Journal officitlAa 18 juin
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a DISCOURS DE JULES FEKRY.
idsliLutiods municipales comme des institalioiis politiques, des combinaisons plus ou moins censitaires. C'est ainsi que H. Kresneau, au moment où s'ouvrit la discussion sur l'article 1", développa lout un contre-projet qui avait pour but de faire nommer le conseil municipal de chaque commune par une assemblée communale, composée pour moitié d'électeurs choisis par les hobitanls «les quartiers ou sections ayant qualité d'électeurs el, pour l'anli-e moitié, des plus hauts cotisés de chaque quartier. Un autre représentant, M. l.éon Vin^tain, demandait que le sulTrage universel ne pût élire que deux tiers des conseillers municipaux, mais en les prenant parmi les plus imposés, l'autre tiers élant nommé par les plus imposés eux-mêmes. Ces deux contre-projets ayant été écartés, U. Joiii'nault présenta un amendement qui réclamait l'abrogation de la loi du 18 juillet 1837 el des lois antérieures, en ce qui concerne la participation des plus imposés aux délibérations des conseils municipaux, miiis il se rallia k l'amendement de M. Rardoui, qui tendait au maintien pur et simple de la loi de 1837. Quant a. la commission de décentralisation, elle proposait : 1° d'étendre à loutes les communes les dispositions de la loi de 1837 sur l'adjonctioa des plus imposés; 2* d'adjoindre les plus imposés an conseil municipal pour la délibération et le vote du bud^-et communal, toutes les fois que, par suile des propositions originaires du mnii'e ou des niodillcalions apportées par le conseil au budget présenté pur le maire, ou pur le prél'et au budget arrêté par le conseil, une imposition extraordinaire ou un emprunt seraient nécessaires; 3* de faire également intervenir tes plus imposés dans toute question d'aliénation ou d'échange des biens communaux; 4* enlin, d'admettre les sociétés industrielles et commerciales, les établissements publics, les mineurs, les femmes mariées figurant sur la liste des plus imposés, à se faire représenter daus la délibération el dans le vote.
bans sa réponse à M. Journaull, le comte de Chabrol, rapporteur, après avoir soutenu qu'il fallait développer le système des plus imposés, pour le rendre eriicace, conclut de la façon suivante :
Ily a deux écoles de réforme politique et municipale. L'une de ces écoles admet les abus à la base, et elle se décide ou elle se résigne par cela même à avoir le contrôle, la garantie, quelquefois le despotisme au sommet; l'autre école — celle dont nous faisons partie — veut faire disparaître les abus à la buse, paici; qu'elle veut au sommet une liberté qui soit un droit et qui ne soit pas seulement une concession. ( Vive approbation et ai^lautlissements sur plusieurs bancs à divite el au ecnCi-c. — Réclamations sur quelques battes à gnuclie.)
Ces paroles ament-i-ent à la tribune M. Jules Ferry qui prononça le discours qui suit :
M. Jules Febrv. — Pour savoir à quelle école appartient un réformateur, il ne faut pas le juger simplement par ses déclara-
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L'ASSEMBLÉE ?JAT[0>ALE. 43
lions, il faut le juger par ses actes. (Très bien! à gauche. — Jiires iionigues à dniiie.) Moi aussi, je veux la liberté communale à la base, et jaccepLft la formule 'ie llionnraldft M. de Cliabrol. MaU je (liiïci'c Je lui on deux points (|ui sont, l'un dans le rapport qui vous a été déposé et qui est une wuvre assurément remarqualde, l'autre dans les actes récents de riiouorable M. de Clial)rol cl d'à peu près toute l'école à laquelle il appartient. La doctrine qui est dans le rapport, c'est celle de la tutelle administrative. Vous la voulez, vous la maintenez, vous la déclarez immuable. Je dis qu'ayant fait cela dans votre rapport, vous n'avez pas le droit de vous poser ù la tribune comme un adversaire de la tutelle administrative.
e pose pas du [out eu adversaii'e de
M- Jules FEnuY. — Permettez-moi de continuer.
1 de
M. iULKs Fëiiuy. — Alors ne faites pas û M. Joumault un p:rie[ de ce qu'il s'est fait aujourd'bui un argument de cette tutelle administrative que vous voulez conserver. [ApplavdistemeiUs à gauche.) Et surtout, puisque vous êtes un partisan de la liberté communale, que vous avez raison d'appeler la liberté par en bas, la liberté qui sert de base à toutes les autres, je vous ajourne alors au jour où nous discuterons ici le mode de nomination des maires. {Très bien ! à gauche.)
Vous avez voté, il y a peu, la nomination des maires par le pouvoir cenlral; vous conservez la tutelle administrative: vous n'êtes donc pas un partisan de la décentralisation communale- {Viees marques d'a/iprobalion à gauche. — Rumeurs à droite.)
Mais, Messieurs, je ne dis cela qu'en réponse, car je ne goûte nullement et je pratique le moins possible le système qui consiste à décider une question, déterminée dans son texte et dans sa portée, par des considérations générales où elle risque de se perdre et de s'évanouir. Que nous soyons d'une école ou d'une aulre, nous pouvons parfaitement examiner à cette tribune à quoi sert le concours des plus imposés, s'il doit être maintenu, s'il doit être augmente. Sans jeter dans ce débat les grands mots, — qui ne prouvent rien, — de centralisation et de
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« DISCOURS DE JULES t'EHHV.
déceniralisalLon, prenez ta question en elle-même, telle qu'elle est en pintiquc et en bon sens. {7'rès bien! à gauche.)
Eh bien, Messieurs, le concours des plus imposés existe, comme on l'a très bien dit, depuis quaranle ans et plus dans ce pays. Je ne nie pas que ce ne soit un litre à sa consei'vatioD. £t si la commission n'avait pas apporté ici, non sans quelque pompe, le système des plus imposés, de 1818 et de 1837, singulièremenl et colossalemenl agrandi, je ne tous aurais pas demandé la réforme de la loi de 1837. La loi de 1837 est inoiïensive: Est-ce parce qu'elle est un peu illusoire? est-ce parce qu'elle n'est pas universellement pratiquée? Je n'en sais rien, mais j'aurais laissé là celte loi de J837, si inoffensive, contre laquelle je n'ai pas, je l'avoue, recueilli de plainles ni de réclamations bien vives. Mais il s'agit, Messieurs, de bien autre cliose ici que de la loi de 1837 et d'un vieil usage, respectable parce qu'il est vieux ; il s'agit de toute une LhËorie. 1^ commission de décentralisation a appoilé au principe timidemenl posé par la loi de 1837 les développements que M. Journault vous a décrits; elle veut vous entraîner bien au delà des garanties actuelles et vous jeter dans des erreurs Juridiques et poliliques que je considère comme périlleuses. C'est pour cela que je viens traiter la question très brièvement sur l'amendement de M. Journault, parce que c'est lui qui m'oiïre le terrain le plus large.
Qu'est-ce que la commission vous demande aujourd'hui et que viennent Taire dans son système les plus imposés de la commune? Il faut bien déterminer le point de départ, ce qui revient à r-ecbercher si les plus imposés ont un titre spécial pour prendre part aux délibérations financières de la commune. C'est ce lilre qu'il faut déterminer ; il faut élre bien sdr qu'il existe, en droit, en bon sens, en politique, pour ouvrir cette large place que M. de Cbabrol veut faire aux plus imposés.
I^ commission décore son système de ce nom : « Représentation des intérêts; « c'est le nom pompeux, c'est l'enseigne séduisante, et elle agit sur beaucoup d'espiits, car elle répond à une grande préoccupation du parti conservateui'. On a écrit sur le frontispice: «Représentation des intérêts.» Eh bien. Messieurs, j'estime que la commission de décentralisation est
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la duperies mots donl elle se sert, et qu'il n'y a ici aucune (i représentation Jes inlérôts » ; il y a seulement certains intérêts particuliers qui viennent délibérer face à face avec les "représentants de l'intérêt générai. {C'est cela! — Très bien! à gauche.)
Je ne veux pas revenir sur les origines du concours des plus imposés. Je dirai tout à l'heure pourquoi je n'admets pas que l'on écarte si dédaigneusement les arguments tirés de la loi de 1818.
Ces arguments sont considérables, mais je ne veux en retenir que ce qui ne peut être contesté par peisonne. Il suffit d'avoir parcouru les discussions de 1818 pour rester convaincu qu'a cette époque, l'adjonction des plus imposés ne fut pas autre chose qu'un expédient, destiné à assurer aux contribuables des garanlies contre les excès de l'autorité préfeclorale. ' On était au lendemain des années 1816 et 1817., qui avaient été très cruelles pour le pauvre peuple- {Rumeun à droite. — Approbation à gauche.) Les autorités préfectorales avaient, dans une pensée excellente, agi sur les conseils municipaux — qui étaient à leur dévotion, puisqu'ils étaient û leur nomination, — pour développer les travaux communaux ; mais ce bien fut poussé à un tel excès qu'on put citer devant la Chambre des députés des communes dans lesquelles les centimes avaient été élevés de 0 à 92 centimes dans une seule année. On vint devant, la commission du budget et on lui dit : Nous n'avons pas des conseils municipaux sérieux ; les préfets, qui sont leurs tuteurs, ne cherchent qu'à pousser à des dépenses. Ce en quoi, vous le voyez, Messieurs, les préteLs de la Restauration ressemblaient fort aux préfets d'une époque plus rapprochée de nous. [Mouvements divers.)
Pour répondre au cri public, on prit donc cet expédient, ce compromis. f« terme moyen d'appeler les plus imposés, alln d'appeler quelqu'un. C'est comme cela que la loi fut défendue enlàl8parM.deVilléle.qui était rapporteur de la commission ; il ne s'embarquait dans aucun système, il ne les aimait pas ; c'était un esprit très précis, très net, très maître de lui-même. Aux attaques de Royer-CoUard et de Camille Jordan, de ces grands personnages de l'ordre parlementaire assis sur les bancs de la Chambre, il répondait simplement :<> Que voulez-vous
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4U DISCOUIIS DE mXS FEItUV.
(|iic nous fassions? Nous ne pouvions pas laisser les communes (Icpouillées de. toutes garanlios : nous n'avons pas le loisir de faire une loi municipale ; donnons-leur un<; garantie telle quelle. «
Vous le voyez, Messieurs, ce n'est i]u'un expMienl, un expédient tout à fait pmvisoirc. {A'onf non.' A itroHe.)
M. LE foUTii DE HiKTiiKT. — Huis nûii ! C'est une garantie de lous les temps.
M. Jui.Es Fkiîiiy. — Et, en 1833, savez-vous comment s'exprime le rapporteur de la loi devant la Cliaml>re des députés? il dc^clare que « la disposition est transitoire, qu'elle disparaîtra ftientût, [(u'elle est une di^iogation très forte au pouvoir municipal ; (lu'elle place l'administration dans les mains des propriétaires forains, lesquels n'ont aucun intéri^l à la conservation du lavoir coi|imunal, de la fontaine communale, etc.. etc. : qui n'ont d'autres inlèriMs que celui de ne lien payer, ou celui de payer le moins possible pour les avantages dont jouissent le.t tiahitants ».
Donc, en 1833 comme en 18lf, c'est encore, un expédient. et aujourd'hui, de cet expédient la commisiiion fait un système. Or. ce système, la commission a eu beaucoup de peine à le pi-odiiire. à le mettre sur pied, et ses hésitations sur ce pomt sont instructives.
Je disais tout à l'heure : il faut chercher ijucl est le titre des plus in)]iosés ; à quel titre ils volent et délibèrent. Est-ce à titre public ou il lilre privé?
Sur celte (lucstionsi grave, la commission a eu deux opinions absolument contradictoires.
J'ai, en elTet, lelevé dans le mpport de 1873 et dans le raiiporl de 1874 les deux thèses les plus opposées.
En 1873. dans son rapport du *2I Juillet, que nous dit M. de Chabrol '? » l.a loi n'a pas appelé les plus imposés â délibérer avec If. conseil municipal pour défendre les intérêts prives. Ils ri'm[ilisseiit à ses yeux une fonction publique. » Et il cite les paroles de M. Laine, disant : « Ils délibèrent sur un intérêt commun à lous les propriélaires; c'est là un véritable intérêt public; car, pour n'être pas général ù tous les Francis, il n'en embrasse pas moins toute une communnulé. » Et les paroles
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L'ASSEMBLÉE NATIOMAI.E. 4~
de M. Pasquier :■« Il ne s'aRit pas ici d'intérêts privés, mais (les inlérOls ilc la commune I »
M. de Chabrol cile également, pour se les approprier, ces |ihrascR de la circulaire de 1843 : « Les plus imposés ne sont pas appelés à se réunir au conseil municipal dans leur intérêt purement individuel ; la qualité de plus impolies disparait devant celle de représentants de finlérét public communal. »
Et à celte époque, en 1873, la commission de décentralisation était tellement fixée sur cette manière de considérer le concours des plus imposés, qu'elle arait songé h en faire un des éléments de la nomination des maires.
Grandi! est la surprise quand on ouvre le rapport de l'année suivante ! l^a scène a clian^é : il ne s'agit plus de l'cprésontcr d'une certaine façon un intérêt public; il s'agit de venir au nom d'un intérêt privé, et M. de Cliabrol, dans le rapport du 7 mars 1874, s'exprime ainsi :
0 Ayant renoncé ii ce sjslémc, — le premier, — nous avons été amenés à nous demander si le rûle des plus imposés était â ce point une fonction publique que des mandataires ne pussent la remplir à leur place. »
Et il cile alors, car il ne marclie qu'appuyé sur des aulorilés, et il y a des autorités dans les deux sens, il cile ces paroles de M. Mounier :
'1 Les citoyens appelés par la loi de 1818 ne remplissent pas une fonction ; ils ne délibèrent pas comme conseillers municipaux, ils ne viennent qu'on leur propre nom dire s'ils consentent ou ne consenlent pas à grever leurs propriétés de nouveaux centimes additionnels. » [Ti-h liieu! at rires à gauche- )
On lit cnlin le passage suivant à la page 30 du rapport :
« On a dit reconnaître qu'en accordant aux plus imposés la faculté de se faire représenter, c'est-à dire en rapprocliant leur mandat de l'exercice d'un droit privé, on avait par là même vendu difficile leur adjonction babituelle aux conseiller-s élus. »
Voilà pourtant. Messieurs, deux thèses qui se contredisent et entre lesiiuelles il faut choisir. La conimissinn, — je m'empresse de le dire, — dans l'état actuel de son esprit, a choisi la seconde thèse ; elle a complètement abandonné lo point de vue de la fonction, elle ne s'est plus attachée qu'au point de
48 DISCOURS D£ JULES FEIIKÏ.
vue du mandat donné dans un intérêt individuel. En elTet, elle vous propose d'organiser la délégation. Est-ce qu'on délègue une Tonction? Et comme elle tenait par-dessus tout à la délégation, il lui fallut changer de théorie et brûler, en 1874. ce qu'elle avait adoré en 1873, afin de vous apporter, â celte heure, une théorie concordant avec la pratique qu'elle vous demande d'établir. (7'rés bien! irèi bien! à gauche.)
Messieurs, tout ceci caractérise déjà le système qui vous est proposé. Je crois qu'il y en a assez dans le peu de mots que je viens de dire pour vous démontrer qu'il faut bien se garder de cette grande déception cachée sous ce mot : « Représentation des intérêts. >> Ce n'est qu'un abus de mots, ce n'est qu'une métaphore; je dirais volontiers comme Paul-Louis Courier: — Ce n'est pas avec des métaphores que l'on fait des lois, et il n'est pas vrai de dire que les plus imposés u représentent les intérêts » ! Non, Messieurs, ils représentent leur intérêt personnel, pas autre chose. {Trêt bien ! trét bien ! à gauche.)
M. LE COHTE DE DouHET. — ils représentent une collection d'intérêts
Un autre membre. — Et d'inlérèts supérieurs !
M. Jules Feret. — Or, Messieurs, c'est là une grande nouveauté dans notre législation moderne et dans notre droit public; c'est une nouveauté si grande, que la commission ellemême n'a pas osé aller au bout de sa théorie. Elle a posé un principe, et elle s'est arrêtée à moitié chemin. Son principe, c'est bien évidemment que l'intérêt individuel des plus imposés leur donne le droit de venir stipuler, en leur nom personnel, devant le conseil municipal. La conséquence devait être la liberté absolue du mandat et de la procuration. Du moment qu'il ne s'agit plus que d'intérêts privés, le mandai est de droit commun. Il n'y a que le mandat public qui ne peut être délégué.
Mais la commission ne donne ce droit de délégation qu'aux non-électeurs et aux incapables. De sorte que, parmi les plus imposés, elle fait deux parts ; il y a les plus imposés qui ont une résidence dans la commune, qui on connaissent les besoins, qui y sont inscrits comme électeurs, qui passent une grande partie de leur vie à Paris...
Plusieurs membres. — On ailleurs!
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M. JuLBS Ferry. — ... et qui De se trouvent pas aux coDvocalionsdu conseil miiDJcipal.
Celte première classe des plus imposés comprend donc les plus imposés électeurs, ceux qui ont une attache à la commuDe, mais qui ne l'habitcnl pas pendant toute l'année, parce qu'ils habitent la ville voisine ou la capitale. Eh bien, s'ils ne sont pas personnellement présents, ils ne peuvent pas se faire représenter. Tandis que les propriétaires non-électeurs, ceux qui, par conséquent, ignorent la commune, qui n'ont avec elle qu'un lieu tout à fait matériel... (Acclamations à droite), les mineurs, les incapables, les femmes mariées, ceux-là ont le droit de se faire représenter ; si bien que le privilège, l'énorme privil(-ge de la représentation est pour les incompétents. {Astenliment à gaucke.)
M. Ravdoi. — C'est pour les plus faibles !
M. Jules Ferbt. — Sur un second point, la commission a également manqué de logique : elle a reculé devant l'argument tiré du mandat impératif.
On lui disait, — et c'est l'objection de tout le monde dans cette discussion qui revient pour la troisième ou quatrième fois devant les assemblées, — on lui disait : Mais si les plus ' imposés ont le droit de donner leur procuration, leurs fondés de pouvoir voteront en vertu d'un mandat impératif, puisque le mandat sera précis, conçu en termes de nature à lier le mandataire. Et alors que devient la délibération ? Ne dites pas que les plus imposés délibèrent : ils stipulent, ils imposent.
Frappée de cet argument, la commission a imaginé un système que nous verrons plus en détail sur les articles, et qui consiste à faire choisir le mandataire au commencement de l'année, comme si, pour avoir été choisi d'avance et à une autre époque que celle des sessions, le mandataire en serait moins dépendant de son mandat I
Mais c'est surtout en un troisième point que la commission n'a pas tiré les conséquences de ses principes : c'est sur la délibération.
C'était une des grosses difficultés. Délibérer, dans un conseil municipal, pour ceux dont nous nous occupons, c'est faire œuvre de conseiller municipal adjoint, et si, pourtant, on n'est
J. Feukt, DiteowÊ, II. i
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iii électeur dans la commune, ni même électeur inscrit sur aucune liste, comme sont les incapables, mineurs, femmes mariées, établissements publics, le pouvoir d'envoyer un représentant au conseil municipal, en qualité de plus importé, ne s'accorde guère avec le principe d'une délibération digne de ce nom.
Il rallait choisir : ou bien c'est un mandat public que remplissent les plus imposés, et alors ils ont le drolL de délibérer ; ou bien c'est un mandat privé, et alors on ne comprend pas qu'ils fassent autre chose que de voter. S'il en est ainsi, ce qu'a fait la commissoin est souverainement illogique, et l'on se trouve en présence d'un système qui repose à la fois sur les deux tliéories. Uniquement préoccupée d'étendre le plus possible l'intervention des plus imposés, lour à tour la commission de décentralisation va chercher dans la théorie de la fonction ou dans la théorie de l'intérêt les arguments qui lui semblent bons.
Quoi qu'il en soit. Messieurs, J'estime que les propositions de la commission constituent une très grande nouveauté; j'estime que cette nouveauté porte atteinte à des principes qui sont l'essence même de noire droit public. Elle porte alleinle d'abord au principe fondamental de l'organisation communale, celui que Royer-Collard expliquait dans ces belles paroles qu'on lisait tout à l'heure, le principe du mandat. Oui ! de la commune il est vrai de dire, comme de l'État, qu'il n'y a d'impût légitime que l'impôt consenti, celui dans le vote duquel l'électeur intervient par un mandataire élu.
M. LE itAPFORTEun. — M. Rojer-Collard ajoutait ; « la propriété I »
M. Jl'les Fkbev. — Je vous demande pardon.
M. LF. RApponiEiB. — Voulez-vous la cilalionî
M. J0LE8 Febrt. — Je l'ai, Monsieur le rapporteur. Voici ce que disait Roycr-CoIlard :
« La commune, comme la famille, est avant l'Ëtat. La loi politique la trouve et ne la crée pas. Partout oii il y a un certain nombre d'habitations voisines, il y a des intérêts communs de sûreté et de commodité, de salubrité comme de propriété. Ce
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sûDt ces intérêts, entièrement distiDcts des intérêts généraox, qui forment la commune. »
Je vous prie, Messieurs, de réserver l'objection sur le sufTrage universel pour tout à l'heure. Je demande fa permission, pour suivre l'ordre logique, de ne pas m'occuper en ce moment du sulTrage universel,
Royer-CoUard pose ces principes dans des termes tellement vigoureux et tellement fermes que je ne résiste pas au plaisir de les relire :
« Or, ces intérêts sont sous la garde du droit civil, plus inflexible que le droit politique. L'administration municipale est donc rigoureusement soumise aux principes du mandat. Le mandat ne peut résulter que de l'élection : ainsi point d'administrateur de la commune qui n'ait été élu par la commune, nul consenlement légitimement donné en son nom sans un pouvoir émané d'elle. »
Je n'ai donc pas tort de dire que c'est une négation fondamentale et de doctrine qu'opposait Royer-CoUard au système des plus imposés, et ce n'est pas une grande audace de vous la soumettre après lui.
Mais, Messieurs, il n'y a pas que le principe électif, le priU' cipe de l'impôt voulu et consenti, (|ui soit violé par le système des plus imposés; il y a le principe même de l'organisation communale, tel qu'il est soumis à l'Assemblée.
Sur quoi repose le systèmis électoral municipal que la commission nous propose? Sur le domicile, sur l'habitation, comme la commune elle-même ! Eh hien, quand nous voyons, d'un côté, la commission s'attacher, dans le projet de loi élecLorale municipale, à rechercher des garanties d'habitation, des preuves de domicile, afin d'écarter ceux qui n'habitent pas, ceux qui ne font que passer, ceux qui ne sont pas liés h la commune par le fait de l'habitation, seul apte à créer la communauté d'intérêt; quand nous la trouvons si préoccupée de ce cêté-là, est-ce que nous ne devons pas être surpris de la voir, en même temps, admettre dans le conseil municipal... Qui? Des propriétaires qui ne sont pas électeurs 1 Qui? Des incapables, des mineurs 1
M, Ho.iNBT. — Ils payent l'ImpAt I
H. CuABRETiON. — Qu'avez-vous à redouter d'eux î
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52 DISCODSS DE JULES FERRV.
M. Jules Febby. — Je dis, Messiears, que cela implique coatradictioD, d*une part, d'attacher le droit électoral municipal au fait du domicile, avec une rigueur qui va, — j'aurai rhonoeur de vous le démontrer à la troisième délibération, — jusqu'à supprimer trois millions d'électeurs monicipaux, et, d'autre part, d'accorder à des citoyens non électeurs. — qui ne peuvent l'être, pourdes incapacités fondamentales, irréductibles, comme les femmes mariées, — que ile leur accorder, dis-je, un pmilége sur ceux qui sont électeurs. ( 7'réf bien ! très bien / à gauche.)
Ënlin, Messieurs, — et j'appelle votre attention sur celte dernière considération, — le projet de la commission est contraire à la notion même sur laquelle repose l'Etat moderne.
L'État moderne repose tout enlier sur la conception de l'intérêt général qui fait plier devant lui tous les intérêts particuliers. C'est là ce qui distingue l'État moderne de l'État féodal, et c'est ce qui en fait la force et la dignité. [Marques d'adhésion à gauche.) La conception de l'État moderne, c'est-à-dire de l'intérêt général faisant la loi aux intérêts privés, aboutit à quoi? D'abord à constituer les organes des intérêts généraux; ces organes, on les fait les meilleurs qu'on peut, — c'est à quoi travaille la loi municipale qui vous â été soumise, — ils doivent être constitués de telle sorte que tous les intérêts privés aient la parole. Oh ! sur ce point, vous me trouverez très disposé à voter une des dispositions subséquentes du projet de la commission. Oui, ce qui a été tenté par la commission pour organiser la représentation, est juste, utile, nécessaire, et cela doit être étendu autant que le permettra l'état des mœurs : car, s'il est nécessaire que l'intérêt général fasse seul la loi, il est juste que l'intérêt particulier ait aussi la parole, mais la. parole seulement, jamais le veto! Il ne faut pas qu'en Tace de l'intérêt général, l'intérêt privé puisse jamais se dresser comme un obstacle infranchissable. (7'm bienl très bien', û gauche.)
Votre projet est conçu en dehors de celte notion essentielle du droit moderne; il est, je crois, le seul exemple, depuis quatre-vingts ans, d'une conception différente. Votre projet appelle les intérêts privés en tant qu'intérêts privés, représentés par des mandataires qui ne sont que des mandataires
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privés ; il les appelle à délibérer, daDs le sel» du conseil manïcipal; il les appelle à stipuler par eux-mêmes et non comme représentants de l'intérêt génÉral. [Rumeun à droite.) Je dis que cela est mauvais, que cela est (jros de conséquences, el je me permets de faire à la commission cette question : Vous partez du principe de la représentation des intérêts et vous aboutissez à faire représenter dans le conseil municipal, par des mandataires, un certain nombre de grands propriétaires; mais est-ce qu'il n'y a pas, dans beaucoup de communes, dans celles que nous voyons se développer et grandir autour de nous, d'autres intérêts que l'intérêt de la propriété foncière î Dans toute commune qui est en progrès, — el il n'y a des difficultés au sujet des impositions extraordinaires que dans celles qui sont en progrès, — dans toute commune qui est en progrès, il y a au moins un autre intérêt : à cûté de l'intérêt de la propriété, il y a l'intérêt de l'industrie.
M. Raiidot. — Mais c'est parfaitement dans notre projet ! M, HoNNET. — Il y a les patentes !
M. Jules Fbkry. — Cet intérêt, penneltez-moi de le dire, il se subdivise lui-même, car, au point de vue de l'opposition, il y a évidemment un certain antagonisme d'intérêts entre l'industriel et l'ouvrier; où allons-nous donc avec ce système de représen talion des intérêts? Nous allons à donner, dans chaque commune, à la propriété, un représentant ; au commerce, un représentant ; au chef d'indnstrie, un représentant ; à l'ouvrier, nn représentant.
Quelques membres, — Eli bien?
M. Jules Ferrt. — Je dis que, sans que vous tous en doutiez. Messieurs de la commission de décentralisation, vous sortez des notions unitaires sur lesquelles l'État français est fondé {Exclamations sur divers bancs à droite] pour dériver vers je ne sais quel système fédératif malsain.... (Nouvelles
intei-ruptions à droite) oscillant entre les souvenirs de
l'ancien régime el les rêveries du communalisnie... [Très bien ! à gauche. — Murmures et dénégations à droite.)
Messieurs, on croit avoir réponse à tantes les considérations qnand on a dit : Mais toutes ces doctrines, tous ces principes.
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toutes ces discussions juriJiques étaient de mise an bon temps, au temps du rÉgtme censitaire ! Aujourd'hui, nous vivons sous le suffrage universel ; le suffrage universel a tout changé ! Ce qui était la vérité en 1818 ne peut plus être la vérité aujourd'hui ; le suffrage universel est un danger pour la propriété.
Sur plusieurs bancs à droite. — Oui ! oui 1 C'est vrai !
A gauche. — Comment ! oui 7 Allons donc !
H. Ljuiqlois, — Il y a plus de dix raillions de propriélaires 1
M. JuLBB Ferry. — Ah I Messieurs les défenseurs attitrés de la propriété, qui m'interrompez en ce moment, j'ai plus de foi que vous en sa solidité, car je sais qu'elle repose sur le cœar
et sur les bras de plus de dix millions de propriétaires
{Applaudifsemenls à gauche); et c'est parce que la démocratie française est une démocratie de propriétaires qu'elle sortira de toutes les aventures, de toutes les passes difficiles dans lesquelles vous avez cherché à l'entraîner, (Nouveaux applaudissements à gauche. — Murmures à droite.)
M. Méplaih. — Parlez pour vous !
M. Jni^B Fbert. — Le suffrage universel n'a pas pu changer les principes.
IjO suffrage universel n'a pas pu détruire, dénaturer la notion du mandat, celle de l'impôt consenti, celle de l'administration élue. Le suffrage universel n'a pu altérer, dénaturer, ni affaiblir la notion de l'égalité. Au contraire, ces deux notions, celle du pouvoir élu qu'on appelle la souveraineté nationale ou la souveraineté communale, suivant le cercle que l'on considère, comme celle de l'égalité, ces deux instincts ont été bien plulAt enHammés, exaltés par le suffrage universel, el. par conséquent, les arguments que nous en tirons doivent être pris par vous en grande considération : ce que vous auriez pu faire sans grand péril, sous le suffrage restreint, il faut y regarder à deux fois avant de l'essayer sous le sulTrage universel.
Quelques membi-es. — C'est dangereux 1
M. Jules Fbbry. — Vous dites donc : Il y a un danger pour la propriété. Je fais ii cela deux réponses. La première, qui résume toute mon argumentation, est celle-ci : quand vous auriez raison, vous ne donneriez pas par là un titre plus certain
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L'ASSEMBLÉE >A'nONiLE. »
à llntenrention des plus imposés. Mais je fais une autre réponse, c'est que le remède que vous proposez n'aboutira qu'à produire un mal plus grand. Oh 1 si le système des plus imposés était demeuré confiné dans les communes qui ont moins de lOOOOO fr. de revenu, s'il demeurait simplement pour les petits villages QD moyen d'administration qui, dans certains pays, est peu pratiqué, qui, dans d'autres, facilite l'administration municipale. S) ce n'était que cela, ce serait inoiïensir. Mais cela peut devenir dangereux là où ce sera une nouveauté. Et ce sera une dangereuse nouveauté dans toutes les communes qui ont plus de 100000 francs de revenu.
Dans quel état allez-vous mettre les conseils municipaux de ces grandes villes? Y avez-vous réfléchi? Ils se composent de 21 à 36 conseillers municipaux. Vous allez doubler ces assemblées ; vous allez les doubler en nombre c^t en importance, vous allez les doubler en passions. [C'ett vrai! — Très tient à gauche.)
Je dis que vous les doublez, parce que, d'après la loi telle qu'elle vous est présentée, vous faites délibérer bel et bien les plus imposés ou leurs mandataires comme des conseillers municipaux adjoints. Ils ne sont plus appelés, comme autrefois, pour donner leur voix; ils n'ont plus seulement à dire s'ils consentent ou s'ils ne consentent pas. de quoi il était dressé pracès-verbal ; ils délibèrent et volent le budget tout entier: car, d'après la loi proposée, si le budget doit aboutir à une imposition extraordinaire, — et il y a bien peu de communes qui ne soient pas condamnées aux impositions exlraordinaires, on compte en France 30000 communes qui ont besoin de recourir à des ressources exlraordinaires pour payer leurs dépenses obligatoires ! — si, dis-je, le budget, soit par les propositions du maire, soit par les votes du conseil, soit par l'intervention du préfet, doit aboutir à une imposition extraordinaire, le budget doit tout entier être délibéré à nouveau, voté tout entier avec le concours des plus imposés.
J'ai donc le droit de dire que vous doublez ainsi les conseils municipaux des grandes villes, vous les doublez en nombre et en importance, et vous arrivez à cette étrange situation que je signale à vos esprits conservateurs : vous aurez des conseils municipaux dans lesquels il existera deux catégories de délibé-
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rants, des conseillers élus et des plus imposés. Il me semble eptendre déjà le lan^^age de ceux qui ont été élus, disant aux nouveaux venus : Qui êtes-vous? où sont vos titres?
Plusieurs membres à divite. — La loi ! la loi 1
M. JuLBB Fbeey. — Je cherche à vous convaincre pour que vous ne le mettiez pas dans la loi !
M. Charretbon. — Il faut supposer que la loi est faite.
M. Jules Fbrey. — Les élus auront le droit de dire, malgré la loi, qu'ils représentent l'inlërél général, et de dire aux plus imposés qu'ils ne représentent que leur intérêt personnel. [Interruptiont diveriet.)
Il n'y a pas de loi qui puisse les empêcher de dire cela, parce que c'est lavérilé el l'évidence.
Eh bien, je soutiens que diviser de la sorte les conseils mumcipaux des (grandes villes, c'est organiser l'antagonisme, c'est fomenter la guerre sociale dans les conseils municipaux-.. (Rédamatiom à droite) ; c'est les diviser en deux classes, c'est rendre les intérêts plus irritables, le nombre plus ombrageux ; c'est, par conséquent, développer cette plaie douloureuse de notre société, qui est l'hoslilité entre les classes.
C'est le premier principe de tout gouvernement conservateur d'apaiser ces divisions, au lieu de leur ouvrir une arène, de leur prodiguer les excitations, au lieu de leur fournir des arguments.
Un membre aa eentrc. — Il y a quarante ans que cela existe.
M. Jules Fbery. — On me répond qu'il y a quarante ans que cela existe. Mon honorable inten'upteur ne m'a pas fait l'honneur de m'écouter. Oui, il y a quarante ans que cela existe dans les petites communes, et, dans les petites communes, je l'ai dit plusieurs fois, cela ne me blesse pas autrement ; mais, dans les grandes, c'est une nouveauté des plus périlleuses.
Messieurs, quand on touche a cette question du suffrage universel, permettez-moi de vous dire que l'on sent qu'il existe entre nous un vaste sous-entendu, un sons-entendu qui empêche les explications loyales, simples, nettes. Au fond de vos coiurs. Messieurs, il subsiste un regret très respectable pour un régime qui n'est plus, pour le régime censitaire. {Très tient à gauche. — Dénégations à droite.)
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C'est pour vous la terre promise qui vous a été ravie ; ce régime censitaire, vous le regrettez au fond de vos âmes.
Voix diverses.— Nonl noal — Oui ! oui!
M. Jules Ferby. — Les uns disent oui, les autres disent non ; mais je crois que ceux qui disent oui sont de beaucoup les plus nombreux et les plus sincères. [Réciamalions à droite. — Très bien! à gauche.]
Comment! Messieurs, ce n'est pas un regret que l'honorable M. de Chabrol apportait à la tribune i ce n'est pas la forme vivante du regret que de dire : Oui ! en 1818. il y avait des principes; oui! sous la Restauration et sous Louis-Philippe, il y avait des principes, et aujourd'hui il n'y a plus de piiocipes ; il n'y a plus qu'un péril, qui est le péril social, c'est le suffrage universel ! N'est-ce pas là ce que disait M. le rapporteur? (Oui! — Très bien! à gauche. — Dénégations sur plusieurs autres bancs.)
M. LELitE.>jT. — Il n'a pas dit celai
M. JuiJia Ferry. — Je voudrais donc, Messieurs, qu'un jour l'un des honorables collègues auxquels je fais allusion vînt ici, à celte tribune, avec netteté et précision, traiter la question du cens et nous en demander le rétablissement. Pourquoi ne pas le faire ?
H. LE MARQUIS DE V.K GuiCBE. — Parce que nous ne le demandons
H. DE Rodez-Bë.\avent. — Non, nous ne le demandons pas!
M. Jdlbs Frrht. — Vous ne le demandez pas, Messieurs, mais vous introduisez dans nos lois électorales mille petits moyens destinés à remplacer le cens disparu. {Cest cela ! — Bravos à gauche.)
Vous avez tort d'agir ainsi ; avec le suffrage universel, il n'y a que deux politiques à suivre '- la meilleure...
Un membre à droite. — C'est la ïfltre !
M. Jules Fbhry, — C'est naturellement la mienne ! [On rit.) Elle consiste à s'appuyer sur lui avec confiance. (Très liieni très bien! à gauche. — Interruplions diverses à droite.)
Une voix à droite. — Cette confiance, vous ne l'avez pas prouvée !
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M. Alfred Girald. — Le suffrage universel, il Tallait le consuller après le 4 septembre. (Bniii.)
M. Jules Feuby. — Il y en a une seconde, celle qui consisterait à l'attaquer fpanchemen!, à le combattre avec des arguments, à visière découverte. Elle a le mérite tlu courage et de la Tranchise.
Mais, Messieurs, on vous conseille une troisième politique, dans laquelle je vous supplie de ne pas entrer, celle qui consiste — peiinettez-moi cette expression vulgaire — à taquiner le suffrage universel ! Par là on l'ii-rite ; on ne le soumet pas, on le rend hostile ! [Trèt bien! à gauche.)
Je demande le rejet de la loi. ( Vive approbation et applaudissements redoublés à gauche.]
Mais l'AsseinhléeaynntaJopté l'amendement BardouxparSfil voix contre 316, la commission relira son projet de loi, et le ministère, baltu pour In cinquième fois depuis un mors, ne donna passa démission. M. Lucet, au nom de la minorité <le la commission, reprit le projet, mais ne puLiWilerle rejet de ses dispositions essentielles, comme, parexemple, celle qui consacrait le voie cum'ilatir, praliqué en Angleterre et aux Élats-Unis. Par 518 voix, t'Assemblée nationale adopta rampiidenieiil Berlhauld qui reproduisait l'ai-ticle 3 de la loi du I4avril I87t et raisaitnommer les conseils municipaux aii scrulin de liste pour loule la commune. Que restait-il des inRénieiises combinaisons de la commission de décentrslisnMon'î Rien ou peu s'en faut. Toutefois, le vole de l'amendement Clapier, appuyé par le Gouvernement, prorogea pour deux ans In loi du 20 janvier, qui conrérnit au pouvoir exéculir la nomination des maires'.
A travers les chocs des parlis et les interminables fluctuations de la Commission des Trente, l'Assemblée de Versailles dut en finir avec plusieurs lois,nolanimentavecla loi sur l'électorat municipal. )ii droite, au cours de lu troisième délibriralion, tenta un retour ollensit'pour l'purer et resteindre par des procédi-s vjiHés la composition du corps électoral ; mais ces elToi-ts n'aboulirent qu'à conUrnier les résultats de la deuxième délibération, et les monarchistes n'obtinrent pas l'élévation à vingt-cinq ans de la majorité électorale. M. Jules Ferry ne coulribua pas dans une faible mesure a déjouer les petits calculs de la droite, et il intervint fi-équemment dans la discussion.
Duns la séance du 2 juillet 1874 ', il critiqua la disposition additionnelle de l'article I", proposée par M. Paris, et qui portait qu'i
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Paris et à Lyon la liste électorole serait dressée dans chaque quartier ou section. Aprèa le ïote de cette disposition additionnelle, H. Paris en proposa une autre à l'article !, qui, dans son dernier état, était rédigée ainsi qu'il suit' : » A Paris et à Lyon,it€iix éUcleurs domiciliés dans le quartier ou la section et nommés, avant tout travail de revision, par la commission instituée en l'article 1", seront adjoints & cette commission. » H. Tîrnrd réclamait l'application du droit commun de l'article 2 i Paris et à Lyon, c'est-i-dire l'adjonction à la commission de révision de deux délégués du conseil municipal. M. Jules Ferry demanda la parole et présenta les observations suivantes :
M. JuLKs Ferrv. — Messieurs, je vous prie de prendre en considération l'observation que voici. Je fais appel à lous les hommes pratiques de l'Assemblée ; je Tais appel » M. le ministre lie l'intérieur, qui, dans ce pays, a la haute reRponsabilitë administrative. Je fais remarquer k l'Assemblée que, sans s'en douter, elle vient de bouleverser et de rendre impossible à Paris la Ronfcction des listes et leur revision. lOh ! oh ! à di-oite.)
J'en demande pardon à l'Assemblée, mais beaucoup de nos collègues sont de mon avis. La disposition additionnelle de M. Paris, présentée i la dernière heure, vient d'être adoptée. et il paraît qu'on a voté cette nouveauté, contraire à toutes les traditions : désormais on fera à Paris tes listes par quartiers.
Vous croyez donc qu'il est possible à Paris d'avoir, dans les quatre-vingts quartiers, quatre-vingts listes électorales, quatrevingts locaux pour les consulter, quatre-vingts commissions pour les dresser, qualre-vingts commissions pour les reviser?...
M. i.K PnKSiDEKT. — Permellez, ctrci n'est plus en discussion en ce moment. Les dispositions de l'article V sont adoptées...
M. JuLKS Fkeet. — On les a volées sans les comprendre. {Héclamalions et murmures sur les lianes de la droite et du centre.)
M. Mettetal. — Pas le moins du monde !
M. u Président. ~ Je ne puis admettre que l'on dise que les votes de l'Assemblée ne sont pas émis librement et avec inlelligence. {Trêibien/ très bien!)
Je rappelle que les dispositions de l'urticle <" et la disposition
1. Dans le projet prlmllif, le ri'-icime en vigueur clevnit #(re m.iintenu pour Paris el Lyon, et l'on serait rcMi! bous Vt-m pire de larticleSO du décret orgaiili|uc de ISâî qui port.iit ceci ; « Dans la viUe dt> Paris Ips réclamations «eroiJl jugées par une commission composée du maire el de deux a<ljoin(s. "
60 DISCOURS DE JCLE5 FERRV.
additionnelle de M . Paris ont été votées : seulement, l'article 1" n'a pas été mis aux voix, parce qu'une autre disposition additionnelle de H. Amat a été prise en considératioa. Cette disposition additionnelle a précisément pour objet de réunir, dans les villes divisées en sections, les listes particulières en une liste alphabétique générale. La discussion ne peut ]ilus porter sur la première partie de l'amendement de M. Paris, qui est adoptée; mais la discussion est ouverte sur la disposition additionnelle de M. Paris à l'article 2, relatif à l'organisation des commissions de revision.
M. JiTLEB FuRBY. — Au point de vue de la procédure parlementaire, je ferai cette observation qui. je l'espère, sera trouvée fondée par M. le président lui-même, c'est que l'article 1" n'est pas voté dans son ensemble.
Je demande que l'article 2 soit renvoyé â la commission, afin qu'on puisse examiner l'innovation considérable qui est proposée, et qui consisterait a faire faire les listes de quatre-vingts quartiers dans quatre-vingts locaux et avec quatre-vingts personnels dilTérenls! C'est là chose impossible, {/niemiptirms dioenei.) Si je ne puis le dire aujourd'hui, dans l'état de la procédure, je demanderai à le démontrer demain.
Je demande le renvoi à la commission des arlicles l et 2.
Mais le président refusa de laisser remettre en discussion l'article 1" avec la disposition additionnelle de M. Paris, et M. Vautrain soutint que les listes électorales pouvaient très facilement être dressées à Paris par quartiers, comme l'étaient les listes du jurj, en vertu de !a loi du 21 novembre 1872'. Il demandait seulement que les deux membres adjoints à la commission de revision fussent tirés au sort parmi les quatre conseillers de l'arrondissement, tandis que MH. Lan^lois et Jozon, auxquels se rallia H. Itrisson, proposaient d'adjoindre ù. la commission deux électeurs, désignés par les quatre conseillei-s municipaui de chaque arrondissement parisien. Après le rejet de ce dernier amendement, celnl de M. Vautrain fut pris en considération, â. la suite d'une première épreuve douteuse ; mais, dans la séance du lendemain, l'Assemblée rejeta la proposition Vautrain, par 375 voix contre 173, et adopta, par 380 voix contre 220, l'amendement Paris, qui conllait à la commission instituée par
1. Dans la séance du 3 juillet. l'Assemblée adopta un amendement de M. Amal.modillé par la commission.et gui aroutait A l'article 1" le paragraphe suivant: • Usera dressé, en outre, d'après les listes spéciales ii chaque section ou quartier, une liste (générale Jeu élecieui-s de la commune par ordre alphabétique, A Paris et & Lyon, celle liste générale sera dressée pnr ari'ondiiseiiienl. • C'est dans ces termes que l'ensemble de l'artivle 1" fut volé. M. Jules Ferry avait obtenu satisfaction.
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l'article 1" le soin de désigner les deux âlectears adjoints. Elle avait auparaTant rejeté, mais seulement à la faible majorité de 339 voix contre 31), la prise en considération de l'amendement Tirard, qui voulait faire choisirles deux électeurs par les conseillers municipaux, le maire et les adjoints de l'arrondissement ou de la section.
Au cours de cette même séance du 3 juillet', M. Jules Ferry, après le rejet de tous les amendements relatifs au paragraphe i" de l'article 3, développa l'amendement (jui avait été renvoyé à la commission lors de la seconde lecture, et qui tendait à faire inscrire d'oftJce sur la liste des électeurs municipaux, ù côlé des électeurs de vingt et un ans, nés dans la commune, y ayant conservé leur résidence ou étant venus s'y établir depuis six mois au moins, ceux i^ui » n'étant pas nés dans la commune y ont satisfait à la loi de recrutement »,
M. Jtir.ES Ferey. — Messieurs, mon amendement a pour but d'assimiler aux électeurs onginaires de la commune ceux qui, sans étiï nés clans la commune, y ont satisfait à la loi du recrutement, parce que leiifs parents avaient là leur domicile légal. J'ai déjà eu l'honneur d'entretenir très brièvement l'Assemblée de celte proposition au cours de la deuxième lecture. Si je la reproduis, ce n'est pas par amour des redites, car je ne les aime pas; mais c'est qu'il me semble qu'à la deuxième lecture, il y a eu un véritable malentendu entre la commission et moi, et que je ne désespère pas de la ramener par quelques e.\plications.
Le but de l'amendement, Messieurs, est de mettre celui qui a satisfait à la loi de recrutement dans la commune, c'est-à-dire qniy possède son domicile légal, sur le même rang que celui qui y est né, de manière à lui conférer le double privilège que la commission n'a pas hésité à accorder au natif : le privilège d'être inscrit d'office si, au moment de sa majorité électorale, le jeune soldat a conservé sa résidence dans la commune, et la facilité de se faire réinscrire, s'il y revient plus tard, au prix d'une simple résidence de six mois.
Messieurs, je crois que, si vous n'acceptiez pas mon amendement, le système que la commission a adopté serait incomplet et injuste. En effet, je ne vois aucune raison de distinguer entre les deux situations.
Quand la commission a accordé au fait de la naissance la