‹ Discours et opinions, journal et souvenirs de S. Girardin (volume 2)Chapitre 61 sur 98 · CONCERNANT LES FABRIQUES · texte numérisé non relu

CONCERNANT LES FABRIQUES

SÉANCE DU l4 FÉVRIER l8iO.

Messieurs ,

Le projet de loi concernant les fabriques embrasse deux objets :

Les frais nécessaires pour la célébration du culte, et les dépenses de réparations ou reconstructions que peuvent exiger les édifices qui lui sont consacrés.

Votre commission d'administration intérieure s'est demandé d'abord si le projet de loi s'appliquait à tous les cultes. Un décret impérial du 5 mai 1806 répond de la manière la plus claire à une telle question , et s'il pouvait rester le moindre doute à cet égard , il serait dissipé par les paroles à jamais mémorables que S. M. daignait adresser naguère à la députation du collège électoral du Léman.

Les recherches de votre commission se sont

portées ensuite sur la manière dont s'acquittaient autrefois les dépenses indiquées par le projet de loi.

Alors les fabriques étaient en possession des biens dont elles avaient été dotées par la piété de nos pères. Léserais occasionés par la célébration du culte, étaient acquittés sur les revenus des fabriques , et en cas d'insuffisance , l'excédant tombait à la charge de décimateurs, qui supportaient aussi une partie des dépenses relatives aux réparations, ou à la construction des églises.

Le logement des curés était une dépense de la paroisse.

Une loi ordonna que les biens destinés à payer les frais de la célébration du culte, et à préserver les églises des ravages du tems, seraient aliénés. Presque tous l'avaient été à l'époque où ils furent rendus à leur destination primitive. Aussi fut-il reconnu , au moment où la vente de ces biens fut suspendue, qu'ils n'offriraient dorénavant que de faibles ressources à un très-petit nombre de fabriques.

Les villes et les bourgs présentent, à raison de leur population, des moyens de pourvoir aux dépenses du service divin. Ils les trouvent dans la location des tribunes, des bancs, des cbaises; et lorsqu'un supplément de fonds est reconnu nécessaire, il est pris sur les revenus communaux. Mais toutes ces ressources sont nulles pour les paroisses rurales, et c'est à elles, par conséquent, que le projet de loi est plus particulièrement applicable.

Le culte entraîne si peu de frais dans les villages, que le gouvernement a dû se flatter, vu la médiocrité delà somme nécessaire à sa célébration, qu'il serait pourvu à cette dépense par des contributions volontaires.

Cet espoir se fondait naturellement sur la pieuse reconnaissance avec laquelle les peuples ont accueilli le rétablissement des autels; et si la libéralité des fidèles n'a pas pourvu à tous les besoins, cela tient, sans doute, au désir d'une règle générale. Dès qu'elle existe on s'empresse d'acquitter un tribut qui porte sur tous les contribuables, en raison de leurs facultés. Aussi long-tems qu'il s'agit de faire des efforts isolés , on craint de s'imposer des privations qui doivent rester inutiles, si le zèle dont on est animé ne rencontre pas d'imitateurs.

La difficulté que les préfets ont trouvée à faire acquitter les faibles dépenses qu'entraîne la célébration du culte, a dû s'accroître, lorsqu'il fut question de subvenir aux frais occasionés par le logement du curé, l'entretien et la reconstruction des églises.

Le gouvernement a essayé de remédier à une partie des inconvéniens que je viens d'indiquer, en déclarant, par le budget de 1807, « qu'il serait « prélevé dix pour cent sur toutes les propriétés <a foncières des communes, et que le produit de ce « prélèvement serait déposé à la caisse d'amortis- « sèment, afin de pourvoir aux besoins du culte « et aux réparations de ses édifices. »

Ce fonds commun était insuffisant pour ac-

corps-législatif. aa3

quitter les dépenses auxquelles il devait faire face ; en deux années il n'a pas excédé la somme de 5a4,243 francs. Cette mesure , mal interprétée , a fait croire aux administrés, et même à quelques administrateurs , qu'elle offrait des ressources assez considérables pour suffire à tous les besoins. Dès-lors, des demandes multipliées furent adressées au ministre de l'intérieur , pour en obtenir des secours qu'il était dans l'impossibilité d'accorder.

Il est certain, messieurs, que pour la plupart des villages, la pauvreté des fabriques et le défaut de revenus communaux y laissent le culte dans un état de détresse qui rend son existence trèsprécaire.

Il est également certain que les églises et les presbytères y sont extrêmement dégradés. Les formalités exigées pour obtenir les sommes nécessaires à leur entretien , font perdre un tems précieux en démarches inutiles ; les dégradations s'augmentent et la somme demandée primitivement pour les réparer, se trouve insuffisante au moment où elle est accordée. Ainsi , une autorisation trop long- tems attendue devient, par cela seul , tout-à-fait illusoire.

Les renseignemens dont votre commission a cru devoir vous faire part, lui ont été fournis par divers membres de cette assemblée. Ces détails nous ont paru être indispensables pour vous démontrer l'utilité d'une loi dont le résultat sera d'assurer, dans toute l'étendue de ce vaste

empire , les fonds nécessaires à la célébration du culte, aux logemens de ses ministres et à l'entretien des temples.

Mais si une loi particulière était réclamée dès à présent, pour satisfaire aux be&oins de chaque commune sous ce triple rapport, il faudrait en promulguer immédiatement trente mille au moins; car il existe plus de trente mille paroisses où les revenus des fabriques et des biens communaux sont insuffisans pour payer les frais du culte et les réparations nécessaires à l'entretien des églises.

Le projet proposé tiendra donc lieu de ces trente mille lois pour le moment , et c'est déjà , sans doute, un avantage que l'on ne peut lui contester. Il en a d'autres encore dont les principaux sont :

D'assigner un fonds certain à des dépenses certaines ; de le demander à ceux qui sont à portée d'en pouvoir constater à chaque instant la nécessité ; de le placer dans le lieu même où il doit être employé ; de le confier aux personnes intéressées *à en faire le meilleur*usage ; de fournir les moyens de réparer sur-le-champ des dégradations que le moindre délai augmente et rend plus dispendieuses.

Un autre avantage de ce projet, qui ne frarppe pas à la première lecture, mais que la réflexion fait apercevoir , c'est qu'aussitôt qu'il aura été converti en loi , l'application en deviendra , suivant toute apparence , extrêmement rare , et voici pourquoi :

Si l'expérience apprend qu'il ne faut pas compter

sur les contributions volontaires , elle enseigne aussi que les difficultés attachées à leur répartition s'aplanissent quelquefois , et même disparaissent, lorsque les contribuables savent que Ton peut employer contre eux des mesures coércitives.

Le projet de loi ne laissera rien à l'arbitraire, puisqu'il règle la répartition des sommes qu'il permet d'imposer dans des cas déterminés avec précision.

Le but de cette imposition étant de couvrir des dépenses locales, elle doit être assise sur chacune des localités où ces dépenses sont jugées nécessaires; c'est aussi Tune des dispositions du projet.

Cet impôt , dans certaine circonstance , ne sera qu'une dépense extraordinaire et susceptible d'être acquittée à des intervalles plus ou moins éloignés.

Il sera donc considéré alors comme une charge passagère, d'où il ne résultera aucun changement définitif dans l'état des fortunes , inconvénient que l'on n'aurait pu éviter , si l'on avait eu recours , pour les mêmes objets , à une augmentation des contributions générales.

Les contribuables paient, avec plus de facilité , un impôt dont ils ont eux-mêmes reconnu la nécessité : ils sont assurés , d'ailleurs que la totalité du produit sera employée sous leurs yeux, et que cefemploi tournera tout entier à leur profit.

Il est juste aussi , comme l'a remarqué l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs de ce projet , que la commune vienne au secours de la société religieuse qu'elle porte dans son sein, ni. 1 5

23Ô DISCOUBS ET OPINIONS.

Lorsqu'il s'agira uniquement, comme dans 1 article ier du projet, de fournir aux dépenses annuelles du service divin , lorsqu'elles ne pourront être prises ni sur les revenus de la fabrique, ni sur ceux des communes, ces dépenses seront supportées par les seuls domiciliés dans la paroisse. L'obligation qui leur est imposée est de toute justice ; ils participent chaque jour aux cérémonies religieuses : ce sont donc eux qui doivent pourvoir aux frais du culte. Ainsi , l'impôt ne frappera, dans ce cas , que sur les personnes assujéties à la contribution personnelle et mobilière. L'on n'a point à craindre d'arbitraire dans la répartition , puisqu'elle sera faite m marc le franc de ces deux contributions. Elle ne sera d'ailleurs jamais établie sans que le conseil municipal ait été consulté , et que l'insuffisance des revenus des fabriques et des communes ait été constatée.

Mais lorsqu'il sera question de réparation ou reconstruction pour les édifices destinés au culte, et que tous les moyens de fournir à ces sortes de dépenses auront été épuisés, en y comprenant l'emprunt, Ton aura recours à l'impôt; alors il portera sur les deux contributions mobilière et foncière : les propriétaires non domiciliés, et désignés ordinairement sous le nom de forains, y seront assujétis; ceci est conforme à notre ancienne législation ; et d'ailleurs , n'est-il pa$ universellement reconnu que l'exercice du culte est un des plus puissans moyens de maintenir l'ordre social , le respect pour l'autorité et l'obéissance aux lois?

CORPS-LÉGÏSLATIF. 227

Les propriétaires non domiciliés ne peuvent donc méconnaître le très - grand intérêt qui doit les associer aux dépenses du culte. Les habitans des paroisses , qui sont pour la plupart de petits propriétaires, de simples fermiers, ou des journaliers, seraient hors d'état de fournir les fonds nécessaires aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, si les propriétaires forains n'étaient pas forcés d'y concourir. *

Telles sont , messieurs , les dispositions conte nues dans les articles 2 et 3 du projet.

L'article t\ prononce sur une circonstance qu'il était nécessaire de prévoit. C'est celle où une paroisse est formée de plusieurs villages ; sortes de réunions que la dernière circonscription a beaucoup et peut-être point encore assez multipliées, lorsqu'il faudra répartir les charges de la paroisse sur les communes dont elle sera composée, les revenus de chacune d'elles , lors même qu'ils seraient inégaux , devront d'abord être épuisés. Rien * n'est plus juste , puisque ces communes réunies ne forment qu'un seul corps relativement au culte.

Si les revenus de ces communes sont insuffîsans,

alors la répartition de l'impôt sera faite au marc

le franc de leurs contributions respectives pour

' les deux classes des dépenses réglées par le projet.

Le fonds commun établi par le budget de 1807, paraît être spécialement destiné à offrir des ressources aux paroisses qui n'en n'ont aucune, et il en est , surtout dans les pays de montagnes, où

les habitans sont tellement pauvres , que la plus légère augmentation dans leurs contributions or* dinaires ne pourrait être acquittée.

Le projet de loi autorise le gouvernement à prélever provisoirement un impôt dont le maximum est fixé. Vous avez dû, messieurs, reconnaître, dans le cours de cette discussion, qu'une telle autorisation est indispensable. Elle seule peut remédier aux nombreux inconvéniens qui sont résultés jusqu'à présent du défaut de fonds assurés pour couvrir des dépenses toujours nécessaires et très-souvent urgentes.

Le projet indique, de la manière la plus précise , toutes les circonstances qui légitimeront l'établissement d'une Imposition provisoire et locale.

Les préfets, dans des cas déterminés, pourront la porter jusqu'à 3oo fr.; l'avantage de ce droit, accordé aux administrateurs , ne sera pas méconnu par les administrés, puisque l'on place ainsi le remède à côté du mal.

La somme la plus forte de celles qui pourront ^tre imposées, en vertu du projet, ne s'élèvera pas à plus de 900 fr. dans chaque paroisse, et elle y sera payée par un assez grand nombre de contribuables , pour que cette charge ne pèse pas trop sur chacun d'eux.

Cette somme, envisagée séparément pour chaque commune, est peu considérable; cependant il n'est pas sans importance de chercher l'aperçu de la somme totale qui doit être acquittée par l'universalité des contribuables.

CORPS-LÉGISLATIF. Mg

Votre commission a voulu se rendre compte , par approximation , du minimum de l'impôt , qui doit être le résultat de ce projet de loi.

Elle a pu , sans crainte d'être taxée d'exagération , évaluer à 58,ooo le nombre des édifices consacrés au culte, soit églises, soit presbytères, dont les réparations et reconstructions sont à la charge des communes.

En supposant que chacun de ces édifices n'exige, l'un dans l'autre, qu'une dépense annuelle de 1 5o fr., il en résulterait une dépense annuelle totale de 8,700,000 fr.

Ajoutons à cela, en nous contentant de l'évaluation la plus modérée, qu'il sera payé annuellement une somme de a 5 fr. par les habitans des paroisses où les revenus des fabriques ou des communes se trouvent insuffisans, pour payer les frais du service divin, et nous trouverons encore i,45o,ooo fr., qu'il faut joindre aux 8,700,000 fr.; ce qui donne un total de io,i5o,ooo fr.

Votre commission, messieurs, a cru nécessaire de vous faire connaître ce résultat pour se justifier à vos yeux d'être entrée dans des détails qui ont pu vous paraître minutieux ; mais elle les a jugés utiles pour parvenir à vous démontrer la nécessité du projet proposé , et dont l'importance ' se fait sentir par le calcul approximatif qui vient de vous être présenté.

Permettez-moi, messieurs, d'appeler, en finissant, votre attention sur le dernier article du projet. « Il porte que tous les impôts ou emprunts

a3o DISCOURS ET OPINIONS.

« provisoires seront soumis à l'approbation du « Corps -Législatif à l'ouverture de chaque sesa sion. »

Ainsi vous serez à portée de remplir, avec le soin le plus détaillé, votre devoir le plus important, celui d'examiner le motif et la destination de chacune des contributions acquittées par vos concitoyens. Ce n'est pas seulement à l'époque de cet examen définitif que commencera l'heureux effet de votre intervention. Il n'est pas douteux que la perspective de cette dernière formalité ne contribue à garantir encore mieux la régularité des opérations préparatoires. Le gouvernement aime à faire concourir votre sagesse avec sa vigilance, et vous avez chaque jour à vous féliciter de l'accord qui règne entre vos vœux pour le bien public et le caractère des lois qui vous sont proposées. Plus vous portez d'exactitude et de scrupule dans l'accomplissement de l'honorable mission que vous devez à la confiance des collèges électoraux et du sénat , mieux vous êtes à portée de reconnaître que le même monarque qui a pu élever la gloire nationale au-delà de toute espérance, sait aussi étendre sa sollicitude paternelle jusqu'aux moindres détails, lorsqu'ils intéressent le bonheur de ses peuples.

J'ai l'honneur, messieurs, de vous proposer, au nom de votre commission d'administration intérieure, de convertir en loi le projet concernant les fabriques.

RAPPORT

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