‹ Discours et opinions, journal et souvenirs de S. Girardin (volume 2)Chapitre 62 sur 98 · RELATIF AUX MINES · texte numérisé non relu

RELATIF AUX MINES

SÉANCE DU AI AVE IL l8lO.

Messieurs,

L'exposé des motifs du projet de loi sur les mines, développe avec clarté, méthode et précision, le système entier de la loi: il en fait ressortir les avantages , en justifie les dispositions, et apprend, relativement à la législation des mines, tout ce qu'il importait de savoir. L'orateur du gouvernement chargé de vous présenter cet exposé, Ta fait avec ce talent fécond , facile et brillant qui étonne même les personnes le plus à portée d'en être habituellement témoins. Il a donc laissé peu de choses à dire sur un sujet dont il a traité toutes les parties. Aussi pour éviter les répétitions toujours fatigantes, lorsquelles sont inutiles, votre commission d'administration intérieure se bornera uniquement à vous soumettre l'analyse des articles

a3a discours et opinions.

du projet, et j'essaierai de vous faire connaître comment ils ont été discutés, dans quel sens nous les avons entendus, quels avantages ou quels inconvéniens nous avons cru y apercevoir.

Le titre Ier du projet renferme quatre articles. Ce sont des nomenclatures fort étendues. Nous nç nous sommes pas dissimulé qu'en général il y a de l'inconvénient à faire entrer des détails minutieux dans une loi; mais nous avons considéré que le système entier du projet sur lequel vous allez délibérer, repose sur la classification des substances qui en font l'objet. Il fallait donc nommer toutes ces substances, pour les ranger ensuite dans leurs divisions respectives.

La première renferme les mines proprement dites, c'est-à-dire les matières métalliques et les charbons de terre ou de pierre. Les dispositions nombreuses et importantes qui leur sont applicables y remplissent les titres II et suivans et les deux paragraphes du titre VI.

Le minerai de fer, dit l'alluvion, les terres aluraineûses et les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer appartiennent à la seconde division. Le titre VII contient les dispositions qui lés concernent, et traite aussi de l'établissement des fourneaux, forges et usines.

Les tourbes, les terres pyriteuses d'engrais, toutes les pierres, marnes et autres matières semblables sont rangées dans la troisième division. Le titre VIII leur est consacré.

CORPS-LÉGISLATIF. a33

Les deux derniers titres de la loi renferment des dispositions applicables à la totalité du projet.

Je dois, messieurs, vous foire connaître les diverses discussions auxquelles le titre II a donné lieu. La question tendant à établir à qui doit être la propriété des mines , devait nécessairement en amener de très-étendues.

La réponse la plus ordinaire à cette question , est, que les mines doivent appartenir aux propriétaires de la surface.

Cette opinion* soutenue par beaucoup d'hommes éclairés , a été consacrée par le droit romain.

11 s'agit d'examiner si elle est fondée.

Peut-on contester au propriétaire d'un champ le droit d'y fouiller, d'y creuser des fossés, des puits, d'en tirer de la pierre?

Si ces droits résultent de celui de propriété, nul autre que lui ne peut les exercer sur son terrain , sans son consentement formel.

Ces droits sont sans doute incontestables , et si leur exercice suffisait pour exploiter des mines, la question serait résolue en faveur des propriétaires de la surface.

L'opinion de ceux qui veulent consacrer en principe que les mines font partie de la propriété du sol, a été victorieusement réfutée par Mirabeau ; qu'il nous soit permis de vous rappeler ces paroles pleines de sens et de force, les dernières proférées par lui à la tribune de l'Assemblée constituante.

a Si l'intérêt commun et la justice sont les deux « fondemens de la propriété, l'intérêt commun ni « l'équité n'exigent pas que les mines soient des ce accessoires de la surface. L'intérieur de la terre ce n'est pas susceptible d'un partage; les mines, par « leur marche irrégulière , le sont enepre moins. « Quant à la surface, l'intérêt de la société est que ce les propriétés soient divisées ; dans l'intérieur ce de la terre, il faudrait au contraire les réunir. a Ainsi, la législation qui admettrait deux sortes de «propriétés, comme accessoires l'une de l'autre, « et dont l'une serait inutile par cela seul qu'elle « aurait l'autre pour base et pour mesure , serait « absurde. »

Pour éclaircir la question que nous discutons , il faut avant tout se faire une idée bien nette de ce qu'est une mine, et s'en mettre, si l'on peut s'exprimer ainsi, le plan sous les yeux par la pensée.

Les mines sont des couches de combustibles , ou des filons de substances métalliques, qui se prolongent quelquefois sur une étendue de plusieurs myriamètres et qui s'enfoncent diversement dans le sein de la terre jusqu'à des profondeurs indéfinies.

Pour exploiter une mine avec avantage, d'une manière régulière et durable , il faut la traiter en masse, ou dans des sections d'une certaine étendue, réglées sur le gissement et les allures des couches ou des filons. 11 faut faire abstraction des limites de la surface et surtout de la direction

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de ces limites, qui ne peuvent jamais être en rapport avec celles qu'il faut établir autour d'une exploitation.

La largeur et l'inclinaison d'un filon varient et changent; il se subdivise quelquefois en portions qui s'écartent, se réunissent, et se ramifient en plusieurs filets, et si le terrain dans lequel on suivait le filon vient £ changer de nature, l'espérance s'évanouit; les dépenses restent et le moyen de les couvrir a disparu.

Le minerai se trouve aussi en amas; mais il serait superflu d'entrer ici dans des détails qui ne sont pas nécessaires pour amener la solution de la question que nous traitons. Il suffit de voirie filon qui renferme le minerai , parcourir dans la profondeur de la terre une étendue considérable , pour prouver qu'il n'est pas divisible de sa nature, et qu'il embrasse, dans sa marche incertaine et variée, des propriétés divisées à l'infini entre les propriétaires de la surface. Quel est parmi eux celui qui doit avoir la propriété de ce filon ? Serace celui qui parviendra le premier à l'atteindre ? Mais, du moment où il croit le saisir, il lui échappe, et il est sous la propriété voisine; tous ses droits sont alors perdus: pour les recouvrer, les associera-t-il avec des droits limitrophes, et ces propriétaires, en poursuivant leurs richesses souterraines, s'uniront-ils ensuite avec tous ceux qu'ils rencontreront dans leur marche? Parviendront-ils à lever toutes les oppositions, à concilier tous les intérêts? Il est permis d'en douter, car l'exploita*

tion d'un filon ne présente pas les mêmes avantages dans toute son étendue ; il peut être abondant dans un point, et stérile dans un autre. Un seul opposant , parmi ces nombreux propriétaires, peut retarder et même empêcher l'exploitation d'une mine, et nuire ainsi, par son entêtement ou son intérêt mai entendu, à l'intérêt général de la société. Je suppose tous les propriétaires d'une surface qui recèle une ou plusieurs mines, également d'accord pour les exploiter; il faut commencer, avant d'entreprendre une exploitation régulière , par y consacrer d'immenses capitaux ; les propriétaires fonciers en ont bien rarement de disponibles, et s'ils en avaient, ils aimeraient bien mieux sans doute en faire usage pour améliorer leur sol par des engrais ou une culture plus soignée , que de les employer à rechercher des richesses toujours douteuses, et toujours très-coûteuses à extraire.

Les capitalistes peuvent seuls se livrer à des opérations hasardeuses, et courir les chances toujours inséparables des grandes entreprises.

Ce tju'il faut réunir de capitaux pour établir des travaux réguliers est considérable ; ce qu'il faut dépenser avant d'obtenir un produit est immense. L'on assure que la compagnie qui exploite les mines d'Anzin a travaillé, pendant vingtdeux ans, avant de parvenir à extraire du charbon, et a dépensé plus de seize millions pour établir toutes les machines nécessaires à leur exploitation. Cette somme, toute forte qu'elle est, cessera peut-

CORPS-LEGISLATIF. rf*]

être , messieurs, de vous paraître exagérée , lorsque vous parcourrez la série des travaux à faire pour exploiter une couche ou un filon dans toute son étendue. Non-seulement il faut creuser des puits à une profondeur de plus de trois à quatre cents mètres, il faut pratiquer des galeries qui, partant du fond des puits, se dirigent horizontalement jusques dans les couches, ou les filons de la mine, les percer à travers les rochers, et employer toujours, pour parvenir à les étayer, les plus beaux arbres des forêts. Il faut encore les préserver d'être inondées, épuiser les eaux par des pompes à feu, dont la moindre coûte plus de 100,000 fr. à établir, les faire écouler par des canaux toujours très-dispendieux à construire, entretenir par des ventilateurs, dans toute l'étendue des travaux, une circulation vive et continuelle de l'air atmosphérique; il faut, enfin, se préserver du méphytisme de l'air qui asphixie tout-à-coup les ouvriers, qui incendie et détruit si souvent, par des explosions comparables à la foudre, les établissemens les plus anciens et lçs mieux fondés.

La dépense de ces travaux qui exigent tous les genres de connaissances , et dans les sciences et dans les arts, est encore augmentée, lorsqu'il s'agit d'exploiter des mines métalliques, et cette dépense, comme on doit être forcé d'en convenir, ne peut être faite par les seuls propriétaires de la surface; si la direction des filons, toute aussi incertaine que leur étendue , a servi à prouver

qu'ils ne devaient point appartenir aux propriétaires de la surface, les frais de leur exploitation ont démontré que les mines abandonnées à ces propriétaires ne seraient point exploitées, ou le seraient d'une manière peu profitable pour eux , et extrêmement nuisible à l'intérêt général , qu'il ne faut pas perdre de vue un seul instant dans le cours dé cette discussion.

De ce qui vient d'être établi il résulte que les mines étant la propriété de tous, ne sont réellement celle de personne, et doiventconséquemment entrer dans le domaine de l'État : il est nécessaire aussi qu'elles en fassent partie pour qu'elles soient exploitées. Cette exploitation est tellement coûteuse, que je pourrais citer beaucoup de pays où le gouvernement seul , est en état d'en supporter les frais.

Les compagnies assez puissantes pour entreprendre l'exploitation des mines n'existent que dans les États riches et florissans.

Lorsque, dans tous les pays, la volonté des hommes est d'accord sur un point, il faut en chercher la raison dans la nature des choses.

Les mines effectivement sont uniformément placées dans toutes les contrées de la terre, les avantages qui résultent de leur exploitation y sont également appréciés; elles ont dû dès-lors être assujéties à une législation presque uniforme, et l'on a déclaré partout que les mines étaient des propriétés domaniales.

Ce principe , il est vrai , n'a pas été consacré par

CORPS-LÉGISLATIF. Sfc3Q

la loi du n8 juillet 1791 ; mais elle est arrivée au même but en les mettant à la disposition de la nation.

Les auteurs du projet soumis aujourd'hui à votre délibération paraissent aussi avoir reconnu avec votre commission,

Que la société crée seule la propriété dont elle seule assure l'exercice ;

Qu'elle peut le régler, ou le restreindre suivant son plus grand avantage.

Elle l'abandonne dans toute sa plénitude , lorsqu'elle en retire le plus grand bénéfice.

Le même motif l'engage à le resserrer, dans certaines circonstances.

Ainsi, elle oblige le propriétaire à céder toutou partie de sa possession, lorsqu'elle est réclamée au nom de futilité générale.

Pour soutenir un siège, on détruit les faubourgs d'une ville; des maisons sont démçlies pour rectifier l'alignement d'un grand chemin , des moulins abattus pour faciliter le dessèchement d'un marais ou l'écoulement des eaux.

C'est pour le profit de la communauté qu'elle soumet à de certaines règles le droit de propriété.

L'origine et l'exercice de ce droit ont donc pour résultat le bien-être du corps social.

Puisqu'il exerce, dans certains cas, une surveillance active sur les productions territoriales , ne devait-il pas aussi chercher le meilleur mode d'extraire les richesses disséminées dans le sein de la terre ?

a4o DISCOURS ET OPINIONS.

N'est-il pas de son intérêt et conséquemment de l'intérêt de tous de les en tirer pour les faire entrer dans la circulation? N'est-ce pas un moyen assuré d'augmenter la richesse commune par de nouveaux capitaux.

Celui de séparer les mines de la surface paraissait présenter le plus d'avantage.

Cette manière d'envisager la question a eu pour résultat la création d'une propriété nouvelle.

A qui cette propriété doit-elle appartenir ?

Si elle était inséparable de la surface, elle serait à tous les propriétaires du sol et conséquemment k personne.

Cette propriété serait comme une terre sans produit puisqu'elle ne serait pas cultivée.

Pour qu'elle le soit, il est nécessaire que le gouvernement en dispose.

4 Mais enfin , à qui la propriété des mines doitelle appartenir?

L'opinion de votre commission, messieurs, est qu'elle doit être à l'État. •

Elle présume que le projet l'eût dit nettement s'il eut précédé le Code civil; le déclarer positivement, eût été blesser une de ses dispositions fondamentales.

Attaquer la loi civile , est toujours une chose fâcheuse. C'est ce qu'on a voulu éviter et l'on a bien fait.

« La propriété du sol (aux termes de l'article « 55a du Code Napoléon) emporte la propriété « du dessous.

« Le propriétaire peut faire au-dessous toutes « les constructions et fouilles qu'il jugera à propos « et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles « peuvent fournir, sauf les modifications résultant * des lois et réglemens relatifs aux mines. »

Prononcer que les mines sont des propriétés domaniales, c'eût été annuler l'art. 55a, et non le modifier.

Cette modification offrait un problème difficile à résoudre : il a été résolu de la manière la plus satisfaisante , puisqu'elle est la plus utile à l'intérêt de la société; il l'a été en déclarant que les mines ne peuvent être exploitées, qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État ; mais cet acte réglera les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

Cette reconnaissance formelle des droits des propriétaires est une modification qui concilie le Code civil et le projet

Ces droits des propriétaires de la surface maintenus et reconbus par l'art. 6 , ne pourront être réglés sans beaucoup de précautions ; ils ont paru offrir d'abord à votre commission des difficultés dans l'exécution. Elle a remarqué qu'il y aurait des embarras toujours renaissans pour constater sous quelle propriété se fait l'exploitation ; que même il est souvent impossible de déterminer, dans une exploitation en grand, ce qui provient des points divers de la concession. Mais l'art. l\i du projet, qui explique l'art. 6, porte que le droit m. 16

a4* DISCOURS ET OPINIONS.

attribué aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par lWte de concession, et le titre même sur lequel elle sera fondée, préviendra ainsi toute contestation ultérieure. Comme ce droit ne doit être stipulé que pour les mines à ouvrir , attendu que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, il est naturel de prévoir qu'il s'établira, entre le demandeur d'une concession et les propriétaires du terrain, une sorte de transaction dont le gouvernement sera, en dernière analyse, le modérateur suprême. C'est à une assemblée composée de propriétaires , c'est au Corps-Législatif qu'il appartient surtout d'apprécier la sagesse d'une disposition qui est un hommage rendu au droit de propriété.

Les concessions à perpétuité ne sont pas une chose nouvelle; il en existe en Hongrie, en Bohême, en Autriche , et même en France.

Si l'on consulte les ordonnances du royaume, on y verra que les concessions y sont considérables et considérées comme devant être perpétuelles. Les lettres patentes des rois, ou les octrois des grands maîtres des mines, concèdent presque toujours les mines- à perpétuité. Cependant il est notoire que la possession des exploitons était rarement de longue durée , et l'Assemblée constituante elle-même, qui avait proclamé tant de fois l'inviolabilité des engagements , a cru pouvoir , par la loi de 1791 , restreindre toutes les concession» à cinquante années.

Vous aurez, sans doute saisi, messieurs, la dif-

férence que nous venons d'établir entre une concession même perpétuelle et la proprîétê de h mine. La concession n'est proprement qu'une autorisation, un bail, un privilège. Elle donne le droit d'appliquer son travail, ses capitaux, son industrie, à l'exploitation d'une mine, dont la propriété réside en d'autres mains.

Toutes les concessions étaient* jadis soumises à> des conditions plus ou moins onéreuses; elles pouvaient être révoquées dans certains cas.

Lies concessionnaires étaient as s ujéti s à un mode d'exploitation déterminé par rdes réglemens , et surveillé par des agens de l'autorité.

Les raines concédées à perpétuité n'étaient donc pas de véritables propriétés , mais du moment où la loi proposée sera publiée , toutes les raines de l'empire, exploitées légitimement en vertu de droits acquis, deviennent, entre les mains de ceux qui les exploitent, des propriétés perpétuelles, protégées et garanties par le Code Napoléon.

Les mines concédées à l'avenir recevront le même caractère par l'acte de concession ; ce caractère de propriété aura l'avantage inappréciable de donner aux exploitons tet esprit de prévoyance, de conservation et de perfectionnement qui semble appartenir exclusivement au propriétaire.

A l'instant donc où la loi sera publiée, les concessionnaires deviennent propriétaires incommutables; leur propriété séparée de la surface est une conception absolument neuve, émanée du

génie, qui consolide et agrandit chaque jour les destinées de l'empire.

Les mines sont immeubles pour la sécurité de leurs possesseurs.

Les actions en sont meubles , pour leur avantage.

L'article 5i4 du Code Napoléon leur est applicable comme à toutes les autres propriétés.

Elles sont transmissibles comme les autres biens; elles offrent des facilités pour emprunter, puisqu'elles peuvent être grevées d'hypothèques.

Un motif d'intérêt général réclamait l'article 8. Les saisies atteignent tout ce qui est mobilier; cependant la vente des chevaux, agrès, outils et ustensiles arrêterait tout -à-coup l'exploitation, et causerait, par sela seul, des pertes irréparables.

Les chevaux employés non dans les travaux nécessaires à l'exploitation, mais dans des services secondaires, ont été exceptés de cette disposition f et réputés meubles.

La vente d'une mine, soit forcée, soit volontaire, ne peut se faire par lots ou portions détachées, si ce n'est avec l'autorisation préalable du gouvernement. C'est une conséquence du motif qui a déterminé à faire de la mine une propriété distincte de la propriété dé la surface.

Avant de pouvoir demander des concessions, il faut s'occuper des moyens de connaître l'existence des mines, et conséquemment travailler à les découvrir. Le titre III, que nous allons examiner, comprend, dans ses deux sections, tous les actes

qui précèdent la demande en concession de mines. Le même respect pour la propriété, dont le titre précédent a offert tant de preuves, se retrouve dans toutes les dispositions de la première section de celui-ci.

Le propriétaire peut faire des recherches dans son terrain ; c'est un droit qui dérive de la propriété.

Le gouvernement peut aussi, par un motif d'intérêt général, en accorder la permission à d'autres, à la charge d'une indemnité préalable en faveur du propriétaire , et dont les bases sont fixées par les articles 43 et suivans du projet.

Cependant ni cette permission de recherche , ni même la propriété de la mine, conformément à la présente loi, n'autorisent jamais à faire des fouilles, des travaux ou établissemens d'exploitation , sans le consentement formel du propriétaire, dans ses enclos murés, cours ou habitations, et dans ses terrains attenant auxdites habitations ou clôtures murées dans un rayon de cent mètres. Vous jugerez sans doute , messieurs , que le respect pour le domicile d'un citoyen commandait cette restriction : elle ne comprend pas d'ailleurs les galeries d'écoulement ou d'exploitation que la disposition des lieux ou de la mine obligerait à prolonger sous terre, dans une profondeur telle que la solidité des édifices ne pourrait en être compromise.

La dernière disposition de l'article 12 interdit toutes recherches dans un terrain déjà concédé. Des recherches qui auraient pour objet la mine

concédée aéraient une entreprise sur la propriété d'autrui; s'il existait dans un terrain déjà concédé wie mine inconnue, tous les motifs se réunissent pour «n attribuer exclusivement la recherche au concessionnaire de la première.

Le gouvernement s étant réservé exclusivement, par la seconde section du titre III , le droit de concéder les minefc, a dû se donner toute latitude pour accorder des concessions à ceux qui offriraient le plus de moyens d'en tirer parti ;

À ceux qui réuniraient beaucoup de capitaux à beaucoup de connaissances, et auxquels des succès passés donneraient la presque certitude des succès à venir.

Il appelle même les étrangers à ce concours ; ils sont admis à jouir de richesses nouvelles, et à recevoir des propriétés lorsqu'ils offriront l'assurance de les faire valoir.

Vous aurez remarqué sans doute, messieurs, combien cette disposition est libérale et politique. Elle engage des hommes éclairés à venir se fixer parmi nous , et leur présente des avantages capables de les décider à nous apporter leurs capitaux et leur industrie.

Quiconque a les facultés nécessaires peut donc obtenir une concession , en justifiant qu'il peut donner caution de payer toute indemnité en cas d'accidens causés par ses travaux , soit à des habitations, soit à d'autres exploitations voisines.

Votre commission avait pensé qu'il convenant d'assurer la préférence au propriétaire de la sur-

CORPS-LÉGISLATIF. à^7

face, quand son terrain est d'une étendue propre à former une exploitation.

Son but était d'exciter les propriétaires à faire des recherches dans leurs fonds; et comme toute mine n'a d'accès et d'issue que par des puits creusés à travers le sol, et par des chemins ouverts sur k surface pour arriver à la voie publique , c'était aux yeux de la commission une raison de plus d'accorder cette préférence; car s'il s'agissait de disposer d'un terrain enclavé dans un héritage, il semble que le propriétaire de cet héritage aurait la préférence pour le cultiver.

D'autres considérations ont motivé la rédaction qui vous est soumise. Le gouvernement, en se réservant le pouvoir de statuer entre les concurrens, loin d'exclure aucun des motifs de préférence qui viennent d'être développés, se réserve au contraire de les peser tous, et de ne l'accorder qu'à celui qui en réunira le plus en sa faveur.

Il y a , en effet, dans cette espèce de demandes, un concours si varié de circonstances, qu'il paraît préférable de laisser à l'autorité la faculté de les apprécier.

Celui qui, par des recherches autorisées, a découvert une mine, parait sans doute avoir des titres à la préférence. Gependant il y aurait eu de l'inconvénient à obliger le gouvernement à la lui donner; mais, s'il la lui refuse, il lui assure une indemnité.

Pour saisir l'esprit des autres articles de la section du projet que nous discutons , il faut se re-

a48 DISCOURS ET OPINIONS.

porter à l'article 55a du Code Napoléon ; Ja loi * proposée, réalisant la modification prévue par cet article même, fait de la mine une propriété distincte de celle de, la surface; mais pour ne pas préjudicier aux droits acquis, la mine, qui est détachée de cette surface, est grevée en sa faveur d'une rente foncière, affectée de toutes les hypothèques et charges qui grevaient le sol. Désormais, et jusqu'au rachat çpèré légalement, cette rente restera attachée à la superficie.

Les formalités à suivre pour obtenir des concessions sont établies par le titre IV. Il est divisé en deux sections. L'une traite de l'obtention des concessions, et l'autre des obligations des propriétaires de mines.

Les dispositions qui tracent les règles à suivre pour demander et obtenir une concession , cesseront de paraître minutieuses, si on réfléchit que, dans une matière aussi importante, il était nécessaire de prescrire aux demandeurs et aux autorités elles-mêmes, une marche assurée qui servît de garantie contre les surprises et les autres abus ; et puisque ces règles sont nécessaires, puisqu'elles conviennent à toutes les parties de l'empire indistinctement, et qu'elles sont applicables dans tous les tems , il valait mieux , comme on l'a fait , les établir par une loi, que de les renvoyer k des réglemens'à faire dont l'instabilité seule est toujours un inconvénient.

A la lecture de ce titre, votre attention, messieurs, s'est attachée, sans doute, aux dispositions

CORPS-LÉGISLATIF. a 49

importantes contenues dans l'article 28. Les demandes en concurrence pour une concession ne peuvent être adressées directement au ministère de l'intérieur, ni au Conseil d'État. La marche administrative et la disposition expressç de l'article 22, veulent qu'elles soient soumises d'abord au préfet du département. Il en est autrement des oppositions : il convenait qu'elles fussent admissibles tant que le Conseil d'État n'a pas prononcé sur la concession.

La loi ne détermine pas l'étendue qu'une concession peut avoir ; elle s'en rapporte, à cet égard, au gouvernement, et l'art. 33 renferme d'ailleurs une disposition qui ne permet pas de craindre qu'elles soient jamais d'une trop grande étendue.

L'article 29 est susceptible de quelques développemens, et nous allons vous les présenter.

Les digues connues parles mineurs et les gens de Fart, sous le nom d'esponïes, dont toute concession doit être entourée pour prévenir l'affluence des eaux étrangères, seront ordinairement verticales. Cependant la loi autorise les digues inclinées , quand les circonstances et les localités l'exigeront.

Quoique cet article soit clair en lui-même, il sera difficilement entendu par ceux! qui ne sont pas versés dans l'exploitation des mines.

Les couches de mines se prolongent du levant au couchant, dans une étendue de plusieurs rayriamètres; elles s'enfoncent ordinairement du nord au midi, et quelquefois du midi au nord.

Au levant et au couchant les digues sont toujours

*5o DISCOURS ET OPIBIONS.

verticales : on ne saurait empêcher cette direction, et le charbon qu'elles renferment est soustrait pour toujours à la consommation.

Au nord et au midi , on évite cette perte ea prenant pour digue le rocher qui se trouve entre deux couches; et quand, par un bienfait inappréciable de la Providence, les couches sont inclinées vers le midi , ou vers le nord , la digue qui sépare deux exploitations est inclinée comme les couches elles-mêmes.

Ce mode d'exploitation présente un avantage d'un grand prix, puisqu'il économise chaque année le charbon qui suffirait à l'approvisionnement d'une grande ville.

Dans plusieurs mines, le même mode a été suivi pendant des siècles. Il serait maintenant physiquement impossible d'y substituer des digues verticales -, puisqu'elles se trouveraient ouvertes jusqu'à deux ou trois cents mètres de profondeur, dans tous les endroits où elles traverseraient des couches déjà exploitées.

Louis XIV, après avoir conquis le Hainaut, y établit de$ in tendans qui furent chargés d observer les exploitations des mines de charbon. Dans leurs rapports, ils louent l'activité des exploitans, et ils attribuent la prospérité des exploitations à la division des charbonnages en plusieurs sociétés, qui, émules les unes des autres, travaillent de concert à atteindre le meilleur mode d'exploitation.

Ce fut d'après les rapports de MM. Fauthier,

CORPS-LEGISLATIF. ?5l

Bernier et Bagnole, que Louis XIV fit rendre l'arrêt du conseil du i3 mai 1698.

Ces mines, encore en pleine activité aujourd'hui , sont, comme alors, divisées en un grand nombre de compagnies.

'Réunir ces compagnies <en une seule, ce serait nuire à l'intérêt public. Jusqu'ici tout le charbon a été exploité , tandis qu'une compagnie unique abandonnerait les couches peu productives , pour suivre exclusivement l'exploitation de celles qui le sont davantage; mais un plus grand inconvénient encore serait que cette compagnie pût hausser à sa volonté le prix du charbon , et faire peser tous les inconvéniens du monopole sur les consommateurs, au nombre desquels les manufactures se présentent au premier rang (Voir n° 1).

Le dernier article de la section première du titre IV, porte que toute concession d'une mine est faite à la charge de tenir l'exploitation en activité. Cela découle de la nature même des choses. On ne doit concéder une mine qu'à celui qui s'engage à en faire l'exploitation.

La section 11 du titre IV concerne les obligations des propriétaires de mines. Nous allons vous rendre compte des observations auxquelles la discussion de cette partie du projet a donné lieu.

L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce , et n'est point sujette à patente. <Vette déclaration était nécessaire pour fixer la compétence des tribunaux ordinaires, et soustraire les sociétés formées pour l'exploitation des

u5'i DISCOURS ET OPINIONS.

mines, à l'empire du Code de commerce, à la solidarité des dettes et à la contrainte par corps.

La redevance fixe empêchera, comme nous l'avons déjà fait observer , les demandes de concessions trop étendues, et cela seul est un grand bien ; elle servira à fixer etàconserverlestimitesdesmines. Votre commission pense, quoique cela ne soit pas dit dans le projet, que quand plusieurs concessions auront été accordées sous la même surface , la redevance fixe sera répartie entre tous les concessionnaires. Cette observation sera appréciée , sans doute, par le gouvernement, et l'on peut s'en rapporter à sa justice.

La redevance proportionnelle est déterminée chaque année par le budget de l'État.

Les produits de ces deux redevances ne sont pas considérés comme faisant partie des finances de l'État ; ils en sont séparés par l'art. 39 qui leur assigne une destination spéciale, en les affectant aux dépenses de l'administration ^es raines exclusivement. C'est une garantie qui doit rassurer pleinement les exploitàns actuels , et tous ceux qui se livreront à l'avenir à ce genre d'industrie.

Qu'il nous soit permis, messieurs, d'arrêter encore quelques momens votre attention sur ce point important.

S'il est juste que les propriétaires de mines paient une redevance , à titre de propriétaires , il est nécessaire, pour l'intérêt général, qu'elle soit extrêmement modique ; car si elle était considérable , elle paralyserait ou anéantirait bientôt les

anciennes exploitations , et serait un obstacle à ce qu'il puisse s'en établir de nouvelles*

Il est reconnu que tout impôt qui pèse sur l'industrie est beaucoup plus nuisible qu'utile.

L'exploitant d'une mine n'a d'autre propriété que le fruit de son travail. Lorsque le fruit de la mine est abondant, il en tire, il est vrai, un profit qui le dédommage de l'intérêt de ses avances, mais ce profit est toujours balancé par des risques au moins proportionnés à l'étendue des bénéfices.

L'exploitation des mines doit être encouragée , car leurs productions sont incontestablement une richesse de plus pour la nation et une dépense de moins , puisqu'il faudrait acheter de l'étranger de quoi subvenir aux besoins de la société et des manufactures.

Nous sommes encore tributaires de l'étranger pour un quart environ du fer qui se consomme en France. Cependant, les mines de fer répandues presque sur toute fa surface de l'empire sont abondantes et inépuisables.

Il faut donc diriger l'industrie et les capitaux vers la fabrication du fer, et pour y parvenir, il faut favoriser l'exploitation du charbon de terre, il faut lui procurer de l'écoulement dans l'intérieur, afin d'économiser le bois , et le réserver pour l'usage des fourneaux et forges.

La loi favorise cette exploitation, en garantissant qu'elle ne sera jamais assujétie aux contributions ordinaires , et que les taxes levées seulement pour couvrir les dépenses de l'administration , seront si

a54 discours et oprurioirs.

peu considérables , qu'elles ne détourneront personne de continuer ou d'entreprendre Pextraction de la houille.

Quant à l'écoulement de ce combustible , il est facilité par l'entretien des routes anciennes , ou la confection de routes nouvelles , par l'amélioration de toutes les navigations intérieures et l'ouverture de nouveaux canaux.

La circulation ou le transport au loin des char^ bons de terre procure bien d'autres avantages non moins précieux. C'est à l'usage général de ce combustible , que la Belgique doit principalement l'état florissant de son agriculture. La cendre du charbon est un engrais pour les prairies naturelles et artificielles qui nourrissent un grand nombre, de bestiaux , et les bestiaux à leur tour améliorent les terres et multiplient les engrais.

En favorisant la consommation de la houille , on ménage le bois.

Une autre considération d'un grand poids exige encore que la taxe sur les charbons soit légère, afin que les étrangers ne trouvent aucun avantagea nous lès fournir , et que nous puissions soutenir la concurrence au dehors. Depuis l'instant où , grâces au génie et à la puissance de l'empereur , l'Escaut et la Meuse débouchent dans la mer du Nord, les charbons de terre des départemens de POurthe , de Sarabre et Meuse , et de Jemmapes , peuvent être livrés dans tous les ports de l'Ouest, à un prix, sinon inférieur, au moins égal à celui des charbons étrangers.-

La somme fixée chaque année par le budget sera

répartieentreles départemens où il y a des raines en exploitation : elle sera imposée et perçue comme la contribution foncière, sans pouvoir néanmoins lui être assimilée, ni par la quotité, ni par l'emploi de ses produits.

Le teins seul pourra établir l'égalité proportionnelle , d'une manière équitable: mais comme, dans les premières années, les dépenses de l'administration des mines seront sans doute fort modérées , les contribuables n'en souffriront pas sensiblement.

La loi permet les abonnemens, mais sans préjudicter à l'égalité proportionnelle que le gouvernement conservera toujours , comme le moyen le plus sûr de prévenir les surtaxes et les réclamations.

Les perquisitions et les recherches dans les registres des exploitais ne peuvent avoir lieu ; et s'ils sont quelquefois dans le cas de les produire an conseil de préfecture , pour établir leurs réclamations, cela sera volontaire de leur part , et n'aura lieu que rarement. Cette présentation de registres offre dans cette circonstance peu d'inconvéniens , tandis qu'il y en aurait eu de très-graves pour le commerce s'il avait fallu les laisser parcourir par tons les agens des contributions publiques.

Votre commission ne s'est pas dissimulé la difficulté qu'il y aura pour les rédamans de faire constater le produit net de. l'exploitation ; mais eBe a considéré qu'il valait mieux encore admettre cette mesure , que de n'en établir aucune. H" ne faut pas perdre de vue qwe c'est dans nu conseil déjà instruit par la notoriété des pertes

a 56 discours et opinions.

ou des bénéfices des exploitations , que les réclamations seront discutées et jugées. Un corps permanent, formé d'élémens paternels, se procurera par des voies indirectes, mais sûres , les connaissances nécessaires pour asseoir des jugemens équitables.

Un fonds de non valeur était une chose utile à établir, et un décime pour franc , prélevé sur la redevance proportionnelle , est destiné à le former.

Le ministre de l'intérieur en disposera comme étant à portée de connaître les pertes et accidens que pourraient éprouver les propriétairesde mines.

Le gouvernement , par une disposition pleine de justice et de prévoyance , se réserve de faire , dans certains cas, la remise de tout ou partie de la redevance proportionnelle. Cette remise pourra être faite , à titre d'encouragement , à de nouveaux ou à d'anciens concessionnaires.

Les articles 4o et 4* du projet renferment des dispositions importantes qui prouvent jusqu'à quel point le gouvernement veut favoriser les exploitations de mines. Les redevances dues à l'État cesseront à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies. La loi excepte seulement de cette abolition les rentes et prestations qui , sans être entachées de féodalité , procèdent de concession de fonds , ou d'autre cause équivalente.

Les articles 43 et 44 règlent les indemnités auxquelles les exploitons sont soumis pour les dommages causés à la surface du sol.

La loi imprimant aux mines le caractère de la propriété foncière , il semble , au premier aperçu,

fcORPS-LÉGISLATIF. 3jU

qu'on aurait pu leur appliquer l'article 68* du Gode Napoléon, ainsi conçu : « Le propriétaire dont « les fonds sont enclavés , et qui n'a aucune issue « sur la voie publique , petit réclamer un passage c sur les fonds de ses voisins, pour l'exploitation « de son héritage t k la charge d'une indemnité € proportionnée au dommage qu'il peut occasioc ner. »

Les mines, en effet, sont doublement enclavées : le corps de la mine est dans le sein de la terre. On ne peut y arriver que par des puits. Et ces puits, eux-mêmes, dont l'emplacement est toujours indiqué d'une madère absolue parlegissement ou l'allure de la mine , sont ordinairement dans l'intérieur des terres.

Cependant votre commission a pensé , comme le Conseil d'État , qu'on ne pouvait se borner à une simple indemnité proportionnée au dommage.

Le passage pour la culture des terres étant une servitude réciproque , l'équité n'exigeait que la simple indemnité du dommage.

Mais dans l'exploitation des mines il n'y a pas de réciprocité entre le propriétaire de la surface et le propriétaire de la mine.

Sous ce rapport r il étant donc juste de doubler l'indemnité T et même le prix du terrain en cas d'achat.

L'article 22 de la loi du 28 juillet 1791 , fixait aussi l'indemnité au double du dommage; mais en cas d%&hat, le prix ne s'élevait pas au-dessus de la valeur estimative.

Néanmoins , votre commission n'a pas cru devoir demander que cette dernière disposition de la loi de 1791 fût conservée. Elle a pensé que l'intérêt de l'agriculture , et le respect dû à la plus ancienne comme à la plus précieuse des propriétés, exigeaient que les exploitans fussent contraints , pour leur propre intérêt , d'y causer le moins de dommage possible ; c'est pourquoi l'obligation d'acheter le terrain au double de sa valeur leur a été imposée. Au reste, cette disposition un peu rigoureuse peut être adoucie par l'application des règles établies dans la loi du 16 septembre 1807.

Toutes les questions d'indemnités ou d'achats, dont il vient d'être parlé , sont de la compétence des tribunaux et cours , puisque ce sont des contestations entre des propriétaires voisins, à raison de leurs droits respectifs de propriété.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu des travaux autorisés par le gouvernement , et antérieurs à l'acte de concession , sont de la compétence administrative , conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an 8.

Les mines n'étant pas et ne pouvant pas être considérées comme des propriétés ordinaires , devaient être assujéties à des règles particulières , et soumises à une surveillance de la part de l'administration. La manière dont elle doit être. exercée est fixée par le titre V.

Les dispositions que ce titre renferme ont paru à votre commission être en harmonie avec tous les principes consacrés dans le projet.

« En général (ce sont les paroles d'un sage et « vertueux magistrat) les hommes sont assez clair- « voyans sur ce qui les touche. On peut se reposer « sur 1 énergie de l'intérêt personnel du soin de « veiller sur la bonne culture. La liberté laissée « aux cultivateurs et aux propriétaires fait de grands c biens et de petits maux. L'intérêt public est en « sûreté quand , au lieu d'avoir un ennemi, il n'a « qu'un garant dans l'intérêt privé. »

Les conseils que les ingénieurs donneront aux exploitans seront d'autant plus efficaces, qu'ils n'auront pas le caractère de l'autorité et du commandement.

Ils seront les intermédiaires par lesquels les lumières de l'expérience, recueillie^ et épurées au sein de l'administration générale, parviendront jusqu'aux exploitans. On s'adressera à eux avec confiance ; l'on eût redouté leurs visites , s'ils avaient apporté des ordres ou des directions absolues ; on les verra arriver avec satisfaction dans les établis semens, quand on saura qu'ils ne s'y présentent que comme des observateurs bienveillans ou des amis éclairés.

Les travaux souterrains , en général , et surtout les exploitations des mines doivent être sous la surveillance et sujets à l'action de la police, à cause des accidens dont ces travaux sont quelquefois la cause. Les diverses dispositions du titre dont nous vous rendons compte , sont des conséquences nécessaires de ce principe.

Mais cette surveillance et cette action de la po-

?6q discours jbt opinions.

lice donneraient lieu à des abus, si les exploitans pouvaient être jugés sans avoir été entendus , ou si l'instruction préalable pouvait se faire sans l'intervention des préfets» Vous aurez remarqué, messieurs , que toutes ces mesures protectrices se trouvent dans le projet.

Pour terminer notre rapport sur la première partie de la loi relative aux mines proprement dites, il nous reste à rendre compte du titre VI.

Nous avons déjà montré les avantages qui résultaient pour l'État de l'exploitation des mines. Elles multiplient les matières premières , augmentent la masse des richesses en circulation ; elles emploient une infinité d'ouvriers , elles apportent l'abondance et -couvrent de populations nombreuses des lieux que la nature paraissait avoir destinés à être inhabités. Ces bienfaits envers la société sont le résultat des anciennes exploitations; ne pas le reconnaître, c'eût été de l'ingratitude ; ne pas les récompenser > c'eût été ipanquer de générosité. Aussi les mines concédées deviendront de plein droit , et par l'effet immédiat delà publication de la loi , des propriétés incomoiu tables. Elles seront a3*ujéties aux deux redevances comme les min#s qui seront concédées à l'avenir.

Ne craignez pas , messieurs , que les mo£& concessions ou concessionnaires puissent fai^e naître des incertitudes ou des difficultés.

L'esprit de cette disposition est facile à saisir ; il a pour but d'imprimer le caractère de la propriété aux mines ouvertes et exploitées à titre légitime.

Or , quand l'esprit de la loi est évident , il est aisé alors d'en fixer le véritable sens. Votre commission a eu recours aux ordonnances des ro is et aux instructions du ministre de l'intérieur des 18 brumaire et iB messidor de l'an 9, pour bien entendre la loi de 1791.

En parcourant les ordonnances , elle a reconnu que les actes de l'autorité des contrôleurs généraux des finances et des grands maîtres surintendans des mines, qui ont accordé des exploitations, sont qualifiés indistinctement d'octroi , privilèges, arrêts, lettres patentes, concessions, permissions.

Depuis 1698 jusqu'à 1744? tous les propriétaires ont été autorisés à ouvrir des mines de charbons dans leurs terrains, ou d'en permettre à d'autres l'ouverture et l'exploitation.

La loi du a8 juillet 1791 a respecté les exploitations légitimement établies, d'après les lois ou les actes de l'administration publique; et voulant le* maintenir toutes , elle s'est servie des expressions générales de concessions ou concessionnaires.

Cette loi a été publiée dans les départemens réunis pour y opérer les mêmes effets qu'en France. Dans ces nouveaux départemens, les mots concessions et concessionnaires renfermaient donc aussi tous les actes et toutes les ressources légitimes d'où provient le droit d'exploiter une mine.

C'est dans le même sens et dans les mêmes vues générales que le ministre de l'intérieur a employé et expliqué le mot concession dans les deux instructions dont nous venons de parler.

Ces observations paraissent ne pas laisser, de doute sur le sens et l'étendue des mêmes mots concessions et concessionnaires employés dans le paragraphe ier du titre VI.

L'article 53 a fixé long-tems l'attention de votre commission. Permettez- nous de vous rappeler les dispositions de la loi de 1791, auxquelles il se rapporte.

L'article 4 ordonne aux concessionnaires dont la concession excéderait l'étendue de six lieues carrées, de les faire réduire à cette étendue par les directions des départemens.

L'article a6 leur ordonne de remettre aux archives du département un état contenant la désignation des lieux où sont situées les mines qu'ils font exploiter, la nature de la mine, le nombre des ouvriers, les quantités de matières extraites, et de renouveler cette déclaration d'année en année. Cette dernière disposition est tirée de l'article 2 de l'arrêt du conseil du 1 4 janvier 1744? et de l'article 3 de l'arrêt du 19 mars 1783.

Votre commission s'est convaincue par la lecture des paragraphes 6 et 16 de l'instruction du 18 messidor an 9, que la loi de 1791 n'impose pas d'autres obligations aux concessionnaires maintenus dans leurs droits.

En rapprochant ainsi l'article 53 du projet, des articles 4 et a6 de la loi de 1791 , les autorités qui en feront l'application y trouveront la règle de leur conduite. Il résulte, au reste, de l'ensemble et de l'esprit général de la loi nouvelle que tous

CORPS-LÉGISLATIF. l63

les concessionnaires et exploitans qui n'ont pas déposé aux archives de la préfecture les plans de la surface et de la limitation de leurs mines, les titres et autres preuves de la légitimité de leurs exploitations, devront les fournir à l'effet de faire reconnaître les limites de leurs concessions.

La dernière partie de l'article 53 donne une nouvelle garantie que les articles 6 et 4* de la loi ne seront appliqués qu'aux concessions nouvelles.

L'on ne pouvait y astreindre les anciens concessionnaires sans donner à la loi un effet rétroactif; mais ils auraient pu, sans injustice, y être assujétis à l'expiration de la durée de leurs concessions : ils accueilleront donc avec reconnaissance les dispositions d'une loi libérale, qui, de fermiers qu'ils étaient, les rend désormais propriétaires, et qui a voulu même les soustraire aux contestations dont la difficulté de fixer les sommes k payer aux propriétaires de la surface, eût été l'inépuisable source. Mais , s'il existait entre eux et les propriétaires des conventions, loin d'être abolies, elles sont, au contraire, positivement maintenues. L'on a été généreux envers les concessionnaires et juste envers les propriétaires. Ils n'auront point à se plaindre, puisque leur condition restera la même; et si celle des exploitans est améliorée , elle ne l'estque pour l'intérêt de tous; et, comme membres de la société , ils en retireront aussi un avantage.

En procédant à la reconnaissance des limites , on rencontrera sans doute des difficultés. Si c'est

a64 DISCOURS ET OPINIONS.

entre les exploitons, elles seront j âgées par le» tribunaux ordinaires. Si l'exploitant réclamait des limites contestées par l'administration, ce sera alors le gouvernement qui prononcera d'après l'acte de concession.

Ici se termine le rapport de votre commission sur les six premiers titres du projet. Il est teins de passer aux objets compris dans la seconde division sous la dénomination générique de minières. C'est la matière.du titre VII.

Nous n'aurons pas beaucoup d'observations à faire sur ce titre; les dispositions en sont claires et conformes, à peu de chose près, à celles contenues dans la loi de 1791*

Nous avons eu l'honneur, messieurs, de vous faire observer, en commençant ce rapport, que les mines ne pouvaient faire partie de la propriété de la surface; et l'argument le plus fort en faveur de ce système, est qu'elles ne sont pas divisibles de leur nature; mais ce raisonnement n'est pas applicable aux mines superficielles désignées sous le nom de minières; et, si vous avez reconnu qu'on a dû détacher les mines proprement dites de la propriété du sol , parce qu'elles sont formées dans un système naturel qui n'a aucun rapport avec les divisions des terrains qui les couvrent., et parce que leur exploitation doit se faire en grand, vous reconnaîtrez aussi que les minières placées ou à la surface du sol, ou presque immédiatement audessous de la couche végétale, pouvant être ex* ploitées sans de grands travaux, et sans compro-

CORPS-LÉGISLATIF. Îl65

mettre en rien les ressources de l'avenir, doivent restera la disposition du propriétaire de la superficie.

Les minières étant des productions du sol , ne devaient pas être assujéties aux redevances établies parle projet, puisque le sol dont elles sont le plus souvent Tunique produit, paie déjà la contribution foncière. Mais, comme les minières sont aussi des richesses nationales qu'il importe de ménager, leur exploitation ne peut avoir lieu sans permission , et sera assujétie à des règles spéciales. Elles sont fixées par les différentes sections du titre VII nous les examinerons successivement.

Les fourneaux et les forges, plus nécessaires et plus productifs dans un État que les mines des métaux les plus précieux, doivent être alimentés de minerai de fer. C'est sur cette considération que portent les principales dispositions du titre VII.

Les trois derniers articles de ce titre concernent les concessions de mines de fer. La loi de 1791, n'en parle pas; mais les motifs d'intérêt général exigeaient que le projet autorisât les concessions des mines de fer, lors même qu'elles proviennent d'alluvions, si l'exploitation ordinaire des propriétaires ou des maîtres de forges était sur le point de tarir, et qu'il fallût des travaux d'arts pour assurer le service ordinaire des fourneaux. Les articles 68 et 69 expriment clairement quand on devra demander une concession , et quand il y aura lieu de l'accorder.

Toutefois le projet assujétit le gouvernement

a66 DISCOCTRS ET opinions.

qui accordera une concession de mine de fer, à régler par l'acte de concession, ou par le cahier des charges, la quantité de minerai que le concessionnaire devra fournir aux usines destinées à le traiter, et le prix qu'il pourra en exiger. La sagesse de cette disposition est facile à saisir. Le gouvernement étant le plus grand consommateur des produits des forges, a, sous ce rapport, un immense intérêt à maintenir le prix du fer à un taux modéré , et pour y parvenir , il devait se réserver de fixer la valeur du minerai dans l'acte de concession.

Les terres pyriteuses et alumineuses restent aussi à la disposition du propriétaire du terrain. Il n'est soumis , pour en pouvoir tirer parti , qu'à la demande d'une permission, et à suivre les règles qui lui seront prescrites sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques. Ces dispositions sont contenues dans les articles 71 et 58 du projet.

La section rv du titre VII traite de rétablissement des forges, fourneaux et usines.

On ne peut les établir , sans. la permission du gouvernement. Deux motifs puissans ont dicté cette disposition, conforme, d'ailleurs, aux lois antérieures et à ce qui s'observe généralement dans tous les États de l'Europe. Le premier, c'est que le cours d'eau, considéré comme action motrice, est toujours réservé au gouvernement; le second, c'est que les établissemens de même nature, établis avec l'autorisation du gouvernement, sont, par-là, sous sa protection spéciale. Cepen-

dant ils seraient bientôt sans valeur et sans utilité, si chacun pouvait, de son propre mouvement, former d'autres établissemens qui absorberaient les matières premières , ou consommeraient le combustible.

Pour obtenir la permission d'établir des usines, l'on ne sera assujéti qu'au paiement d'une taxe modérée, puisqu'elle ne pourra être au «dessous de 5o francs, et au-dessus de 3oo francs.

La section v ne présente qu'un seul article qui mérite de fixer votre attention.

Les propriétaires d'usines en activité sont astreints à représenter la permission qui a dû leur être accordée, ou d'en obtenir une qui leur sera délivrée, en payant la taxe déterminée.

Votre commission avait pensé d'abord que plus une usine était ancienne , plus on devait présumer quelle avait été légitimement établie ; et dans ce cas, il est assez rare que la permission primitive se retrouve. Mais elle a reconnu ensuite, qu'il importe aux possesseurs d'usines de se munir d'un acte du gouvernement qui , en confirmant leurs droits, soit pour eux une nouvelle garantie, et, comme l'administration peut établir une échelle de proportion depuis 5o francs jusqu'à 3oo francs, elle pourra , quand elle le trouvera juste , tempérer ce que cette disposition paraît avoir de rigoureux.

Le titre VIII est consacré aux carrières et tourbières qui forment la troisième et dernière division du projet.

Les dispositions de ce titre n'enlèvent pas au propriétaire de la surface le droit qu'il a de disposer de toutes les substances comprises dans cette division. Elles prescrivent seulement cer* taines règles, sous les rapports essentiels de la sûreté et de là salubrité publiques.

Nous ne parlerons ici que des tourbes.

Au premier aperçu , on pourrait envisager les règles prescrites par rapport aux tourbes, comme des entraves à l'exercice du droit de propriété.

Mais votre commission, après un examen approfondi , s'est convaincue qu'elles sont dictées par une sage prévoyance, et dans l'intérêt même des propriétaires.

L'existence des tourbes suppose que le fonds est marécageux; qu'il a été couvert pendant des siècles par des eaux stagnantes, qui ont imprégné le terrain de miasmes putrides. Pour extraire la tourbe, il faut enlever la couche de terre neuve qui la couvre, et comprimer ses exhalaisons. L'extraction faite , l'eau prend la place de la tourbe enlevée; elle croupit faute d'écoulement, et occasione souvent des fièvres contagieuses. C'en est assez pour justifier toutes les dispositions de la section a , qui traite spécialement des tourbières.

Il nous reste à parler des deux derniers titres qui renferment des dispositions générales applicables aux trois divisions du projet.

Le titre IX, qui traite dçs expertises , est conforme aux dispositions générales du Code de procédure civile.

COBPS-LÉGISLÀTIF. , 269

En discutant l'article 90, nous avons observé qu'il n'est applicable qu'aux plans qui seront levés à l'avenir, et à ceux qui peuvent encore être vérifiés. La disposition de l'article est sage, mais elle ne doit pas empêcher que les plans levés anciennement et long-tems avant l'établissement du conseil des mines et des ingénieurs , ne soient admis parmi les preuves des parties.

Le titre X renferme quelques dispositions sur la police et la juridiction relatives aux mines. Elles sont claires, elles découlent des principes consacrés dans le corps du projet , et ne demandent de notre part ni développement, ni observations.

Nous avons parcouru les trois divisions du projet, nous vous avons rendu compte des observations qu'a fait naître la discussion des articles les plus importons de ce projet. Il ne nous reste plus qu'à vous soumettre les motifs principaux qui ont décidé votre commission à en voter l'adoption.

Le but d'une bonne loi sur les mines doit être d'en multiplier les exploitations.

L'ancienne législation en était fort éloignée.

Ce but n'a point été non plus atteint par la loi de 1791.

Elle s'en est écartée , soit pour les mines ouvertes, soit pour les mines à ouvrir.

Presque toutes les concessions étaient à perpétuité.

La propriété de la mine n'en était pas la conséquence, mais il en résultait le droit de l'exploiter sans limitation de teros

Cette durée indéfinie a été restreinte à cinquante années par la loi de 179 1.

Les engagemens contractés entre l'État et les concessionnaires ont été rompus.

Ce manque de foi à fait disparaître la confiance.

L'exploitation des mines s'est ralentie.

La prospérité de ces sortes d'entreprises est attachée à l'abondance des capitaux; ils ont pris une autre direction.

Ces entreprises ont donc été , sinon détruites, au moins fortement ébranlées , par la loi même qui devait contribuer à les consolider.

La loi, dont une disposition porte atteinte à des droits acquis , laisse sans garantie ceux qui sont conservés par elle.

Cette disposition plaçait les concessionnaires dans la position d'un fermier dont le bail serait révocable à volonté.

Cela suffit , messieurs , pour vous faire apercevoir le préjudice qu'elle portait à ce genre d'industrie.

Cette disposition était injuste envers les anciennes concessions à perpétuité; envers les nouvelles, elle était imprévoyante.

Elle introduisait un abus dont les conséquences furent extrêmement fâcheuses.

C'était celui de ne permettre d'exploitation qu'à quarante mètres au-dessous de la superficie.

Elle laissait ainsi aux propriétaires du dessus la faculté de creuser jusqu'à cette profondeur , pour extraire du minerai et de la houille.

. Cette faculté a multiplié les exploitations irrégulières qui sont nuisibles à ceux qui les entreprennent , et funestes à l'intérêt public , rendent impossibles les travaux réguliers , compromettent ceux qui seraient commencés , et fixent à jamais dans le sein de la terre des richesses , à l'extraction desquelles elles mettent d'insurmontables obstacles.

Les inconvéniens de la loi de 1791 , indiqués par des hommes versés dans l'art d'exploiter les mines, furent constatés par l'expérience.

Ils sont écartés par la loi soumise à votre sanction. Elle rétablit, pour les consolider à jamais, des droits violés par celle de 1791.

Les droits résultans de la propriété du sol, définis par l'article 55a du Code civil , sont réservés par le projet, et cette réserve, qui concilie la loi sur les mines avec le Code Napoléon , l'associe en quelque sorte à ses hautes destinées.

Les mines entièrement séparées de la surface deviennent une propriété nouvelle.

Les concessionnaires s'attacheront d'autant plus à en multiplier les produits , qu'ils sont délivrés de l'inquiétude d'être troublés dans leur jouissance. Us perfectionneront des travaux dont ils sont appelés à recueillir les fruits , et à transmettre les avantages à leurs héritiers.

La propriété des mines sera régie par le droit commun , comme toutes les autres propriétés.

Le gouvernement , qui connaît et apprécie la toute-puissance de l'intérêt particulier , s'en rap-

Il* DISCOURS ET OPINIONS.

porte presque exclusivement à lui, pouf l'exploitation des mines.

L'action de l'administration des mines se bornera , pour ainsi dire , à offrir les résultats de l'expérience et les conseils de la sagesse.

Les dépenses de cette administration , instituée principalement pour l'avantage des propriétaires des mines , seront payées par eux.

Les taxes auxquelles ils seront assujétis seront légères et n'auront pas d'autre destination,

Us en ont pour garance justice dn gouvernement et son intérêt.

La loi proposée imprimera une activité nouvelle à toutes les anciennes exploitations , et l'on en verra beaucoup d'autres se former.

Les capitaux se porteront avec abondance dans ces établissemens , parce qu'ils offriront plus d'avantages aux capitalistes , et leur assureront plus de garanties.

La valeur des actions s'augmentera , puisque leur gage sera plus certain , et leur bénéfice plus considérable.

La loi soumise à votre sanction est donc la meilleure de celles qu'on a publiées jusqu'à présent sur les mines. Elle est libérale dans son ensemble , généreuse dans son application , et juste dans toutes ses parties.

Si cette loi obtient votre assentiment , comme il nous est permis de l'espérer, nous osons T messieurs , vous garantir qu'elle sera favorablement accueillie dans toutes les parties de ce vaste em-

pire , l'on y bénira le génie qui l'a conçue , et la reconnaissance publique vous récompensera d'en avoir pressenti l'heureuse influence.

J'ai l'honneur, messieurs , de vous proposer, au nom de votre commission d'administration- intérieure, de convertir en loi le projet sur les mines.

»ooo«

in. 18

SESSION VB 1819.

SUR LE PROJET DE LOI

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