V. le Pays du 12 juin
3. Cette proposition, que les légitimistes considérèrent avec raison comme la préparation de la République, enjoignait à la Commission des Trente de prendre pour base de ses travaux : 1° l'existence de deux Chambres et d'un président; 2° la loi du 20 novembre 1873 qui confiait pour sept ans la présidence de la République au Maréchal ; 3° la consécration du droit de revision partielle ou totale de la Constitution.
adopté, le :2a mars, par 334 voix contre 45 (la gauche s'élant abstenue! le projet du Gouvernement. Ainsi des conseils municipaux artificiellement maintenus, sans l'intervention du suffrage universel, des maires nommés par le pouvoir et en lutte avec les administrés dans presque toutes les grandes villes, contribuaient encore à augmenter le malaise général qui dérivait de l'instabilité et du caractère équivoque des pouvoirs publics. Cette situation se prolongea jusqu'au mois de juin 1874. Alors l'arrogance du parti impérialiste avant fait comprendre au centre droit lui-même qu'il était temps de ne pas méconnaître plus longtemps les droits du corps électoral, en dépit des circulaires de M. Depeyre et des déclarations de M. de Fourtou, l'Assemblée se résigna à mettre en discussion les lois électorale et municipale. La première délibération de la loi municipale n'avait été qu'une simple formalité, mais la seconde présenta plus d'ampleur.
Discussion de la loi sur l'électorat municipal.
Dans la séance du 8 juin1, l'Assemblée discuta l'article 1" du projet de la commission dont le comte de Chabrol était rapporteur. Cet article était ainsi conçu :
« A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale, relative aux élections municipales, sera dressée, dans chaque commune, par une commission, composée du maire, d'un délégué de l'administration, désigné parle préfet, et d'un délégué, choisi par le conseil municipal.
« Dans les communes qui auront été divisées en sections électorales, la liste sera dressée, dans chaque section, par une commission, composée : 1° du maire ou adjoint ou d'un conseiller municipal, dans l'ordre du tableau; 2° d'un délégué de l'administration, désigné par le préfet ; 3° d'un délégué choisi par le conseil municipal. »
Après le retrait d'un contre-projet de M. Talion, qui proposait de combiner ensemble les deux lois proposées sur l'électorat municipal et sur l'électorat politique ; après un discours de M. Jouin, qui railla gravement M. Batbie au sujet de ses opinions successives sur la durée du domicile à exiger des électeurs municipaux, et critiqua la composition de la commission chargée de dresser la liste, en faisant remarquer que l'administration y aurait deux voix et les électeurs une seulement, M. Jules Ferry prit la parole et s'exprima en ces termes :
M. Jules Ferry. — Messieurs, la question se trouve posée par les dernières paroles de l'honorable M. de Chabrol dans des termes trop précis et trop décisifs pour que vous n'y portiez pas toute votre attention.
M. le rapporteur n'a pas, en effet, combattu directement la