DU PROJET DE LOI SUR LA PRESSE
SUITE DE LA S^AHCE DD 2 FÉYEIEE 182a.
Messieurs,
L'article i a du projet de loi présenté à la chambre est, sans contredit, fort spécieux, et au premier coup-d'œil, il semble qu'un député doive adopter avec empressement une disposition qui tend à protéger la dignité de la chambre dont il a rhonneur de faire partie ; mais, plus il serait enclin à se laisser séduire par cette faveur ministérielle , plus il doit examiner soigneusement si elle ne cache pas quelque danger. Or , le danger est manifeste puisque cet article est contraire à la charte et détruit ce principe fondamental : Que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
Sur quoi s'est fondé l'ancien ministère pour en distraire les journalistes?
Quel droit invoque-t-on pour les soumettre à une loi d'exception ?
Examinons les motifs donnés pour appuyer cette prétention si extraordinaire ; le principal est l'exemple du parlement britannique.
Le jour où Ton veut diminuer les droits des Français, l'on nous propose d augmenter nos pri-
' CeUe opinion n a pu élre prononcée.
CHAMBRE DES D±PVTàs. 5'J
vîléges; l'on ose nous citer l'exemple de l'Angleterre^ dans un projet de loi qui tend évidemment à étouffer toute liberté de la presse et à détruire le jury ; le jury et la liberté de la presse que les Anglais, sans exception, considèrent comme le palladium de leur constitution !
Il parait que c'est une manie héréditaire dans tous les ministères , qui se succèdent avec tant de rapidité, de ne jaipais appeler en témoignage la terre classique de la liberté que pour anéantir cette liberté même !
Je dois pourtant à la vérité de déclarer que ce n'est pas M. l'ancien garde-des-sceaux qui a proposé de soustraire à la connaissance du jury les délits commis par la liberté de la presse ; votre commission en a jusques à présent tout le mérite, et le ministère ne l'a partagé que par son silence.
M. de Serre a reconnu qu'en Angleterre le jury a été placé de bonne heure au prem^ier rang des libertés publiques ; mais c'est lui qui vous a présenté l'article que je combats et que M. le rapporteur soutient, et ne soutient que par condescendance , tant sont faibles les raisonnemens destinés a l'appuyer. Sa conscience de magistrat répugnait sans doute à l'idée de donner à cette chambre la faculté de se faire justice à elle-même. Et pour rassurer surtout ce que cette faculté peut offrir d'illégal , il a prétendu que les chambres ne F exerçaient que dans des ca^s extrêmement rares; embarrassé sur la manière dont elles en feraient usage , il a cru ^Vn tirer, en prétendant que la loi qui leur accorde
ua pouvoir discrétionnaire, annonce assez qu'elle place en elles une entière confiance.
Le citoyen condamné le serait sans appel.
M. le rapporteur reconnaît que le prévenu aurait le droit d'être entendu, et cependant l'exercice de ce droit ne lui est pas assuré !
La certitude d'avoir un défenseur ne lui est pas donnée , mais M. le rapporteur suppose qu'il ne pourrait en manquer dans une assemblée aussi nombreuse que la nôtre.
Jamais l'on ne s'est joué aussi ouvertement des droits des citoyens ; jamais tant de mépris ne fut professé contre les formes judiciaires destinées à protéger et à garantir ces mêmes droits.
L'on croirait qu'un citoyen a cessé d'être Français, et pour ainsi dire d'être homme, parce qu'il consacre ses talens à éclairer ses semblables , dans des écrits périodiques ou dans des journaux quotidiens.
Ne sait-on pas que nos plus grands écrivains ont Élit insérer des articles dans les papiers publics?
On éprouve un sentiment douloureux, lorsque l'on voit avec quelle indignité Ton voudrait traiter des hommes qui illustrent et honorent leur patrie ; et l'on croit tout excuser en vous disant : que les chambres partagent avec le roi le pouvoir de donner des lois au peuple français-
Oui, mais le pouvoir judiciaire n'est pas dans leurs attributions ; il n'y entre que dans des cas fort rares, et qui sont spécifiés par la charte; il n'est pas au pouvoir de la loi de les étendre, saii>
attaquer les garanties consacrées par cette même charte.
Les outrages dirigés contre les chambres doivent être réprimés sans doute, mais ils doivent l'être de la même manière que ceux qui seraient dirigés contre le trône.
Si c'est comme pouvoir ^ que vous voulez investir la chambre de ce nouveau droit, n'avezvous pas songé que le roi aussi était un pouvoir ? Ou , si vous y avez songé , avez-vous eu l'arrièrepensée d'accorder également un jour au monarque la faculté de se rendre justice lui-même? C'està-dire, de remettre entre ses mains cette autorité discrétionnaire y qui se manifestait autrefois par les exils et les lettres de cachet?
Le privilège, dont vous voulez investir les chambres , vous ne pourriez, par une conséquence inévitable, le refuser au roi.
Le roi est un pouvoir sacré, un pouvoir qui Commande le respect. Cependant il peut être insulté, outragé dans des discours, ou dans des écrits , et lorsque vous trouvez que les tribunaux ordinaires suffisent pour punir les injures dont la majesté royale serait l'objet, votre susceptibilité les regarde comme insuffisans, pour réprimer les expressions irrespectueuses, que quelques écri« vains pourraient laisser échapper contre vous.
Les conséquences que Ton peut tirer de ce rapprochement ; l'esprit inconstitutionnel de l'article proposé; l'injurieuse défiance dont il est empreint
6o DISCOURS ET OPINIONS.
pour les tribunaux; tout enfin me détermine à vous proposer d'en voter le rejet.