctions communales se répartissent entre un certain nombre de commissions spéciales, aussi diverses que les intérêts auxquels elles doivent pourvoir, et sans autre lien entre elles que le suffrage populaire dont elles sont issues. En Angleterre et aux États-Unis, le conseil municipal est l'attribut des grandes « mânes; partout ailleurs il n'y a ni unité dans la gestion, ni concentration dans le pouvoir : la règle est d'avoir autant de comités que la paroisse a de branches d'affaires. La consultation directe et constante des intéressés est la base de ce système.
La délégation constitue l'essence du nôtre. Le gouvernement de la commune française est représentatif et unitaire, à l'exemple du gouvernement de l'État; aux extrémités comme au centre, l'unité est le principe, la délibération d'une assemblée élue est la garantie. Les législateurs de notre grande Révolution avaient énergiquement subordonné, dans la commune comme dans l'Etat, le pouvoir exécutif au pouvoir délibérant ; le bureau, préposé aux mesures d'exécution, était essentiellement collectif, le maire n'en avait que la présidence ; le conseil municipal n'était lui-même qu'une section permanente, chargée de l'expédition des affaires courantes, et tenue d'en référer, pour tous les objets d'importance, à l'assemblée plénière de la commune, où les notables, élus en nombre double des conseillers, prenaient séance.
Les lois du Consulat abolirent « le Conseil général de la commune » et les administrations collectives. On ne s'en tint pas là : on raya d'un trait de plume le principe électif lui-même. Les conseillers municipaux et les maires furent nommés par les préfets. Pendant trente ans, il n'y eut plus d'institutions municipales en France. Quand la loi de 1831 vint renouer la tradition libérale, elle conserva néanmoins le cadre de la loi de pluviôse an VIII. Ce cadre est, en effet, plus simple, plus pratique que celui de l'Assemblée constituante, et il peut s'adapter tout aussi bien aux conditions de la vraie liberté. Le conseil municipal délibère, le maire exécute : la commune n'a pas besoin d'un organisme plus compliqué; la simplicité sied à cette constitution rudimentaire, origine et fondement de toute vie publique dans les pays libres. Innover serait difficile et ne parait nullement désirable.
.Mais, s'il convient de respecter les traits principaux d'une organisation communale que la pratique de plusieurs générations a consacrée, il appartient au gouvernement républicain de relever la dignité et d'accroître l'indépendance des assemblées municipales. La République ne doit les traiter ni en suspectes, ni en ennemies. Des conseillers municipaux délibérant à huis clos, sévèrement renfermés dans l'espace de quatre sessions réglementaires, assujettis, pour se réunir, même dans les cas d'urgence, au bon plaisir des sous-préfets; «les conseillers municipaux à qui l'on a pu imposer la collaboration et la présidence d'officiers municipaux pris en dehors d'eux; des conseils municipaux qu'on peut dissoudre arbitrairement, non pour les soumettre à une réélection à bref délai, mais pour les remplacer, plusieurs années durant, par des commissaires au choix de l'administration supérieure, de tels conseils peuvent figurer dans le cortège des gouvernements qui ne tolèrent des institutions représentatives que l'apparence, et du suffrage
un premier débal s'engagea sm- un amendemenl de M. Talandier, qui proposait « de supprimer dans le texte de la loi toul ce qui avait trait à l'intervention administrative du sous-préfel el à l'intervention judiciaire «lu Conseil de préfecture et du Conseil d'Étal •>. L'auteur de l'amendement soutint cette thèse que les sous-préfets el même les préfets étaient inutiles. Pour le moment, il voulait bien se contenter de la suppression des sous-préfets, ;i litre de premier pas; puis il critiqua la méthode suivie par la commission, el exprima cette opinion que l'on n'aurai! pas dû procéder à l'organisation des conseils municipaux avanl d'avoir réglé les attributions des conseils municipaux.
M. Jules Ferry répondit à M. Talandier, el les interruptions île la droite donnent quelque intérêt à ce' débat, bien qu'il se soit écarté de la question de l'organisation municipale:
M. le Président. — M. le rapporteur a la parole.
M. Jules Ferry, rapporteur. — Messieurs, je ne veux répondre que par un seul mot aux observations qui viennent d'être présentées...
M. LAitociiE-JotBERT. — J'espérais obtenir une réponse du Gouvernement à la question si grave et si sérieuse que je viens de poser ; son silence a lieu de m'étonner! (Mais non! à gauche.)
M. le Rapporteur. — Je disais, Messieurs, que je venais
universel que le mensonge; ils étaient à leur place dans la loi de 1855; ils seraient la dérision de la loi municipale que nous voulons faire.
En abrogeant la loi du 20 janvier 1874, vous avez commencé une œuvre de réparation qu'il faut poursuivre. Les maires imposés ont disparu, mais la loi qui autorise les commissions municipales, et qui en a fait pour la première fois, non un expédient passager, mais une institution permanente, la loi de 1855 subsiste, et, tant que cet arbitraire sera debout, on aura le droit de dire que la liberté municipale, en France, n'est ni sérieusement comprise, ni loyalement garantie.
Cette pensée fut aussi celle du Gouvernement, car il vous a soumis, sur la matière des commissions municipales, des dispositions qui suffiraient à marquer d'un caractère libéral le projet qu'il a rédigé.
Ces dispositions étant les meilleures et les plus importantes, à notre gré, de la loi nouvelle, nous avons tenu à vous les signaler d'une manière générale, comme une indication de l'esprit du projet de loi; plus loin, nous entrerons dans les détails, sur d'autres points, moins graves sans doute, mais qui touchent également à la liberté et à la dignité des assemblées municipales. Le projet du Gouvernement consacre des améliorations sérieuses. Il accorde aux conseils municipaux des facilités de convocation qui n"existaientpas; nous lui avons demandé de les étendre encore et il y a consenti sans effort. A la publicité des procès-verbaux, qui figurait dans le projet, nous avons ajouté la publicité des séances. Nous croyons, par ces diverses propositions, nous associer dans une sage mesure au mouvement lent, mais sûr, qui agrandit peu à peu la sphère des libertés locales: le premier pas à faire vers l'émancipation de la commune est d'affranchir d'une réglementation soupçonneuse l'autorité de ses élus.
répondre en quelques mots aux. observations de l'honorable M. Talandier, encore bien que ces observations eussent mieux trouvé leur place dans une discussion générale que dans une discussion des articles, et je dirai tout de suite à la Chambre pourquoi il ne nous est pas possible de suivre M. Talandier dans la voie où il veut nous entraîner.
L'honorable M. Talandier critique la méthode de la commission, et il lui en substitue une autre. Je crois que les critiques qu'il a adressées à notre méthode ne sont pas fondées ; je crois que la méthode qu'il vous propose est absolument impraticable. Qu'avons-nous fait, Messieurs, qu'a fait la commission au nom de laquelle je parle ? Nous avons divisé ce qui était susceptible de division et ce qui devait être présenté par portions à vos suffrages, afin d'aboutir en temps utile.
Vous savez quelle est la nécessité qui nous presse : nous aurons dans le courant de cette année, au mois de novembre prochain ou au mois de décembre, des élections municipales ; il faut d'ici là, Messieurs, que le nécessaire, que l'indispensable soil fait, c'est-à-dire qu'une loi, ayant subi toutes les lenteurs, les sages lenteurs de la procédure législative dans les deux Chambres, ait réglé les points que nous ne pouvons pas laisser en suspens; déterminé, par exemple, la durée du mandat des conseillers municipaux ; c'est là, Messieurs, un point capital dans une législation municipale, et c'est un point qui n'est résolu qu'à titre provisoire par la loi de 1871 qui est toujours en vigueur, tant que la loi délinitive n'a pas été promulguée. Il y a là une nécessitée absolue ; nous devons déterminer la durée du mandat qui va être donné au mois de novembre prochain par les électeurs municipaux. Il faudrait aussi, pour être tout à fait logique, déterminer les attributions de ces conseillers ; oui, en logique rigoureuse, l'observation de l'honorable M. Talandier est fondée ; il faudrait vous saisir de la loi d'attributions, en discuter avec vous les nombreux articles, et passer ensuite, selon l'enchaînement naturel des idées, aux matières que nous nous proposons aujourd'hui.
Mais nous risquerions de passer plusieurs mois dans ces études, et bien certainement nous n'aboutirions pas avant les élections de novembre prochain. Allons donc à ce qui est pratique, à ce qui est simple, contentons-nous de décider, à
LE MINISTERE JULES SIMON. .Ji7
cette heure, comment 1rs électeurs municipaux seront convoqués et quel sera le délai de convocation, de régler un certain nombre de points de procédure qui peuvent être améliorés, de ûxer la durée des conseils municipaux, de statuer enfin sur un point capital qui, celui-là, touche à 1'rssrnce, à la dignité même des conseils municipaux, je veux dire la question des commissions municipales. Et, de môme que vous avez, l'année dernière, rejeté avec énergie cette loi de 1874 qui portail au pouvoir municipal une atteinte profonde en permettant au Gouvernement de choisir (\t>* maires en dehors des conseils municipaux, nous vous engageons, avec la même urgence, à attaquer ce second et dernier vestige de l'empire dans notre loi municipale. (Réclamations à droite.)
Voix à droite. — Vous en avez fait usage au 4 septembre. M. Huon de Penanster. — Vous avez établi des commissions municipales partout !
M. le Rapporteur. — Il me paraît que c'est un singulier reproche qu'on adresse au Gouvernement du 4 Septembre de n'avoir pas légiféré sur les matières municipales, comme s'il avait eu le moyen de légiférer sur autre chose que sur les choses urgentes, et d'édicter des lois organiques !
Mais j'ai tort de vous suivre dans des récriminations qui ont été jugées cent fois et que vous reproduisez aujourd'hui, au milieu de l'indifférence universelle du pays. (Applaudissements à gauche. — Réclamations à droite.)
Et la meilleure preuve que vos attaques calomnieuses ou ridicules contre les hommes du 4 Septemhre n'avaient pas l'oreille du pays, ce sont les élections dernières et la présence même sur les bancs du Gouvernement d'un membre du Gouvernement du 4 Septembre. (Ajjplaudissements à gauche.)
Vous êtes donc jugés et condamnés. (Nouvelles réclamations à droite.)
M. le comte de Colbert-Laplac.e. — Vous avez violé toutes les lois au 4 septembre ! Osez-donc en appeler à la nation! {Exclamations à gauche.)
M. de la Biliais. — Vous avez supprimé les conseils généraux!
M. Clemenceau. — Mais montez donc à la tribune !
M. Robert Mitciiell. — Parler du 4 Septembre à la tribune pour le louer est un scandale. Le 4 Septembre est un crime et une honte ;
J. Ferry, Discours, II. 22
vous n'avez pas le droit de le réhabiliter à cette tribune. (Vives réclamations à gauche.)
M. I)i camp. — Mais souvenez-vous donc du 2 Décembre !
M. le Rapporteur. — Vous êtes jugés, je le disais, et condamnés. Je sais bien qu'on a vingt-quatre heures pour maudire ses juges, mais vous abusez du proverbe.
M. Robert Mitchell. — Nous ne les maudissons pas, ces juges-là: nous les méprisons. (Oh ! oh! — Bruit confus.)
M. Floquet. — C'est la nation qui vous a méprisés et qui vous a renversés ! Vous êtes tombés devant le mépris public !
M . Viette. — Mais M. Robert Mitchell lui-même a condamné l'empire. (Applaudissements et rires à gauche et au centre.)
M. Robert Mitchell. — Je donne un démenti formel à votre assertion : je n'ai jamais condamné l'empire.
M. Viette. — J'ai votre brochure! Je vous l'apporterai! (Nouveaux rire* à gauche.)
M. le baron de Septenville. — Les hommes du 4 Septembre n'ont jamais voulu consulter la nation !
M. Robert Mitchell, s'' adressant à la gauche. — Je répète que je n'ai jamais condamné l'empire. J'ai donné un démenti à votre assertion et je le maintiens ! (Agitation.)
M. le Président. — M. Mitchell, je vous prie de ne pas interrompre ainsi, je serai obligé de vous rappeler a l'ordre.
M. Robert Mitchell. — On me calomnie ; j'ai bien le droit de donner. un démenti à la gauche tout entière et à chacun de ses membres en particulier.
A gauche. — On vous apportera votre brochure!
M. Viette. — Oui, je vous l'apporterai ; je m'en charge !
M. le Président. — Monsieur Robcrl Mitchell, je ne puis pas laisser passer des expressions comme celles que vous venez d'employer...
M. Robert Mitchlll. — Je le regrette infiniment, mais je répète que je donne un démenti à la gauche tout entière et à chacun de ses membres en particulier.
M. le Président. — Monsieur Mitchell, je vous rappelle à l'ordre ! (Très bien ! 1er* bien!)
M. Robert Mitchell. — Je demande la parole sur le rappel à l'ordre.
M. le Président. — Si vous ne rentrez pas dans l'ordre et si vous continuez à interrompre, je serai obligé de consulter la Chambre sur une répression plus sévère. (Très bien ! très bien .')
M. Robert Mitchell. — A votre aise ! (Exclamations et murmures à gauche et au centré:)
M. le Président. — Non, Monsieur, ce ne sera pas à mon aise, mais ce sera selon mon devoir et selon la justice. (Appprobation sur un grand nombre de bancs.)
Il n'est pas possible que je laisse prendre i*'i ;'i an membre de la Chambre une attitude comme celle que vous vous arrogez ! Très bien ! très bien '. Vifs applaudissements.
M. Robert Mitchell. - - Je ne peux pas me laisser insulter par La gauche !
Un membre à gauche. — Taisez-vous donc, à la fin ! [Rires à gauche.)
M. le Rapporteur. - Il serait très fâcheux que des déliais sérieux dégénérassent d'une pareille façon.
Un membre à droite. — Vous l'ave/, fait exprès !
M. le Rapporteur. — Comment 1 nous l'avons fait exprès? Qui est-ce qui a parlé du 4 Septembre?
M. le comte de Colbert-Laplace. — Qu'est-ce qui a accusé l'empire !
M. le Rapporteur. — Accusé l'empire ! Messieurs, tant que j'aurai un souffle, un cœur dans la poitrine, j'accuserai l'empire d'avoir perdu mon pays, d'avoir corrompu le suffrage universel. [Applaudissements à gauche.)
M. le comte de Colbert-Laplace. — C'est vous qui avez refusé de consulter le suffrage universel.
M. le Président. — Monsieur, n'interrompez pas !
M. le Rapporteur. — Ce qu'il faudrait, Messieurs, venir faire, à la tribune, au lieu de lancer de sa place des injures à tout le monde, ce serait de défendre la loi de 1855 et l'institution des commissions municipales. Voilà un débat sérieux, digne de vous et de votre talent. (Interruptions et rumeurs à droite.)
M. le comte de Colbert-Laplace. — Vous n'avez jamais voulu consulter le pays ! Vous avez désorganisé l'armée !
M. le Président. — Monsieur de Colbert, je vous rappelle à l'ordre.
Vous pouvez demander la parole pour combattre l'opinion de l'orateurj mais vous ne pouvez pas interrompre sans cesse comme vous le faites depuis un instant.
M. le comte de Colbert-Laplace. — Nous sommes bien obligés de protester...
M. le Président. — Pas de cette façon. On peut exprimer des opinions contraires à celles d'un orateur, mais c'est à la tribune qu'on doit le -faire et non pas de sa place par des interruptions.
M. Robert Mitchell. — Je demande la parole.
M. le Rapporteur. — Je veux rester dans le sujet, et je tâche d'y ramener des adversaires trop enflammés. (Sourires approbatifs à gauche et au centre. — Rumeurs à droite.)
Eh bien, je vous dis posément, et sans aucun emportement,
qu'il est impossible de nier que l'institution des commissions municipales soit l'œuvre de l'empire; que la loi de 1852 et celle de 1855 sont la négation même des libertés municipales. [Très bien ! très bien !)
Je dis que les conseils municipaux que le pouvoir exécutif peut dissoudre et remplacer, pour un temps égal à leur durée, par des commissaires choisis par lui, et non élus par le peuple, ne sont pas des conseils municipaux sérieux et libres ; je dis que le pouvoir qui a fait cela, se riait de la liberté municipale, et qu'il suivait, là comme ailleurs, la tradition du premier empire qui, plus osé, s'était purement et simplement contenté, pour tout régime municipal, de remettre la nomination directe des maires et des conseillers au Gouvernement, et qui appelait, cela des conseillers municipaux!... {Approbation à gauche et au centre.)
M. Ganiyet. — Vous avez conservé vous-même les commissions municipales.
M. le Rappoeteur. — Nous verrons cela quand nous arriverons à l'article où il en est question; mais, dés à présent, je vous réponds que nous ne les maintenons pas ; nous les remplaçons par quelque chose de tout provisoire et de parfaitement inoffensif. [Rires ironiques à droite.)
Un membre à droite. — Toujours du provisoire !
M. le Rapporteur. — Vous vous méprenez sur ma pensée. Nous n'apportons pas ici des dispositions provisoires. Je dis que notre projet, en cas de dissolution du conseil municipal, institue un organisme tout à fait provisoire et tout à fait inoffensif, qui pourvoit à l'expédition des affaires les plus urgentes, jusqu'à ce que le délai, qui est au maximum de six mois, soit écoulé, et que l'on puisse faire appel aux électeurs, derniers juges du conflit. (Très bien! à gauche.)
Il n'y a aucun rapport entre ces commissions municipales,
qui sont véritablement des administrations provisoires, dans un
interrègne auquel il peut être nécessaire de pourvoir, et les
commissions municipales dont vous restez les inventeurs et ies
éditeurs responsables. (Très bien! très bien! à gauche.)
M. Léopold Faye. — Elles n'ont pas tous les pouvoirs des conseils municipaux.
M. le Rapporteur. — J'ai donc raison de dire qu'il y a
LE MINISTERE IULES SIMON. ::il
urgence à faire disparaître de nos lois ce dernier et plus criant vestige «lu régime que le pays a condamné. Voilà pourquoi nous vous avons présenté un projet de loi détaché de l'ensemble; nous \ avons ajouté les règles relatives aux assemblées
des conseils municipaux, à leur façon d'être convoqués ou de se convoquer eux-mêmes, à la publicité de leurs procès-verbaux, à la tenue et la publicité de leurs séances ; tous ces points, je
l'ai dit dans mon second rapport, — et je trouve que l'honorable M. Talandier a été bien sévère pour le rapporteur en le taxant, à cet égard, d'inconséquence, — tous ces points peuvent être réglés, sans entrer dans la discussion des attributions ellesmêmes. Est-ce que ce n'est pas évident ? Est-ce que nous avons besoin de savoir jusqu'à quel point la tutelle administrative pourra être allégée dans la loi définitive que nous préparons et qui sera conforme aux principes démocratiques et républicains du nouveau Gouvernement? Est-ce que nous avons besoin desavoir si la tutelle administrative sera plus ou moins allégée pour régler les points que je viens de signaler?
Mais, Messieurs, c'est le premier pas dans la voie des allégements que de rendre aux conseils municipaux leur dignité, leur indépendance, que de leur rendre, ou plutôt de leur conférer pour la première fois le caractère d'assemblées indépendantes* de pouvoir délibératif, en les rendant maîtres de la publicité de leurs séances, en leur donnant le droit de se convoquer eux-mêmes par l'organe du maire qui les préside, qui est souvent leur élu, et qui, j'espère, sera toujours leur élu, aux termes de la loi définitive que nous aurons l'honneur de vous présenter un peu plus tard. {Très bien ! très bien !)
Oui, Messieurs, nous voulons que les conseils municipaux constituent désormais un véritable pouvoir délibératif, au lieu d'en faire je ne sais quels délégués administratifs, chargés d'une besogne rigoureusement limitée, n'ayant ni le pouvoir de disposer de leur temps, ni la latitude d'ouvrir leurs porte- au public. Et ce sont là, évidemment, des points qu'on peut régler sans se préoccuper des nombreux détails de la loi d'attributions, que nous ne pouvons pas, je vous le répète, vous présenter aujourd'hui, parce que le temps nous fait défaut.
Ce sont là, il me semhle, des motifs qui justifient pleinement la méthode que nous avons suivie.
342 DISCOUBS DE JULES FEBBV.
Quant à celle que nous propose l'honorable M. Talandier...
M. Talandier. — Mais je n'en propose aucune ; j'accepte la vôtre, je m'y soumets par la force des choses ; je fais des amendements.
M. le Rapporteur. — Permettez-moi de dire que la méthode que vous avez indiquée et que vous vous proposez d'appliquer en la faisant pénétrer dans la discussion des articles...
M. Talandier. — Par voie d'amendements.
M. le Rapporteur. — .... n'est pas pratique, quoique très réglementaire. Vous ne nous trouverez pas en face de vous comme des adversaires sérieux et prêts à discuter dans les formes, quand vous nous soumettrez ici des amendements tendant, les uns à supprimer les sous-préfets, les autres à supprimer les préfets et les conseils de préfectures, d'autres encore à supprimer le Conseil d'État.
Je déclare qu'en ma qualité de rapporteur de la commission, je resterai. absolument muet sur toutes ces questions, parce que ce n'est pas ici le lieu ni de discuter l'institution des souspréfectures, ni d'examiner s'il est vrai, comme l'a dit M. Talandier, que l'institution des préfectures soit incompatible avec le régime républicain. C'est encore moins le moment d'étudier la grande question des juridictions administratives.
J'ai connu, dans mon extrême jeunesse, une méthode dont on parlait beaucoup alors, la méthode Jacotot. Elle se résumait ainsi : Tout est dans tout. 11 y avait du vrai là-dedans, mais la méthode n'était pas pratique, et l'honorable M. Talandier me semble, en cette affaire, trop disciple de Jacotot. [On rit.)
Nous ne pouvons pas discuter, je le répète, à propos des conseils municipaux, l'institution des sous-préfets, la question du contentieux administratif, l'organisation tout entière de l'État. H faut prendre les choses par fragments, comme la nature et la nécessité nous les présentent. (Marques générales d'approbation.)
A la suite de ces observations, M. Talandier n'insista pas sur la disposition générale qu'il avait présentée, et les trois premiers articles de la loi furent adoptés, après le rejet d'un amendement du même M. Talandier qui consistait à substituer le délai de vingt jours à celui de dix jours pour la convocation des électeurs municipaux. La Chambre vota ensuite les articles du projet jusqu'au titre II et maintint la discussion à l'ordre du jour du lundi 7 niai.
Dans cette séance1, on aborda le titre deuxième dont la première section visaitla composition des conseils municipaux. L'article 20, l'un des plus importants de la loi, était ainsi conçu: « Le corps municipal
de chaque commune se compose de conseillers municipaux, du maire ou d'un ou de plusieurs adjoints. L<'* fonctions des maires, des mljnints il tira m/irrs uiciiilircs <ln <;,rps municipal sont gratuites. » M. Talandier proposait sur cet article l'amendement suivant : « Les communes sont gérées par des conseils municipaux qui élisent dans leur sein un maire et un ou plusieurs adjoints. » Et quantau deuxième paragraphe, qui établissait la gratuité des fonctions municipales, il en proposait la suppression pure et simple. Au fond, l'auteur de l'amendement voulait abroger la loi récente qui donnait au Gouvernement la nomination des maires des chefs-lieux, se procurer l'occasion de critiquer les choix du ministère, et rompre une lance en laveur du prolétariat qui, suivant l'orateur, était écarté du mandat municipal parle principe de la gratuité.
M. Jules Ferry combattit l'amendement dans les termes suivants :
M.- Jules Ferry, rapporteur. — Messieurs, il y a deux parties dans l'amendement de l'honorable M. Talandier : l'une, à mon avis, est tout à fait hors de propos et en dehors de la matière qui vous est soumise ; l'autre, au contraire, soulève une question sérieuse et sur laquelle je vous demanderai la permission de m'expliquer brièvement.
Je ne crois pas, Messieurs, que nous soyons en ce moment saisis de la question de la nomination des maires. Si vous avez pris la peine de lire le rapport que j'ai eu l'honneur de déposeï au nom de la commission, vous avez vu que la question de la nomination des maires, conformément aux résolutions que vous avez prises l'année dernière, en votant la loi provisoire du mois d'août, doit être liée à la question des attributions des maires, car la Chambre a souverainement décidé à cette époque que les deux questions étaient connexes et ne seraient pas étudiées séparément. Aussi ne se trouve-t-il, dans le projet que nous avons soumis à la Chambre, rien qui touche ni de près, ni de loin, rien qui engage en aucune façon, ni directement, ni indirectement, la question de la nomination des maires.
Je vous disais même incidemment, samedi dernier, que, dans la pensée de la commission, dans sa ferme espérance, dans sa pleine conviction, dès à présent connue, c'est la solution la plus libérale, celle que vous souhaitez tous, qui vraisemblablement