Journal officiel du
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qui aurait arrêté les listes, c'est-à-dire au maire et au délégué du Gouvernement, assisté d'un seul conseiller municipal, ce qui étnit accorder aux électeurs des garanties moindres que celles qui résultaient des décrets de 1852, car ces derniers instituaient, pour statuer sur les réclamations, un premier degré de juridiction, une commission spéciale, distincte de t'autorité qui avait dressé les listes. Or ]e projet émanant de la commission de décentralisation supprimait ce premier degré de juridiction. M. de Chabrol, rapporteur, ayant combattu l'amendement Brisson, sous prétexte qu'il alFaiblissait l'autorité de la commission cbargêe de dresser les listes. M, Jules Ferry présenta les observations qui suivent :
M. Jules Ferbt. — Messieurs, j'ai l'intention de ne faire entrer dans le débat aucune considération politique, et c'est au point de vue de la bonne {législation électorale que je viens appuyer les arguments que vous a donnés tout à l'heure mon honorable ami M. Brisson. et que l'honorable M. de Chabrol, — il me pennettra de le lui dire, — n'a nullement réfutés... {7rès bieni à gauche.)
M. le rapporteur a dit que nous avions tranché la question hier.
A droite. — Il a eu raison.
M. J[ilbsFbkby. — Messieurs, c'est une profonde erreur; cette prétention n'est pas sérieusement soutenable.
Hier, qu'avez-vous fait? {Jiumeurs à droite.) Vous avez organisé un pouvoir de nature administrative qui est chargé de préparer la liste électorale. (Assentiment à gauche.) Ce pouvoir, c'était, jusqu'à présent, le maire seul ; vous lui avez adjoint un délégué du conseil municipal et un délégué du Gouvernement; mais, par celte adjonction, vous n'avez fait que constituer une commission dont le caractère est pnrement administratif. (Marques d'adhésion à gauche.)
Aujourd'hui, Messieurs, dans l'article 2, il s'agit de constituer une autorité d'un caractère tout dilTérent, d'un caractère contentieux.
A gauche, — C'est cela! très bien.
M. J0LB8 Feert. — Il s'agit de constituer un premier degré de juridiction. Et, en effet. Messieurs, jusqu'à présent, en malière de confection de listes, la législation qui nous régit, qui remonte à 1849 et qui n'a subi aucune modiflcation, que
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Si UtSCOURS DE JULES FERRY.
l'Empire a absolumeot et religieusement respectée sur ce point, cette lëgislatioo constitue ainsi le régime de la confection des listes : d'une part, une préparation qui est de l'ordre administrât! F; de l'autre, une juridiction qui se compose de deux degrés : premier degré, la commission municipale, d'après la loi de 1849 ; deuxième degré, le juge de paix.
Qu'est-ceque vous faites, vous. Messieurs de la commission de décentralisation? Vous supprimez un degré de juridiction. {Réclamations au banc de la commitsion.)
A gauche. — C'est évident.
M. Jules Fbrsy. — Je ne crois pas, Messieurs, que la commission de décentralisation puisse sérieusement combattre l'argument que j'apporte ici. Je l'y provoque; car la question est grave : il s'agit de savoir qui jugera le droit des électeurs.
Vous avez fait liier une part que nous avons contestée, qui nous a paru exagérée, à l'intervention du Gouvernement. C'est chose faite, la question est tranchée : je n'y reviens pas; mais je vous demande aujourd'hui de faire la part de l'intérêt privé, du droit de l'électeur, de lui donner des juges, de lui laisser les juges qu'il a.
La disposition présentée par la commission est moins libérale que la loi de 1849... {C'est vrai! à gauche.) Elle est moins libérale que la loi du 31 mai 1850, qui pourtant, Messieurs, n'a pas laissé le souvenir d'une loi trts scrupuleuse à cet égard.
Savez-vous ce qu'avait fait la loi de 1850? Elle avait voulu, elle aussi, fortifier le contrôle administratif, et elle avait constitué une commission de préparation des listes, commission dans laquelle le maire est assisté de deux délégués nommés par le juge de paix. Et je relisais hier une circulaire du garde des sceaux d'alors, l'honorable M. Rouher, qui disait à ses agents: Le juge de paix doit désigner deux délégués, mais que ces délégués soient électeurs! « Et n'oubliez pas, ajoutait-il en propres termes, qu'il y a des raisons de la convenance la plus élémentaire h ce qu'ils soient électeurs depuis au moins trois ans. »
Vous n'avez pas fait cela, vous. Messieurs de la commission de décentralisation ; cette mesure du libéralisme a dépassé vos forces. [Très bien! très bien! et rires à gauche.) Vous noos apportez une commission composée d'une manière infiniment
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moins libérale que celle de la loi de 1850. Cette loi de 1880, après avoir constitué celte commission, est-ce qu'elle a eu la pensée de lui donner le premier degré de juridiction? Pas le moins du monde.
La commission municipale, composée du maire et de deux conseillers municipaux, délégués par !e conseil, restait le juge des réclamations au premier degré.
Votre commission répond à cela dans son rapport, et l'honorable M. de Chabrol répondait tout à l'heure à la tribune : Mais ce n'est pas un degré de juridiction! Et quelle raison singulière en donne-t-il. Messieurs?
Il dit que ce n'est pas un degré de Juridiction, mais seulement un appel du maire au maire mieux informé. Pourquoi? Parce que, à Paris, la commission municipale est composée du maire et de deux adjoints, et que, sous le régime de la loi de 1849 et du décret de février 1852, il n'y avait pas de conseil municipal à Paris.
Mais quel étrange procédé logique que d'argumenter du cas défavorable de la ville de Paris qui, n'ayant pas de conseil municipal alors, ou n'ayant qu'une commission municipale, est obligée de se contenter, en premier degré, pour juger les réclamations des citoyens, d'une commission formée du maire et de deux adjoints, tous les trois représentant le pouvoir central! M. de Chabrol oublie que cela n'était vrai que pour les deux villes de Paris et de Lyon, et son argument tombe quand il s'agit des trente-six miiie autres communes de France. {7'rès bien! (ré* bien! à yauche.)
Dans les autres communes, il y a un maire, actuellement, qui statue, avec l'assistance de deux conseillers municipaux; vous n'avez donc pas le droit de tirer argument de la situation de Paris et de Lyon; et parce que Paris et Lyon n'étaient pas traités comme les autres communes de France, que les électeurs parisiens se trouvaient en présence de commissions nommées par le pouvoir central, qu'ils étaient dans des conditions plus défavorables, vous ne pouvez pas vous en prévaloir pour mettre toutes les autres communes à la portion congrue des garanties. {Approbation à gauche.)
La seule conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il est très heureux, qu'il est favorable a la situation des électeurs pari-
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siens d'avoir un conseil municipal élu, parce qu'une »eule et même loi réglera désormais la formation de la commission municipale chargée de la revision des listes, et que celte commission sera présidée par le maire, assisté de deux conseillers détëgués par le conseil municipal de Paris, comme cela se fait dans toute autre commune de France.
Et comment la commission de décentralisation pourrait-elle vous amènera reconnaître qu'il n'y a pas ici une question de juridiction? Quoi! la commission municipale ne serait pas un degré de juridictioni Mais elle a élé organisée précisément au point de vue qui doit régler la constitution de toute autorité contentieuse. Qu'est-ce qui la caractérise, celle commission municipale que vous voulez aujourd'hui rayer de noire loi? Ci^ qui la caractérise, c'est qu'elle est une autorité essenliellement distincte de celle qui fait les listes; il y a une autorité qui fait les listes et une autre qui revise le travail de la première. Eh bien, je dis que c'est ôter à cette seconde autorité son caractère essentiel de juridiction que de donner à la première autorité le pouvoir de se reviser eMe-mL>me. La loi ne l'a pas voulu, la loi de 184!) ne l'a pas voulu, le décret de 1832 ne l'a pas voulu, et c'est la commission de décentralisation, qui se prétend libérale, qui l'a voulu la première, et qui, la première, a introduit dans nos codes celte disposition exorbitante, en s'appuyant sur des riisons aussi pitoyables! {Vices exc/amaliom à droite. — Applaudisiemenls à gauche.)
M. l.cciEs HnrN, —Je ilemanile la parole.
M. LE Pni>sinENT. — l/expressiou dont s'est servi M. Iules Ferry n'est pas parlemeiitiiire. Je rengage à la retirer,
M. Jui-Bs Fkurv. — Si l'expression a blessé la commission, je dirai sur des raisons aussi faibles...
M, En:«ï8T Picviiii, — Non, soyez sans piliiS !
M. LiiciEH BnrN, — Cela ne nous blesso pas, cela nous fait plaisir ao contraire!
M. Jur,E9 FEnRT. — Je dis, Elessieurs, que quand on introduit des choses aussi c^orbilaotes ilans la législation, il faut donner des raisons fortes et non pas l'unique et insoutenable raison qu'a apportée ici M. de Chabrol. J'en attends d'autres, et si vous en donnez, nous les discuterons, mais jusqu'à pré-
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sent, je ri^pète que vous avez supprimé, sans donner de moliTs. un lies deux degrés de juridiclion. Il n'y a de degrés do juridiction qu'à ces deux conditions : première condition : l'autoiilé qui juge n'est pas l' autorité dont les actes sont jugés ( Trét ùienl tris 6ien.' à gauche) ; deuxième condition : l'autorité qui juge oiïiira (les garanties d'indépendance et d'impartialité suflisanics. {Nowe/Ut marguns U'npproèa/ion à gauche.)
Eh birn. je signale àvolrc attention ce sGcond point de vue. It n'est pas admissible que l'autorité centrale gouvernementale ail dans la commission municipale, qui constitue le premier d'?çré, le rôle essentiellement prépondérant cl dominateur que vous lui avez donné.
Je ne suis pa? de ceux qui révent d'abandonner la conrection {les lislos au hasard, à lacoltue électorale; non! non! Je suis daerord avec vous pour faire île ce travail une étude sérieuse, attentive, je veuxdonncr à l'intérêt pulilic, qui est essentiellement engagé dans cette allaire. je veux lui donner toutes les garanties compatibles avec le droit des clecicnrs. Je conviens que. sous ce rapport, il y a peut-élre quidquc chose à ajouter à la législation actuelle, ie suis 1out prêt à faire ce qu'il faudra pour dt;vclopper dans toute son étendue la part d'action que le pouvoir central doit réclamer dans la confection des listes; mais celle part d'aclion. je la définis d'un mot : Le pouvoir central est là pour surveiller; il est là pour requérir, mais il n'est pas là pour juger.
Donnez au procui-eur de la liépublique une communication complète, minutieuse de la liste élrctonde; donnez-lui, pour en faire l'élude attentive, tout le temps (juc vous voudrez. J'y consens; je n'hésiterai même pa.* à adopter une des propositions de la Commission des Trente, i/lionorahle M. Batbie vou.* propose d'accorder au prorureur de la République, au préfet et au sous-prt-fet un temps illimité pour reviser ia liste élerlor.ile et demander la ladialiun des électeurs indilmenl inscrits. Si vous proposiez cela, je pourrai.'* l'accepter, parce qu'en le faisant, le pouvoir central reste dans sa mission; il re<|uierl. il surveille, il saisil le juge coa)pélenl, il n'usuipe pas la place de ce juge.
Mais ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous propose la commission do déceniralisalion. Celte commission
assure dans la formation du premier degré de juridiction, profondément alLÉrée par elle, une prépondérance évidentfi à l'élément gouTernemeaUl et administratif : elle lui donne la domination, elle lui donne le premier rang.
A Paris, Messieurs, cela est bien visible, puisque c'est le paragraphe 2 de l'article i", que tous avez voté hier, qui réglera désormais la situation de la ville de Paris, et comme, aux tenues de cet article, la liste doil être dressée dans les communes divisées en sections par une commission composée de : 1" du maire ou de l'adjoint, ou d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau; 2° d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, et 3' d'un délégué choisi par le conseil municipal; appliquant cette régie à la ville de Paris, la commission municipale sera composée du maire ou d'un adjoint de l'arronâissement, puis d'un délégué du Gouvernement et d'un conseiller municipal, ce qui donnera la m^orité à l'élément gouvernemental.
Le cas n'est pas tout à fait le même pour les autres communes de France; là le maire est assiste d'un délégué du Gouvernement, d'un délégué du conseil élu; mais l'autorité particulière que vous donnez à ce délégué, lui crée, dans la commission municipale, un pouvoir démesuré. Je cherche, en effet, ce qu'il y vient faire dans cette commission. Est-ce qu'il y apporte des informations? Non; on veut si peu en faire un élément d'information qu'on ne lui demande même pas d'être électeur; on ne lui demande même pas d'être domicilié. Ce n'est pas des informations, des lumières qu'il apporte, c'est l'autorité, le poids de l'autorité, et vous lui donnez la faculté, par le second paragraphe de l'article 3, qui délinit cette situation particulière et tout à fait nouvelle, de porter devant le juge de paix, par voie d'appel, les décisions de la commission dont il fait partie.
On avait essayé un instant, sous l'ancienne législation, de réclamer pour les maires un pouvoir semblable. Jamais la Cour de cassation n'y a consenti, et, dans des arrêts qui font doctrine, qui font jurisprudence, elle a déclaré qu'il était impossible que le juge du premier degré pût se présenter devant le juge d'appel pour y soutenir les décisions qu'il a rendues en première instance. Vous voyez donc bien qu'au lieu de laisser le pouvoir centra! dans sa sphère, qui est de surveiller l'exécution
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de la loi, (l'assarer la bonne confection des listes, de les épurer, de saisir l'autorité à tous ses degrés, c'est-à-dire la commission municipale au premier degré. le juge de paix au second degré, même la Cour de cassation, au lieu de la laisser dans celle sphère, qui est légitime, qui lui appartient tout entière, vous lui donnez, dans te tribunal même qui juge, une place prépondérante, exceptionnelle, exorbitante- {Ceit cela! très tient à gauche.)
Je dis que c'est là une mauvaise loi, une mauvaise disposition. H ne faut pas qu'on puisse nous accuser d'avoir laissé l'administration mettre la main sur les listes^ il ne Tant pas plus d'électoral officiel que de candidatures officielles... {7'rés bien! h-ès bien! à gauche], et il serait, en effet, beaucoup moins dangereux pour la liberté... (Inlen-uptions à droite), pour la paix publique et pour le respect de ratilorité, d'avoir des candidatures officielles que de donner à l'autorité le droit de trier les électeurs; en un mot, ii vaudrait mieux une autorité qui opprime les électeurs qu'une autorité qui les choisisse. {Applaudiitementi à gauche.)
H. Ernest Picard joignit ses efforts il ceux de M. Jules Ferry et M. Brisson retira son propre amendement pour se rallier & celui que déposa M, Jules Ferry. Il i5lait ainsi coni;u ; « Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans le dâlai de vingt jours â partir de la publication des listes. Elles seront jugées par une commission composée du maire et de deux membres du conseil municipal, désignés par le conseil. » Hais l'Assemblée, par 334 voix contre 331, rejeta l'amendement Jules Ferry : la cause néanmoins était f^agnée, puisque l'adjonction des deux délégués du conseil municipal fut adoptée lors de la troisième lecture. D'ailleurs, la commission ne marchait pas précisément de triomphe en triomphe, car, dans la séance du 10 juin, l'Assembtée adopta, à une faible majorité, il est vrai (12 voix), l'amendement de M. Oscar de Lafayette aufparagraphede l'article 5: il maintenait à 21 ans l'âge de l'électorat municipal que ta commission roulait porter à 23 ans.
Dans la séance du tl juin', apW's le rejet par 385 voix contre 234, d'un amendement de H. Lucien Brun et du martjuis de Valfons (qui proposaient de conférer, en matière municipale, le sulfrage à tous les pères de famille, quelle que filtleurfortunn, et de ne le donner à ceux qui ne sout pas pères de famille que s'ils contribuent par l'impdt aux ressources locales] ; aprôs le rt'jet, par 438 yoix contre 127, d'un autre amendement du vicomte de Mea^ix, qui portait sur