Journal of/iàel du Ijuittet
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ii DISCOURS DE JULES FERItV.
faveur de l'insciiption d'office, quels ont été ses motifs? Ce sont des considérations de l'ordrev moral qui l'ont entraioée, et M, le rapporteur les a parfaitement expliquées.
Voici, en effet. Messieurs, comment la disposition est motivée :
" Il est à présumer, en effet, dit le rapport, que le citoyen né dans une commune, qui ne l'a pas quittée ou qui y est venu s'y établir de nouveau, a les notions nécessaires pour émettre an vole éclairé sur les alTaires locales. Lui-même est connu de ceux qui l'entourent; d'autres que lui portent son nom, et l'attention éveillée sur ses actes ne peut manquer de le retenir et de le guider. »
Est-ce que ces considérations ne sont pas littéralement applicables au jeune homme qui n'est pas né dans la commune, mais qui est né de parents qui y avaient leur domicile légal, qui y a passé sa jeunesse, ijui y a été élevé, qui y a foyer, famille, amis, qui y jouit, en un mot, de cet ensemble de relations sociales qui constituent un milieu moral salutaire ?
Je clierclie vainement. Messieurs, les raisons de distinguer; et, à moins qu'on ne me dise que, comme dans certaines républiques antiques, le fait de la naissance, le fait malériel de la naissance possède une vertu mystique... {Interruptions), je répète qu'à moins d'attribuer au fait de la naissance une valeur en quelque sorte mystique, il faut reconnaître dans le domicile (lu jeune soldat, qui n'est autre que le domicile légal de son père et de sa mère, dans le fait d'une habitation prolongée, d'une éducation reçue dans la commune, des garanties au moins égales à celles que donne le simple fait de la naissance. La naissance n'établit qu'une présomption : on suppose qu'il s'y attache une certaine notion des intérêts communaux, un certain amour pour la commune, une certaine dose d'esprit communal. {Bruil.)
Messieurs, je vous assure que la question a son intérêt.... {Oui! oui! — Pariez!) ; car il s'agit du domicile d'une grande partie de vos jeunes concitoyens qui, obéissant à la loi militaire, se rendent sous les drapeaux.
Dans le système de la commission, je vois bien, pour une partie de ces jeunes conscrits, une garantie. Ceux qui sont nés dans la commune et qui y reviennent après quatre ou cinq
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ans lie service, n'ont besoin que de six mois de résideoce pour retrouver leur domicile électoral ; mais ue trouvez-vous pas étrange la sitnatioa que voici : Deux jeunes gens, appartenant à la même, classe, élevés tous les deux dans la mfïme commune, oii ils ont leur famille, leurs attaches, où ils ont reçu leur première éducation, où ils ont, le même jour, tiré au sort, vont au senice ensemble ; ils passent cin^ ans ensemble au régiment, et quand ils reviennent au pays, l'un d'eux, celui qui y est né, peut, au bout de six mois, réclamer son inscription sui' la liste électorale, tandis que l'autre, qui a, lui aussi, payé l'impdt sacré du sang, sera condamné à attendre trois ans sa réintégration électorale?
Messieurs, je dis que le résultat est inique, qu'il est absolument contraire à l'esprit même dont la commission s'est inspirée. (Très bien/ sur divers bancs.)
M, Paul BtraiiosT. — C'est très juste !
M. Jules Febry. — Ce que je dis est tellement vrai, que tous les législateurs qui se sont trouvés en présence de ce problème du domicile d'origine ont éprouvé le même sentiment. La commission elle-même l'a exprimé éner^iquemenl :
« Dans la plupart des cas, dit le rapport, le domicile d'origine et le domicile électoral seront confondus, mais il peut arriver qu'ils soient distincts : tel naiira dans un pays où des parents n'auront séjourné qu'en passant et par hasard ; il aura son principal établissement, ses intért^ts dans un autre lieu. Lui suflira-t-il de retourner dans la localité où il est né, d'y passer six mois pour devenir électeur, tandis qu'après une absence, il lui faudra un délai beaucoup plus long pour acquérir le vote municipal dans la commune qu'il aura toujours habitée? Décider l'affirmative, ce serait souvent une injustice. »
Vous l'entendez : une injustice ! Aussi la commission, se trouvant pour la première fois en face du problème, s'était dit d'abord : Mais le domicile d'origine, c'est celui où l'on a satisfait à la loi de recrutement ; et les autorités étaient considérables dans cet ordre d'idées. M. de Vatimesnil, rapporteur de la loi municipale à laquelle la loi proposée par la commission a fait tant d'emprunts, M. de Vatimesnil était de cet avis en 1831 ; l'honorable M. Raudot était de cet avis, et vous me
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permettrez de citer M. Raudol, parce que ce qui vient de lui est toujours marqué au coin d'un esprit vigoureux...- {Cett vrai I — T)-és bien!) et M. Raudot sait combien je suis sincère en exprimant cette opinion.
« La commission, disait M. Raudot, proposa de donner des facilités â ceux qui ont un domicile d origine prouvé par l'acte de naissance. — Je suis parrailement de l'avis de la commission sur ce point ; mais )a commission prétend ne donner des facilités pour être inscrits dans la commune qu'à ceux qui y sont nés.
u Est-ce qu'il n'y a pas un autre fait qui prouve encore bien plus le domicile que l'acte de naissance? Est-ce que l'on ne satisfait pas à la loi du recrutement dans la commune du domicile de ses père et mère ? Eli bien, si vous voulez admettre le domicile d'origine prouvé par l'acte de naissance, pourquoi n'admettez- vous pas le domicile d'origine également établi par un acte qui prouve bien davantage le domicile?
« Est-ce qu'il y a incompatibilité entre les deux preuves? Mais pas le moins du monde. 11 faut donc adopter les deux dispositions. Et remarquez ceci, que c'est une idée morale, une idée qu'il faut encourager, qui favorise le domicile d'origine. N'y a-l-il pas un intérêt capital. Je vous le demande à voQs. conservateurs, à tâcher de faire revenir les populations dans leur pays, dans le lieu de leur domicile d'origine, et ne faut-il pas augmenter les facilités au lieu de les restreindre? » {T)-à bien .')
Je cite, parce qu'il est impossible de mieux dire.
Dès lors, Messieurs, vous vous demandez pourquoi la commission de 185t et la commission actuelle ont résisté devant une doctrine si raisonnable. Nous allons le voir; mais, pour mol, je retiens, Messieurs, de ce court exposé, qu'au point de vue de la raison, au point de vue de l'intérêt consei'vateur, comme dirait M. Raudot, au point de vue de l'esprit communal, qu'il est opportun d'encourager, il y a identité de motifs pour trouver la preuve du domicile d'origine dans les registres de l'état civil et dans les tableaux de recrutement.
Je crois qu'au point de vue de la raison, c'est incontestable.
Plusieurs membres à gauche. — Très bien ! C'est évident !
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M. JfcLEs FxBBT. — Ansai toutes les objections gui ont été opposées ont-elles été tirées de la dirflculté pratique.
Messieurs, permettez-moi de tous démontrer 1res rapidement qu'aucune de ces objections n'est valable.
Il y en a trois. On a dit d'abord, — et c'est là l'objection de 18St, objection qui est datée par sa nature même, comme vous allez le voir, — od a dit : Mais prendre les tableaux de recrutement pour base du domicile d'origine, c'est bien difficile ; c'est bien sujet à erreur dans un pays où la loi militaire ne date que de 1818 et où, depuis 1818, dans beaucoup de petites communes, ces tableaux ont été mal tenus. Voilà la première objection.
Je dis qu'elle est datée par sa nature même, car aujourd'hui l'objection n'a plus de force.
H. Ljlnglois. — C'est évident!
M. Jules Fbrry. — Où aller retrouyer des citoyens inyoquant le fait d'avoir satislait à la loi du recrutement avant l'année 1818?...
Je n'insiste pas. Vous voyez que ce sont des cas très rares, très exceptionnels, tout à fait admirables. (Sourires.)
Les tableaux de recrutement peuvent donc être efficacement consultés, et l'objection qu'on tirerait de ce qu'ils sont mal tenus parfois ne m'arrête pas davantage, car cette objection ne serait forte qu'en présence du système qui voulait faire du tableau de recrutement l'instrument exclusif de la première idée à laquelle on s'était arrêté.
On avait dit : Prenons pour base les tableaux de recrutement ! Et il était répondu : Si vous ne prenez que les tableaux de recrutement, vous serez extrêmement embarrassés quand il s'agira d'inscrire ceux qui n'y ligurèrent pas.
Mais le lahleau de recrutement, dans mon système, vient à cAté de l'acte de naissance ; il sert bien de preuve, mais non pas de preuve exclusive. On fera ce qu'on pourra. Là où les tableaux de recrutement sont mal tenus : tant pis pour ceux qui n'auront pas d'autre moyen de preuve. Il y a. en effel,des citoyens qui peuvent être réduits au tableau de recrutement pour unique preuve de leur naissance ; mais ceux-là subiront la condition des gens qui ne peuvent pas se procurer un acte de naissance parce que les
J. FntitT, Ditmuri. II. 5
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M DISCODRS DE JULES FERilT.
registres de l'état civil ont été brdlés ; ils feront leur preuve comme ils pourront.
Vous voyez, da reste, quelle est surtout )a portée de mon système, sa portée pratique : c'est, comme je le disais eu commençant, de donner un domicile électoral à cette multitude de jeunes gens qui, tous les ans, satisfont effectivement, réellement de leur personne, au devoir militaire, qui passent plusieurs années sous les drapeaux, et qui, dans le système de la commission, — laquelle n'admet que l'acte de naissance comme preuve du domicile d'origine, — vont se trouver sans domicile, sans feu ni lieu électoral, alors qu'ils ont tous les droits possibles de llgurer sur la même ligne, et d'être traités de la même manière que ceux de leurs concitoyens avec lesquels ils ont servi, ils ont quitté le village natal et passé cinq ans au régiment. {C'esi m-ail à gauche.)
On fait une autre objection. Celle-là est beaucoup moins grave encore ; c'est cependant celle qui a frappé la commission, lors de la deuxième délibération.
On dit : Le casier judiciaire du citoyen est au cheMieu d'arrondissement d'où dépend la commune du lieu de naissance. Le casier judiciaire est dans le même rapport avec l'acte de naissance que le chef-lieu d'arrondissement l'est avec la commune. Est-ce là une difficulté? En vérité, elle n'est pas bien sérieuse.
Le casier judi claire nesetronvejamais dans lacommune même oà l'on est né ; il faut toujours aller le chercher au chef-lieu d'arrondissement, et vous avez organisé des commissions de confection et de revision de listes dans lesquelles vous avez fait entrer des délégués de l'adminislration, précisément pour que cette recherche, pour que cette investigation puisse se faire avec les garanties les plus sérieuses. Ce sera l'œuvre du délégué de l'administration, quand des doutes s'élèveront, de rechercher le casier judiciaire, et l'opération ne présente aucune difficulté. Remarquez, d'ailleurs, qu'il s'agît du casier judiciaire de jeunes gens de vingt et un ans, el, évidemment, le péril est mince, car ce n'est pas à cet &ge de seize à vingt et un ans, que le casier judiciaire s'enrichit.
Quant aux électeurs qui voudraient profiter de la disposition il un fige plus avancé, — ce sera l'exception, — ils auront à
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faire leurs preuves et, avant tout, à déclarer le liea de leur naissance, pour que le casier judiciaire puisse être vérifié.
Tout cela est très simple et d'une pratique de tous les jours. I) pouvait y avoir dirBcuUé quand le casier judiciaire n'était pas organisé; mai<i aujourd'liui. avec les habitudes administratives que nous avons, il suflit d'une simple correspondance entre le préfet, le sous-préfet, le procureur de la République ou son substitut, et, en quelques jours, souvent en quelques heures, oQ est au courant de l'état de pénalités du premier venu. [Approbation à gauche.]
Entln, Messieurs, il est une dernière objection que j'ai voulu prévoir : elle m'avait été signalée par quelques-uns de nos honorables collègues.
On paraissait redouter le péril des doubles inscriptions. On disait : Un électeur pourrait donc avoir deux domiciles, son domicile d'origine, celui dans lequel il est né, et le domicile dans lequel il a passé la plus (grande partie de sa jeunesse et satisfait à la loi du recrutement? Ne voyez-vous pas là le danger des doubles inscriptions ?
Je réponds : Non. Il n'existe, dans le système de votre loi, que deux hypothèses : ou l'électeur dont il s'agit, celui qui a satisfait à la loi du recrutement, aura conservé son domicile, sans aucune interruption, dans la commune, et alors le danger est tout à fait chimérique ; ou bien, l'ayant quittée, il y reviendra après une absence, et alors il ne pourra se faire inscrire qu'après six mois de résidence, et ce stage vous garantit absolument contre le danger des doubles inscriptions, puisqu'on ne pourra se faire inscrire dans deux communes à la fois.
En résumé, je crois qu'il est impossible que la commission ne se rallie pas d'elle-même à mon amendement : j'attendrai ses objections. [Très bien! très bien ! à gauche.)
Malgré l'opposition, d'ailleurs assez faible du rapporteur, l'amendemeut de H. Jules Ferry, appuyé par un discours du général Robert, tut renvoyé à la commission, qui se résigna elle-même à demander le renvoi, et, le lendemain, M. de Chabrol déclara se rallier aux idées exprimées pur M. Jules Ferry. Il modifia en conséquence la rédaction du numéro 1" de l'article S de manière à j comprendre l'amendement Ferry. Voici, d'ailleurs, en quels termes s'exprima le rapporteur' :