‹ Discours et opinions, journal et souvenirs de S. GirardinChapitre 12 sur 53 · SUR L'ARTICLE XIV DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

SUR L'ARTICLE XIV DE LA COMMISSION

SUITE DE LA SlÉANCE DU I*' FlÊVEIEE l829.

Messieurs,

Les peines contenues dans le projet proposé par le gouvernement n'ont pas paru assez rigoureuses à votre commission; elle ne s'est pas bornée à les aggraver, elle en a créé de nouvelles ; elle a pensé que Féditeur d'un journal condamné à l'amende, à l'emprisonnement, n'était pas suffisamment puni, qu'il fallait encore le ruiner en suspendant ou en supprimant son journal.

Ce pouvoir discrétionnaire, remis dans la main des juges, pourra, à leur gré, demeurer suspendu ou être mis en activité ; il est destiné à planer sur tous les écrits périodiques, ou plutôt sur leurs rédacteurs.

Qu'il me soit permis , avant de faire ressortir tout ce que l'article supplémentaire de votre com-

' Cette opinion n'a pu être prononcée.

CHAMBRE DES DÉPOTÉS. 4^

mission ofire d'injuste et d'arbitraire , de vous ex primer combien il serait pénible, pour la chambre des députés, de se montrer, envers les citoyens, plus sévère que les ministres de S. M. , de vouloir leur confier une arme terrible qu'ils n'ont pas demandée; ce serait nous détourner de nos attributions et de nos droits.

Une conduite si extraordinaire ne pourrait être expliquée que par l'existence d'une loi d'élections qui a établi un privilège repoussé par la charte.

Le double vote pouvait seul donner à la France des députés qui tireraient vanité de n'être pas populaires ; des députés , qui, non-seulement prêteraient leur appui pour consacrer l'arbitraire , mais qui s'empresseraient encore de l'étendre pour le rendre plus terrible.

Examiner comment M. le rapporteur a motivé l'article que nous discutons, est une |hose faite pour piquer votre curiosité; il a été fra{^é, dit-il, de t insuffisance des peines prononcées contre les délits des journaux. Il fallait être habile pour deviner ce qu'une pareille matière du ministère pouvait laisser à désirer.

La loi du 19 mai 1819 assure, selon M. le rapporteur, une impunité scandaleuse; que la punition n'atteint pas le coupable, et qu'un journaliste condamné à Temprisonnement se &it remplacer dans la prison , comme il se ferait remplacer à l'armée. Il convient, pourtant, qu'à l'égard de l'amende , personne ne pousse la complaisance

jusqu'à la payer pour lui ; mais il a prétendu que cette amende devait être comptée pour rien, puisque n'importe le laux auquel elle pourrait être élevée, elle ne serait jamais proportionnée au bénéfice qui résulte de la publication d'un journal.

Selon lui, faire paraître un journal, c'est exploiter une mine d'or, et une mine tellement riche, que l'on ne doit pas craindre de laisser dérober une partie de ce que l'on en retire.

La condamnation, suivant M. le rapporteur, augmente le nombre des abonnés , et si elle n'excite pas l'intérêt , ce qu'elle inspire fréquemment lorsqu'elle est présentée au public comme le triomphe d'un parti , elle fait naître du moins la curio^ site: celle-là, vous l'avouerez, est promptement satisfaite par la lecture du jugement, et Ton est étonné que M. le rapporteur qui regarde les condamnatiûu comme des avantages au profit des joumaliq|es, n'ait pas classé la suppression des journaux dans le nombre de ces avantages. Il cniit que la crainte d'éprouver des pertes rendrait les journalistes prudens: il aurait pu ajouter que ceux qui ne seraient pas dans l'esprit du tribunal destiné à les juger, deviendraient muets ou seraient bientôt condamnés au silence.

La mesure proposée par votre commission est, aux yeux de M. le rapporteur , une véritable disposition préventive. L'on avait cru , jusqu'à présent, d'après la définition exacte de ce mot« qu'une semblable disposition devait précéder et

CHA.MBRE DES D^PUTis. 4^

noD pas suivre une condamnation ; et que si elle était applicable à la censure , elle ne l'était pas à UQ jugement. Les censeurs effaçaient tout ce qui leur paraissait ne devoir pas être public ; ils avertissaient des dangers à courir ; ils prévenaient véritablement.

Mais faire ruiner les gens par des juges, c'est une singulière manière de les avertir de ne point retomber dans les mêmes torts.

La peine proposée à ce sujet par votre commission a paru grave à M. le rapporteur y et c'est parce qu'elle est grave, qu'il a laissé au juge la faculté de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Cette £aiculté, il la lui donne, AiX-W^ pour quHlne soit pas exposé à la séduction de la pitié.

La disposition pénale de votre commission pourrait effrayer les journalistes, arrêter leur plume; mais qu'ils se rassurent, non pas tous , mais ceux qui , parmi eux , sont les soutiens des véritables doctrines. Geux-là n'ont rien à craindre de la justice.

M. le rapporteur le promet, mais il ne définit pas les véritables doctrines , et au tems où nous Ti?ons, ce n'est pas chose facile que de s'entendre sur ce point.

Seraient-ce celles exprimées dans le rapport de Totre commission ?

Je ne crains pas de dire qu'elles ne sont ni constitutionnelles, ni nationales. Et nous ne pouvons les reconmutre comme les véritables doc-

46 DISCOTTBS ET OPIITIONS.

trioes sous l'empire de la charte , car elles ont une tendance très-décidée à la renverser.

Vous avez paru craindre, messieurs, que les peines proposées ne soient de véritables confiscations; mais rassurez-vous, ce ne sont pas celles que l'article 66 de la charte a voulu abolir ; ce ne sont point des confiscations.

£t pourquoi , messieurs ? M. le rapporteur l'a dit , et M. le garde-des-sceaux l'a répété : Cest que les confiscations détendent sur la généralité des biens du condamné.

Ainsi, vous pouvez vous emparer de la presque totalité de ces biens , mais pourvu que vous ne preniez pas tout, absolument tout, vous n'aurez rien pris.

A cette preuve, M. le rapporteur en ajoute une autre : Ce n'est point, dit-il, une confiscation , parce qu'elle n'est point prononcée au profit du fisc.

Qu'importe à un homme ruiné , que l'État profite ou ne profite pas de ses biens ; il les lui enlève, donc il les confisque; donc l'article de votre commission détruit l'article 66 de la charte.

Laisserez-vous , dit M. le rapporteur, subsbter les poisons dont un criminel aurait abusé? Il en résulterait de là que les pharmaciens ne pourraient plus en préparer ; car s'ils sont quelquefois employés pour tuer , ils sont administrés bien plus souvent pour guérir. Aussi , s'est-on borné à punir l'usage coupable qui pourrait en être fait, sans songer à interdire à la médecine la faculté de

CHAMBRE I3ES DÉPUTAS. 4?

s'en servir utilement. Cette comparaison est parfaitement applicable aux journaux.

La liberté de la presse est l'arme dont ils peuvent se servir pour commettre des délits, et parce que ces délits auront été commis, pourra-t-on leur enlever les garanties qui leur sont données par l'article 8 de la charte ?

Le rapporteur demande si l'arme dont un fîi* rienx frappe lui est enlevée, et si on la lui enlève, lorsque l'excès de fureur le porterait à en faire un mauvais usage ; mais on la lui rend lorsque sa fureur est passée.

L'on châtie le soldat qui fait un mauvais usage de l'arme qu'il porte, mais on ne le désarme pas.

L'écrivain qui commet un délit doit sans doute être puni des peines prononcées par la loi; mais ces peines ne doivent jamais s'étendre jusques à supprimer l'entreprise à laquelle il était associé. Et j'avoue que jusqu'à présent les comparaisons plus ou moins brillantes de M. le rapporteur ne m'ont point fait changer d'avis; celle qui assimile un journal à la fièvre j aune ^ n'a servi qu'à me faire soupçonner que c'est plutôt contre la liberté et contre la vérité que la commission a établi son cordon sanitaire , car ce sont là les fléaux qu'elle craint le plus de voir pénétrer dans le peuple.

Mais M. le rapporteur quitte la métaphore pour Qous dire que des familles entières pourraient être privées de leur fortune par la suppression d'un journal: £h bien, ajoute M. le rapporteur, elles sont coupables par la manière dont elles ont placé

ifi OISCOCAft ET OPfVlOVft.

leurs capiiaujc. Il s'étoone de rintérét ai ^if qDlo»pire Téditeur d*un journal et pourquoi Ton crie à la propriété violée lorsque l'on détruit son entre* prise.

Pour démontrer qu*on a le droit d'attaquer cette espèce de propriété, M. le rapporteur rentre dans b carrière des comparaisons dont il s'était éloigné momentanément. Il dit alors :

L honneur qu'un journal enlèverait à un FrançiUs ne seraU-il pas sa propriété?

La iranquilUté publique nest-^Ue pas la propriété de toute la France?

La religion, la royauté, ne sont-eUes pas ks

plus sacrées des propriétés ?

Punissez toutes les atteintes portées à ce que

vous appelez des propriétés à Taide des plus misé*

râbles sophismes; mais respectez ce que nous

connaissons réellement sous ce titre.

C'est en vain que vous chercheries à me rassurer sur le sort de la propriété de Tentreprise d'un journal , en déclarant que Tarme qui menacera ï chaque instant de la détruire sera remise dans les mains de magistrats essentiellement conservateurs* Cette épithète de conservateur est pleine de souvenirs qui, loin de calmer mes inquiétudes, se^ vent encore à les augmenter.

M. le rapporteur, que j'ai suivi peut-être a?ec une exactitude trop minutieuse, dans tous les développemens qu'il a cru devoir donner pour motiver l'article qu'il propose au nom de la commission, porte atteinte réelle à l'article i6 de la charte.

qui constitue l'une des plus importantes prérogatives du roi. Et soit dit en passant, ce sont ces prérogatives qui sont sans cesse attaquées par vous , messieurs, et qui sont défendues presque toujours par nous.

M. le rapporteur , pour soutenir un article nouveau , nous dit une chose bien nouvelle , c'est que la suspension ou la suppression d'un journal ne serait pas une peine.

Non, messieurs, la ruine d'une foule de capitalistes , d'imprimeurs , d'artisans , d'écrivains et de tout ce qui est attaché à une vaste entreprise comme l'est un journal qui compte plusieurs milliers d'abonnés , ne serait pas une peine. Pourquoi, messieurs, parceque cette peine pourrait être prononcée par voie de haute police. Pesezbien ce mot, mesurez-en l'étendue, et rappelezvous les parlemens. Que l'autorité se rappelle aussi ce qu'ils ont fait contre elle, et que l'expérience du passé lui apprenne que le pouvoir judiciaire doit être éternellement séparé du pouvoir politique; que la tranquillité et la sûreté de l'État sont attachées à cette séparation.

L'histoire de France s'est chargée d'en dire les motifs.

Je vote le rejet d'un article contraire aux articles 8 , 1 6 et 66 de la charte.

48 DISCODKS ET OPtlftOirB.

ieurs capitaux. Il s'étonne de riotérét à vif qn'ii»pire l'éditeur d'un journal et pourquoi l'on criei la propriété violée lorsque l'on détruit son entreprise.

Pour démontrer qu'on a le droit d'attaquer cette espèce de propriété, M. le rapporteur rentre dans la carrière des comparaisons dont il s'était éloigné momentanément. Il dit alors :

L'honneur qu'un journal enlèverait à un Français ne serait-il pas sa propriété?

La tranquillité publique n'est-elle pas la propriété de toute la France?

La religion, la royauté, ne sont-elles pas la plus sacrées des propriétés ?

Punissez toutes les atteintes portées à ce que vous appelez des propriétés â l'aide des plus misérables sopbismes; mais respectez ce que nous connaissons réellement sous ce titre.

C'est en vain que vous chercheriex à me rassurer sur le sort de la propriété de l'entreprise d'un journal , en déclarant que l'arme qui menacera à chaque instant de la détruire sera remise dans les mains de magistrats essentiellement conservateurs. Cette épithète de conservateur est pleine de souvenirs qui, loin de calmer mes inquiétudes, sei^ vent encore à les augmenter.

M. le rapporteur, que j'ai suivi peut-être avec une exactitude trop minutieuse, dans tous les développemens qu'il a cru devoir donner pour motiver l'article qu'il propose au nom de la commission , porte atteinte réelle à l'article 16 de la charte.

CHA.MBHE DES JOiPUTÉS. 49

qui constitue l'une des plus importantes prérogatives du roi. £t soit dit en passant, ce sont ces prérogatives qui sont sans cesse attaquées par vous , messieurs, et qui sont défendues presque toujours par nous.

M. le rapporteur , pour soutenir un article nouveau , nous dit une chose bien nouvelle , c'est que la suspension ou la suppression d'un journal ne serait pas une peine.

Non, messieurs, la ruine d'une foule de capitalistes , d'imprimeurs , d'artisans , d'écrivains et de tout ce qui est attaché à une vaste entreprise comme l'est un journal qui compte plusieurs milliers d'abonnés , ne serait pas une peine. Pourquoi, messieurs, parceque cette peine pourrait être prononcée par voie de haute police. Pesezbien ce mot, mesurez-en l'étendue, et rappelezvous les parlemens. Que Tautorité se rappelle aussi ce qu'ils ont fait contre elle, et que l'expérience du passé lui apprenne que le pouvoir judiciaire doit être éternellement séparé du pouvoir politique; que la tranquillité et la sûreté de l'État sont attachées à cette séparation.

L'histoire de France s'est chargée d'en dire les motifs.

Je vote le rejet d'un article contraire aux articles 8, f 6 et 66 de la charte.

48 DISCOURS ST OPIBriOBTft.

leurs capitaux. Il s'étoone de Tintérét ai vif qu'ii»pire l'éditeur d'un journal et pourquoi Ton crie a la propriété violée lorsque l'on détruit son entreprise.

Pour démontrer qu'on a le droit d'attaquer cette espèce de propriété, M. le rapporteur rentre dans la carrière des comparaisons dont il s'était éloigné momentanément. Il dit alors :

L'honneur qu'un journal enlei^nut à un Fixuir çais ne serait-il pas sa propriété?

La tmnquilliié publique n'est'^lk pas la pro^ priété de toute la France?

La religion y la royauté y ne sont-elles pas les plus sacrées des propriétés ?

Punissez toutes les atteintes portées à ce que vous appelez des propriétés à l'aide des plus misérables sophismes; mais respectez ce que nous connaissons réellement sous ce titre.

C'est en vain que vous chercheriez à me rassu* rer sur le sort de la propriété de l'entreprise d'un journal, en déclarant que l'arme qui menacera à chaque instant de la détruire sera remise dans les mains de magistrats essentiellement conserv€Ueurs. Cette épithète de conservateur est pleine de souvenirs qui y loin de calmer mes inquiétudes , servent encore à les augmenter.

M. le rapporteur, que j'ai suivi peut-être avec une exactitude trop minutieuse , dans tous les développemens qu'il a cru devoir donner pour motiver l'article qu'il propose au nom de la commis^ sion, porte atteinte réelle à l'article i6 de la charte.

qui constitue l'une des plus importantes prérogatives du roi. £t soit dit en passant, ce sont ces prérogatives qui sont sans cesse attaquées par vous , messieurs , et qui sont défendues presque toujours par nous.

M. le rapporteur, pour soutenir un article nouveau, nous dit une chose bien nouvelle, c'est que la suspension ou la suppression d'un journal ne serait pas une peine.

Non, messieurs, la ruine d'une foule de capitalistes, d'imprimeurs, d'artisans, d'écrivains et de tout ce qui est attaché à une vaste entreprise comme l'est un journal qui compte plusieurs milliers d'abonnés , ne serait pas une peine. Pourquoi, messieurs, parceque cette peine pourrait être prononcée par voie de haute police. Pesezbien ce mot, mesurez-en l'étendue, et rappelezvous les parlemens. Que Tautorité se rappelle aussi ce qu'ils ont fait contre elle, et que l'expérience du passé lui apprenne que le pouvoir judiciaire doit être éternellement séparé du pouvoir politique; que la tranquilUté et la sûreté de l'État sont attachées à cette séparation.

L'histoire de France s'est chargée d'en dire les motifs.

Je vote le rejet d'un article contraire aux articles 8 , 1 6 et 66 de la charte.

48 DISCOURS £T OPIlflONS.

leurs capitaux. Il s'étoone de rintérêt si yif qii'inspire l'éditeur d'un journal et pourquoi l'on crie à la propriété violée lorsque l'on détruit son entreprise.

Pour démontrer qu'on a le droit d'attaquer cette espèce de propriété, M. le rapporteur rentre dans la carrière des comparaisons dont il s'était éloigné momentanément. Il dit alors :

Vhonneur qu'un journal enlei^rait à un Français ne serait-il pas sa propriété?

La tranquillité publique nest-^lle pas la pro^ priété de toute la France?

La religion y la royauté, ne sont-elles pas les plus sacrées des propriétés ?

Punissez toutes les atteintes portées à ce que

vous appelez des propriétés à l'aide des plus misérables sophismes; mais respectez ce que nous connaissons réellement sous ce titre.

C'est en vain que vous chercheriez à me rassurer sur le sort de la propriété de l'entreprise d'un journal , en déclarant que l'arme qui menacera à chaque instant de la détruire sera remise dans les mains de magistrats essentiellement conservateurs. Cette épithète de conservateur est pleine de souvenirs qui, loin de calmer mes inquiétudes, servent encore à les augmenter.

M. le rapporteur, que j'ai suivi peut-être avec une exactitude trop minutieuse, dans tous les développemens qu'il a cru devoir donner pour motiver l'article qu'il propose au nom de la commission , porte atteinte réelle à l'article 1 6 de la charte.

qui constitue l'une des plus importantes prérogatives du roi. Et soit dit en passant, ce sont ces prérogatives qui sont sans cesse attaquées par vous , messieurs, et qui sont défendues presque toujours par nous.

M. le rapporteur , pour soutenir un article nouveau, nous dit une chose bien nouvelle, c'est que la suspension ou la suppression d'un journal ne serait pas une peine.

Non, messieurs, la ruine d'une foule de capitalistes , d'imprimeurs , d'artisans , d'écrivains et de tout ce qui est attaché à une vaste entreprise comme l'est un journal qui compte plusieurs milliers d'abonnés , ne serait pas une peine. Pourquoi, messieurs, parceque cette peine pourrait être prononcée par voie de haute police. Pesezbien ce mot, mesurez-en l'étendue, et rappelezvous les parlemens. Que l'autorité se rappelle aussi ce qu'ils ont fait contre elle, et que l'expérience du passé lui apprenne que le pouvoir judiciaire doit être éternellement séparé du pouvoir politique; que la tranquilUté et la sûreté de l'État sont attachées à cette séparation.

L'histoire de France s'est chargée d'en dire les motifs.

Je vote le rejet d'un article contraire aux articles 8, 1 6 et 66 de la charte.

DO DISCOURS BT OPIITTONS.

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