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A LA NATION PROVENÇALE

At quam sententinm dixi? Primùm eam quam populi serruo in anirnis nostris jani antè defixerat. Oicer. Pro do/no.

Publié le 11 février 1789.

Ai-je le droit de voter parmi les possédans-fiefs de Provence ? A-t-on celui de m'en exclure?

Cette question en elle-même est bien frivole , et, si j'ose le dire, peu digne de m'occuper. Ce n'est point la qualité de possédant-fief qui me donne le droit d'être utile à mon pays. Provençal, homme, citoyen : tels sont mes titres, je n'en réclame point d'autres.

Mais l'assemblée des possédans-fiefs de Provence, ou plutôt un corps quelconque, a-t-il le droit de renverser une possession jugée?

Voilà certes une question très-importante, qui, tenant aux pins grands rapports de la société, mérite un examen scrupuleux; car il n'est, dans aucun ordre, aucun individu dont telle prétention ne puisse compromettre l'état.

Ainsi l'égoïsme, qui rapetisse tout dans les af-

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faires privées, peut tout agrandir dans les affaires publiques.

Provençaux ! c'est donc à vous que je m'adresse ; et je dirai d'abord pourquoi je m'adresse à vous.

Gentilhomme possédant -fief, j'ai pensé qu'en remplissant des fonctions publiques , je devais , avant tout, être le concitoyen des bons citoyens.

Membre d'un corps de propriétaires de certains domaines que la nature n'a point distingués des autres, j'ai cru qu'il n'était pas moins honorable d'être membre de la nation, qui a dans son sein toutes les propriétés.

Individu d'une classe qui prétend avoir des exemptions pécuniaires, j'ai soutenu, avec la plus grande partie de la noblesse française , que ces exemptions expirantes n'avaient jamais été qu'une inique absurdité.

Membre d'une assemblée qui se dit représentative de la nation, j'ai démontré que puisque vous la désavouez, elle ne vous représente pas.

Témoin du suffrage universel qui sollicite et qui certainement obtiendra une assemblée générale des trois ordres , j'ai dit que six cent mille voix qui demandent une chose évidemment juste, doivent l'emporter sur cent quatre-vingts voix qui la refusent.

Obligé de délibérer sur la décision préliminaire du conseil du roi , qui accorde aux communes de France le droit de former la moitié de l'assemblée des états-généraux, j'ai non-seulement refusé de

protester contre ce bienfait solennel de la justice du roi , mais j'ai demandé par reconnaissance et par respect que mon opinion fût inscrite dans les registres ; et j'ai soutenu , chose incroyable sans doute, que l'ordre qui forme presque entièrement la nation est au moins la moitié de la nation.

Voilà mon crime... En voici la vengeance ; c'est à vous à prononcer, ô nation provençale, si vous \ èles intéressée.

Le 8 février, monsieur de Roux, seigneur de Bonne val et marquis de La Fare, a demandé, moi présent dans l'assemblée des possédans-fîefs , qu'il fût délibéré à sa requête si je ne devais pas être exclu de cette assemblée.

Je vous ferai connaître quel est cet homme qui a provoqué mon exclusion , dans quelle circonstance elle a été demandée, sur quoi l'on s'est fondé pour l'obtenir, quel avantage on a cru en retirer. Je veux auparavant achever le récit des faits.

Comme il s'agissait d'une délibération relative à moi , j'ai quitté ma place , et dit aux syndics que je sortirais, si l'objet de la délibération ne leur paraissait pas assez absurde pour que je dusse rester. On m'a fait juge de ma propre délicatesse, et je suis sorti.

Rappelé quelques momens après, j'ai été requis de déclarer quel droit je croyais avoir de voter dans l'assemblée des possédans- fiefs. Permettez, ai-je dit , que je réponde à cette question par une -litre : de quel droit me la fait-on ? Je ne conteste

à aucune assemblée le droit d'exercer sa propre police; mais je lui refuse celui de juger aujourd'hui ce qu'elle a jugé hier, de rendre en deux jours deux jugemens différens sur la même question et entre mêmes parties. Il y a seize ans que j'ai voté pour la première fois parmi les possédans-fîefs; et je n'avais point, il y a seize ans, comme aujourd'hui, une possession acquise, jugée, provisoirement irrévocable pour ceux qui l'ont accordée.

— Mais êtes-vous donataire d'un fief, ou simplement substitué? — Je suis l'un et l'autre : donataire d'un fief, substitué de deux fiefs ; et , comme cette substitution vaut donation, donataire de trois fiefs. M. Gassier, avocat consultant, pourra au besoin attester ce fait à M. Gassier, syndic.

— Voudriez-vous montrer votre contrat de mariage?—Je n'ai pas mes archives dans mes poches, je ne saurais opposer des titres à une attaque aussi imprévue.

Alors on m'a fait retirer; on a prié M. l'abbé Decène, généalogiste de la noblesse, d'aller chercher un extrait de mon contrat de mariage qu'il avait en son pouvoir. Je suis rentré chez moi pour y attendre une décision qui apparemment ne me ferait pas cesser d'être ce que je suis depuis seize ans; et, ne doutant pas que je n'eusse le droit de rédiger par écrit les moyens de défense que j'avais proposés , voici la lettre que j'ai écrite à l'assemblée ; j'en dictais la copie à mesure que ma plume courait.

«Messieurs,

»Je me suis retiré, parce que je n'ai pas cru » qu'il fût décent qu'un des membres de votre » corps attendît sur un palier, et que l'attente de- » venait longue, puisque le généalogiste allait par » vos ordres chercher mes papiers. Je recevrai chez » moi le résultat de votre délibération. Je vais seulement tâcher de la rendre facile par quelques » observations succinctes.

» Je voudrais pouvoir éviter de me servir des » formes du palais dans une assemblée où l'esprit » du palais serait sans doute un très -mauvais es- » prit. Mais , puisque c'est une chicane que l'on me » fait, à ce que je crois , je me servirai des formes » usitées pour les combattre.

» Je dirai donc que l'objection que l'on m'oppose » est non recevable et mal fondée.

» Non recevable, parce que les possédans- fiefs » ont reconnu , en m'admettant depuis seize ans » dans leur assemblée, que j'avais le droit de voter » sur les fiefs.

» Mal fondée, parce que la qualité de proprié- » taire d'un fief suffit pour donner entrée parmi » nous.

»Ehl quel droit, messieurs, avais -je donc de • paraître dans cette assemblée ? Ce n'était point » comme simple gentilhomme que j'étais admis , » puisque les autres membres de cet ordre ne le » sont point. Etais-je sans fiefs, lorsque je votais sur

>» l'intérêt des fiefs ? Étais-je indigne de délibérer » parmi vous, lorsque vous m'avez fait voter sur le » droit de ceux qui demandaient à y entrer ? N'avais- » je pas le droit de concourir à la députation aux » états-généraux, lorsque vous m'avez fait délibérer » sur la conduite que devaient tenir ceux que vous ) chargeriez du droit honorable de vous y repré- » sentcr ? Il faut donc ou que vos registres cessent » d'exister pour moi , ou que la capacité qu'ils » m'ont reconnue ne soit pas une vérité dans une » séance , et un mensonge dans l'autre.

» Voilà , messieurs , ce que j'appelle une fin de » non-recevoir.

» Je dis maintenant que l'objection est mal fon-

> dée , et voici comment je le prouve.

» On peut tenir aux fiefs par deux qualités : par » celle de propriétaire , et par celle de possesseur. » L'une et l'autre donnent intérêt. On ne peut donc » pas dire que celui qui n'a qu'une seule de ces » qualités , soit sans intérêt.

» Il arrive en effet très-souvent qu'un fief a, pour » ainsi dire, deux maîtres; que l'un n'en est que le » possesseur, que l'autre en est le propriétaire. Or, » messieurs , dans un cas pareil , s'il fallait la réu- » nion des deux qualités , deux personnes auraient

> intérêt aux fiefs , et aucune d'elles ne pourrait » entrer dans vos assemblées. On dirait au propriétaire : Vous n'êtes pas possesseur; on dirait au » possesseur : Vous n'êtes pas propriétaire.

» Il est donc démontré qu'il ne faut pas réunir les

» deux qualités. S'il ne faut pas les réunir, une seule » suffit. J'ai une de ces qualités qui n'est pas con- » testée , c'est celle de propriétaire. Et je demande » à votre bonne foi, si, forcés de choisir, relative- » ment à l'intérêt des fiefs , entre la qualité de pro- » priétaire et celle de possesseur, il y a seulement

> à balancer; s'il n'est pas évident que la première » qualité donne un plus grand intérêt que la se- » conde.

» Suis-je propriétaire, ou ne le suis-je pas? Je le 1 suis sous deux rapports , comme donataire et » comme substitué : comme donataire, puisque j'ai » été nommé à une substitution dont les degrés » étaient épuisés , et j'atteste de ce fait M. le syn- » die de robe : or, une pareille nomination est pré- 0 cisément une donation ; comme substitué , rela- » tivement à d'autres fiefs auxquels je suis nommé, » et qui sont libres sur ma tête. On ne peut donc » me contester que la possession. Or, sans m'arrêter » aux circonstances de tout genre où l'on m'oppose

> une telle chicane , et qui la rendent fort étrange , » je demande si la possession peut l'emporter sur » la propriété, lorsqu'il s'agit, comme aujourd'hui, » non de l'intérêt momentané des fiefs , mais de leur «existence, de leur destinée entière. Je demande «si, dans l'assemblée actuelle des possédans-fiefs, » il n'y a point de membre de mon ordre simple- » ment donataire.

» Enfin, sur la question d'état, le premier de tous «les titres est la possession. Elle doit être mainte-

» nue jusqu'à ce qu'une autorité supérieure à ceux » qui l'ont consentie en juge, la validité. J'ai cette «possession, non-seulement dans le corps du sein » duquel il s'élève , pour me contester mon état , » une voix que peut-être on n'y devrait pas entendre, » puisqu'elle appartient en ce moment à un autre «ordre, mais encore dans la société générale, et » par des actes positifs, lors desquels on a reconnu » en moi la qualité de propriétaire de fief. Le doute » d'un particulier, ni même celui d'un corps , ne » peuvent arrêter l'effet de cette possession qui a » été continuée jusqu'à ce jour, reconnue par deux » autres ordres dont la concurrence seule avec le » troisième pouvait me dépouiller, et qui n'auraient » plus le droit de me contester ce que la légitima- » tion des pouvoirs m'a concédé. »

On a délibéré sur cette lettre qui ne présentait qu'une partie de mes moyens de défense, et j'ai eu le plaisir d'apprendre qu'une voix, depuis longtemps chère au public, éleva l'opinion suivante :

» La fin de non-recevoir que propose M. le comte » de Mirabeau , me paraît invincible; mais, sans dé- » battre si celui qui a voté jusqu'ici dans nos assem- » blées n'a plus le droit d'y voter, je vous deman- » derai, messieurs, s'il n'est pas de notre intérêt de » ne point agiter cette question. Nous avons sou- » tenu jusqu'à présent que les communes n'ont pas » le droit d'examiner les preuves en vertu desquelles chacun de nous entre aux états. Nous avons prétendu que nos syndics doivent seuls exercer cette

» censure, qui, soumise aux cinquante-six députés » des communes , ferait naître le plus souvent des » difficultés interminables. Eh bien ! messieurs , la » délibération que vous voulez prendre tend pré- » cisément à montrer que nous rejetons aujour- » d'hui des preuves admises hier ; que la décision » des syndics n'est pas si infaillible qu'on ne puisse » l'attaquer ; et que les communes auraient le plus » grand intérêt de contrôler des preuves dont nous » leur dénonçons nous-mêmes la précipitation et » l'erreur. »

Cette opinion de M. d'Albertas a été secondée par plusieurs membres de l'assemblée. Et certes, c'est un effort digne d'estime dans un corps dont le régime a presque nécessité cette formule servile : de l'avis de MM. les syndics ( i). La grande pluralité a prononcé mon exclusion. Puisque, dans nos prétendus états, la presque unanimité de mon ordre a toujours été contre mon vœu, pouvait-on croire que les possédans- fiefs changeraient de système , lorsqu'il s'agirait de prononcer sur une question qui m'était personnelle?

Voici la teneur de la délibération, où l'on n'a pas jugé à propos de transcrire ma lettre; ce qui pourtant paraissait plus loyal , et même plus régu-

(1) En cette occasion ils n'ont pas osé voter, dit-on, parce qu'il eût été trop bizarre qu'ils prononçassent contre leur propre jugement ; mais par cela même qu'ils ne votaient pas, leur avis était assez connu. (Note de Mirab.)

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lier que de faire rédiger mon dire par des commissaires qui ne semblent pas avoir désiré de le rendre ni trop exact, ni trop énergique.

» Délibération dans V assemblée générale du corps de la noblesse de Provence, tenue en cette ville le 8 février 1789.

» M. le marquis de La Fare a dit qu'il est propriétaire de plusieurs fiefs , dont il a mis les titres sur le bureau. Il a requis que M. le comte de Mirabeau remît aussi les titres qu'il doit avoir, et qui peuvent seuls lui donner l'entrée dans la présente assemblée. M. le comte de Mirabeau a dit au contraire qu'il avait titre et possession pour être admis dans les assemblées de la noblesse. Titre : en ce que son contrat de mariage lui donne la double qualité de donataire et de substitué dans les fiefs que sa famille possède en Provence. Possession : en ce qu'il a quelquefois assisté dans les assemblées particulières de la noblesse, il y a environ quinze ans ; que de plus, ayant remis à M. l'abbé Decène, généalogiste du corps , ses titres de propriété ; et MM. les syndics, après examen, lui ayant envoyé une lettre de convocation pour les états , il a assisté en conséquence, soit aux assemblées générales, soit aux comités, soit aux séances des états tenus jusqu'à présent; et ses pouvoirs y ayant été légitimés, il n'aurait point de nouveau titre à produire; et que, ne s'attendant pas à cette motion, il n'avait pas ses

archives dans sa poche : que cependant , sa présence pouvant gêner la liberté des suffrages , il demandait de se retirer.

» Sur quoi, M. le comte de Mirabeau étant sorti, l'assemblée a demandé à M. l'abbé Decène , généalogiste , quels étaient les titres , soit de propriété , soit de possession de fief, qui lui ont été remis par M. le comte de Mirabeau; et ledit généalogiste ayant été chez lui, en a rapporté l'extrait du contrat de mariage à lui remis par M. le comte de Mirabeau. Il en a été fait lecture ; après quoi , ayant été demandé à M. Bonnety, trésorier, si M. de Mirabeau était compris dans l'état d'afflorinement, il a répondu que M. le marquis de Mirabeau, père, payait annuellement l'afïïorinement en entier de tous ses fiefs de Provence , et que M. Mirabeau fils n'avait aucun afflorinement sur sa tête.

» Et l'assemblée considérant qu'on ne peut avoir entrée dans les assemblées de la noblesse que par la propriété, ou par la possession d'un fief; que M. de Mirabeau, en l'état des titres par lui produits, n'a ni possession, ni propriété en Provence, a délibéré , en corrigeant l'erreur dans laquelle MM. les syndics ont été (1), qu'en l'état M. le

(1) Remarquez qu'à ces mots, l'erreur dans laquelle MM. les syndics ont été, on a, dans l'extrait imprimé de cette délibération , ajouté celui-ci : induits ; expression au moins désobligeante, puisqu'elle inculpe, ou le généalogiste de la noblesse, dont la réputation est irrécusablement «itablie ; ou moi, qui n'ai pns même, comme on peuteroire,

comte de Mirabeau cesserait d'assister aux assemblées de la noblesse. Immédiatement après les opinions recueillies , il a été remis à MM. les syndics une Lettre à eux adressée par M. le comte de Mirabeau , et de lui signée. Lecture faite de ladite lettre.

» L'assemblée considérant que les allégations énoncées dans la lettre de M. de Mirabeau ne peuvent suppléer les titres, et ne changent rien aux dispositions de ceux qui ont été produits , a persisté en l'état dans sa précédente délibération; et en conséquence, elle a prié M. le commissaire autorisant , de vouloir bien rendre une ordonnance conforme au vœu qui a été délibéré , etc. , etc. , etc. »

Voilà les faits; marchons à leur développement.

Qui est M. de La Fare? et qui suis-je?

daigné regarder à mes preuves. Ce mot induits est donc un faux commis sur l'épreuve, soit pour plus d'élégance, soit pour tout autre motif. Cette locution , l'erreur dans laquelle MM. les syndics ont ètè3 devait être d'autant plus respectée, que M. Gassier s'étant servi du mot induits ou séduits dans l'assemblée des possédans- fiefs, M. l'abbé Decène réclama avec beaucoup d'énergie , et dit, à ce qu'on m'assure, ces paroles remarquables : Il y a ici trop de personnes intéressées à soutenir que je ne puis ni tromper , ni me tromper, pour qu'on se permette une telle légèreté. Le mol induits fut réformé, mais rétabli dans la rédaction, puis ôté sur une nouvelle réquisition de M. Decène; enfin il a été intercalé dans l'imprimé ; et cette misérable évasion ne valait peut-être pas le peu de lignes que je viens d'y consacrer. (Note de Mirab.)

M. de La Fare est , comme consul d'Aix , membre des. communes. Et moi, dans l'assemblée actuelle de nos prétendus états , j'ai été , je suis , je serai l'un des défenseurs des communes.

M. de La Fare , l'un des cinquante-six membres du tiers, a cru seul ne pas devoir voter pour cet ordre. Et moi , presque toujours seul dans le mien, j'ai cru devoir voter pour l'éternelle justice que les communes réclament.

M. de La Fare , hors de l'assemblée actuelle des prétendus états , est l'un des procureurs fondés du commun peuple, puisqu'il l'est des trois ordres. Et moi , qui ne suis ni consul, ni procureur fondé, j'ai été par le fait ce qu'il est par le droit, l'orateur de la paix et l'un des défenseurs des droits du peuple.

M. de La Fare, consul d'Aix, n'a, dit-on, assisté dans aucune assemblée des communes. Et moi qui , membre d'un autre ordre , ne pouvais me trouver dans ces assemblées , j'ai du moins secondé par quelques efforts l'expression du vœu national dont les communes étaient l'organe.

M. de La Fare est membre du tiers par sa qualité de consul , député sans élection , représentant sans pouvoir , convoqué par le droit de sa place dans l'assemblée des prétendus états , membre d'un ordre, et député forcément par un autre. Et moi , contraint d'établir les principes d'une représentation légale, obligé de dévoiler une partie des abus de la formation de nos états, j'ai attaqué,

non M. de La Fare, mais les droits de sa place; et peut-être aurais-je dit, si j'avais dû parler de lui , que les principes sont surtout nécessaires quand le choix des personnes semblerait excuser de les avoir violés.

M. de La Fare, même avant d'être installé consul , ne parut dans l'assemblée générale des trois ordres de la ville d'Aix , tenue le 29 décembre, que pour protester contre les délibérations qu'on y prendrait. Et moi, qui suis fortement convaincu que la liberté publique tient à la tenue des étatsgénéraux, leur légalité à celle de la députation des provinces, et la légalité de cette députation à celle de l'assemblée où la députation sera faite; moi, dis-je , pour qui tous ces principes sont évidens , je n'ai trouvé de salut que dans l'assemblée générale des trois ordres.

M. de La Fare est un des vingt-six commissaires que la capitale de la province a nommés pour obtenir cette assemblée de la justice du roi. Et moi, sans être commissaire, j'ai ajouté ma contribution de zèle à celle du commissariat, joint mes efforts pour atteindre au même but, et secondé comme simple individu , ce qu'a dû tenter M. de La Fare comme commissaire.

M. de La Fare, comme consul d'Aix, est nécessairement procureur du pays NÉ, c'est-à-dire, en termes plus clairs , procureur sans procuration. Et moi, sans attaquer le droit des procureurs du pays dont je n'ai pas même parlé , j'ai dit simple-

ment en thèse générale qu'il n'y a point de procureur fondé sans procuration.

M. de La Fare , comme procureur du pays aujourd'hui , est le prédécesseur du procureur du pays qui sera nommé demain. Et moi, j'ai déclaré que j'étais sans mandat et sans pouvoir dans notre prétendue assemblée nationale, parce que je voudrais n'avoir pour successeurs que de véritables mandataires , de véritables représentans.

M. de La Fare , comme procureur du pays, a intérêt de montrer qu'il n'y a point de danger à laisser nommer par une seule communauté le procureur fondé, le tuteur, l'administrateur de six cents communautés. Et moi, simple individu, j'ai voulu prouver que M. de La Fare pouvait avoir raison, et que le tiers trouverait dans les membres de mon ordre un défenseur aussi zélé qu'au sein même des communes.

Vous connaissez, nation provençale, celui qui a demandé mon exclusion du corps des possédansfiefs : apprenez maintenant dans quelles circonstances elle a été demandée.

Ce n'est point lorsque je votais, il y a seize années, dans l'assemblée des possédans-fiefs. Un membre de plus ou de moins paraissait sans doute alors peu important; et je n'avais point encore établi ce principe fondamental de toute liberté, qu'une assemblée , avant de délibérer, doit constater sa propre légalité par l'examen des pouvoirs de tous les membres qui la composent.

Ce n'est point lorsqu'on voulait, il y a quinze années, me nommer syndic de ce même corps des possédans-fiefs , d'où l'on m'exclut aujourd'hui. Le syndicat , il est vrai , n'était point alors brillante par une place permanente dans les états , et l'on trouvait apparemment moins de difficultés à me rendre syndic du corps qu'à m'en laisser membre.

Ce n'est point, il y a un mois, lorsque j'ai été récemment admis, quoique M. de La Fare fût présent, et qu'il sût parfaitement qui je suis.

Ce n'est point lorsqu'on me fit délibérer, moi non possédant-fief, sur le droit que les nobles non possédans - fiefs disent avoir d'entrer aux états. Comme j'ai porté seul l'opinion de les admettre , M. de La Fare aura cru peut-être que le meilleur moyen d'infirmer cette opinion était de montrer que j'étais juge et partie , et de me déclarer non possédant -fiefs. Je n'avais pas prévu un moyen aussi simple de me répondre.

Ce n'est point lorsqu'on me fit délibérer sur les instructions que les possédans-fiefs devaient donner à leurs députés aux états-généraux. Je manifestai encore sur cet objet important une opinion contraire à celle de l'assemblée. Eh ! n'aurais-je pas dû penser que, si j'avais sans cesse une opinion contraire, on dirait enfin, comme par réflexion : Cet homme qui n'opine pas comme nous n'est pas des nôtres? M. de La Fare a eu le premier l'honneur de cette importante réflexion.

Ce n'est point lorsque MM. les syndics des possédans - fiefs , ayant sous les yeux mes preuves , présentées par M. l'abbé Decène, généalogiste de la noblesse , les examinèrent avec plus d'attention que beaucoup d'autres, et qu'il fut déclaré par M. Gassier, comme il l'avait délibéré quelques mois auparavant en consultation, que la qualité de donataire de fief ne pouvait pas m'être contestée. Mais alors je n'avais point indiscrètement annoncé que je répondrais au mémoire de M. Gassier sur les NON contributions de la noblesse; je n'avais point écrit trois petites pages qui en détruisent quatre cents (1).

Ce n'est point lorsque j'entrai dans la prétendue assemblée de nos états, d'après une lettre de convocation de MM. les syndics des possédans-fiefs , que j'y votai , moi dans un ordre, et M. de La Fare dans un autre; moi pour celui que M. de La Fare disait représenter , lui pour le mien qu'il ne représentait pas; et que j'acquis irrévocablement, comme possédant -fiefs, la qualité de membre de l'assemblée, puisque le pouvoir de tous les assistans fut légitimé. Mais alors les possédans-fiefs, qui croyaient encore à la légalité de nos prétendus états, avaient intérêt à ne donner qu'à l'assemblée entière le droit de légitimer tous ses membres. Apparemment l'illégalité reconnue des états leur

(1) Voyez depuis la page 48 jusqu'à 5a de la Contreprotestation.

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fait admettre aujourd'hui d'autres maximes; et je me félicite d'avoir acquis cet important aveu, môme au prix de mon exclusion.

Ce n'est point lorsque je fis une motion tendante à convoquer l'assemblée générale des trois ordres, lorsque j'en demandai l'inscription dans les registres, et que j'obtins par acclamation l'honorable adhésion des membres des communes , hors celle de M. de La Fare. Crut-il ne pas devoir adhérer à ma motion, parce qu'il se proposait de demander que je fusse exclu de l'assemblée? ou n'at-il demandé mon exclusion que pour justifier son défaut d'adhésion? Je l'ignore; mais je sais bien que six mille chefs de famille de la communauté que M. de La Fare représente , ne cessent de solliciter l'assemblée générale des trois ordres.

Ce n'est point enfin lorsque les prélats et les possédans-fiefs , dans la sixième séance de nos prétendus états, voulant infirmer ma motion autant qu'il était en leur pouvoir, protestèrent, non contre ma présence qu'ils avaient irrévocablement approuvée, mais contre mon opinion, contre celle des communes, et trouvèrent moins facile d'exclure un seul membre des états , que d'en exclure le vœu de la nation elle - même. M. de La Fare a sans doute confondu la légitimation de mes pouvoirs et celle de mes pensées; il a cru que le droit de rejeter une opinion renfermait celui d'en rejeter l'auteur; et que si l'on parvenait à me fermer l'entrée des états , on en chasserait irrévoca-

blement et mes motions, et mes vœux, et mes suffrages.

Dans quelles circonstances M. de La Fare a-t-il donc provoqué mon exclusion ?

C'est dans l'instant où, forcé de répondre aux protestations des prélats et des possédans- fiefs, après d'inutiles efforts pour obtenir communication de ces pièces, et voyant les séances de nos prétendus états renvoyées de jour en jour, j'avais dénoncé tout à la fois, par le ministère d'un huissier, et ce déni de justice , et la réponse que je devais à l'intérêt national bien plus qu'à îuoi-même.

C'est lorsque je venais d'apprendre au public que , sur ma demande d'une copie des pièces protestatoires, M. de La Fare, procureur du pays, répondit au président de l'assemblée qu'il s'était transporté aux archives de la province pour y chercher, non les pièces que je demandais , mais le procès verbal que je ne demandais pas et qu'il savait bien ne pas exister, puisque la commission du procès verbal n'avait pas même commencé ses séances.

C'est lorsque la contre-protestation des communes ayant été aussitôt signifiée que la mienne, et toute réponse à ces deux écrits paraissant désormais impossible, on crut qu'exclure l'auteur, serait, sinon une réponse, du moins une vengeance, du moins une injure; et qu'il était très-conséquent de déclarer la guerre à celui que l'on accuse d'avoir troublé la paix.

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ioo DISCOURS

C'est lorsque les séances de nos prétendus états ayant été suspendues, et celles des possédaus-fiefs devant être continuées pour y traiter les objets les plus importans, on a cru que l'inflexibilité de mes principes ne se prêterait a aucune modification.

Que j'y dénoncerais la suspension des prétendus états, comme tendante à infirmer l'impôt, qui n'a d'autre sanction que le zèle des communes, tant que la délibération qui l'a voté, rédigée seulement par des commissaires, n'a point été lue, approuvée et signée.

Que j'y dénoncerais le projet indirectement exprimé dans les lettres de suspension, de faire députer la nation provençale aux états-généraux sans lui accorder une assemblée générale des trois ordres; projet ennemi de notre constitution, qui, présenté par M. de La Fare et par les autres consuls d'Aix dans l'assemblée générale de la plus importante viguerie de la province, n'eut le suffrage que de ceux qui le proposaient.

Que là, je dirais : Vous prétendez (et le gouvernement admet cette prétention) être un co-état, et non un état subalterne: soyez conséquent; il vous importe de l'être; car les privilèges, quoique exécrables contre les nations, sont utiles contre le despotisme ministériel. Conservez donc soigneusement vos privilèges aussi long-temps que la France n'aura pas une constitution une, homogène, stable et permanente , contre laquelle il sera de l'intérêt de tous d'échanger les prétentions et les droits lo-

eaux. Or, un co-état ne peut pas députer par districts comme les provinces qui ne sont séparées des autres que par de simples divisions géographiques : l'état de Provence, qui n'a pour roi que le comte de Provence, ne doit porter dans la grande assemblée des Français qu'un vœu national, et non des instructions partielles, qui, peut-être opposées, peut-être contradictoires, ne pourraient pas obliger la province entière.

Que là, je dirais : Les possédans-fîefs ayant déjà protesté contre la décision provisoire du roi sur la formation des états-généraux, contre l'égalité de représentation accordée aux communes de France, et contre la légalité même des états -généraux, si l'on y opine par tête, il est évident qu'ils ne s'opposent à la députation légale de la province dans une assemblée générale des trois ordres, que pour infirmer la légalité des états-généraux par l'illégalité de la députation provençale.

Que là, je soutiendrais que la députation pour l'assemblée nationale ne devant plus être faite dans celle de nos prétendus états , il ne reste aucun prétexte de refuser aux nobles non possédans-fiefs la qualité d'électeur dans l'ordre de la noblesse; fûtil exact, et rien n'est plus faux, que les possédansfiefs représentent toute la noblesse provençale dans les états , aucun règlement ne dit qu'ils la représentent hors des états.

Que là, montrant la contradiction des délibérations des possédans - fiefs avec leurs principes, je

io2 DISCOURS

leur dirais : vous ordonnez à vos députés de se retirer des états - généraux , si l'on y opine par tète: qui représentera la noblesse de Provence lorsque vos députés se seront retirés? Vous prétendez au droit de la représenter: avez -vous donc aussi le droit d'empêcher qu'elle soit représentée?

Que là , je dirais enfin : Il est temps de renoncer à ces antiques préjugés qui ne sont plus simplement une erreur, mais une iniquité. Ne croyons pas que les députés des possédans-fiefs puissent, le mémoire de M. Gassier à la main, ébranler dans les états-généraux le principe fondamental de toute société sur la nécessité de répartir également les impôts entre tous ses membres; la noblesse de Provence, qui ne le cède à aucune autre en loyauté, en honneur, en courage, sera-t-elle la dernière, et bientôt la seule du royaume qui refuse d'être généreuse, ou plutôt d'être juste?

Voilà ce que j'aurais dit : et c'est quand la suspension de nos prétendus états ne me permettait plus de parler des possédans-fiefs , que M. de LaFare a provoqué mon exclusion de leur assemblée.

Mon accusateur, et la circonstance choisie pour l'accusation, vous sont connus. Ecoutez maintenant, nation provençale, sur quoi l'on s'est fondé pour m'exclure.

Vous croyez sans doute déjà le savoir. Mais le prétexte, ce motif apparent qui voile presque toutes les actions humaines, le connaissez-vous?

Pour m'exclure d'une assemblée degentilshom-

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mes possédans-fîefs , il fallait prouver que je n'étais point gentilhomme, ou que j'étais sans fief.

M. de Roux a bien voulu ne pas nier que Riquetti fût gentilhomme. Mais il a prétendu que j'étais sans fief; d'où il a conclu que j'étais sans intérêt pour les fiefs ; et je dois l'avouer , je ne mets pas un grand intérêt à soutenir certaines prérogatives des fiefs.

Pour montrer que j'étais sans fief, il fallait prouver contre moi, car mes preuves étaient déjà faites, que je n'étais ni possesseur, ni propriétaire d'aucune terre fieffée. L'assemblée a reconnu , par sa délibération, que l'une de ces deux qualités suffit; j'avouais que je n'étais pas possesseur; il ne s'agissait plus que de savoir si je n'étais pas propriétaire.

J'avais prouvé que je suis propriétaire, parce que je suis donataire. Cette conséquence a paru très-juste; car. M. Gassier, qui connaît les ordonnances du royaume, sait très-bien qu'une donation est une propriété. Il fallait donc prouver que je ne suis pas donataire.

J'avais montré que je le suis, parce que j'ai été nommé dans mon contrat de mariage à des substitutions dont les degrés étaient finis dans la personne de mon père. Il fallait donc reconnaître que je suis donataire, ou prouver contre moi qu'une pareille nomination faite dans un contrat de mariage, n'est pas une donation.

Je n'établis point ici cette question de droit.

io4 DISCOURS

Elle sera traitée dans des consultations; elle sera portée, quand il en sera temps, devant les tribunaux du royaume qui devront en connaître; et sans doute je n'aurai pas un grand mérite à prouver que des gentilshommes , et M. de La Fare luimême , peuvent se tromper, lorsqu'au lieu de décider un point d'honneur, ils s'avisent de juger un point de droit. Mais vous, nation provençale, vous ferez sans doute ici une réflexion bien simple.

Puisqu'il fallait prononcer, direz-vous , sur une question de droit , par qui donc le comte de Mirabeau a-t-il été jugé?

L'assemblée n'était composée que de gentilshommes , et d'un seul homme de palais. Si je n'ai été jugé que par des gentilshommes, et que cet homme de palais se soit abstenu, comme on le dit , mes juges étaient tous évidemment récusables et incompétens, par cette raison invincible qui ne permet pas qu'un homme sache ce qu'il ne sait point.

Si l'homme de palais a prononcé, je n'ai donc été jugé que par lui; mais lui plutôt encore que tout autre devait être récusé, puisqu'il a été consulté par ma famille , et qu'il a décidé par écrit que je suis incontestablement donataire. Je ne dispute point à un avocat de joindre, s'il le peut, à la noblesse que donnent les talens , cette autre noblesse que les talens n'envient guère; mais je prétends qu'un avocat , tout noble qu'il puisse être , ne doit pas perdre la mémoire; qu'il ne peut pas juger

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une partie pour laquelle il a consulté, ni juger le contraire de ce qu'il a décidé, ni, lorsqu'on l'interpelle d'attester un fait important , répondre par un je ne m'en souviens pas , qui signifie, je m'en souviens très-bien 3 mais je ne veux pas le dire.

Les gentilshommes ont fait lire mon contrat de mariage. Il est dit dans ce contrat, que je suis nommé à la substitution de tel ou de tel fîef, et que je suis donataire des meubles et de la vaisselle qui se trouvent dans le château d'un de ces fiefs. Quoi! donataire d'une vaisselle! a-t-on dit aussitôt. Une vaisselle n'est pas un fief ; donc le comte de Mirabeau n'est pas donataire d'un fief. Et voilà comme on a jugé ! parce qu'en effet, c'est ainsi que des gentilshommes doivent juger. L'homme de palais souriait sans doute; mais il s'abstenait de prononcer, comme syndic, comme avocat consulté, comme ayant perdu la mémoire.

D'autres gentilshommes ont dit : Le contrat de mariage ne parle des fiefs que pour les substituer, et non pour les donner. Il y a donc substitution, et non donation. Cette conséquence a dû paraître bien juste; et cependant elle ne l'était pas, puisqu'il fallait dire au contraire : Donc il y a le mot substitution s et non le mot donation. Il restait dès lors à examiner, ce qui seul était en question, s'il n'arrive jamais que l'on soit donataire par le fait, quoique substitué dans les termes. En posant la question de cette manière , il n'est pas un seul gentilhomme qui, par loyauté, n'eût refusé de

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prononcer. Mais qui donc pouvait poser ainsi la question? Celui-là seul qui ne se rappelait pas de l'avoir déjà décidée.

Il n'est point d'avocat consultant ou consulté qui ne sache qu'une substitution dont les degrés sont finis, n'existe pas; qu'être nommé à une pareille substitution , n'est donc pas être substitué ; que n'être pas substitué, et n'avoir rien acquis, serait faire d'un contrat de mariage un vain titre ; et que, puisqu'on acquiert quelque chose, et qu'il y a erreur dans le mode et non dans le fait, le nommé à une pareille substitution, ou n'est rien

du tout, ou est donataire Mais j'oublie que

j'ai promis de ne pas traiter la question de droit.

Enfin, d'autres gentilshommes ont demandé au trésorier de la noblesse , qui ne devrait point avoir de trésorier, si c'est mon père ou moi qui paie l'afïlorinement des fiefs, terme barbare que j'espère voir bientôt bannir de la langue provençale. Si le comte de Mirabeau ne paie pas l'afïlorinement , a-t-on dit , il n'est donc pas propriétaire. On devait dire : Il n'est donc pas possesseur, ou ne point avouer, dans la délibération, qu'il suffit d'être propriétaire : mais qu'importent une erreur et une contradiction de plus ?

Remarquez d'ailleurs, nation provençale, que je ne me présente point ici en concurrence avec mon père , et qu'en volant pour les fiefs , je réunis l'intérêt du propriétaire à celui du possesseur. A Dieu ne plaise que j'ose jamais prendre une place

à côté du vénérable représentant que la nature m'a donné, que mon cœur eût choisi, et auprès de qui je ne puis avoir que le respect du sentiment pour suffrage I Mais la place que je lui céderais , et qu'il me cède lui-même, d'autres que lui peuvent-ils me la disputer? Que gagnerait-on d'ailleurs à écarter le fils , si le père pouvait paraître ? Celui-ci n'estil donc plus l'ami des hommes qu'il a éclairés et défendus pendant un demi-siècle?

Je pourrais dire encore à ceux qui soutiennent avec raison que je n'ai pas ce qu'il ne faut pas avoir, la possession d'un fief, que j'ai du moins la possession de voter pour les fiefs; et qu'à ce titre, j'avais un droit acquis de rester dans l'assemblée d'où l'on a voulu m'exclure. Cette question , je l'avoue, était du ressort des gentilshommes, et j'en suis fâché pour eux : j'aurais voulu qu'ils n'eussent jugé que ce qu'ils ne pouvaient pas entendre.

Toute assemblée peut faire sa propre police: voilà le principe qu'ils ont réclamé, et, on l'a vu, j'adopte ce principe. Mais une assemblée peut-elle juger aujourd'hui ce qu'elle a jugé hier? Voilà ce que je nie. Un jugement peut être attaqué, mais non par ceux qui l'ont rendu. La possession ne fût-elle pas irrévocable pour ceux qui l'ont reconnue, ce n'est plus du moins de leur opinion qu'elle peut dépendre. Juges dans le principe, ils ne sont plus que parties lorsque le droit est acquis : or il faut nécessairement un tribunal entre deux parties.

io8 DISCOURS

Ce que je dis serait encore vrai , quand je n'aurais qu'une possession reconnue ; mais j'ai de plus une possession jugée. Je ne suis pas seulement entré comme possédant-fief dans l'assemblée de nos prétendus états ; il a été jugé par la légitimation des pouvoirs, que je devais être admis en vertu de la double qualité que les syndics de mon ordre avaient reconnue. Or, puisqu'il existe un jugement, par qui donc a-t-il été rendu? N'est-ce point par ces mêmes gentilshommes qui après avoir déclaré dans une assemblée que je suis possédant-fief, veulent me refuser dans une autre la qualité qu'ils m'ont accordée? La sanction donnée à mes pouvoirs dans l'assemblée de nos prétendus états était un véritable jugement; mes suffrages portés dans six séances en ont été l'exécution. Etait-il d'obstacle plus invincible au nouveau jugement que les mêmes juges ont voulu rendre sur la même question, pour la même partie? Je me trompe, quand je dis les mêmes juges. C'est par les possédans-fiefs , par les prélats, par les communes, que j'ai été jugé; et les seuls possédans-fiefs prétendent rejuger ! Croient-ils donc pouvoir infirmer dans leurs foyers ce qu'ils ont reconnu dans l'assemblée qu'ils appellent les états; opposer le jugement d'un ordre à celui de l'assemblée qu'ils appellent les trois ordres; détruire l'effet irrévocable de leur première sanction ; et passer pour plus éclairés , lorsqu'ils opinent seuls, que dans l'assemblée des prélats et des communes?

Enfin, nation provençale, il faut que vous sachiez quel avantage on a voulu retirer de mon exclusion. Mais je vais vous dire d'abord celui qu'on n'obtiendra pas.

L'illégalité de nos prétendus états est aujourd'hui tellement démontrée, qu'il n'est plus à craindre que vous en ayez jamais de pareils. Vous ne verrez plus convoquer seulement des prélats , des possédans-fiefs , et des consuls , pour vos assemblées prétendues nationales. Déjà l'illégalité de nos états actuels est reconnue par l'autorité même, puisqu'on vient de les suspendre; déjà l'on a senti qu'une pareille assemblée, ni telle qu'elle est, ni même renforcée, ne peut pas députer aux étatsgénéraux pour une nation qui, lui refusant le droit de la représenter, peut bien moins encore lui reconnaître celui de choisir ses représentans , et de conférer des pouvoirs qu'elle n'a pas elle-même. Que je sois dans l'assemblée des possédans-fiefs, ou que j'en sois exclu, ces premiers avantages vous sont irrévocablement acquis.

La nécessité de rendre vos états plus nombreux; de ne reconnaître pour représentans de la noblesse que des membres librement élus par cet ordre entier; pour représentans du clergé que des ecclésiastiques élus par tout le clergé; de ne confier l'élection des communes qu'à des assemblées générales de tous les chefs de famille ; de n'admettre pour électeurs dans cet ordre que les membres de cet ordre; de diviser les électeurs en agrégation!!

no DISCOURS

égales en nombre et en puissance, ou de régler le nombre des députés selon l'inégalité des agrégations; de n'être astreint par-dessus tout pour le choix des députés qu'à la confiance; d'abroger tous ces règlemens absurdes qui ne permettent pas de choisir lorsqu'il faut choisir; de donner aux suffrages réunis des communes une telle portion de puissance, que la volonté des deux premiers ordres, qui ne sont point la nation, ne puisse jamais être prise pour la volonté générale de cette nation; de donner aux communes un syndic, et un syndic dans les états ; parce que tout ordre qui , en certain cas , a une personnalité distincte de celle de chacun de ses membres , doit avoir un syndic; de conférer à toute assemblée le droit de choisir son président; de n'y voter sur le choix des personnes qu'au scrutin ; d'accorder le verbal d'opinion, dès qu'un seul membre le réclame; de ne délibérer sur aucun objet qui n'ait été proposé

la veille : ces principes ne sont plus de vains

problèmes; le suffrage universel de la nation les a consacrés ; et , que je sois , ou non , dans l'assemblée des possédans-fiefs, le terme des abus est irrévocablement arrivé.

Je le sais, nation provençale, c'est pour en tarir à jamais la source que vous avez demandé l'assemblée des trois ordres. Mais croyez que si, par impossible , elle vous est refusée, quelque voix s'élèvera dans la grande assemblée de la nation pour y dénoncer et les abus qui vous oppriment , et les

auteurs do ces abus ; et ces règlemens barbares dont on vous enchaîne; et ces états pléniers pour un seul corps; et cette effrayante inégalité dans la répartition de vos impôts; et cette aristocratie que l'on voudrait rendre éternelle : vos maux , vos plaintes, votre faiblesse, votre esclavage, tout sera dévoilé dans ce grand jour où vous n'aurez plus pour juge que la nation présidée par un bon roi. Qu'importe à ce prix que je sois exclu de l'assemblée des possédans-fiefs ? on ne fera pas taire pour cela l'irrésistible voix de la justice.

Quel est donc l'avantage que les possédans-fiefs ont cru retirer d'une voie de fait aussi extraordinaire ? Ils savent bien que je n'aurai pas long-temps le bonheur de vivre parmi mes concitoyens, et que m 'exclure de leur assemblée, c'est m'exclure seulement de quelques séances. Ils savent bien , et je l'ai cruellement éprouvé lorsqu'ils ont protesté contre la décision même du roi, que mon opinion , quoique évidemment raisonnable, était incapable, même dans les circonstances les plus délicates , de balancer l'influence des meneurs du corps: qu'importait donc un suffrage de plus qui avait si peu de pouvoir?

Ils savent bien encore qu'un fief est facile à acquérir; qu'il en est plusieurs qui coûtent moins qu'un seul exemplaire du mémoire de M. Gassier sur les prérogatives fieffées; et que , si l'on pouvait mettre quelque importance à mon opinion , tous les possédans-fiefs, amis de la paix et de la justice,

112 DISCOURS qui ont voté contre l'exclusion provoquée par M. de La Fare , auraient des fiefs à céder à celui qu'ils voudraient conserver pour frère d'armes

Je suis de bonne foi ; je croyais pouvoir vous apprendre le motif de mon exclusion : mais si déjà vous ne le savez pas , je l'ignore moi -même.

En effet, ne croyez que je fasse cette injure aux possédans-fiefs d'imaginer qu'ils aient eu le projet, en me fermant leur assemblée, de m'exclure de celle de nos états actuels , dont je suis , et dont je ne puis cesser d'être membre.

Il n'y aurait pas seulement de l'absurdité à soutenir qu'un ordre, en changeant de place et de siège , du matin au soir, du jour au lendemain, pût désavouer les pouvoirs qu'il a déjà légitimés, appeler de son jugement lui-même, et de lui, remplissant les fonctions publiques, à lui, exerçant un acte de vengeance.

Qu'un ordre , si toutefois les possédans - fiefs sont un ordre, opposant les délibérations de son assemblée à la délibération des états , peut dire aux prélats et aux communes : J'ai jugé de concert avec vous de telle manière , et ce jugement a été exécuté; mais qu'importe? Je juge seul, et sans vous , d'une autre manière ; je prétends corriger la formation actuelle de l'assemblée, même lorsque ses séances sont suspendues; j'oppose à la délibération des états l'ordonnance d'un commissaire qui n'est pas commissaire du rpi pour les états.

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Je dis qu'un tel système ne serait pas seulement absurde, mais effrayant, mais monstrueux, mais le dernier terme de l'oppression et de l'injustice. En effet, qu'on en suive les conséquences.

Il serait donc vrai qu'un membre des étals admis aujourd'hui, et investi, par son admission même et par son serment, du droit de donner impunément son suffrage, resterait exposé à tous les effets de la vengeance , si son opinion venait à contrarier les projets de ceux qui prétendent avoir conservé le droit de l'exclure !

Il serait donc vrai que chaque ordre, maître de sa propre police, pourrait chasser aujourd'hui, par des prétextes qui ne manquent jamais à ceux qui les cherchent, tous les membres dont le suffrage déjà connu mettrait un obstacle à ses projets; qu'on légitimerait ainsi les personnes d'après les opinions, et non les opinions d'après les personnes; et qu'une assemblée toujours incertaine dans sa formation , composée aujourd'hui de cent personnes, et demain de cinquante, se verrait sans cesse livrée à l'inquisition la plus lyrannique !

Il serait donc vrai que la communauté d'Aix, d'après les principes de M. de La Fare , pourrait déclarer qu'elle se trompait lorsqu'elle a cru qu'elle était forcée de le députer, nommer un représentant à sa place , et le renvoyer de l'assemblée des états dont il veut m'exclure !

Il serait donc vrai que le conseil municipal de cette ville, ou, si l'on veut , que l'assemblée de tous

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les chefs de famille pourrait désavouer la nomination de M. de La Fare pour consul d'Aix , puisqu'il reconnaît que des Votans peuvent revenir contre leur suffrage !

Il serait donc vrai que chaque membre de l'assemblée actuelle de nos états pourrait exiger une nouvelle légitimation des pouvoirs ; demander à tous les possédans-fiefs s'ils sont gentilshommes; vérifier si nulle erreur ne s'est glissée dans l'examen fait par les syndics; si les quatre degrés de noblesse que l'on exige ne seraient pas réduits à trois pour tous ceux dont les pères étaient nés avant la noblesse de leur aïeul ; si les extraits baptistaires font partie de toutes les preuves que l'on a données; si tous les possédas- fiefs constatent leur propriété par des actes publics, ou seulement par des articles de mariage non contrôlés !

Il serait donc vrai , pour ne parler que de moimême, que devant être exclu des états, je n'aurais pas eu le droit d'y voter; que, par cela seul, tous les suffrages que j'ai donnés seraient nuls ; qu'il faudrait par conséquent retrancher du procès verbal , et ma motion sur l'illégalité des états , et l'adhésion des communes à cette motion, et l'acte que l'on m'a concédé de mon consentement à payer tous les impôts, et les protestations qu'on n'a point voulu entendre, et que j'ai été forcé de faire signifier ! ou plutôt il serait vrai que toutes les délibérations seraient nulles, puisque n'y ayant jamais eu de verbal d'opinions, il faudrait renon-

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cer à savoir si le suffrage que l'on voudrait retrancher n'a point tellement influé sur la délibération , qu'on ne puisse plus l'en séparer !

Prenez garde , nation provençale ; si jamais de pareils principes étaient admis dans l'assemblée de vos états, vous seriez éternellement esclave. L'intérêt de la liberté de tous exige qu'un représentant dont les pouvoirs sont reconnus n'ait plus à redouter que cette voix publique qui poursuit et qui déshonore les traîtres à la patrie. Mais si un pouvoir quelconque peut exclure le représentant qui a déjà délibéré , et dont les opinions sont reconnues, cette assemblée nationale, cette assemblée souveraine, que vos ennemis redoutent autant que vous la désirez , ne sera que le tombeau de la liberté.

Opinion de Mirabeau sur le règlement donné par le roi, pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains états-généraux, dans le comté de Provence.

An res illa talis erat de <]uà agebatur, ut rem ipsam repudiare,et illos ijui agebant condeinnare deberem. Cic. Pro dom. IV.

A Aix, le i3 mars 1789.

Je distingue dans le règlement annexé aux lettres de convocation, le préambule et les articles; c'està-dire , les principes et l'application de ces principes.

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Je regarde le préambule du règlement comme un acte éclatant de la justice du roi, comme une auguste sanction donnée aux principes que j'ai soutenus de concert avec les communes; comme un gage assuré de la réformation de nos états', et de tous les abus déjà frappés de mort , déjà foudroyés par les réclamations universelles de la province.

En effet, qu'avons-nous soutenu jusqu'ici?

Que nous n'avions point d'états constitutionnels. Le roi le reconnaît.

Que l'on ne pourrait députer aux états-généraux dans nos états actuels, ni tels qu'ils sont constitués aujourd'hui , ni en j joignant un supplément arbit?m're : et ce sont les expressions du roi.

Que nos états sont vicieux, parce que le second ordre du clergé n'y est point admis; que la nombreuse partie de la noblesse qui ne possède pas de fiefs en est exclue ; que la nomination des représentans du tiers-état est soumise à des règlemens municipaux qui écartent des élections le plus grand nombre des citoyens ; et que le nombre respectif des trois ordres est inégal , puisque le nombre circonscrit du tiers-état est invariable 3 et se trouve composé de plusieurs nobles. Et c'est précisément dans ces termes que le roi vient de donner son immuable adhésion à des principes qu'une adoption si honorable ne permettra plus d'attaquer: eh! qui donc oserait s'opposer au vœu du peuple sanctionné par le monarque?

Que les états de Provence ne peuvent être gêné-

raux, si la représentation n'est pas universelle; ni libres, si [élection a d'autres bernes que la confiance. Ce grand principe , si fécond en conséquences , est encore consacré dans le règlement. Nous l'exprimions comme un vœu, et le roi nous le transmet comme une émanation de sa justice , comme le gage sacré, le palladium de la représentation de l'état.

Que tous les sujets de Provence ont le droit individuel et incessible de concourir médiatement ou immédiatement à la rédaction des instructions et à la députation aux états- généraux. Le roi nous répète avec bonté que ce sont là ses principes.

Enfin , je retrouve partout , en lisant le préambule du réglementées protestations solennelles des communes, leurs motifs, leurs réclamations, et jusqu'aux expressions dont elles se sont servies

Les voilà donc ces principes que les ordres privilégiés dénonçaient comme un attentat, comme incendiaires , comme le renversement de notre constitution ! ils sont reconnus par le monarque , adoptés dans sa bonté , émanés de sa justice. Ce n'est plus nous seulement qui dénonçons nos états; c'est le roi qui prononce anathème; et déjà nos réclamations, portées au pied du trône, reviennent à nous avec le caractère de la loi.

Le préambule du règlement renferme un autre principe, qui d'abord semble contraire aux prétentions des pays d'états. Le roi déclare que l'on distingue aujourd'hui le droit d'administrer une province, du droit de la représenter dans l'univer-

n8 DISCOURS

salitê de ses intérêts; et la conséquence en est, j'en conviens , que , nos états fussent-ils parfaitement constitués, il serait dangereux de leur confier la députation aux états-généraux du royaume. Mais nous-mêmes n'avons-nous pas reconnu ce principe ? ne devons-nous pas l'adopter ?

Nos états, sans doute, formeront un jour une assemblée parfaitement représentative de la nation provençale; mais cette assemblée, où les communautés importantes de la province ne peuvent être considérées que comme de simples individus dans l'agrégation générale; où même les petites communautés ne seront regardées que comme des individus dans l'agrégation des districts qu'on appelle vigueries ; cette assemblée , dis-je , sera nécessairement beaucoup moins nombreuse qu'elle ne devrait l'être pour exercer un droit aussi individuel que la députation aux états -généraux. Nous demandions nous-mêmes une assemblée des trois ordres; nous sollicitions un concours qui eût ce grand caractère de généralité impossible à donner à des états.

Oui, sans doute, un jour on ne députera aux états-généraux que dans une assemblée représentative ; mais je distingue deux assemblées de cette nature : l'une réduite, ce sont les états; l'autre plus générale, plus universelle, plus individuelle, plus rapprochée des électeurs , formée par des députalions plus directes; et c'est ce que nous entendions par une assemblée des trois ordres. Le principe du préambule , loin de devoir exciter nos alarmes ,

n'est donc à cet égard qu'un nouveau bienfait.

Je passe au règlement.

L'assemblée des trois ordres nous est-elle accordée? non, elle ne l'est point.

En adoptant la députation par sénéchaussées, at-on du moins ordonné que les électeurs définitifs se réuniraient dans une seule assemblée? non; la députation sera faite dans six arrondissemens.

Cette manière de députer n'est-elle pas contraire tout à la fois , et aux principes renfermés dans le préambule du règlement, et à la constitution d'une province, qui, ayant été regardée jusqu'à ce jour comme un co-état , ne peut renoncer à cette constitution que pour l'échanger par son vœu libre et universel contre une constitution plus parfaite? Oui , sans doute , ce mode de députation est contraire et à ces principes et à cette constitution.

Mais d'abord le roi lui-même reconnaît que cette manière de députer blesse nos prétentions et nos droits.

Le roi a ordonné la convocation par bailliages, parce que, fût -il vrai que l'on pourrait députer dans les états, les nôtres en ce moment ne sont pas constitutionnels ; ce principe , base de leur prochaine réformation , comme il en est le garant irrécusable , doit apaiser nos craintes.

Le roi a cru , d'après la diversité d'opinions qui règne en Provence, devoir rendre la légalité de la convocation indépendante de V acquiescement d'une portion quelconque de ses sujets ; et telle ne pou-

i2o DISCOURS

vait pas manquer d'être la suite funeste des divisions qui nous agitent. Les communes étaient aux principes; le roi les aurait adoptés; lui-même daigne nous l'apprendre. Mais les deux ordres privilégiés n'ont pas craint de compromettre , s'il se pouvait, pour de misérables exemptions pécuniaires, là véritable constitution provençale; et leur conduite nous a suffisamment montré que c'est aux états-généraux qu'il faut les traduire.

Le roi nous dit encore qu'il n'a pu cette première fois concilier tous lesvœux, ni atteindre pour chaque détail ii la perfection la plus complète. Il nous expose ainsi les sollicitudes de sa bonté, les doutes mêmes de sa justice. C'est par la prière et non par des ordres absolus qu'il appelle sa nation à se régénérer.

Enfin , il déclare de la manière la plus solennelle , en ordonnant la députation par bailliages, qu'il use du droit de législateur provisoire de la nation. Et certes , ce droit, contesté par une portion des deux ordres privilégiés, doit nous être bien précieux, puisque nous lui devons l'égalité de représentation accordée au troisième ordre ; et que, sans cette égalité, la tenue même des états -généraux ne serait qu'un objet d'effroi pour tous les bons citoyens , loin d'être le but commun de leurs espérances.

Le roi déclare donc qu'il réserve aux états de la province et aux trois ordres en général les droits qu'ils pourraient avoir à une nouvelle forme de convocation et d'élection aux assemblées d' états -gêné-

raùsc qui suivront celle de 1789. Tel est l'effet de sa prévoyante sagesse. Nous aurions du énoncer des réserves; il nous prévient, il les profère lui-même pour nous; et c'est l'autorité qui pose les limites du pouvoir.

Malgré ces motifs infiniment respectables , malgré ces réserves qui fixent pour nous le véritable point de la question , l'état actuel des choses provençales, je ne puis m'empêcher de rappeler encore une fois des principes que, même en obéissant, la nation doit constater. Ce n'est plus pour moi que je vais parler, mais pour l'honneur de la cause que nous avons défendue. Ce n'est plus pour le moment actuel, mais pour l'avenir. On peut dans des temps difficiles céder l'application des principes , mais jamais les principes.il est digne de nous, de montrer que nous savons obéir par un sentiment réfléchi sur nos véritables intérêts.

Ce nouvel hommage aux principes trouve d'autant plus naturellement ici sa place, que nous devons leur rapporter les modifications auxquelles la nécessité impérieuse des circonstances locales nous forcera souvent de recourir dans l'exécution du règlement.

Que demandions-nous sous le nom d'assemblée des trois ordres?

Une grande assemblée représentative de la nation provençale, et par conséquent des trois ordres.

Quels devaient être les principes de la formation de cette assemblée ?

Election individuelle , députation directe , réunion des députés.

Quels devaient en être les élémens?

Pour le clergé, nomination d'un député par telle quotité d'électeurs, et concours individuel de tous les ecclésiastiques.

Pour la noblesse , convocation plénière de tous les nobles, et réduction.

Pour les communes , conseils de tous chefs de famille dans toutes les villes et communautés : nomination d'un député pour tel nombre de feux, c'est-à-dire, pour telle quotité d'affouagement : députation directe et proportionnelle de toutes les communautés qui auraient eu cette quotité : réunion par vigueries , et députation indirecte de toutes les communes qui n'auraient pas eu la quotité déterminée; mais députation relative à la même quotité.

Réunion enfin de tous les députés dans une seule assemblée, composée, par exemple, de cent ecclésiastiques, deux cents nobles, de trois cents membres des communes.

Quelle difficulté réelle, sans la résistance des deux premiers ordres , cette assemblée aurait-elle présentée?

Aucune, sans doute. La convocation plénière de la noblesse est connue dans notre ancienne constitution. Les conseils de tovis chefs de famille sont un des élémens de notre municipalité. Les assemblées de vigueries sont pour nous des formes fami-

Hères, et journellement exécutées. En un mot, cette organisation conservait les véritables principes de notre agrégation politique.

Quel avantage aurions-nous retiré d'une pareille formation?

Celui de suppléer au défaut d'existence de nos états ; de réunir les électeurs intéressés au même district; de rapprocher les premiers électeurs, c'està-dire les individus, c'est-à-dire la nation, des électeurs définitifs qui auraient exercé sous ses yeux le droit important qu'elle ne peut exercer elle-même.

Celui d'exprimer un vœu national; de porter aux états-généraux l'universalité de nos intérêts par un seul suffrage ; de nous réunir à la nation française, non par districts , puisque nous ne sommes pas des districts dans cette nation, mais en co-état, mais en un seul corps , parce que nous sommes un seul corps, et qu'il faut être ce que nous sommes, avant de savoir ce que nous devrons être.

Enfin , celui de réformer nos états, si le roi l'avait permis ; d'obéir, s'il avait refusé ; mais du moins de prendre date, de donner au vœu de la nation un ensemble plus imposant, d'effacer par l'auguste spectacle d'une véritable assemblée des trois ordres, cette image infidèle qui en usurpe le nom.

Voilà ce que nous demandions sous le nom d'assemblée des trois ordres ; et ce n'est certainement pas ce que nous avons obtenu.

Notre manière de députer est fixée tout à la fois par un règlement particulier, et par le règlement

ia4 DISCOURS

du 2f\ janvier, auquel le premier se réfère. Assez d'autres discuteront les principes et les inconvéniens dvi règlement général. Moi-même, quand il en sera temps , quand il faudra passer du provisoire au grand œuvre de la constitution , je m'occuperai de cet important débat. Mais dans ce moment je ne suis que Provençal , et je ne dois parler ici que des localités de ma province.

Presque tous les villages de Provence ont un curé; mais plusieurs n'ont qu'un seul ministre des autels. Ils auraient pu se faire suppléer dans les fonctions du sacerdoce. Le règlement leur prescrit au contraire de se faire suppléer dans l'élection (1). Mais quel procureur fondé pourra les remplacer, faire connaître aussi bien qu'eux les besoins de leur troupeau, en être l'organe comme ils en sont les confidens et les témoins , et diriger les instructions même du cierge pour l'intérêt du peuple ? Le procureur fondé viendra porterleur suffrage; de même acquittera-t-il le tribu t de leur humanité et de leur zèle?

Les nobles non possédans-fiefs sont très-inégalement distribués dans l'intérieur de la province. Pressés, entassés autour de la capitale, où tant de charges font acquérir la noblesse, ils sont très-peu nombreux dans les petites villes , et surtout dans la haute Provence. Or, c'est précisément là où ils sont le moins nombreux que le règlement les réduit (2). Vingt-sept nobles réunis àForcalquier se-

(1) Article 14 du règlement général.

(2) Article 4 du règlement partiel.

ronl électeurs définitifs , et représenteront tous les nobles de quatre districts , tandis que tous les nobles de la sénéchaussée d'Aix concourront individuellement au choix du même nombre de députés ( i ). On a pu rendre les arrondissemens égaux pour les communes; les divisions ne pouvaient qu'être inégales pour la noblesse. Mais du moins ne fallait— il pas aggraver cette première inégalité.

Il n'est point de ville en Provence , excepté Marseille , où l'on ne puisse assembler le tiers-état par des conseils de tous les chefs de famille. Ces conseils fussent -ils trop nombreux dans cinq ou six villes, on aurait pu réunir les chefs de famille de chaque quartier; ces premières assemblées se seraient réduites , et les principes de l'élection individuelle auraient été conservés.

Cette forme était simple et légale; au contraire , suivant le règlement, l'assemblée du tiers-état dans vingt-quatre villes de la province (2) sera formée des députés des corporations (5) , de ceux des ménagers , des paysans propriétaires , et des fermiers (4) ; enfin d'autres députés que nommeront les -chefs de famille non compris dans les deux premières classes (5). Ces députés sont même en si petit nombre, que l'assemblée du tiers-état sera,

(1) Article 2 du règlement partiel.

(2) Art. 10 ibid.

(3) Art. 26 du règlem. gén.

(4) Art. 1 1 du règlem. part.

(5) Art. 27 du règlem. gén.

ia6 DISCOURS

presque partout, moins considérable que le conseil ordinaire de la municipalité.

Dans le plan d'une véritable assemblée des trois ordres , le nombre des députés du tiers aurait été fixé par la quotité de l'affouagement , c'est-à-dire , par une mesure également relative à la population et au territoire.

Les règlemens admettent au contraire deux mesures différentes, qu'il sera bien difficile d'appliquer à cette province. Vingt-quatre villes enverront plus de quatre députés à l'assemblée du bailliage (1); les autres n'en auront que quatre (2); tous les villages enverront au moins deux députés . trois au-dessus de deux cents feux, quatre au-dessus de trvis cents , et ainsi de suite (5).

Il arrivera certainement de cette combinaison , que plusieurs villages auront plus de députés que certaines villes d'un territoire et d'une population plus considérable. J'expliquerai dans un instant ma pensée sur les moyens d'affaiblir ces erreurs ; je noterai seulement ici qu'il faut louer dans cet article qu'on ait donné le droit aux plus petites communautés d'envoyer au moins deux députés. Si je passe des assemblées des premiers électeurs aux assemblées des députés , je découvre encore quelques inconvéniens.

Par le règlement, les députés des villes et com-

(1) Art. 10 du règlem. part.

(2) Art. 3i du règlem. gén.

(3) Même article.

munautés des sénéchaussées d'Aix, de Marseille et d'Arles, seront tenus de se réduire à deux cents, s'ils excèdent ce nombre (1), et cette réduction doit se faire à haute voix (2). Mais il se peut que la collection des députés ne forme pas une assemblée tellement nombreuse qu'il faille la réduire; on doit toujours s'efforcer d'éviter la réduction, parce que la représentation ne saurait être trop immédiate : et lors même qu'elle deviendrait nécessaire, elle ne serait praticable dans nos mœurs, surtout en présence de ceux qu'il faudrait exclure, que par la voie du scrutin.

Heureusement les observations que je fais ici ne tiennent point à la forme même de la convocation, qu'il n'appartient qu'au roi seul de déterminer, mais à la police de l'assemblée; et cette police, l'assemblée peut et doit la fixer elle-même.

La manière dont les instructions seront réduites en un seul cahier, fait naître des objections plus importantes.

Par une suite du plan d'une assemblée représentative des trois ordres, les instructions des communautés auraient été discutées dans cette assemblée, réduites, modifiées, jugées par un tribunal compétent; et, de cet examen, de cette discussion, serait né le véritable et unique suffrage de la nation provençale.

Mais la forme actuelle de convocation ne permet plus de juger les instructions particulières des com-

(1) Art. 34 du règlem. gén. (2) Art. 46 ibià.

mimantes. L'assemblée des députés d'une sénéchaussée n'aura aucun acte de législation à exercer sur l'étendue de ce district. En l'état actuel, la Provence, réunie dans un seul corps, est une véritable nation : divisée par districts, elle n'a plus cette unité d'agrégation dont elle lire son existence politique.

Il suit évidemment de ce principe, que les instructions données par les communautés pourront être refondues, réunies, mais non remplacées par d'autres, mais non rejetées. Cependant, comme dans les affaires humaines les inconvéniens sont toujours compensés par quelques avantages, s'il ne nous est pas permis de donner à nos instructions le caractère d'une volonté générale, chaque communauté pourra du moins porter plus directement sa contribution de zèle et de lumière dans la grande assemblée nationale; et sans doute nos maux n'en seront que mieux connus.

Des inconvéniens qui résultent de l'impossibilité de donner nos instructions par un seul vœu, sont une suite nécessaire du mode de convocation qui nous est prescrit, de la division de la province en six arrondissemens, du défaut de réunion des électeurs définitifs dans une seule et unique assemblée, et toute cette partie du règlement a le caractère impératif de la loi.

Mais, sur un point aussi important, je ne puis taire aucune objection. Le roi lui-même fait pour nous des réserves. Les seules qui nous conviennent sont de rappeler les principes qui nous portaient

à demander une assemblée représentative de la nation provençale, et que rien, sans la crise du moment, sans la suprême loi du salut public, ne nous aurait permis d'abandonner.

Pourquoi devions-nous députer, non par arrondissemens , mais dans une assemblée générale des trois ordres?

Parce que ce ne sont pas des individus qui députent aux états-généraux ; ce sont des agrégations de citO}rens; et j'entends par ce mot, des agrégations politiques déjà existantes, ayant des droits, des intérêts , des rapports distincts.

S'il s'agissait de former une nation, la députation ne se ferait que par des individus physiquement et numériquement réunis, puisqu'il n'y a que des individus dans une nation non formée. Mais telle n'est point la nation française. Ses parties sont de grands corps. C'est de leur réunion qu'elle est composée. Ce serait dissoudre les premiers élémens de cette existence politique que de diviser ces agrégations. Elles sont pour la nation française ce qu'est un simple individu pour chaque cité. Elles ont comme lui une existence personnelle, un suffrage indivisible, une seule voix.

Sommes -nous donc une agrégation distincte comme nation provençale? Le roi le reconnaît, il nous traite en co-état. Si nous n'avons point d'états par le fait, nous en avons par le droit. C est en corps de nation que nous donnons le consentement aux impôts. Les agrégations connues parmi nous

MUtARE.W. TOM1 I.

i5o DISCOURS

sous le nom de vigueries ne sont que des individus du corps national, comme les villes et les communautés ne sont que de simples individus dans l'agrégation des vigueries. Ce n'est que dans une assemblée générale des trois ordres que peut se trouver le nœud fédéral de ces différentes agrégations, comme les états-généraux, présidés par le roi, seront le nœud fédéral des provinces. Ainsi, parfaitement réunis en un seul corps par notre constitution, par notre administration, par des privilèges qu'on ne peut abandonner sans les échanger pour la constitution française, à la confection de laquelle nous aurons concouru, devions -nous être divisés en districts pour exercer l'acte national le plus important?

Les conséquences du principe de la députation par agrégations sont évidentes. On n'admettrait certainement pas la moitié d'une ville pour députer directement aux états -généraux, parce qu'une ville est une agrégation entière indivisible. Or, si toutes les vigueries de la province ne forment de même qu'une seule agrégation, diviser la province en arrondissemens, c'est diviser une communauté en plusieurs parties.

Qui d'ailleurs doit députer aux états-généraux? Ceux-là sans doute qui devront être liés par le vœu des députés. Or, je demande si les députés provençaux de tous les ordres ne lieront que les districts deForcalquier, deDraguignan, de Toulon, ou plutôt s'ils ne lieront pas la province entière?

DE MIRABEAU. i5i

Le règlement blesse évidemment ces principes.

Car, d'un côté, les électeurs définitifs de toute la province ne seront point réunis; et cette réunion aurait pu, bien que très -imparfaitement, former une espèce d'assemblée des trois ordres.

D'un autre côté, les trois ordres, même dans chaque district, ne seront pas obligés de se réunir (1).

Il y a plus encore; les instructions seront définitivement réduites dans treize districts séparés, et non point dans les chefs -lieux des arrondissemens (2).

Or, comme chaque district aura réellement trois assemblées, le vœu provençal sera porté par trenteneuf cahiers différens, probablement opposés et peut-être contradictoires, puisque, toutes les opérations se faisant à la fois , le cahier rédigé dans un district sera parfaitement ignoré par les autres.

Cependant, et en l'état des choses, je suis bien éloigné de blâmer le défaut de réunion des trois ordres dans chaque sénéchaussée et dans chaque arrondissement; le règlement ne prescrit pas cette réunion, si les trois ordres refusent d'y consentir(o) . Elle est même impossible dans les chefs-lieux des arrondissemens, puisque les électeurs n'auront aucune instruction à rédiger (4) ; et il est bien difficile, au milieu des déplorables dissensions qui nous

(1) Art. 45 du règlem. gén.

(2) Art. 7 du règlem. part.

(3) Art. 43 du règlem. gén. et ait. 12 du règlem. part.

(4) Art. 7 du règlem. part.

i3a DISCOURS

agitent, que le choix des députés aux états-généraux ne soit pas fait séparément par chaque ordre.

La réunion des trois ordres, leur fusion même, deviendra un jour l'ouvrage de la paix , et la conséquence des véritables principes. Elle porterait aujourd'hui une nouvelle atteinte à la constitution qui nous réunit en un seul corps. Ce serait donner une espèce de légalité à un provisoire que nous ne pouvons regarder que comme tel, et auquel nous n'accorderons aucune permanence, aucune influence hors de la grande assemblée nationale.

Telles sont mes observations sur les deux règlemens : je dois les publier pour l'intérêt d'une nation qui m'a honoré de tant de bienveillance. Je le dois aussi pour qu'on ne dise pas que l'homme qui remplit dans ce moment une fonction publique, et qui, de son mieux, a défendu son poste de citoyen, l'abandonne à l'époque solennelle où il s'agit de déterminer quelle doit être notre conduite pour rester fidèles tout à la fois à nos principes et à nos devoirs.

Je viens de rendre hommage aux principes.

Je dirai maintenant quelle doit être notre conduite. — Obéir.

Obéir — parce qu'une grande partie des inconvéniens des deux règlemens combinés, peut être facilement corrigée dans l'exécution.

En effet, je distingue deux parties dans les règle-

DE MIRABEAU. i33

mens : la loi, et les instructions relatives aux localités.

Tout ce qui tient au mode de convocation , à la division par districts, au nombre des électeurs définitifs qui formeront les assemblées d'arrondissement, au nombre des députations pour les étatsgénéraux; tout cela est une loi.

Le reste du règlement n'est ni impératif, ni obligatoire. Tout ce qui n'a trait qu'à des objets de police, ou à des détails relatifs aux différentes localités, n'est qu'une simple instruction qu'on est libre de suivre ou de modifier.

\e vous effrayez donc pas des inconvéniens qui pourraient en résulter. Chaque assemblée, de concert avec l'officier qui la présidera, pourra les prévenir : le vœu de chaque municipalité pourra y remédier.

Le véritable principe des règlemens pour les premières assemblées des électeurs, est le concours individuel de tous les chefs de famille (1).

Le véritable nombre des députés pour les premiers électeurs est deux députés pour deux cents chefs de famille et au-dessous , trois pour au-dessus de deux cents , et ainsi de suite (2).

Les villes qui préféreront cette quotité de députés pourront sans doute l'adopter.

Les villes qui voudront s'assembler comme les

(1") Art. 3i du règlem. gén.

(2) Même article.

i54 DISCOURS

communautés de campagnes, en auront sans cloute

le choix.

Et ce que je dis de cet article, s'applique nécessairement à beaucoup d'autres. La nécessité des circonstances , le droit et l'intérêt éminent de rendre, selon l'expression même du roi , la représentation la plus immédiate qu'il est possible, doivent sans doute, l'emporter sur le règlement; et l'intention connue du monarque est le plus sûr interprète de la loi.

Obéir — même dans le mode de convocation qui est contraire à notre existence politique, parce que cette convocation n'est l'effet que des malheureuses circonstances où nos divisions nous ont plongés. N'en accusez que ceux qui, parlant sans cesse de constitution , et la sacrifiant toujours à leurs prétendus privilèges, ont mis des obstacles à la justice même du roi. Il fallait bien adopter une forme de députation qui ne dépendit pas de leur acquiescement. Ce motif, le roi lui-même nous le déclare. Il nous permet de juger entre ses intentions et la loi.

Obéir — parce qu'il est évident que le vœu secret d'une partie des ordres privilégiés est d'éluder la tenue des états-généraux, et que leurs craintes et leurs efforts doivent augmenter notre désir d'y atteindre.... Ils ont raison ! Quel grand jour va naître pour la France, pour l'Europe, pour les hommes! et tous les individus sont hommes. Ils ont raison! car un grand procès va se juger; et c'est la partie

DE MIRABEAU. i35

souffrante de la nation qui, secondée des hommes équitables des deux premiers ordres, le jugera.

Obéir — parce que le temps presse , parce que la chose publique est en péril, et que, prêts à compromettre notre fortune pour le salut de l'état, il nous suffit de réserver notre constitution et nos principes. Lorsqu'il était possible de députer dans une assemblée des trois ordres , les privilégiés la refusaient. Lorsque le roi ordonne de députer par sénéchaussées, les privilégiés désirent une assemblée des trois ordres. Gardez -vous de croire que cette contradiction soit inconséquence. Leurs protestations contre la formation même des états-généraux expliquent assez leur conduite.

Obéir — parce que dans ce moment même les possédans-fiefs ont déjà violé la loi et nommé leurs députés dans les assemblées particulières. Ils ne parlaient que de discipline , que de soumission à leurs titres , que de respect pour les lettres de convocation à nos prétendus états , lorsque nous attaquions leur aristocratie , leurs privilèges , leurs maximes oppressives. Suivons leurs leçons, mais non leurs exemples. Allons aux états -généraux; changeons de poste et de terrain, puisque l'intérêt de tous et le roi nous y invitent. Le combat reste le même, et nous aurons des auxiliaires.

Obéir — parce que tous les bons citoyens ont reconnu que le roi est le convocateur naturel et le législateur provisoire des états -généraux, et que l'on ne pourrait abandonner ce principe sans re-

i5G DISCOURS

noncer à l'égalité de proportion que nous tenons de ce pouvoir provisoire. Je l'ai dit dans mon opinion contre les protestations des possédans-fiefs. » Les prétentions captieuses des corps, les sophis- » mes de ceux qui essaient de couvrir d'un feint » respect pour les règles leur attachement intéressé » aux abus dont ils prévoient le terme, ne sauraient » obscurcir cette vérité : l'éternelle raison veut que » l'assemblée nationale puisse seule s'organiser ré- » gulièr ornent. Mais elle ne saurait s'organiser avant » de s'assembler; il faut donc que quelqu'un l'as- » semble et la compose d'une manière provisoire.»

Obéir — parce que le roi lui-même a réservé tous nos droits pour une assemblée générale des trois ordres; que nos états sont déclarés inconstitutionnels par le préambule du règlement; qu'il aurait été moralement impossible, dans ce temps d'orage, de nous occuper de la réformation des états ; et que, voulant uniquement prendre date pour cette réformation, nous sommes plus assurés que jamais de l'obtenir.

Obéir — parce que tout délai est impossible; que toute espérance ne serait plus qu'un piège; que nos réclamations, quoique très- justes, deviendraient aujourd'hui un exemple dangereux; que dans les choses humaines la sagesse consiste à choisir entre les inconvéniens, et que celui de retarder la tenue des états-généraux ne peut être comparé avec aucun autre.

Obéir — parce que l'assemblée même des trois

ordres n'aurait eu que la qualité qu'elle aurait tirée de notre consentement. Or, les assemblées par bailliages auront jusqu'à un certain point cette sorte de légalité, indépendamment de la légitimité que leur donne la loi provisoire. Chaque district obéissant au mode de convention , chaque district sachant que les différentes sénéchaussées obéiront comme il obéira lui-même; qu'il députe pour les autres comme les autres députeront pour lui, et les individus de la nation provençale concourant tous à la fois au même but, notre députation, du moins en l'état des choses, paraîtra tolérable même aux yeux du philosophe; la constitution du moment reçoit quelque atteinte sans doute, mais le consentement libre, général, individuel, lorsqu'on ne peut pas connaître le vœu national par des formes plus régulières, est la première base de toute constitution.

Obéissons enfin par respect pour la loi, par reconnaissance pour les intentions du monarque, par le noble désir de concourir autant qu'il est en nous à la pacification du royaume.

Sciant, quibus moris illicita mirari , obsequium ac modestiam, si industiia ac vigor adsint ; eo laudis exccdcre , quo plerique per abrupta , sed in nullum rei usumambitiosà clade inclarucrunt.

Tacit. Agrio.

i38 DISCOURS

Le peuple de Marseille se plaignait du prix excessif du pain et de celui de la viande : la ville était dans une grande agitation , et les plus grands désordres étaient sur le point d'éclater. Mirabeau rétablit le calme par cet écrit:

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