Journal officiel du 13 juin 1B
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3S DISCOUHS DE JULES t'EltHÏ.
la durée (lu doiiiicile cl sur le mode de preuve di; ce [loinictle, M. Jules Fer-ry demanda la parole sur le parugrnpticâdei'arLicle îi.et le résultai de sou Julei'ventiou fut de forcer la commission à accepter le renvoi de l'umcndcinenl de l'oraleur de la gauche (jui inscrivait d'oHice sur la liste électurale: « Les Français majeurs, résidant depuis six mois dans la commune, s'ils y sont nés ou s'ils y ont salisrail à la loi du recrutement h.
H. LE Prësiuemt. ~ L'Assemblée a rejeté tous les nmendements qui se rapportaient au paragraphe 2 de l'article 5. Quelqu'un dcmande-t-il la parole sur ce parugvaplie 3 1
M.- JcL£3 Febsv. — Je la demande.
H. LE Pbésident. — M. Jules Ferry a )a parole.
M. Jules Fbeey. — Je viens vous demander, Messieurs, ile comploter et de rectilier un peu dans la forme la rédaclion de ce paragraphe. Je vous propose de le rédiger ainsi :
H i' Les Français majeurs, résidant depuis six mois dans la commune, s'ils y sont nés ou s'ils y ont satisfait à la loi du recrutement. «
Cet amendement, je n'en suis pas l'auteur: c'est un des honorables membres de la droite de l'Assemblée nationale de 1850 et 1851 qui le fit adopter.
La pensée de l'article 1", je la trouve bonne, sans pourtant m'en exagérer rimpoitance. Je serais heureux que nos mœurs publiques entrassent dans la voie qui est ouverte par ceite disposition nouvelle. Je serais tr^s heureux que le fait de la naissance dans une commune pût devenir l'origine d'un lien sérieux entre l'électeur et le groupe communal. C'est là la pensée de la commission; je l'approuve, je veux seulement la compléter.
La commission a pensé que la naissance, le seul fait de la naissance...
Un membre. — Suivi du retour,
M. Jules Ferry. — Bien entendu!
... La commission, dis-je, a pensé que le seul fait de la naissance établissait entre le citoyen et la commune où il a reçu le jour un lien qui crée tout à la fois une responsabilité et une . compétence. Voilà la pensée de la commission.
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Eh bien, je crois qu'il existe un autre fait de la vie civile plus important, créant également compétence, intérêt et responsabilité : c'est le fait du domicile d'origine, c'est-à-dire du domicile dans lequel le citoyen a subi la loi du recrulement. Si ce seul fait de la naissance peut, dans votre pensée, créer un lien, alors môme que depuis sa naissance jusqu'au jour où il vient y reprendre résidence, le citoyen n'a pas mis les pieds dans sa commune d'origine, pourquoi ne pas accorder au Tait dn domicile acquis par le jeune bomme de 20 ans la même vertu qu'au domicile acquis a un an?
Je ne comprends pas que la commission ait pu hésiter, car. Messieurs, la question lui a été soumise. L'honorable M. de Chabrol nous a dit dans son rapport qu'on y avait d'abord songé, qu'on avait accepté cette double allernalive du domicile basé sur la naissance et du domicile légal à la vingtième année. Pourquoi a-t-elle reculé? Ses raisons ne m'ont pas satisfait. Voici ce que je trouve dans le rapport :
H Iji commission avail cherché à éviter cet obstacle en prenant pour base de l'inscriplion la loi du recrutement. Tous ceux qui en auraient accompli les prescriptions dans la commune, auraient été censés y avoir leur domicile d'origine. »
C'est la doctrine de mon amendement.
« Mais nous n'avons pas tardé à reconnaître cette solution incomplète. Admise un instant par la commission de 1851, elle avail été abandonnée pour ces deux motifs: que, dans beau> coup de municipalités , les états de recnitement n'ont pas été consenés exactement, et qu'ainsi, il serait presque impossible de dresser, après un certain nombre d'années, l'état de ceux qui ont lire à la circonscription-, et, en second lieu, parce qu'il y a intérêt à ce que les électeurs inscrits d'office le soient dans l'arrondissement où se trouve leur casier judiciaire, pour lequel on tient compte de l'acte de naissance et non du recrutement. »
Ces deux raisons me paraissent insuffisantes. Je comprenais la valeur de la première et celle qui était tirée du mauvais état <les listes de recrutement en l'année 1831 : les lisles de recrutement ne remontaient pas au delà de l'année 1818; c'était, à trente ans de date, une difficulté.
Mais aujourd'hui, est-ce que l'objection est fondée? Croyez-
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VOUS que la difficulté pratique se présente bien souvent? Je De le pense pas.
Quant à l'argument du casier judiciaire, je ne lui trouve pas non plus une grande force. Je vous prie de remarquer que le casier judiciaire n'est jamais dans la commune : il faut toujours aller le chercher ailleurs que dans le lieu du domicile de l'électeur, et, cette recherche, qui est-ce qui la fait? qui est-ce qui aie droit de la faire? et à quelle autorité, soit dans le projet de la Commission de décenlralisalion, soit dans le projet de la Commission des Trente, l'i quelle autorité confiez-vous particulièrement celte recherche? A l'autorité judiciaire. Eh bien, je suppose un citoyen qui n'aura, pour réclamer son domicile électoral municipal dans la commune, que le fait de la naissance : il y sera né, il n'y aura pas vécu ; il n'aura pas d'antécédents connus; tout naturellement l'autorité qui revise les listes ira au casier judiciaire ; le procureur de la République s'informera. Où sera la difficulté? L'objection n'est doue pas très sérieuse.
J'insiste, Messieurs. Je crois élre dans le sentiment qui a déterminé beaucoup de votes de celte assemblée en appelant toute votre attention sur le droit, l'intérêt, la compétence spéciale, très dignes de toute la sollicitude de l'Assemblée, qu'il convient d'attacher à ce fait d'avoir obéi à la loi du recrutement. Ce fait constate le domicile h la vingtième année. Qui niera que le domicile, à 20 ans, ne soit, au point de vue de L'esprit communal, infiniment plus sérieux, plus vivant, plus fécond que le domicile à l'âge d'un an.
Je suis d'autant plus surpris que la commission de décentralisation ail pris si rapidement son parti dans ta question, que l'honorable M. Raudot est un des orateurs qui ont fait triompher devant l'Assemblée de 1851 la doctrine que j'apporte ici. Je prierais l'honorable M. Raudot de me remplacer à la Iribune, où il parlerait beaucoup mieux que moi, si je ne pouvons lui citer ses propres paroles.
L'honorable U. Raudot disait : « J'admets parfaitement votre article, votre domicile d'origine prouvé par l'acte de naissance. Mais accordez-nous que le domicile d'origine peut être aussi prouvé par la liste du recrutement. On n'a pu tirer à la circonscription qu'au domicile de ses père et mère. Le domicile n'est-il
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pas plus vrai, plus sérieux à l'Age de 20 ans qu'à l'âge, d'un an? Il est évident que c'est celui-là surloat, le plus récent, le plus vrai, qu'il faut favoriser. »
La même pensée se retrouve dans le projet que M. Dufaure a déposé, car je Us dans le paragraphe 1" de l'article 9 la disposition que voici :
« Seront portés sur la liste: 1* les citoyens qui, pendant l'année, auront satisfait dans la commune à la loi du recrutement. »
J'ajoute, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, que, sur les observations présentées en 1851 par l'honorable M. Raudot, l'Assemblée législative adopta l'amendement de M. Favreau.
Je ne doute pas que ce ne soit le parti que prenne l'Assemblée nationale en 1874. (Très bien I très bien! à gauche et tur plutieurs bancs à droite.)
H. Raudot nyant iiisistA pour rappeler les raisons qui avaient <létermin£ la Commission ft ne pas adopter l'avis émis par iui-même en ISjI, et soutenu qu'on satisraisait à la loi du recrutement par le tirage au sort et par la révision, deux opérations qui pouvaient se faire dans deux communes différentes, d'où l'impossibilité d'appliquer l'amendement, H. Jules Perry remonta à la tribune :
M. JITI.E3 Ferry. — Messieurs, je voudrais vous faire observer que l'honorable M. Raudot n'a apporté ici qu'une raison, et que cette raison est fondée sur une erreur de fait. Le jeune soldat subit la loi du recrutement là où ses parents sont domiciliés légalement. {C'est vrai I c'est vrai !)
Je vons demande de donner à ce riomictle légal la même valeur qu'au domicile légal des parents au moment de la naissance. {Aux voix! aux voix!)
M. Raudot. — Vous n'aurez pas le casier judiciaire I
M. JctLss Ferrt. — Je demande le renvoi de l'amendement à la commission.
Le renvoi fut prononcé après deux épreuves déclarées douteuses;
Le 17 juin ' une question d'un intérêt plus général fut soulevée à la tribune, a» début de la deuxit'me délibération sur les propositions concernant l'organisation municipale. Nous voulons parler de l'adjonction des plus imposés. Les orateurs de la droite multiplièrent les tentatives pour substituer au suffrage universel, source des