‹ Discours et opinions, journal et souvenirs de S. Girardin (volume 2)Chapitre 71 sur 98 · SUR L'ARTICLE IV · texte numérisé non relu

SUR L'ARTICLE IV

DU PROJET DE LOI RELATIF AUX ÉLECTIONS

SEANCE DU 10 JUIN l8lO.

Messieurs,

La discussion est arrivée maintenant au point d'avoir réduit la question à savoir si l'on veut encore du gouvernement représentatif, ou si l'on n'en veut plus.

L'on peut la décider par l'affirmative, et déclarer positivement que le ministère et ses nouveaux amis n'en veulent pas.

Effectivement , l'on ne veut plus du gouverné-

388 DISCOURS BT OPINIONS.

ment représentatif , lorsque l'on ose s adresser à vous , messieurs , pour vous demander de convertir en loi un projet , dont le but , astucieusement calculé , ne peut être que celui d'assurer un triomphe complet à la minorité , en lui procurant le moyen d'élire un simulacre d'assemblée nationale, qui n'aura plus de la chambre actuelle des députés que le nom.

La loi destinée à transmettre à la minorité un droit qui , jusqu'à présent , appartenait exclusivement à la majorité , est , comme vous Ta dit un orateur si justement célèbre par la profondeur de ses conceptions et l'habileté avec laquelle il analyse et entre dans toutes les questions qu'il examine , est une loi de mensonge. Oui , c'est une véritable loi de mensonge , que celle destinée à tromper la nation sur le vœu réel de la majorité nationale ; et , en effet , une assemblée nommée en conformité de l'article 4 du projet ne pourrait l'exprimer.

La loi que vous examinez rCinnove point, selon M. le ministre de l'intérieur, qui vous a déclaré, de plus , qu'elle ne propose rien qui n'ait déjà été pratiqué.

Cette loi , il est vrai , n'innove pas , puisqu'elle est positivement une copie du sénatus-consulte rendu le 16 thermidor an 10 ; mais cette copie, comme vous pourrez facilement vous en assurer , n'est pas exacte, et contient, quoi qu'en ait pu dire M. le ministre , des choses qui jamais n'ont été pratiquées ni en France , ni ailleurs.

Le sénatus-consulte avait pour but unique , et même pour but avoué , d'organiser des assemblées au profit du pouvoir ; mats cette loi , dont le résultat calculé devait détruire la république , sous laquelle et au nom de laquelle elle avait été proclamée , respectait du moins l'uniformité qui , en matière de législation , a toujours régné dans nos lois depuis la révolution , et ne créait pas surtout les raonstreuses inégalités établies par l'article 4 du projet que nous discutons , entre département et département, arrondissement et arrondissement. Les collèges électoraux d'arrondissement , d'après le sénatus-consulte que je viens de citer , étaient tous égaux en nombre , et ce nombre ne pouvait excéder deux cents.

Ce sénatus-consulte n'avait pas du moins le grave inconvénient d'assurer à la minorité des droits supérieurs à ceux de la majorité.

Le projet que nous examinons n'a pas cherché à éviter cet inconvénient , il l'a considéré , au contraire, comme un avantage , et , en conséquence, il organise des collèges d'arrondissement , dont les plus faibles seraient composés de cinquante électeurs au moins, et les plus forts de raille et tant.

Si l'esprit de justice eût présidé à la rédaction de ce projet, les arrondissemens actuels n'eussent point été considérés comme des arrondissemens politiques; l'on en aurait formé qui pussent recevoir à peu près un nombre égal d'électeurs , ainsi que cela avait été fait par l'article 3 du projet présenté ici le i5 février dernier.

3gO DISCOURS ET OPINIONS.

Il est vrai que ce projet , qui sans doute n'était pas bon dans toutes ses parties , était pourtant infiniment meilleur que celui-ci, et il est vrai aussi qu'il n'avait point été combiné , comme celui du j 7 avril , pour mettre la majorité à l'écart dans les élections.

Lesénatus-consulte du 16 thermidor an ro n'interdisait point aux collèges d'arrondissement de nommer les mêmes candidats ; le gouvernement de <îette époque ne s'était pas , comme celui-ci, interdit sciemment le moyen le plus efficace de connaître les hommes qui jouissaient au plus haut degré de la confiance de leur département.

Le projet de loi ne l'interdit pas positivement, mais l'article 4 contient une disposition qui doit nécessairement empêcher que le mêmeindiyidu soit élu candidat par plusieurs collèges d'arrondissement , en supposant que cette marque de 'haute confiance lui soit accordée; un seul collège le conserverait comme son candidat; ce serait celui où il aurait obtenu le plus de suffrages ; il serait remplacé, dans tous les autres, par ceux qui auraient obtenu , après lui , le plus grand nombre de votes.

C'est-à-dire que l'homme que l'on voulait sera remplacé par les hommes dont les différens collèges ne voulaient pas.

M. Benjamin Constant vous a démontré, jusqu'à la dernière évidence , dans un discours où son grand talent s'est élevé à un degré de supériorité qu'il n'avait point encore atteint , que , grâces à cette astucieuse et subversive combinaison de toute

CHAMBRE DES DUPUTES. 3qi

élection légitime , une seule voix peut-être serait quelquefois suffisante pour faire inscrire un nom sur la liste des candid%te.

M. Laine , en combattant cette objection , a prouvé qu'elle ne pouvait être réfutée , puisqu'au lieu d'y répondre , il s'est borné à vouloir bien indiquer dans le rapport qu'il a fait au nom de la faible majorité de la commission , le remède qu'il serait nécessaire d'employer pour éviter te mal que l'on paraît craindre. 11 est simple ce remède, il consiste à ne pas élire les mêmes candidats, dans plusieurs collèges d'arrondissement.

Mais, pour en faire usage , il faudra nécessairement que les électeurs les plus iofluens se réunissent , pour convenir entre eux des candidats à porter dans leurs différons arrondissemens.

Ce concert ne ressemblera-t-il pas à de l'intrigue ? et lorsque les sages conseils de M. le rapporteur seront suivis , ne pourra-t-on pas dire que manœuvrer ainsi c'est comploter? Aussi , celui de mes honorables collègues qui a porté de si terribles coups à la loi que nous discutons , qui s'est placé si haut dans l'opinion , par le courage qu'il a développé, et le talent si rare encore , en France, de l'improvisation dont il a donné de nouvelles preuves , a-t-il eu raison de dire à MM. les ministres que leur loi était une loi de complot?

Elle place inévitablement , d'après l'aveu que M. le rapporteur en a fait , les électeurs d'arrondissement dans la nécessité de se réunir , et conséquemment elle leur impose celle d'organiser un

3gi DISCOURS ET OPINIONS.

comité pour s'entendre , avant les élections. Lorsqu'une fois il sera arrêté que les citoyens, qui jouissent de la confiance de la majorité des électeurs de leur département , ne seront portés , comme candidats , que dans des arrondissemens désignés,, la liste de ceux qui réuniraient la majorité des suffrages sera dressée , et leurs noms seront placés , en première ligne, dans toutes celles qui seront envoyées dans les différens arrondissemens du même département.

Les moyens d'assurer leur nomination seront discutés ensuite.

L'on demandera d'abord«juel sera le plus sûr à prendre pour contraindre le collège électoral du département à les nommer.

L'on répondra , c'est d'accoler à des noms trèshonorables, des noms qui ne le sont pas;

De présenter, à côté des hommes les plus dignes d'être élus , les hommes qui en seraient les plus indignes.

Enfin , l'on ferait généralement ce qui a été indiqué à cette tribune , par un de mes estimables collègues qui a la connaissance des hommes et l'habitude des affaires.

Ce qu'il a dit , à cette occasion , a excité le courroux de deux membres de cette assemblée ; mais se fâcher n'est pas répondre.

Effectivement, messieurs , l'on n'a pas répondu sur ce point à M. de Saint- Aulaire , parce qu'il n'y avait point de bonnes réponses à lui failli. Il vous a dit la vérité, elle a déplu. H a fait voir

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que la ruse pouvait être neutralisée par la ruse, et que la finesse n'était pas le privilège exclusif d'une certaine partie de la France.

Ce qu'a dit M. de Saint-Aulaire est parfaitement exact et conforme à ce que nous avons tous vu, à ce que nous voyons journellement, à ce qui s'est pratiqué , à ce qui se pratiquera aussi longtems que Ton ne renoncera pas au système absurde de faire présenter des candidats.

Le vice que M. de Saint - Aulaire vous a fait apercevoir clairement , est si inhérent à ce système, que jamais Ton ne parviendra à l'en séparer.

Vous ne douterez pas de ce que je viens d'avancer , si vous voulez examiner , dans les bureaux du ministère de la justice , les listes de candidats pour la nomination des juges de paix.

Ils sont nommés sur une liste double de candidats.

Le premier réunit toutes les qualités nécessaires pour en remplir les fonctions , il en manque toujours d'essentielles au second.

Voyez les listes envoyées à M. le ministre des finances pour la nomination des percepteurs.

Il en nomme un sur trois candidats.

La solvabilité du premier n'est pas douteuse ; celle des deux autres n'offre jamais la même solidité.

Examinez les listes transmises à M. le ministre de l'intérieur , pour la nomination des maires des grandes communes , des membres de conseils généraux de département et d'arrondissement ; elles

vous fourniront des preuves multipliées de l'observation que je viens de vous soumettre. Aussi , est-il vrai de dire que , sur cent nominations fûtes dans les différens ministères , d'après les listes de présentation , quatre-vingt-dix au moins portent sur ceux dont les noms ont été placés en tête de ces mêmes listes.

Mais , sans aller chercher ailleurs des exemples, nous en trouverons dans ce qui se passe au milieu de nous, lorsque nous sommes appelés à former des listes de candidats.

Les collèges électoraux de toutes les époques, fort heureusement pour nous ,, nous ont privés de la ressource , toujours un peu honteuse , de pouvoir y placer des noms qui seraient indignes de s'y trouver ; mais nous prenons nos mesures de manière à mettre constamment à la tête de la liste , le nom de celui que nous jugeons devoir plus particulièrement fixer l'attention.

Avons-nous des questeurs à nommer ; les noms de ceux auxquels nous désirons en voir remplir les fonctions, sont toujours accolés à ceux des membres de cette assemblée , qui ont des motifs bien connus pour ne pas vouloir s'en charger.

Concluons donc que , dans le système de présentation de candidats , le choix appartient , en dernière analyse , par le fait, à celui chargé de les indiquer. Un choix obligé n'est plus un choix libre, et ne pouvoir choisir librement , même parmi les personnes sur lesquelles l'on paraît en avoir le droit , ce n'est plus élire , c'est obéir.

Vous mettez donc réellement vos collèges supérieurs dans la dépendance des collèges inférieurs; ils en sont véritablement les subordonnés. Cette vérité a été reconnue par plusieurs des défenseurs du projet, par M. le rapporteur lui-même, qui a dit: que beaucoup de bons esprits préféreraient que la présentation des candidats soit dévolue au collège de département et le choix des députés aux collèges d? arrondissement.

Ces bons esprits ne seraient-ils pas , par hasard , ceux qui consentirent à voter pour les lois d'exception, à priver la France de la liberté individuelle et de la liberté de la presse, en déclarant qu'ils accordaient aux Cicéron ce qu'ils auraient constamment refusé aux Cajtilina.

Mais une aussi importante concession faite aux Cicéron du ministère, a dû être le résultat d'un traité, dont le projet que nous discutons a été le principal objet.

Ces bons esprits ont demandé, ordonné, exigé du ministère, sous peine de lui retirer l'appui indispensable de la majorité , de leur sacrifier le projet présenté le 1 5 février, et de le remplacer par celui qui pourrait leur convenir.

Mais le projet imposé au ministère n'est pasr dit-on , tout-à-fait tel qu'il lui avait d'abord été soumis. Il a subi, après des débats qui furent vifs et durèrent plusieurs jours, un changement important; c'est celui qui consiste h faire présenter,, par les collèges d'arrondissemens , les candidats» qui devaient l'être par ceux de département.

Les ministres, prétend-on encore, ne voulurent jamais y consentir. Ses nouveaux amis finirent par se contenter du projet du 17 avril, dont personne, en réalité, n'est parfaitement satisfait; car si chacun de vous , consulté séparément , voulait être de bonne foi, il répondrait comme M. Pasquier, <c j'en aimerais mieux un autre. »

L'aveu de M. le rapporteur, que je Viens de vous citer , prouve assez combien les bons esprits, dont il a parlé , connaissaient les avantages attachés à la présentation des candidats ; mais ils eussent été accordés aux collèges supérieurs que ces collèges auraient été obligés, -pour en jouir, d'avoir recours aux combinaisons indiquées par M. de Saint-Aulaire et confirmées par l'expérience.

Voyez, messieurs, et je m'en rapporte à vous, s'il convient à des législateurs de voter une loi qui introduit la déplorable nécessité, pour que la majorité puisse conserver, jusqu'à un certain point, la puissance que l'on voudrait lui enlever, de recourir à des moyens honteux, et à l'obligation d'inscrire sur ses bulletins, des noms qu'elle rougirait presque de prononcer tout haut.

Vous lui faites de l'intrigue une nécessité, de la cabale un besoin, et cela est tellement vrai, que M. le rapporteur, sans le vouloir, sans doute, a cru que ces moyens seuls pouvaient soustraire la majorité à la disposition contenue dans l'article 4> et que je viens d'examiner trop longuement peutêtre, mais sur lequel pourtant il me paraissait indispensable de fixer votre attention.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 3p7

Vous venez de voir combien était mauvais, combien était, j'ose le dire, immoral, ce système de candidature, que la royauté constitutionnelle vient d'emprunter à la république. Repoussez-le à cause de ses dangers réels , peut-être même son origine seule devrait-elle suffire pour vous le faire rejeter.

Oui, rejetez-le, parce qu'il est mauvais, trèsmauvais; mais il serait bon, que vous né pourriez l'accueillir, ou que du moins vous ne le devriez pas, car il est tout-à-fait contraire à l'article 4o de la charte.

Pour être élu député , il faut avoir quarante ans et payer une contribution directe de 1,000 fr.

Ces éligibles sont les candidats légaux institués par la charte.

C'est d'elle qu'ils tiennent leurs droits, vous ne pouvez les modifier; les réduire, c'est les détruire.

Restreindre le nombre des quinze mille éligibles à beaucoup moins de 2,000 par les choix des collèges d'arrondissement, est une inconstitutionnalité.

Vous portez tout à la fois atteinte aux droits des éligibles et à ceux des électeurs. Vous restreignez pour les uns les chances d'éligibilité, et circonscrivez, pour les autres, la faculté d'élire dans un cercle ridiculement borné.

L'article 4 du projet attaque encore l'article 39 de la charte.

Cet article porte que : « dans le cas où il ne se « trouverait pas dans le département cinquante

3g8 discours et opinions.

« personnes de l'âge indiqué, payant au moins « 1,000 fr. de contributions directes, leur nombre «sera complété par les plus imposés «au-dessous « de 1,000 fr., et ceux-ci pourront être élus con- « curremment avec les premiers. »

La charte a voulu, par cette disposition, que les collèges de département, qui se trouvent être dans l'hypothèse énoncée, puissent choisir leurs députés parmi des candidats créés tout exprès pour suppléer à l'insuffisance du nombre des éligibles domiciliés dans ces départemens, et afin que les électeurs de ces mêmes départemens puissen t exercer le droit d'élire avec une certaine latitude.

Cette disposition était nécessaire, puisque l'article l\i restreint à moitié le nombre des députés qui peuvent être élus hors de leurs départemens.

Il est donc constant que , dans les départemens où l'article 3q peut recevoir son application , des citoyens qui ne paient pas même le cens exigé pour être électeurs, deviennent momentanément éligibles.

Cette disposition de la charte prouve une chose incontestable, c'est que la contribution voulue pour être éligible est extrêmement élevée. L'on pourrait s'en convaincre en jetant un coup-d'œil impartial et réfléchi sur l'état des fortunes en France , et l'on avouerait, si l'on voulait y mettre tant soit peu de bonne foi, que cette chambre, composée de deux cent cinquante-huit députés , a été choisie parmi les classes les plus riches de la société , et qu'elle ne sera jamais ni anarchique ,

CHAMBRE DES DÊPVTÉ&. 3cfè

ni révolutionnaire , mais toujours amie de Tordre et de la stabilité.

La différence que l'on voudrait chercher à établir entre la grande et la petite propriété, est aussi ridicule que dangereuse , puisqu'il n'existe pas maintenant en France plus de deux cents individus qui paient au-delà de 5,000 fr. de contributions directes, et que sur ces deux cents contribuables, cinquante et plus sont actuellement députés.

Voici, messieurs, l'état actuel des fortunes en France.

Cent six personnes possèdent 100,000 fr. de rente.

Deux mille possèdent n5,ooo fr.

Huit à dix mille possèdent 6,000 fr.

Quatre-vingt-dix mille possèdent de 1,000 à i,5oo fr.

Vous avouerez, d'après ces faits, que la grande propriété , ou ce qu'il vous plaît d'appeler ainsi , est suffisamment représentée dans cette chambre , et que peut-être elle ne l'y sera .jamais autant ».

1 Division de la masse des impositions payées par ceux qui devraient composer les collèges supérieurs. 4,a3o électeurs payant moins de 1,000 fr., et possédant 5,ooo fr. de rente. 6,7*4 payant de 1,000 à i,5oo fr.

1,617 payant de i,Soo à 2,000 fr.

1,410 payant de a, 000 à a,5oo fr.

8*7 payant de 2,5oo à 3,ooo fr.

853 payant de 3,ooo à 4,000 fr.

23a payant de 4,000 et au-dessus.

Ce n'est donc pas pour amener un résultat qui existe déjà , que vous exciter et bravez tant de tempêtes. Il est mis en avant pour masquer d'arrière-pensées; mais pour mettre ces arrièrepensées au grand jour, je m'écarterais trop de mon sujet , et j'y reviens.

J'ai dit que la loi ne pouvait instituer d'autres candidats que ceux créés par la charte.

M. Laine a pris un soin tout particulier de les indiquer dans la séance du i janvier 1817.

Il disait à cette même tribune , où il a peut-être dit depuis le contraire :

ce La charte a déterminé soigneusement les con- « ditions pour être éligible , les conditions pour «être électeur, 3oo fr. pour celui-ci, 1,000 fr. « pour le premier. »

Voilà des limites dont les chambres ne peuvent sortir.

Et il ajoutait : « Les éligibles sont de véritables « candidats; et le nombre n'en est pas trop consi- « dérable. »

Pourquoi donc M. Laine veut-il le réduire aujourd'hui ?

Aux candidats légaux indiqués aux électeurs

Dans un sixième des départemens le taux qui donnera rentrée des collèges supérieurs sera de 1,000.

Dans les autres ce taux sera de 800, 600, 5oo et descendra jusqu'à 398. L'ancienne noblesse composera , dit le ministère, le cinquième environ des collèges de département. Cependant l'ancienne noblesse était composée autrefois de dix-sept mille familles,, ou d'environ quatre-vingt-trois mille individus.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 40f

par l'article 4a de la charte, le roi peut encore en joindre de spéciaux, en vertu de l'article 4i de cette même charte.

Cette importante prérogative du pouvoir donne au monarque le moyen légal d'intervenir dans les élections, d'y exercer une influence avouée, et d'y prendre une part active et profitable.

Tous ces avantages incontestables sont annulés par l'article 4 du projet , tant il est vrai que l'on ne peut rien entreprendre contre les intérêts du peuple, qui ne soit contraire aussi à ceux du roi.

Effectivement le droit de nommer les présidens des collèges électoraux est réduit à rien.

D'après l'article 4a , le roi pouvait les choisir partout où il le jugeait convenable et les envoyer là où bon lui semblait.

Par l'usage qu'il pouvait faire de l'article 4i,il avait la facilité de présenter aux collèges électoraux, dans la personne de leurs présidens, des hommes que ces collèges pouvaient être fiers de voir placer momentanément à leur tête, des hommes connus par de grandes et belles actions des serviteurs dévoués à l'État, et des amis fidèles de la patrie.

Quel moyen dans les mains du ministère, pour exercer une noble et salutaire influence dans les élections!

Il y renonce pourtant, par son nouveau projet , et il y renonce par un sentiment de vengeance personnelle; tant il vrai que les passions honteuses m. 2g

donnent de bien fâcheux conseils et inspirent de bien mauvaises résolutions.

L'expérience devrait cependant avoir appris au ministère, que si l'opposition a besoin de tromper quelquefois sa vigilance , pour faire élire quelques-uns de ses membres dans les départemens où ils ne sont pas domiciliés, lui-même aussi avait été souvent dans la nécessité de chercher, pour faire nommer des députés ministériels, des points où son influence était beaucoup plus grande que celle qui aurait pu y être exercée par l'opposition. Des noms propres , si je croyais pouvoir me permettre de les citer, appuieraient victorieusement ce que je viens d'avancer.

Vous pourriez vous convaincre, en examinant la statistique de cette chambre, que le plus grand nombre des députés élus dans des département où ils n'étaient pas domiciliés , siègent sur les bancs ministériels, et que la plupart de ces députés présidaient des collèges électoraux.

Il est donc démontré, par le fait, que la, faculté accordée par l'article 4* de la charte a été extrêmement profitable au pouvoir. Elle ne lui serait plus d'aucun secours à l'avenir si la chambre adoptait lé système des candidats.

Il annulerait, comme je crois, messieurs, avoir déjà eu l'honneur de vous le dire, les avantages attachés à la prérogative royale, de pouvoir nommer les présidens des collèges électoraux.

Il est des vérités qu'il suffit, pour ainsi dire,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 4o3

d'énoncer, pour les prouver. Celle-ci est de ce nombre.

Le choix du roi se trouverait nécessairement circonscrit, et ne pourrait plus porter, dans chaque département, que sur un des candidats des collèges d'arrondissement de ce même département. Ou le candidat , honoré par ce choix, serait un de ceux désignés par l'opinion, et élu par elle, comme cela doit être, long-tems avant l'élection, et alors il n'y aurait aucune utilité à le choisir ; ou il porterait sur un de ceux qui ne paraîtraient pas devoir réunir les suffrages de la majorité du collège; et, dans ce cas, le pouvoir éprouverait un désagrément qu'il est de la prudence de lui 'éviter.

Dans la première supposition , le choix ne serait pas utile au ministère ; dans la seconde , il lui serait nuisible.

Ce système de candidats, que Ton veut introduire de nouveau dans notre législation, dont l'expérience l'avait fait bannir, aurait donc de graves inconvéniens ; Une remplirait pas ou remplirait mal les vues de ceux qui paraissent vouloir le ressusciter, et il porterait une atteinte mortelle -à l'article 4 1 de la charte.

Mais M. le rapporteur de votre commission ne peut concevoir un bon système d'élections, sans candidats légalement présentés ou franchement produits.

Que. M. Laine se rassure: ce système existe;

/jO/| DISCOURS ET OPINIONS.

il résulte des articles 38 , 3<), 4* et 4a de la charte.

' Les candidats légaux sont tous les citoyens âgés de quarante ans, et payant mille francs de contributions directes.

Les candidats spéciaux sont les présidens des collèges électoraux nommés par le roi.

Les candidats locaux sont ceux dont la liste des éligibles est augmentée dans tous les départeraens où cette liste n'est pas composée de cinquante éligibles.

Parmi les candidats , il en est encore de départementaux et de nationaux.

Le candidat départemental est l'homme de bien, le père de famille respectable, qui ne s'est jamais séparé de ses concitoyens, qui a partagé toutes leurs infortunes pour les adoucir, et employé ses richesses à les soulager ; c'est l'honnête homme dont la réputation d'équité est si grande, qu'il est le conciliateur de son arrondissement, le juge de paix élu par la confiance; c'est l'homme instruit qui a toujours rempli des fonctions honorables et gratuites dans les municipalités et les conseils administratifs; c'est l'homme qui a fondé, à ses frais, des écoles d'enseignement mutuel; c'est l'agriculteur éclairé qui , par de nombreuses expériences, a fait faire des progrès à un art aussi utile à la société; c'est le propriétaire cultivant ses champs, et nourrissant, dans des tems de disette et de calamités, les populations voisines de son habitation. Parmi ces citoyens si estimables, dont

plusieurs siègent au milieu de nous, il en est un qui , le 10 août , a exposé sa vie pour sauver celle de Louis ÎVII, et que l'influence ministérielle a empêché d'être élu en^i8i6, parce que les nouveaux amis du ministère actuel trouvaient qu'il n'était pas assez royaliste.

Le candidat national, est le ministre qui a toujours bien servi le roi et son pays ; le guerrier qui a combattu pour sa patrie avec courage et désintéressement; le juge intègre sacrifiant, si cela est nécessaire, sa place à son honneur; l'administrateur qui obtint la confiance de ses administrés, en faisant aimer le gouvernement; le négociant qui rend les. deux mondes tributaires, pour enrichir la France; le banquier qui sauve la capitale d'une destruction certaine, par d'énormes avances , et qui offre à l'État sa signature pour raffermir sçn crédit chancelant; le manufacturier qui naturalise les conquêtes faites sur l'industrie étrangère, et qui expose au Louvre des produits de ses fabriques, qui sont tout à la fois l'objet de l'envie et de l'admiration des étrangers.

Le savant qui ^claire le monde; l'écrivain qui honore les lettres; ceux qui servirent la révolution avec honneur; qui embrassèrent avec amour la cause de la liberté; qui l'ont constamment défendue, et qui en ont été les martyrs dans les prisons de 93, ou qui, sortis des cachots de l'étranger, ne devaient pas^s'attendre à être outragés, du haut de cette tribune, par un des ministres du roi. Les orateurs enfin qui se sont distingués

4o6 DISCOURS ET OPINIONS.

dans nos assemblées nationales par leur talent, leur éloquence, et surtout par la manière dont ils ont défendu les droits du peuple contre les envahissemens du poavoir.

C'est celui qui, le 3 prairial an 3, au moment où des assassins balancent sous ses yeux la tête ensanglantée d'un de ses collègues, pour le contraindre à signer un décret inique, s'incline respectueusement devant elle , dépose la plume , refuse sa signature, et suspend, par son calme et sa dignité, le coup que l'on se préparait à lui porter.

Vingt-deux départemens se sont disputé depuis l'honneur de se faire représenter par ce grand citoyen.

C'est celui qui, à l'époque où les troupes étrangères se précipitèrent dans la capitale, lorsque l'on vint signifier à la chambre dés représentai» de se dissoudre, s'écria en présence des troupes et de l'artillerie prussienne prête à foudroyer cette salle :

« Nous avons été envoyés ici par la volonté du « peuple, et nous n'en sortirons que par la puisce sance des baïonnettes. »

Ces belles paroles, déjà conservées par l'histoire, et répétées dans une circonstance qui les rendait véritablement héroïques , ont retenti dans toutes les parties du royaume, et acquis des droits éternels à la reconnaissance de la France, à celui qui en fit une si noble application. Ces droits ont été reconnus et proclamés par les départemens

de l'Ouest, et plus particulièrement encore par celui de la Vendée,

C'est l'orateur qui nous a peint avec une ad* mirable énergie les fureurs de l'arbitraire de i8i5 envahissant les tribunaux, et l'esprit de parti disputant les coupables au glaive de la justice.

C'est celui qui , mu par un sentiment d'humanité , repousse des propositions tendantes à méconnaître les droits du malheur et ceux de l'hospitalité, et s'écrie :

« Est-il besoin de savoir si ces réfugiés sont «Égyptiens, Portugais., Espagnols; ce sont des « hommes, ils £ont malheureux, expatriés, et vous « savez que le sol natal leur est interdit. »

Et tant d'autres encore que je pourrais citer , qui se sont illustrés et s'illustrent encore chaque jour à cette tribune.

Voilà, messieurs, voilà les candidats nationaux, et la France en est encore assez richement dotée, pour que les électeurs puissent donner d'honorables suffrages à des citoyens qui en sont véritablement dignes.

Voilà des- candidats qui appartiennent à la France entière, et non à tel ou tel département.

Voilà les candidats dont la France est fière, et dont tous les départemens s'empressent, à l'envi, de reconnaître et de récompenser les services.

De pareils candidats n'ont pas besoin de se produire.

L'ami de son pays n'est étranger à aucun des.

4o8 DISCOURS ET OPINIONS.

habitans de la France , et lorsque son nom est gravé dans tous les cœurs véritablement français , peut - on être étonné que ce nom honore la majorité des scrutins à l'époque des élections?

Mais, tel est le discernement et l'esprit de justice du peuple, que s'il se montre empressé d'inscrire sur les registres de la candidature les noms dçs sincères et constans défenseurs de la liberté , il n'est pas moins prompt à en effacer les noms de ceux qui, après l'avoir servi, trahissent sa cause et abandonnent ses autels.

Cessez donc de vous récrier, si, à l'approche des élections, les jour nauvquotidiens et les écrits périodiques rappellent au souvenir national les titres présens et les titres flétris.

Cessez donc d'attribuer à ces prétendus comités directeurs, une influence qui réside tout entière dans ces mêmes titres; ce sont eux qui assignent aux candidats leurs places dans l'opinion publique, ce sont eux qui leur ouvrent ou leur ferment les portes du sanctuaire des lois.

Convaincu, que je suis, que l'article 4 dépouille tout à la fois le trône et la nation de leurs prérogatives les plus belles, j'en vote le rejet.

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