V. le Journal officiel des 11-12 mai
labouré depuis assez longtemps pour nourrir cette importation exotique. (Très bien! au centre.)
« Mais prenez alors trois ans ! » s'écrie M. Georges Perin. Je vais dire à la Chambre pourquoi la commission a adopté le terme de quatre ans. On nous invite à adopter celui de trois ans comme une transaction. Eh bien, je crois que la véritable transaction c'est quatre ans, et voici pourquoi : l'article que nous vous proposons tranche une question des plus importantes du régime municipal ; il la tranche dans le sens de l'opinion dominante dans cette Chambre, car, jusqu'à présent, aucun amendement ne s'est produit réclamant pour les conseils municipaux le système du renouvellement partiel, qui figurait pourtant dans le projet du Gouvernement. Je crois qu'il y a ici une grande, une forte majorité pour le renouvellement intégral; seulement, à cette majorité qui désire aboutir et qui ne veut pas s'exposer à se voir renvoyer celte loi municipale modifiée d'une façon profonde par l'Assemblée avec laquelle nous devons collaborer, à cette majorité je viens dire : Prenez garde ! vous allez vous trouver en présence des partisans du renouvellement partiel, de ceux qui disent, non sans quelque raison : Il n'y a pas de conseils municipaux capables, gérant bien les affaires des communes, sans un certain esprit de suite, sans une certaine tradition.
C'est là une nuance qui a complètement échappé à l'honorable M. Talandier, ainsi qu'à mon honorable collègue M. Perin. Le renouvellement fréquent, qui peut être défendu dans l'ordre politique, n'est pas avantageux à la gestion des affaires municipales. La nuance, la voici : c'est que les affaires municipales ne s'apprennent pas en un jour. Les grands intérêts politiques du pays.... (Interruptions.)
Un membre. — Cela demande une heure!
M. le PiApporteur. — Les grands intérêts politiques du pays, ces intérêts sur lesquels une grande nation qui se gouverne elle-même est appelée incessamment à se prononce]", saisissent au contraire tout le monde à une heure donnée ; c'est à ce point de vue que la fréquence des élections législatives peut être défendue. On peut dire que la politique du pays se compose de questions de l'ordre le plus général, que tout le monde perçoit, sur lesquelles tout le monde a un avis, et dans
LE MINISTERE JULES SIMON. -Jô.ï
lesquelles l'avis de la majorité doit prévaloir; mais ici, Messieurs, le cùlé gestion d'affaires L'emporte de beaucoup sur le côté politique, et c'est par-dessus (oui îles conseillers municipaux, bons gérants d'affaires que nous devons nous attacher à former.
Permettez-moi de vous dire que cela esl surtout précieux, nécessaire, au point de vue de l'intérél républicain et pour l'avenir des conseils municipaux républicains eux-mêmes. Il est visible que le pouvoir municipal est en train de passer des mains de ceux, qui le détenaient depuis longtemps, des mains de ceux qui s'appellent encore les classes dirigeantes, aux mains de ceux qu'il est convenu d'appeler les nouvelles couches sociales; sous ces deux formules, toutes les deux exagérées, il y a évidemment le signe, le sens d'une révolution profonde qui n'est pas autre chose que la démocratie elle-même. Vous avez, en effet, changé l'assiette du pouvoir en France, mais vous avez surtout changé l'assiette du pouvoir dans les communes. Faisons donc en sorte que les nouveaux détenteurs du pouvoir communal se montrent aussi bons gérants des affaires municipales que les anciens; et, pour cela, laissons-leur le loisir d'apprendre les affaires municipales.
Je sais très bien que les nouveaux détenteurs des pouvoirs locaux ne se sont pas montrés inférieurs aux anciens; j'estime, par exemple, que les conseils généraux, qui ont été profondément transformés depuis cinq ans par l'arrivée des nouveaux venus de la démocratie, ont fait aussi bien les affaires des départements que ceux qu'ils avaient remplacés.
Un membre à gauche. — Ils les ont mieux faites !
M. le Rapporteur. — Il faut que cela ne puisse être contesté, Messieurs, que les affaires des communes, livrées à ces mains nouvelles, soient aussi bien menées qu'elles pouvaient l'être sous le règne des anciennes influences. Laissez donc aux nouveaux arrivants dans la vie publique le temps de s'initier aux affaires, à ces affaires locales dont le maniement ne s'apprend pas en un jour. Enfin, n'oubliez pas que nous n'avons pas devant nous table rase, et que ce n'est pas aux partisans du renouvellement annuel, à l'américaine, que nous allons avoir à faire. Bien au contraire, le projet, adopté par vous, va rencontrer dans une autre Assemblée une opinion
J. Ferry, Discours. IL ~i
forte, qui n'a ici qu'une faible minorité, celle qui tient pour le renouvellement partiel des conseils municipaux, en vue (rassurer dans la gestion des affaires communes l'esprit de suite sans lequel aucune affaire importante ne peut bien se faire dans un pays.
Pour faire accepter notre œuvre par les partisans du renouvellement partiel, la fixation à trois ans de la durée du mandat municipal est insuffisante : elle ne fait pas la part assez large aux arguments qu'on ne manquera pas de tirer de ce besoin d'esprit de suite et de continuité qui est si légitime, et de la nécessité d'opposer une certaine résistance intelligente à la mobilité naturelle de l'État démocratique. Acceptez donc le délai de quatre ans.
Je crois qu'en vous le proposant, nous avons fait une chose sage, une chose républicaine, une chose favorable à la continuation de ce grand mouvement dont je m'applaudis plus que personne et qui tend à faire passer le pouvoir municipal des mains de ses anciens détenteurs aux mains de la République et tle la démocratie nouvelle. (Très bien! très bien! — (Vive approbation au centre et sur divers bancs à gauche.)
M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement de M. Talandier, qui consiste à substituer, dans l'article 38, les mots « trois ans » aux mots « quatre ans ».
(La Chambre consultée n'adopte pas l'amendement.)
Une intéressante discussion s'ouvrit dans cette même séance du 11, entre le rapporteur et M. Roger-Marvaise, le savant avocat au Conseil d'État, sur le droit de suspendre les conseils municipaux pour un mois, que le projet de la commission (art. 41) accordaitaux préfets. M. Roger-Marvaise refusait d'accorder ce droit aux préfets, et admettait seulement que le Président de la République fût autorisé à dissoudre les conseils municipaux par décret rendu en conseil des ministres. M. Jules Ferry répondit ainsi qu'il suit aux observations, d'ailleurs très fortes, de l'honorable auteur de l'amendement:
M. le Rapporteur. — Il semblerait, à entendre mon honorable collègue et ami M. Roger-Marvaise. que la commission, •en vous proposant le maintien d'une disposition qui n'est pas aussi nouvelle dans nos lois qu'il veut bien le dire, — je le montrerai tout à l'heure, — a commis une action bien noire. bien contraire au libéralisme qui l'anime, et dont, je crois, elle a donné des preuves palpables dans la préparation du projet de loi qui vous est soumis. (Très bien! 1res bien!)
L'honorable M. Roger-Marvaise exagère tout dans cette question, qu'il me permette de le lui dire. Il ne vous a point dit avec exactitude quelle étail l'origine de la disposition que
nous vous proposons, et il a prof lément altéré la pensée
dans laquelle nous vous l'avons soumise.
M. Roger-Marvaise. — Je demande la parole.
M. le Rapporteur. — Il serait, Messieurs, bien fâcheux pour la disposition que nous vous proposons qu'elle eût pour père le Gouvernement impérial; oh! ce serait un vrai grief, et je désespérerais de la faire triompher des conséquences d'une semblable paternité. (Interruptions à droite.)
Cela ne vous étonne pas?
Un membre à droite. — Nous sommes enchantés de vous entendre parler ainsi.
M. le Rapporteur. — Aussi, je veux d'abord vous dire que nous ne sommes pas ici une commission qui a accepté à la légère et sans bénéfice d'inventaire la succession d'une loi de l'empire.
Le principe de la suspension des conseils municipaux, dans des cas qui sont à déterminer, date de la constitution des municipalités elles-mêmes.
Il faudrait pourtant, Messieurs, ne pas toujours nous figurer que nous vivons sous le gouvernement absolu; il faudrait nous habituer à penser que, dans l'avenir, pour lequel nous légiférons, nous n'assisterons pas éternellement à la lutte des ministères de combat et des municipalités indépendantes. Il ne faut pas perdre de vue qu'en même temps que vous constituez le pouvoir municipal, vous avez le ferme dessein de ne pas permettre que le pouvoir municipal empiète sur le domaine du Gouvernement républicain. [Approbation sur plusieurs bancs. — Mouvements divers.)
M. Georges Perin. — Ce n'est pas cela qui est à craindre !
M. le Rapporteur. — C'est pour cela qu'il n'y a personne ici qui ose soutenir qu'en aucun cas les conseils municipaux ne peuvent être dissous; c'est pour cela que M. Roger-Marvaise lui-même, dans un amendement qui figure sur la même feuille de papier que celui qu'il vient de développer devant vous, maintient en propres termes le principe de la suspension des
conseils municipaux par le pouvoir exécutif. Et en cela, Messieurs, mon honorable collègue est en conformité avec toutes les traditions législatives de notre pays.
Non, Messieurs, le droit de suspension, comme celui de dissolution, n'est point une invention du Gouvernement impérial. Le Gouvernement impérial en a fait un abus abominable, il en a aggravé les conséquences... [Interruptions à droite.)
M. Laroche-Joubert. — Est-ce pour ramener le calme que vous parlez ainsi ?
M. le Rapporteur. — ... il a supprimé toutes les garanties dont ce droit supérieur était entouré. Mais le droit lui-même doit être maintenu.
Vous demandez d'où il dérive, où il a pris naissance? C'est dans la loi du 15-27 mars 1791.
Voulez-vous écouter la lecture de l'article 8 de cette loi ?
« Tout corps administratif ou municipal qui publiera ou fera parvenir à d'autres administrations ou municipalités des arrêtés ou lettres provoquant h la résistance à l'exécution des arrêtés ou des ordres émanés des autorités supérieures, pourra être suspendu de ses fonctions. »
Et l'article 9 :
« Aucune municipalité ne pourra, sous la même peine de suspension, publier, faire afficher ou persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du département ou du district, ou manquant à la subordination prescrite par la loi à l'égard de l'administration supérieure. »
Voilà la loi de 1791.
Vient ensuite la Constitution directoriale. Ce n'est pas une tradition impériale, c'est une de nos meilleures parmi les traditions républicaines.
« Art. 193 de la Constitution de l'an III. — Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres. En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures. »
Art. 194. — Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois et aux ordres des autorités supérieures, et les administrations de
département ont le même droit à l'égard des membres dos administrations municipales. »
Et alors vous ne vous étonnez pas de retrouver dans la loi de 1831, qu'on invoquait tout à l'heure et qui, disait-on, n'avait pas eu la conception de ce droit monstrueux de suspension, un article 30 ainsi conçu :
« Si un conseil se mettait en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils, ou publiait des proclamations ou adresses aux citoyens, il serait suspendu par le préfet, en attendant qu'il eût été statué par le roi. »
C'est cet article que la loi de 1855 a repris, et c'est le principe de cet article que nous avons introduit dans celui qu'on discute en ce moment.
Maintenant, où est donc la divergence entre l'honorable M. Roger-Marvaise et nous? Il ne lui est pas permis de dire, il me semble, que cette divergence porte sur le principe de la suspension, puisqu'il admet expressément que, lorsqu'un conseil se met en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils, ou publie des proclamations, des adresses, il doit être immédiatement suspendu par le préfet. Et pourquoi, en effet, faut-il qu'il soit immédiatement suspendu? C'est à cause de la gravité de l'attaque et de l'urgence de la répression.
Vous me direz, et l'objection se présente naturellement : — Mais, dans ce cas-là. on dissoudra le conseil municipal! Pour dissoudre le conseil municipal, il faut mettre en mouvement les pouvoirs les plus élevés de l'État. Il faut que le conseil des ministres délibère, que le Gouvernement, dans sa plus haute acception, intervienne. Vous pouvez être, — et c'est pour des cas pareils et non pour d'autres que nous avons maintenu le principe de la suspension, — vous pouvez être en présence d'un conseil municipal dont les actes factieux, se multipliant de jour en jour, soient un véritable danger pour la paix publique. [Exclamations ironiques à droite.)
M. Georges Perin. — C'est le système de l'empire! Plusieurs membres à droite. — Et la liberté, qu'eu faites-vous?
M. le Rapporteur. — Quelle est celte façon d'argumenter? Est-ce que vous niez, est-ce que l'histoire ne nous montre pas que, sous la République, il peut y avoir des conseils municipaux factieux? Est-ce qu'il ne peut pas y en avoir demain?
{Interruptions diverses.) Est-ce que vous pouvez répondre, vous, monsieur Perin, qu'il n'y aura jamais dans notre France, si facile à enflammer, un conseil municipal publiant des adresses, se mettant en insurrection contre la République, gouvernement légitime du pays?
Un membre à droite... et criant : Vive l'empereur!
M. Georges Perin. — Dans ce cas, vous pouvez le dissoudre!
M. le Rapporteur. — C'est précisément à quoi je réponds : avant de dissoudre, il faut que vous puissiez fermer la porte à la violation de la loi. Si un conseil municipal factieux devenait le foyer d'une véritable insurrection, d'abord morale et bien vite matérielle, contre le Gouvernement de la République, il faudrait que le préfet pût le suspendre du jour au lendemain, et en fermer les portes sans tarder d'une heure. {Mouvements en sens divers.) Oui, Messieurs, je le dis avec une conviction profonde, c'est là une nécessité de gouvernement, une arme nécessaire ; je parle à (\r> républicains, à des hommes qui ne sont pas résigngs à former éternellement un parti d'opposition et qui veulent former un gouvernement républicain incontestable et incontesté. Mais ce gouvernement peut être attaqué par des factions diverses; il faut opposer à des actions factieuses des mesures énergiques et promptes, que seuls peuvent ordonner à temps les agents placés sur les lieux.
C'est pour cela que nous en avons confié l'exécution au premier des fonctionnaires locaux, à celui qui représente directement le Gouvernement central. Le préfet pourra suspendre, mais nous réduisons à un mois la durée de la suspension, afin qu'il en soit référé immédiatement au pouvoir central, qui dira, dans le mois, s'il y a lieu de dissoudre, ou si, au contraire, on peut attendre, d'un mois de réflexion, une obéissance plus stricte à la loi et l'abandon d'une politique anarchique et périlleuse.
M. le comte de Douville-Maillefeu. — C'est cela!
M. le Rapporteur. — C'est à ce même point de vue. Messieurs, que l'honorable ministre de l'intérieur qui a présenté ce projet de loi, M. de Marcére, a défendu son projet contre nous, dans la commission, contre les arguments mêmes que vous venez de faire valoir, monsieur Roger-Marvaise, et qui se présentaient tout naturellement à des esprits libéraux, à des
esprits tout remplis des funestes souvenirs de l'administration impériale. [Assentiment sur divers bancs à gauche. — Réclamations et rires ironiques à droite.)
M. Garnier. — Vous êtes plus autoritaire que l'empire en ce moment.
M. Larochk-Joibert. — Quelle nécessité de prononcer des paroles blessantes "? Si vous voulez obtenir le calme de ce côté de la Chambre (la droite), ne la provoquez pas constamment, ainsi que vous le faites !
M. le Rapporteur. — Messieurs, l'honorable M.deMarcère, répondant précisément à cet argument que l'on produisait tout à l'heure : les conseils factieux, on les dissoudra! l'honorable M. de Marcère répondait : Mais vous rendez les dissolutions plus fréquentes en supprimant la faculté de la suspension; celte dernière ressource vous laisse précisément un moyen terme, un peu de temps, et souvent il suffit d'un peu de temps pour apaiser les esprits; il suffit, dans notre France, d'un bon conseil venant de haut, venant de ceux qui peuvent le donner, pour changer les dispositions d'une assemblée municipale; pendant ce mois qui sera laissé à la sagesse, à la réflexion, à la délibération, les esprits pourront se calmer. Mais, si vous supprimez ce moyen terme, si vous n'autorisez la suspension, soyez persuadés que vous serez amenés à multiplier les dissolutions, ce qui est toujours un mal.
Nous nous sommes rendus à ces raisons, Messieurs, et nous avons maintenu le principe de la suspension. (Très bien! très bien /)
Comment peut-on dire que nous l'avons fait pour donner aux préfets un pouvoir de correction sur les conseils municipaux? Ce serait une bien pauvre férule placée clans leurs mains que ce droit de suspendre pendant un mois le conseil municipal! Que peuvent-ils donc faire de ce droit si précieux et si redoutable! Nommer une commission municipale pour régler pendant un mois... quelles affaires? Les affaires urgentes; celles qui ne peuvent attendre! Le beau triomphe! Et vous pensez que vous trouverez comme cela des commissions municipales pour siéger pendant un mois? Ne voyez-vous pas qu'en rendant à ces commissions le caractère qu'elles n'auraient jamais dû perdre, c'est-à-dire en faisant des administrations provisoires, chargées des mesures urgentes, des affaires qui ne peuvent
attendre, nous avons fait précisément disparaître ce principe de la correction des conseils parle préfet, qu'on a bien raison de répudier.
Non, nous ne voulons pas que les préfets aient un droit de correction sur les conseils municipaux; mais ce droit, je défie qu'on le fasse sortir de cette faculté de suspension qui ne dure pas plus d'un mois. Messieurs, je le répète, il n'y a là aucune pensée d'entreprendre sur la dignité des conseils municipaux. Il y a tout simplement une situation qui durera tant que dureront les gouvernements et les conseils locaux. On verra, dans tous les temps et sous tous les gouvernements, s'élever des conflits entre les conseils locaux et le grand Conseil national qui siège ici. Or, il faut que le Conseil national ait toujours le dernier mot; il ne faut pas que d'une opposition systématique et calculée, d'une série de vœux anarchiques contraires à la Constitution, d'un ensemble de proclamations, d'adresses, de manifestations de tout genre, impossibles à prévoir et à définir avec précision, il puisse sortir un danger pour la paix publique, un échec pour la juste domination du pouvoir central dont vous êtes les seuls représentants. {Marques nombreuses d'assentiment au centre et à gauche.)
Du reste, Messieurs, je vous prie de remarquer qu'au fond, entre M. Roger-Marvaise et nous, la divergence n'est pas grande. Voici au juste sur quoi elle porte :
M. Roger-Marvaise demande qu'un conseil municipal, qui se met en correspondance avec un ou plusieurs conseils municipaux, ou publie des proclamations, des adresses, puisse être immédiatement suspendu par le préfet. Nous disons, nous, que ce n'est pas la seule manière pour un conseil municipal, de se poser en factieux ; que cette attitude factieuse peut résulter de tel vœu politique, souvent répété, de telle manifestation intérieure, constatée dans les procès-verbaux ou révélée par la publicité des séances, publicité que vous consacrerez, je l'espère bien, comme nous vous le demandons, Messieurs : car, c'est nous qu'on accuse de ne pas comprendre la liberté municipale, et de vouloir maintenir les traditions du second empire; c'est nous qui vous demandons d'instituer la publicité des séances des conseils communaux; c'est nous qui voulons consacrer comme on ne l'a pas fait encore, leur dignité et leur indépendance ;
mais en voulanl cela, nous voulons aussi qu'ils restenl les serviteurs de la loi. ( Vive approbation au centre et à gauche.)
Messieurs, il j a plus d'une manière pour un conseil municipal de devenir un foyer de rébellion. [Interruptions.) Il y a d'autres moyens que des proclamations, ou des adresses, ou des correspondances avec d'autres conseils municipaux ; les façons peuvenl varier infiniment, el c'esl pourquoi nous vous disons qu'il esl impossible de limiter aux deux exemples cités par la loi de 1831 et adoptés par M. Roger-Marvaise lui-môme, la faculté de suspension.
Cependant, si vous voulez. Messieurs, que de la formule qui vous sera soumise il résulte plus clairement encore que nous avons été uniquement préoccupés des considérations d'ordre public que je viens de développer devant vous, nous chercherons à vous satisfaire: nous nous efforcerons d'introduire dans la rédaction de l'article qui vous est proposé, une formule qui, sans doute, ne sera pas limitative, — si elle était trop précise, elle pourrait être trop aisément tournée, — qui indiquera qu'il ne s'agit pas ici de conférer aux préfets un pouvoir de correction ou de discipline, mais seulement de réprimer, par une mesure d'urgence, toujours soumise, bien entendu, à l'approbation de l'autorité supérieure, qui en sera immédiatement saisie, les tentatives des factieux. Nous tâcherons de trouvez une rédaction qui indique que c'est seulement aux conseils municipaux factieux et qui se mettraient en révolte contre les lois, que s'appliquera l'article que nous défendons. {Très bien! très bien! au centre et à gauche. — Humeurs à droite.)
M. Laroche-Joibert. — Vous aurez soin de décrire ce que c'est d'être factieux.
M. le Rapporteur. — Les factieux, parfois, c'est vous ! [Rumeurs à droite.)
M. Garnier. — Vous oubliez le 4 Septembre ! (Bruyantes exclamations et rires ironiques à gauche).
M. Roger-Mauvaise. — Je n'ai pas besoin de dire à la Chambre qu'il n'a jamais été dans ma pensée d'attaquer la commission ; je connais en effet les intentions libérales qui animent tous les membres de cette commission; mais, à mon sens, nous trouvions dans ce premier paragraphe de l'article 4t une question capitale, une question vitale pour la liberté municipale : j'ai dû la soumettre à la Chambre, et je crois que les dernières observations qui viennent
d'être présentées par l'honorable rapporteur tendent, singulièrement à justifier la thèse que j'ai soutenue à cette tribune. Que vous a dit M. le rapporteur ? « L'honorable M. Roger-Marvaise admet la suspension, et la preuve qu'il l'admet, c'est qu'il a présenté un amendement qui consacre le droit de suspension, un amendement à l'article 60. »
Oui, Messieurs, j'ai présenté un amendement à l'article 60, mais c'est précisément pour faire disparaître ce caractère de correction que vous voulez donner à la suspension prononcée par le préfet.
Un membre. — Vous avez satisfaction!
M. Roger-Marvaise. — Laissez-moi continuer.
Je demande à la commission, puisqu'elle se contente du droit de suspension tel qu'il existe dans l'article 60, de le faire disparaître du paragraphe 1" de l'article 41 et de préciser, dans cet article 60, les cas dans lesquels la suspension provisoire pourra être prononcée par le préfet. Alors nous serons d'accord. Ce n'est plus le droit général de suspension; ce sera une mesure purement provisoire, s'appliquant à des cas déterminés, et vous enlèverez au préfet ce moyen de pression sur les délibérations des conseils municipaux qui se trouve en réalité contenu dans le paragraphe 1" de l'article 41.
Dans ces circonstances, je demande le renvoi de l'article 41 à la commission. (Oui! oui! — Appuyé/)
M. 'le Rapporteur. — La commission ne s'oppose pas au renvoi.
M. le Président. — On propose de renvoyer à la commission l'article 41 et amendements de M. Roger-Marvaise. Il n'y a pas d'opposition?... (Non! non!) Le renvoi est ordonné.
Au début de la séance du 12 ', la Chambre vota le premier paragraphe de l'article 41 : « Les conseils municipaux ne peuvent être dissous que par un décret motivé du président de la République, rendu en conseil des ministre* 2. » Puis on adopta, par. 242 voix contre 175, une rédaction nouvelle du deuxième paragraphe, qui donnait satisfaction h M. Roger-Marvaise. Elle était ainsi conçue : « En cas d'excès de pouvoir et s'il y a urgence, les conseils municipaux peuvent être provisoirement suspendus par le préfet. L'arrêté de suspension doit être motivé. Il en est rendu compte immédiatement au ministre de l'intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. » M. Clemenceau avait cru devoir reprendre l'amendement, abandonné par M. Roger-Marvaise, et qui consistait à suppri-