‹ Discours et opinions de Jules Ferry (volume 5)Chapitre 21 sur 66 · Journal officiel du · texte numérisé non relu

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système qui a été exposé par M. Bert dans un très remarquable travail, sj'stème qui met In liberté àl'inlërieurméme de l'Université. » Au rond, il présentait benucoup d'analogie avec les traditions de la vieille Université de Paris, dont les statuts ont servi de modèle pour la constitution de Tunivcrsilé de Prague, vers la Un du quinzième siècle, et ensuite pour celle de toutes les universités allemandes. Il se résume dans la liberté des cours. Si l'on proclamait en France la liberté des cours, il y aurait 2000 personnes qui enseigneraient, c'est-à-dire un nombre de professeui-s bien plus grand que celui des professeui-s de l'Université, Dans le projet de loi élaboré en 1868 par le P. Captier et M. de Germiny, projet repris par la commission, de 1870 que présidait M.Guizot, et déposé par le comte Jaubert à la tribune de l'Assemblée nationale, on admettait cette liberté sans réserve '. Haiutenant, la droite entendait la restreindre par des garanties telles qu'un minimum de vingt-cinq ans d'âge, un grade universitaire et un stage. M. Laboulaye voulait bien exiger des professeurs libres ce minimum d'âge, mais la condition des grades lui paraissait inacceptable, car elle limiterait a deux ou trois cents personnes le nombre de professeurs, et on n'en trouverait pas pour enseigner des matières spéciales, telles que le sanscrit, l'agriculture, etc. Quels débouchés trouveraient les jeunes gens doués de la vocation d'enseigner si les docteurs seuls pouvaient fonder une chaire? Au surplus, l'orateur du centre gauche avait linî par distinguer clairement le but que poursuivait le parti clérical, mais la liberté lui paraissait une panacée sufllsante contre l'ambition de l'Église, pourvu que cette liberté ne fût pas refusée à ses advei'saires. Il II y a. s'écriait-il, dans le cAté droit de cette Assemblée, un certain nombre de gens restés Hdèles à la vieille monarchie. Il y en a beaucoup plus qui sont royalistes parce qu'ils sont catholiques et qui craignent de ne pas trouver dans la République une garantie pour leur croyance... Je n'estime pas qu'on puisse fonder un gouvernement en France si une partie de la nation se sent menacée... L'Eglise, il faut l'accepter. Il n'y a que trois procédés vis-à-vis de l'Église : il faut lui donner te pouvoir, il faut l'écraser ou il faut lui donner la liberté. » C'est à ce troisième procédé que s'arrStait H. Laboulaye, et il concluait en ces termes : << Je dirai en finissant : quand on a fouillé les vieux murs de Babylone.on a trouvé dans la fondation de ces murs, qui avaient défié le temps, les bagues et les joyaux que toutes les populations venaient y jeter comme symbole de leur piété et de leur patriotisme. Eh bien ! nous, qui établissons en ce moment les fondations de la République, jetons-y la justice et la liberté. »

Mars la droite montra immédiatement au prollt de qui elle entendait démembrer le monopole de l'État. Après le retrait de l'amendement par lequel un é minent historien, H. Henri Martin, et

1. •> La première liberté concédée d'après ce projet de loi, disait le P. Caplier, c'est la lll)ené des conférences et des cours. ■

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plusieurs de ses collègues (uotamment HM. Carnot père et (Ils;, réclamaient pour tous les Français la liberté de faire des cours ou conférences, individuellement ou collectivement, M. Chesnelong fit Yoter, dans la séance du 7 juin', un amendement â l'article 2 du projet qui conférait aux diocèses, comme aux communes et aux départements, la faculté de fonder des établissements d'enseignement supérieur. C'était, comme ie lit remarquer M. Robert de Massy. trancher la question si grave et si controversée de la personnalité des diocèses, sur laquelle le Conseil d'État avait émis des avis successifs et contradictoires*. Le lendemain, 8 juin, la gaache, par l'orgaue de M, Pascal Dupral, renouvela ses elTorts pour établir la liberté individuelle de l'enseignement supérieur qu'avait promise l'Empire lui-même, au lieu de la liberté collective, qui ne pouvait profiter qu'aux associations religieuses; mais l'Assemblée ïola l'ailicle 2 et subordonna à des conditions très restrictives l'ouverture de cours isolés, qui furent placés sous le coup des lois sur les réunions publiques. Elle repoussa même un amendement de H. de Pressensé, qui avait pour but de soustraire les cours isolés à l'interdiction de traiter des matières religieuses, formulée par l'article i" de la loi du 10 juin 1868.

Le 10 juin >, M. Guicliard, à propos de l'article de la loi en discussion qui exigeait, pour la création des établissements d'enseignement supérieur, désireux d'obtenir la déclaration d'utilité publique, un avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, demanda la substitution à cette procédure d'un avis du Conseil municipal, par analogie avec la loi de 1825 sur la formation des congrégations l'eligieuses, et il établit, nne fois de plus, que la congrégation des jésuites prolîterait presque seule de la législation nouvelle. L'oiateur ne manqua pas de s'élever contre la morale de la puissante compagnie et rappela les arrêts des parlements qui l'avaient condamnée en 1594, 1761 et 1762, ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu en 1S26*. Mais la majorité ne tenait nullement à entraver

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