QUI SUSPE1TD LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
FÉVRIER l820
Messieurs,
Le projet de loi sur lequel le gouvernement appelle aujourd'hui votre attention, n'est pas malheureusement une chose nouvelle dans l'histoire de notre législation. De semblables mesures ont toujours été proposées à toutes les époques dé<* sastreuses de notre interminable révolution. Loin d'en fermer l'abîme, elles ne servirent qu'à le rendre plus profond, et augmentèrent les divisions loin de les étouffer. La loi du 29 octobre 181 5 en présente des preuves multipliées, et je ne veux pas vous retracer ici le tableau des maux qu'elle a produits. L'on ne s'écarte pas impunément des voies tracées par la justice. Cette loi d'exception, dont le souvenir durera long-tems, a été modifiée le 17 février 1817 , et la faculté de faire arrêter , si généralement accordée, fut alors infiniment restreinte. Cette loi a cessé d'être exécutée le i*' janvier 18 18. Elle reparait sous la même forme et
1 Cette opinion n'a pu être prononcée.
presque, dans les mêmes termes. Il faut examiner maintenant les effets qu'elle peut produire, et lorsque vous en connaîtrez l'ensemble , vous jugerez alors , en connaissance de cause , la question de savoir si elle doit être, ou ne pas être adoptée.
Le projet que vous discutez vous a été proposée l'occasion d'un horrible attentat qui a plongé la famille royale dans la consternation , et la France entière dans le deuil. Mais si quelques jours avant cet épouvantable assassinat, une loi semblable à celle-ci vous eût été demandée en prétextant qu'elle était nécessaire pour préserver la dynastie des coups que quelques fanatiques projetaient de lui porter , vous ' l'eussiez refusée , convaincus que vous auriez été , qu'elle ne pouvait protéger les jours d'aucun des membres qui en font partie , et si vous l'eussiez considérée alors commeinutile , pourquoi vous paraîtra-t^elle nécessaire actuellement?
Vous répondrez que si elle ne peut prévenir le crime , elle peut au moins servir à découvrir les complices et à les faire punir.
Mais jusqu'à présent l'infâme Louvel ne parait point en avoir.
Espérons pour Phonrieur de la France qu'une conception aussi atroce n'a pria naissance que dans un cerveau malade , dans une tête exaltée par le fanatisme , car le fanatisme prend naissance partout où les opinions politiques ou religieuses -sont portées à un haut degré d'exaltation. •
'» Je suppose que la procédure fasse découvrir des complices , rien ne s'opposera sans doute à ce que
la justice puisse s'en emparer et les conduire devant les tribunaux. Des moyens illégaux ne sont donc pas nécessaires pour y parvenir. Oui , mais il faut que ces individus soient prévenus d'abord , et accusés ensuite , pour pouvoir être détenus. Ce ne sont pas contre des coupables de cette espèce que des mesures extra-judiciaires sont réclamées , mais contre des hommes simplement soupçonnés d'ourdir des complots. C'est le droit de détenir sur de simples soupçons que les ministres sollicitent de vous , et pour vous engager à le leur accorder , ils s'engagent à n'en user qu'avec une extrême circonspection. J'en suis , je vous l'avouerai , intimement convaincu , et si ce pouvoir pouvait être circonscrit dans leurs mains , l'usage qu'ils pourraient en faire ne serait pas très-redoutable. Mais il est de la nature de ce genre de pouvoir de s'étendre et de se déléguer , pour ainsi dire , à tous les agens de l'ordre judiciaire et à tous ceux de l'ordre administratif. L'on sait qu'autrefois des lettres de cachet en blanc et signées d'avance étaient remises aux intendans de provinces , au moment où ils quittaient là capitale. Soyons francs; la loi que l'on propose n'est autre chose que le rétablissement des lettres de cachet pendant un tems déterminé. Celui qui serait parvenu à démontrer que pendant ce laps de tems , elles ont rendu les importans services que l'on peut attendre d'elles , aurait prouvé , par cela seul , qu'elles doivent subsister toujours; mais ce moyen % considéré comme force nécessaire sous le régime
ancien, eût été tout- à- fait impuissant contre LouveL Elles ne descendaient pas aussi bas. Il faut frapper les regards de l'autorité pour avoir à, en redouter les coups. Si vous convenez une fois que la loi proposée eût été impuissante pour prévenir le crime horrible qui vient d'être commis , vous avouez, par là , qu'elle ne peut préserver la patrie d'avoir encore à gémir sur un semblable attentat. C'est confesser dès-lors qu'elle est inutile; mais si la chambre des députés pouvait se déterminer à la voter , elle ne serait pas seulement inutile , elle serait nécessairement dangereuse , abstraction faite des mains dans lesquelles elle pourrait tomber. Elle serait dangereuse par cela seul qu'elle existerait , et que le ministère serait conduit , presque malgré lui, à en faire un fréquent usage. Il aurait beau s'armer d'un noble courage , il n'aurait jamais celui de résister aux dénonciations qui lui seraient envoyées de toutes parts -, et pour mettre sa responsabilité à l'abri , il serait obligé d'accueillir 'et de faire droit à celles qui seraient dignes de fixer son attention par les noms de leurs auteurs ; et peut-on douter , dans l'état de déchirement où se trouve aujourd'hui la société, que beaucoup ne soient faites par des hommes considérables et considérés? Dans l'état de désunion où sont presque toutes les familles , à une époque où tout homme qui ne partage pas dans tous les points nos opinions politiques, passe à nos yeux pour un scélérat, peut-on douter que les délations , dans tous les sens , ne soient très-nombreuses , et qu'une très-
grande quantité ne puisse pas se fonder ou s'appuyer sur ces mots si vagues , la sûreté de VÉtat , qui se trouvent placés dans le premier article du projet de loi ? Je suppose que Ton puisse parvenir à amener le ministère à les retrancher et qu'il consente à l'amendement qui aurait pour but cette suppression. Alors il ne resterait plus dans l'article que la possibilité de pouvoir faire arrêter tout in* dividu prévenu de complots contre la personne du roi et les personnes de la famille royale. Cette loi ainsi réduite serait beaucoup plus affreuse , quoique moins étendue que celle du 29 octobre 181 5.
Voici pourquoi. La loi du 29 octobre contenait des dispositions qui paraissaient pouvoir être appliquées à des personnes qui professent telles ou telles opinions. Une arrestation fondée sur ce motif n'a rien de flétrissant ; votre honneur n'en est nullement entaché, et l'on peut être un très-honnête homme, soit que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas la charte. Rendu une fois à la liberté, vous rentrez dans la société , vous y retrouvez votre position , vous la reprenez , mais il n'en serait pas de même pour celui qui serait arrêté en vertu de l'article premier du projet de loi que nous examinons.
Pourquoi aurait-il été arrêté ? Il l'aurait été parce qu'il serait soupçonné! De quoi? De complots, contre la personne du roi et les personnes de la famille royale. Au moment même de son arrestation commencerait la flétrissure. Le soupçon le plus odieux planerait sur sa famille , sur ses amis > sur ses simples connaissances , et les suites affreu-
ses du déshonneur seraient ressenties , avant d'être méritées. L'on ne tarderait pas , dit-on , à découvrir que le soupçon n'est pas fondé , et on le rendrait à la liberté , mais qui lui rendrait l'honneur , puisque votre loi lui enlève même jusqu'à la possibilité de pouvoir se faire réhabiliter par un jugement? il reste toujours quelque chose d'une accusation dont vous ne pouvez être entièrement disculpé par la justice. Ainsi voilà toute une famille condamnée à vivre dans son propre pays * comme y ayant été proscrite , parce qu'une dénonciation non justifiée a été dirigée contre un de ses membres. Celui que le gouvernement a pa soupçonner une fois d'avoir été capable de machinations contre la personne du roi et celles de la famille royale, lui accordera- t-il jamais sa confiance? Vous ne pouvez le croire. Lui et les siens seront pour toujours hors de la bienveillance de l'autorité.
Dites-moi si vous croyez sérieusement que la mesure qui vous est proposée est un bon moyen d'étouffer les division^ r d'opérer les rapprochemens, de rappeler enfin cette union si nécessaire au maintien de la tranquillité publique. Si vous semez ainsi des haines, dites-moi , que recueiilerez-vous ?
Quoi ! c'est parce qu'un crime,, qui malheureusement n'est pas le seul dont l'histoire offre Je déplorable exemple , a eu lieu, que l'on vient vous demander une loi qui , de l'aveu de tous tant que nous sommes , n'aurait pu le prévenir , et qui , par les mêmes raisons , ne pourrait en empêcher un semblable d'être commis!
On vient la solliciter avant que l'instruction de la procédure ait pu servir de justification à cette demande;
On la reclame au moment où tout porte à croire que Louvel n'avait pas de complices, où toutes les vraisemblances paraissent se réunir pour ne pas permettre d'^n douter;
On la réclame , non pendant la durée de la procédure , mais pour une année tout entière!
Ce projet se présente accompagné de deux autres ; le premier frappe la liberté individuelle , le second la liberté de la presse, le troisième compromet la liberté politique. Toutes les libertés sont menacées à la fois. L'on veut les immoler toutes sur la tombe du duc de Berry 3 les offrir en holocauste à ses mânes , mais ses mânes en frémiraient tPhorreur ; car dans la matinée du jour même où la main du féroce Louvel l'a privé de la vie , il défendit encore la liberté de la presse contre quelqu'un qui l'attaquait en sa présence et démontra qu'elle seule pouvait garantir les autres libertés.
Prince infortuné ! si les vœux unanimes des Français pouvaient te rendre l'existence \ tu repousserais , j'en suis sur, une loi dont les dispositions sont faites pour étendre à la nation tout entière , le crime d'un scélérat , indigne du nom français. Maudit serait à jamais le pays où un monstre comme Louvel ne serait pas une horrible exception. S'il en était beaucoup d'autres semblables à lui , il faudrait se hâter de fuir cette terre inhospitalière pour aller chercher ailleurs la sécurité
sans laquelle la vie ne serait qu'un supplice prolongé.
Repoussons donc, messieurs, une loi qui, dans les circonstances actuelles, flétrirait, jusqu'à un certain point, la nation française. Ne l'accordons pas surtout par la persuasion où nous pourrions être que ceux appelés à l'exécuter seraient incapables d'en abuser. Nous savons où est le pouvoir en ce moment , mais le moment d'après où sera-t-il ?
Rappelons-nous que celui-là même qui est venu vous proposer cette loi , pourrait être aujourd'hui même frappé par elle.
Je vote contre le projet.
MÊME DISCUSSION
J'ai eu l'honneur , messieurs , de vous proposer le rejet du projet de loi proposé par le ministère. Les amendemens que votre commission a été d'avis d'y ajouter sont, bien loin de l'améliorer , et le rapport dont le but a été d'en démontrer l'utilité, ne me paraît l'avoir nullement atteint.
Le rapporteur convient que la prudence indique que la mesure demandée par le ministère, dépasse la mesure du iesoin. Il devrait en conclure dès-lors, qu'elle est inutile, et il l'aurait fait sans doute, s'il eût consulté sa raison et qu'il eût moins écouté son excellent cœur. La force de la vérité l'oblige à convenir que l'arbitraire est le principal appui .du moyen qui vous est proposé. Cet aveu ne lui
inspire pas , comme on aurait dû le croire , le dé-' sir de l'écarter. Il en a fait naître un autre tout-àfait opposé , celui de le rendre moins odieux en essayant de le perfectionner. Il regarde comme un perfectionnement important celui de substituer la qualification d'inculpé à celle de prévenu » de sup* primer le mot machination de l'article i" comme présentant im vague dont l'imagination s'effraie , et celle du rapporteur ne Test pas en proposant d'ajouter à l'article premier les complots ayant pour but de détruire le gouvernement, de le changer, etc!
Le rapporteur parait craindre que si le ministère était rigoureusement tenu de donner par écrit, aux personnes détenues d'après les mandats signés par trois ministres , connaissance des causes qui les ont fait arrêter, on n'osât jamais faire au gouvernement la moindre ouverture confidentielle.
Ouverture confidentielle est le synonyme fort adouci de la délation. Mais elle n'en est pas moins horrible aux yeux qui n'y voient qu'une seule et même chose.
L'on est surpris qu'un homme d'un cœur aussi droit que le rapporteur se soit soigneusement occupé des moyens de rassurer les faiseurs Couvertures confidentielles, et les ait soignés davantage que ceux qui pourraient être les victimes de leurs ouvertures, puisqu'il est d'avis que les ministres ne soient dans le cas de leur donner , sur les causes de leur détention, que les notions compatibles avec la conservation des grands intérêts dont ils. sont chargés ; c'est-à-dire qu'ils demeureront entièrement les.
28/| * DISCOtJHS ET OPINIONS.
maîtres d'en user à l'égard des inculpés comme bon leur semblera.
Le rapporteur convient qu'il feut au gouvernement, sous peine dépérir, une grande force monde. Il ne m'est pas donné, je Tavoue , de concevoir comment il peut emprunter une grande force morale d'un moyen dont l'arbitraire est l'appui.
Ce moyen n'est point amélioré , il n'est point adouci , parce que la commission a proposé d'y joindre quelques formalités judiciaires. Il nefaut jamais vouloir unir la justice à l'arbitraire. Il y a entre elle et lui incompatibilité d'humeur. L'arbitraire fait frémir la justice , et la justice ne le fait pas trembler. Ne le citez donc pas devant elle , que pour en punir les effets, et qu'elle ne s'unisse point à lui pour en légaliser les coups. Si jamais, ce que je suis loin de croire, nous noiis trouvions dans une position à être obligés d'avoir recours à lui , pour sauver l'État, il faudrait le donner aux ministres dans toute son étendue , en les obligeant seulement à venir rendre compte aux chambres de l'usage qu'ils en auraient fait. Lorsque l'on croit devoir accorder la dictature , Ton jette un voile sur la liberté , l'on ferme les tribunaux , et l'on met la justice en interdiction.
Ces moyens extrêmes ne peuvent être employés que dans les circonstances de la pins grande gravité, et la France, fort heureusement, ne s'y trouve pas placée. Il faudrait pourtant qu'elle y fût pour excuser ou motiver le projet de loi et les araendejnens indiqués par votre commission.
CHAMBRE DES DÉFUTÉS. a85
L'amendement que l'on propose d'ajouter au premier article en aggrave les dispositions , puisqu'il tend à les étendre et à les rendre tellement vagues qu'elles peuvent recevoir une infinité d applications qui eussent effrayé l'esprit de l'auteur de l'amendement , s'il eût pris la peine de les envisager dans leur ensemble. ~
L'article 2 du projet du ministère offrait un avantage au détenu , celui d'être interrogé dans les vingt-quatre heures par le procureur du roi , et l'amendement de la commission accorde au procureur général la faculté de ne lui faire subir ou par lui * ou par un de ses substituts, interrogatoire que dans un délai de quinze jours. C'est acheter trop chèrement l'honneur d'être interrogé par un procureur général. Il faudrait que le personnage arrêté fût un personnage bien considérable, pour que M. le procureur général pût se résoudre à se déplacer.