‹ Discours et opinions de Jules FerryChapitre 80 sur 130 · INTEUPELLATION SUR LA HAUTE COUR · texte numérisé non relu

INTEUPELLATION SUR LA HAUTE COUR

Haute Cour n'a pas été convoquée, le droit commun reprend son empire, d'après M. P'errv.

Je vais expliquer à l'honorable M. Ferry, sans le taxer pourtant d'ignorance, le motif très naturel qui explique cette nécessité d'un décret pour convoquer la Haute Cour.

La Haute Cour n'est pas luie juridiction permanente; (C'est vrai!) elle n'est pas comme un tribunal ordinaire qui fonctionne sans cesse ; elle n'existe que virtuellement; chaque année, on nomme les membres (jui composent la cour; mais les Jurés eux-mêmes ne sont désignés ([u'alors qu'une atfaire est renvoyée.

Pour que, d'une part, cette Haute Coursorte de l'espèce de torpeur, de rassou[)issement légal dans lequel elle vit ;pour que, d'autre part, le jury soit constitué, un acte de la puissance publicjue est nécessaire. Cet acte de la puissance publique est un décret.

Le ministre de la justice, pas plus que le Gouvernement entier, dans mon interprétation, n'a le droit de refuser celte convocation, dès que les personnes en cause sont sujettes à cette juridiction du senatus-consulte.

Le garde des sceaux n'a pas le droit de se poser une autre inter- 70gation, et je suis ramené par là à l'examen du second argument présenté par l'honorable M. Ferry, et je me demande après lui : Y avait-il ou n'y avait-il pas nécessité?

La question est facile à résoudre.

L'honoiable M. Ferry a cité un sénatus-consulte de 18o2, mais ce n'est pas le sénatus-consulte de 18o2 qui tranche la question: c'est un sénatus-consulte postérieur, portant la date de 18o8, et C{ui est ainsi conçu :

« Article premier. — La Haute Cour de justice, organisée par le sénatus-consulte du 10 juillet 18o2, connaît des crimes et des délits commis par des princes de la famille impériale et de la famille de l'Empereur, par des ministres, par des grands officiers de la Couronne, par des grands-croix de la Légion d'honneur, par des ambassadeurs. »

Ces mots « connaît des crimes et des délits » sont attributifs et constitutifs de compétence et de juridiction. Dès lors, le sénatusconsulte de 18o2 eût-il admis une option, cette option a été détruite }>ar le sénatus-consulte de 1858.

Un membre. — Non !

M. LE GARDE DES SCEAUX. — Vous dites nou, moi je dis oui.

Le sénatus-consulte de 1858 supprime l'option que le sénatusconsulte de 1852 avait, selon vous, laissée ouverte. Il établit une compétence fixe et nécessaire ; cette compétence est-elle bien établie, est-elle mal établie? Ce n'est pas ici le lieu de la discuter ; seulement, vous me permettrez de dire que les motifs, par lesquels elle a été instituée, tiennent à l'ordre public.

On a considéi'é que, lorsque des personnes étaient dans une certaine situation — je ne dis pas sociale, car la dilTérence de position

sociale no peut motiver aiirniu' (iilïéionee clans la jiiridiclimi (liniinelle — mais dans une cci'laine situation politique, il y avait un inléirl public de jnemier ordre à ce que les poursuites exercées contre elles fussent soumises à des formes plus solennelles, pi-otec- Irices de la société autant que d'elles-mêmes.

Un re[)résentant de la nation est soustrait au droit commun. Aucune poursuite ne saurait l'atteindre avant qu'une autorisation de la Chambre soit intervenue. Qui s'est Jamais [ilaint de ce pi'ivilège?

Le sénatus-consulte de 18;j8 se rattache à un ordre d'idées de cette nature. Je pourrais indiquer parmi les raisons sociales qui l'ont motivé le désir d'augmenter les garanties contre un accusé que de trop puissantes iidluences protégeraient, s'il n'était pas envoyé devant une juridiction organisée d'une manière plus puissante encore que les juridictions ordinaires; mais je ne veux pas aborder ce débat; je ne veux pas, en examinant si le sénatus-consulte a bien ou mal statué, me rendre coupable moi-même de l'irrévérence envers la (Constitution que j'ai reprochée à mon honoi*able contradicteur.

Il n'est pas un jurisconsulte, parmi les jurisconsultes éminents dont j'ai demandé l'opinion, qui, comme moi, n'ait pensé que, lorsqu'une juridiction non pas exceptionnelle, le mot serait impropre, mais spéciale, a été élablie, dans un intérêt bien ou jnal compris d'ordre public, elle est obligatoire ; le Gouvernement doit la respecter. Celuilà même au profit de qui elle pai-ait instituée ne peut y renoncer.

Il est arrivé (|u'un député poursuivi a déclaré qu'il renonçait à la prérogative parlementaire : les tribunaux n'ont pas accepté cette renonciation. L'immunité qui vous couvre, ont-ils répondu, n'est pas établie dans votre intérêt : elle est d'ordre social; subissez-la, s'il ne vous plaît pas de l'accepter.

La compétence fixée par le sénatus-consulte de 1858 est absolument delà même nature. Fondée ou non, tant qu'elle existe, elle est d'ordre public; elle appartient à la Constitution elle-même; celui qu'elle couvre n'a pas ]ilus le droit de s'y soustraire que d'y renoncer. [Trcs bien! très hicn!)

Kn résumé, il ne s'agit pas du sénatus-consulte de 18o2; ce sénatus-consulte laissai -il l'option, il a été abrogé en ce point par le sénatus-consulte de I808.

Nous eussions été heureux, dans l'intérêt de ceux (jui sont poursuivis, de les soumettre à la juridiction ordinaire, plus rapide et moins redoutable; mais, interprètes de la loi, nous avons dû ne consulter que ses décisions, et nous y soumettre. [Vif mouvement d'approbation et d'adhésion.)

M. Uoc.iiKKOHT. — .le demande la parole pour un fait personnel.

M. i.F. PRKSiDEM Scn.NEn)i;ii. — M. Ferry a demandé la parole avant vous.

31. Jules Ferry. — Messieurs;, c't^sl en très peu de mots que je vais essayenlc répondi-e aux oiiscivalions de M. le garde

INTEHPELLATlOiX SUK LA HAUTE COLK. 231

des sceaux, observations qui prouvent, dans tous les cas, que mon interpellation est beaucoup plus sérieuse et mérite un examen beaucoup plus attentif qu'il n'a semblé le dire d'abord. Tout ce qui a été dit par lui comme par moi n'est autre chose que la discussion même de l'interpellation; mais, puisque cette discussion se trouve liée par sa volonté môme à la décision qu'il sollicite de vous, vous souffrirez que je rétablisse en très peu de mots les deux arguments que M. le garde des sceaux croit avoir réfutés.

Mon premier argument était tiré de l'article 54 de la Constitution; est-ce que M. le garde des sceaux l'a détruit? A-t-il pu nier que la Constitution, dans son article 54, ne laisse au Pouvoir exécutif le droit de saisir ou de ne pas saisir la Haute Cour de justice? Non, mais, il a dit — ce qui, à mon sens, est une erreur capitale — que la Haute Cour de justice n'était pas une juridiction permanente, et que c'est pour la constituer que le Pouvoir exécutif intervenait.

Oublie-t-il donc que tous les ans le Pouvoir exécutif constitue la Haute Cour, et que, par conséquent, la Haute Cour existe à l'état permanent? {lnte7^ruptio7is.)liOVLS les ans, au Journal officiel, il est fait choix des membres de la Cour de cassation qui composent la Haute Cour.

Quelques voix. — Et lesjuiés?

M. Jules Ferry. — Et les jurés? me dit-on. M. le garde des sceaux n'a pas eu dans la pensée l'objection qui est sortie des lèvres de mes collègues, et il n'a pas entendu s'abriter derrière ce fait que les jurés ne peuvent être constitués que lorsqu'une atfairese produit qui saisit la Haute Cour. L'argument ne serait nullement juridique. M. le garde des sceaux a prétendu dire et prouver devant vous que la Haute Cour étaità l'état de torpeur, qu'elle n'existait pas d'une manière pei'manente comme toutes les cours. {Nouvelle interruption.) Je lui dis, moi, qu'elle existe. C'est élémentaire en droit.

M. Belmontet. — Elle a une existence inactive.

M. Jules Ferry. — Je fais appel aux jurisconsultes qui sont ici. Ce n'est pas l'absence des jurés qui peut empêcher la cour d'exister. H y a des magistrats qui la composent ; ils étaient

232 DISCOIÎHS KT OPINIONS.

roiiiiiis a\;iiil li- i>i(ti'i''s du [Mince Pierre Bonaparte, puisqu'on ne li's a pas drsi.uMiés pour ce procès. {futerriiptio7i.)

(Jiirhincs iurnilm-s. — Elles jurés?

M. Jules Ferry. — Les jurés, je le répète, ne consliluent, pa.'^ la coni'.

Le second ariiiiinenl que j'avais produit était celni-ci : l'article 10 du sénatus-consulte du mois de juillet 1852, qui a organisé la Haute Cour — et, sur ce point, M. le garde des sceaux m'a donné aux trois (piarts raison... [Exclamations ironiques sio' plusieurs bancs.)

Ou nu^s honorables collègues qui m'interrompent n'ont pas exaclcmcnt suivi les développements de M. le garde des sceaux, ou leur interruption est incompréhensible. Je dis que M. le garde des sceaux m'a fait une très grande concession, car il a déclaré que si le décret — il l'a appelé décret à tort, c'est un sénatus-consulte — que si le sénatus-consulte du 12 juillet 1852 était la seule règle de la matière, l'option resterait' encore, à l'heure qu'il est, au pouvoir exécutif.

Dès lors, mon interpellation, non seulement subsisterait tout entière, mais M. le garde des sceaux en aurait reconnu le bien fondé. Il a dit cela.

M. ij; (;.\ni)K dks sckaix. — J'ai eu toit de le dire, je vais vous exi»liquer en (luoi.

M. Jules Ferry. — Mais permettez, vous l'avez dit. M. \.v. GAUDK DES scEAix. — Jo n'avais i>as relu le texte.

M.Jules Ferry. — Permettez-moi d'achever ma réponse; vous i-ectilierez ensuite vos observations.

Dans tous les cas, vous avez dit tout à l'heure que ce sénatus-consulte de 1852 n'existait plus, (piil avait été abrogé par le sénatus-consulte de 1858. Voilà la preuve qu'il vous faut faire, et je l'attends encore ; vous vous êtes contenté de lire l'art. 1" du sénatus-consulte de 1858, qui ne déroge en rien à aucun article du sénatus-consulte de 1852, à la procédure organisée par ce sénatus-consulte, car s'il y dérogeait, la Haute Cour ne pourrait pas même se constituer.

La preuve que ce sénatus-consulte de 1852 n'est pas abrogé, c'est (jue, dans vos décrets des 10 et 11 janvier 1870, vous avez

l.NTEHPELI.ATION SUK LA HALTE COUR. 233

visé eL le sénatus-consulte de 18o2 et le sénalus-consulte de 1858. Voilà la question légale. Voilà les réponses que j'avais à faire à M. le garde des sceaux.

M. LE GARiJE DES sr.EAix. — Voulez-vous nic permellre de dire un mot?

M. Jules Ferry. — Bien volontiers.

M. LE GARDE DES SCEAUX. — Je ne parle pas de l'article 10 du sénatus-consulte de 18.52 : c'est inutile en ce moment. Vous niez que le décret de 1852 ait été abrogé dans son article 10 par le sénalusconsulte de 18o8?

M. Jules Ferry. — Ce n'est pas un décret, c'est un sénatusconsulte.

M. LE MixiSTRE. — Vous avez raison. Vous niez que le sénatusconsulte de ISoS ail abrogé l'art. 10 du sénatus-consulte de 1852, et vous demandez que Je vous fournisse la preuve.

M. Jules Ferry. — Oui!

M. LE GARDE DES SCEAUX. — Eh bien, je vais la fournir.

Il y a dans le sénatus-consulte de 18.")8 un article premier que je vous ai déjà lu et qui dit : « La Haute Cour de justice connaît des crimes et des délits, etc. » {Interniplion à (jauche.)

M. Belmomet. — Attendez donc!

M. LE GARDE DES SCEAUX. — Et puis il }" a un article dernier, l'art. 7, ainsi conçu : « Sonl maintenues toutes les dispositions du sénatusconsulte du 10 juillet 1852 auquelles il n'a pas été dérogé par les articles précédents. » [Exclamations en sens divers.)

L'abrogation de l'art. 10 résulte du rapprochement de ces deux textes.

M. Jules Ferry. — Ali ! Eli bien, qui de nous deux a raison? J'en appelle à la bonne foi de l'Assemblée. C'est un singulier argument que vient de faire M. le garde des sceaux. Il vient de procéder par une pétition de principe; je suis désolé de le lui dire. M. le garde des sceaux, après avoir dit : La preuve que le sénatus-consulte du 10 juillet 1852 a été abrogé parle sénatus-consulte de 1858 [Interruption.)

Plusieurs voix. — Il n'a pas dit cela!

M. Jules Ferry. — Écoutez, Messieurs! Ce n'est pas en devançant les observations de l'orateur qu'on peut éclaircir les questions.

234 DISCOURS Kï OPINIONS.

M. i.i; l'iu.^iiiKM Si.iiNKiDKR. — Jo (Iciiiaiulo à l;i Cliaiiibrc un peu

(](.' callllr cl (Ir silfllCf.

M. Jules Ferhy. — M. le "arde dos sceaux avait donné une proniièiv i)i'euvc, liréc de l'ai-iicle 1*'' du sénaUis-consulle de 1838. J'en attendais une seconde, j'attendais un article qui aurait écliappé à mon attention et qui aurait aljrogé tous les sénaltis-consullcs antérieurs. Est-ce que c'est d'un pareil article (]ue M. le .uai'de des sceaux vous a donné lecture? Non : il vous donne lectnre d'un article qui dit : « Sont maintenues toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent sénatuscoiisidtc. »

riiisiriirs vh^nibrrs. — Eh Jiien?

• M. Jules Ferry. — Eh bien, que M. le garde des sceaux prouve qne l'art. 4 du sénatus-consulte de 18o8 est contraire à l'article 10 du sénatus-consulte de juillet 18o2. Cette })reuve, il nt' peut la faire.

Vous aurez peut-être besoin un jour ou l'autre de cet article, et je vous engage fort à ne pas poser en principe aujoui'd'hui que le sénatus-consulte du 10 juillet 18o2 est abrogé.

M. i.K GAiiDE DES SCEAUX. — Je n'ai pas dit cela.

M.Jules Ferry. — Eh bien, en face de cette thèse légale que M. le garde des sceaux n'a nullement déti'uite... [Exclamalions à. droit p el nu centre.)

Si la Chaml)ic n'était pas suflisamment éclairée...

Voix nii))ibrcn^rs. — Si! si!

M. JuLKS Ferry. — J'aurais repris ma démonstration, car alors je ne me serais pas sul'tisanmient expliqué.

H est de principe, en (h'oit constitutionnel, pohtique et autre, qu'il n'y a pas d'abi-ogation tacite, qu'il n'y a d'abrogé que les dis[»osilions anciennes (pii ne peuvent pas se concilier avec les nouvelles. C'est là un principe élémentaire.

Eh bien, qu'on me dise en quoi l'article 1" du sénatusconsulte de 1838 est iiu'onciliable avec l'art. 10 du sénatusconsulte de 1852.

Il est impossible de démontrer cette inconciliabilité. L'un statue sur le droit du pouvoir exécutif, l'autre statue sur les personnes que ce droit pourra c(juvrir. Il y a là deux ordres

Page 1