IV
3o6 DISCOURS ET OPINIOSS.
les jours du roi d'Espagne , M. Manuel disait, en s'adressant aux membres du côté droit : « Auriace vous donc oublié que, dès le moment où ks et puissances étrangères envahirent le territoire «français, la France révolutionnaire sentant \t «besoin de se défendre par des forces nouvdles, « parime nouvelle énergie.... »
Ici M. Manuel a été interrompu par les cris c V ordre î partis du côté droit. Le président, qui pouvait y qui devait calmer cet accès de ioreur. comme il venait de le faire lorsque M. Manod avait qualifié de Fépithète diotroce le premifr gouvernement de Ferdinand, au lieu de denoander qu'on laissât Torateur achever sa phrase, a abcHidé doublement dans le sens des interrupteurs ; et de cette voix qui commande le silence , parce quVlk domine toutes les autres , il déclare à rassemblée qu'il lui est impossible de ne pas lui £ûre remarquer que la manière dont l'orateur vient de s'exprimfr s'écarte entièrement de l'ordre. « M. Manuel, dit-îL « en parlant d'un événement qui a Ëdt couler les « larmes de la France, et qui sera l'objet d*an re» « gret éternel , l'a qualifié di énergie : je répète. « ajoute M. Ravez, les propres paroles de l'orateur ; « il les a même prononcées au moment où il ve- « nait de parler de l'infortuné Louis XYI ! »
Voilà ce qui a été avancé par M. le président . pour essayer de motiver le rappel à l'ordre de M. Manuel.
. M. Ravez sans doute éprouvait le besoin d'excuser ce rappel à l'ordre; mais devait-il , pour y par-
CHAMBRE DBS DÉVVriS. ^C]
venir, se permettre d'interpréter, ainsi qu'il Ta fait une phrase non terminée, et lui donner, par cette insidieuse interprétation , un sens criminel qu'elle n'avait pas? Dans aucune autre circonstance le président n'a rappelé à l'ordre avant d'avoir attendu ou provoqué une explication de la part de l'orateur.
Ce premier tort de M. le président a été suivi d'un second non moins grave.
Si l'article a i du règlement donne au président la faculté de rappeler à l'ordre l'orateur qui s'en écarte, ce n'est qu'à la condition que la parole sera accordée à celui qui, rappelé à l'ordre ^ s* y est soumis et demande à se justifier.
M. Manuel a vainement réclamé l'usage d'un droit garanti par une disposition formelle du règlement : le devoir du président était de lui en assurer l'exercice ; il ne l'a pas rempli ; le tumulte qui régnait alors dans l'assemblée ne peut lui servir d'excuse. Ce tumulte, pourquoi existait -il? Pourquoi n'était-il pas réprimé par M. le président? Pourquoi?... Les noms des principaux auteurs de ces scènes scandaleuses seront ma réponse.
Ce tumulte, le président avait bien su l'apaiser, lorsqu'il avait voulu motiver son rappel à l'ordre. Ce tumulte , c'était surtout le rappel à l'ordre qui l'avait excité , en fournissant un prétexte aux fureurs du parti , par l'injustice de la condamna* tion que ces fureurs avaient provoquée.
Au surplus, il est positif que le président n'a pas même , dans cette circonstance solennelle ,
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rappelé les termes de l'article 2 1 , à Texécutioa duquel rien ne l'autorisait à se soustraire.
Le président, toujours si inflexible vis-à-vis du côté gauche, et toujours si docile du côté droit, annonce que la séance est suspendue pour une heure , et invite les députés à se retirer dans les bureaux. Les membres qui siègent à gauche et au centre gauche restent sur leurs bancs et persévèrent dans une attitude calme et un silence religieux : les bancs du côté droit se dégarnissent entièrement; ceux qui venaient de les occuper s'étaient rendus dans les bureaux. Que devaientils y faire ? Y rester pendant une heure sans y délibérer. Ils y délibérèrent pourtant, et nommèrent un commissaire par bureau pour fonner une commission , qui a pu être qualifiée d'insuirectionnelle , puisqu'elle était illégalement nommée.
L'heure étant écoulée , la séance est reprise. Un membre de cette commission obtient la parole, et sous le prétexte d'un rappel au règlement, propose rexpulsion de M, Manuel. Ceux des députés de la droite qui étaient dans le secret de cette étrange proposition crièrent aux voix avec fureur. M. le président a su, il faut en convenir , dans cette circonstance, résister à la violence des vociférateurs , et a déclaré qu'il était trop jaloux de l'estime de la chambre pour mettre aux voix une proposition sur laquelle aucune discussion ne pouvait être admise, puisqu'elle n'était pas présentée dans les formes voulues par le réi;lement.
CHAMBEE DBS DEPUTES. ZoÇl
Ce n'était pas parce que la propositkui n'était pas faite dans les formes voulues qu'elle ne devait pas être discutée; elle ne devait pas l'être, parce qu'elle était une violation de la charte^ un atteu* tat contre la souveraineté électorale, une attaque contre la prérogative royale.
Voilà ce qui devait empêcher la chambre de Texaininer , voilà les motifs sur lesquels M. le président devait s'appuyer pour s'y opposer.
Je le lui demande, aurait-il dit : Je ne mets pas en délibération , parce qu'elle n'est pas faite dans les formes voulues, une proposition dont le bat eût été de faire réduire la liste civile? Aurait<-il laissé discuter une proposition tendant à démcMitrer qu'il ne peut exister de véritable gouvernement représentatif, là où les chambres sont privées d'un droit qui devrait leur appartenir , celui de l'initiative des lois? Aurait-il permis de délibérer sur la proposition qui aurait établi que le président de la chambre devrait être nommé sans le concours de l'autorité royale ? Non , sans doute ; il eut alors fait usage de la plénitude de son autorité, et n'eût pas souffert que de semblables questions fussent débattues. Cependant ces propositions n'eussent point été plus inconstitutionnelles que celle d'exclure de la chambre un député légalement nommé et régulièrement admis.
Les deux pouvoirs qui concouren t successi vemen t à la nomination définitive du président, devaient l'avertir suffisamment que son devoir est de défendre avec un égal courage les droits de la royauté con-
3lO DISCOURS ET OPINIONS.
stitutionnelle et ceux de la chambre : s'il en eût été bien convaincu , il eût usé de Tautorité que lui donne le règlement, non pour interpréter injurieusement une phrase non achevée , mais pour réduire au silence le parti qui se serait obstiné à troubler Tordre par ses clameurs.
C'était là ce que lui dictait la conscience de ses devoirs. Les a-t-il respedtés en autorisant M. de La Bourdonnaye à développer sa proposition ?
M. le président a violé l'article ai du réglemeni en persistant à ne point accorder la parole à M. Manuel pour se justifier après son rappel à Tordre. ITétait-il pas obligé de la lui donner , et ne serait-il pas parvenu à le faire écouter , s'il eût refusé , comme il Taurait dû , la parole à M. de La Bourdonnaye ou à tout autre, jusqu'à ce que M. Manuel eût été entendu ? N'était-il pas juste de déclarer qu'aucun membre de la chambre ne pouvant parler qu'en vertu du règlement, il fallait avant tout que le député rappelé à Tordre obtint la parole aussitôt après son rappel à Tordre pour se justifier ?
M. le président prétendrait-il s'excuser en disant qu'il ne lui a pas été possible de faire consentir la chambre à entendre M. Manuel ? Mais qui l'empêchait alors de lire la lettre qui > dans cette supposition , venait de lui être remise par M. Manuel ? C'était un acte de justice; c'était, de plus, une obligation à laquelle l'article la du règlement ne lui permettait pas de se soustraire. Cette lettre, écrite à l'instant même , termine la phrase au mi--
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 3lf
lieu de laquelle M. Manuel avait été interrompu par M. le président j et elle la termine d^une manière tellement satis£aiisante , que , si cette lettre eût été lue , il est présumable que la proposition de M. de La Bourdonnaye n'eût point été faite.
Mais le président n'est jamais arrêté par les dispositions textuelles du règlement lorsque l'exécution n'en est réclamée que par l'opposition : s'il la compte pour peu , il devrait au moins compter ses devoirs pour quelque chose.
M. le président a méconnu sciemment, dans cette séance /les dispositions les plus importantes du règlement de la chambre : aux violations des articles i a et ai, il a joint celle de l'article i5, puisqu'il s'est permis de prendre sur lui de lever la séance sans indiquer l'ordre du jour du lendemain, ordre du jour qui ne peut être annoncé avant de consulter la chambre. Croit-on que la chambre, interrogée par son président, aurait consenti à interrompre l'importante discussion de la guerre dIEspagne pour se livrer à l'examen d'une proposition isolée, attentatoire à la charte? Et si telle avait été sa détermination , le président ne devait^il pas la lui faire constater, afin qu'on ne pût dire , avec une grande apparence de raison , qu'il avait substitué sa volonté à celle de la chambre?
L'accusateur de M. Manuel;, qui est devenu rapporteur, a lu le i*' mars un rapport au nom d'une commission composée de MM. Hyde de Neuville, Dussumier-Fombrune^ de La Bourdon-
3ia PISCOUBS £T OPINIONS.
Mye^ dausel de Gcmsseif[iies, de Bouvitte, F»dessus^ ForbÎD-des-Issarts , Cardonnel et de Croî- Soire.
Les conclusions de eette commission portaieDt l'exclusion de M. Manuel , député de rarroiidîssc^ ment de Fontenay ' , à raison du discours <|u11 a prononcé dans la séance du a6 février.
La double conséquence de ces conclttsions étek de priver un département d'un député, ou de fairf violence à la prérogative royale ; car enfin le de^ parlement était privéd'undéputé si le roi n*avait pas convoyé le collège électoral de Tarrondissenent de Fontenay ; et cependant les collèges ne peuvent être convoqués que dans deux cas prévus par les lois, la mort ou la démission d'un député; dans tcmt autre, le gouvernement ne peut reoeroir d'ordre de la chambre pour réunir un coUége.
Les ministres ont déclaré sans doute k leur majorité qu'ils ne pourraient se dispenser, pour conserver les droits de la couronne, de combattre d^ semblables conclnsicMis. Peut-être ont-ils ajouté que la convocation du collège de Fontenay ne serait iju^n moyen de ménager un nouveau triomphe à M. Manuel. C'est cette considération qui vraisemblablement aura décidé M. Hyde de Neuville à déclarer que M. Manuel ne pouvait être exclu que pendant la session actuelle; et M. de La Bourdon* naye a confirmé cette déclaration , quoiqu'elle ne soit nullement d'accord avec ce qu'il avait dit dans
' C'est par erreur, car il a opté pour l'arrondissemeiit des
Sables.
CHAMBRE DES DEPUTES. 3l3
SOU rapport at dans le développement de sa proposition. Cette explication tout-à-»fatt inattendue, donnée par M. Hyde de Neuville, adoptée aussitôt par M. le rapporteur, altérait sensiblement les concluions présentées au nom de la commission , et avait pour but de rendre la réélection de M. Manuel impossible pendant toute la durée de la session , tandis que cette impossibilité ne résultait pas de la proposition de M. de La Bourdonnaye , et que sous ce rapport elle était peut-être un peu moins subversive des principes du gouvernement représentatif. L'interprétation indiquée par M. Hyde de Neuville était en réalité une proposition toute nouvelle, et pourtant elle n'a pas été considérée comme telle : M. le président s'est borné à la présenter comme un amendement , et dès-lors il a été facile de s'apercevoir qu'elle avait été la transaction convenue entre un ministère faible et une m^orité toute puissante. Le président , sans doute , était dans la confidence : l'on doit du moins le croire, si l'on se rappelle tout ce qu'il a £aiit pour faire adopter ce mezza termine par la chambre.
Toutes les questions préjudicielles devaient être examinées avant de traiter le fond de la question.
Les députés qui demandèrent la parole pour approfondir ces questions avaient , pour l'obtenir, une foule de précédens en leur laveur ; et , ce qui devrait valoir mieux encore, ils avaient pour eux la justice.
lie président prétendit et décida que ces ora-
3l4 DISCOURS ET OPilflOlfS.
teurs n'avaient pas le droit de discuter la compétence de la chambre ; qu'une fois cette compétence admise , ils ne pourraient lui demander d'établir les formes à suivre dans le jugement qu'elle allait rendre, de fixer à quel nombre de voix il serait prononcé , s'il le serait au scrutin ou par assis et levé-
Tx)rsqae la chambre des pairs a été appelée à infliger des peines, elle n'a pas manqué du moins de suppléer par le droit commun à la loi qui aurait dû précéder et régler sa juridiction ; elle aurait rougi de déclarer que le prévenu devait être privé de toutes les formes protectrices établies par la loi en matière de poursuites pénales.
Le président était tellement animé du désir de faire consentir la chambre à voter la transaction convenue entre le ministère et quelques députés influens de la majorité , qne la discussion n'a été réellement ouverte que pour la forme, puisqu'elle a été fermée long-tems avant que la liste des défenseurs des principes constitutifs de la charte eut été épuisée : quatre seulement furent entendus.
La clôture, demandée depuis long-tems, fat votée par une chambre constituée en tribunal, qui donnait le funeste exemple de limiter la défense , sous le prétexte ridicule que ce n'était pas appliquer une peine que d'annuler les droits dviques d'un citoyen, de conserver à un député son titre en faisant usage de la violence pour l'empêcher d'en remplir les fonctions.
Ceci, j'en conviens, est sans précédens dans
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 3l5
rhistoire des gouvernemens représentatifs. Je désire et j'appelle de tous mes vœux le moment où ce précédent sera rayé de nos registres.
Pourra-t-on croire qu'une peine du genre de celle appliquée à M. Manuel , non préexistante au délit, ait été votée par assis et levé avec cette indifférence dont la chambre n'offre que trop souvent le déplorable spectacle , lorsqu'elle prononce sur les pétitions qui lui sont soumises?
Le président ne devait -il pas consulter la chambre pour savoir s'il devait procéder à l'appel nominal? La pudeur lui en imposait la loi, et l'article 33 du règlement lui en donnait la possibilité.
Mais je dois encore ajouter aux violations du règlement précédemment rapportées, celle d'avoir négligé de remplir un devoir prescrit par Tarticle 5i : il devait, avant de fermer la discussion, consulter la chambre pour savoir si elle se considérait comme su£Bsamment instruite. C'est sur ce point qu'elle exprime son opinion par assis et levé. Déclare-t-elle qu'elle est suffisamment instruite, on procède au scrutin, aux termes de l'article 33. Cette forme de délibération est nécessaire pour donner le caractère de la légalité à une résolution de la chambre ; et quoiqu'il soit difficile , j'en conviens , de qualifier l'acte d'exclusion du député de la Vendée , il est impossible pourtant de ne pas reconnaître que c'est là une résolution de la chambre. Mais cette résolution ne pouvait acquérir de force qu'après la lecture
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du procès-verbal de la séance dans laquelle elle était votée : jusque-là elle n'était obligatoire m pour M. le président, ni pour la chambre, ni pour aucun de ses membres; elle n'aurait pu tout au plus le devenir que par l'adoption du procèsverbal ; car , dans cette circonstance , Ton ne pouvait se dispenser d'assimiler le procès-verbal à un jugement de condamnation, et l'on sait assez qu'il ne peut être exécuté qu'après signification, même quand il est rendu en présence du condamné.
M. le président, avant cette lecture, ne pouvait donc se permettre d'interdire l'entrée de la chambre à M. Manuel ; et cependant il avait &it donner une consigne pour la lui défendre. C'est l'existence de cette consigne qui lui avait fait dire que M. Manuel s'était introduit dans la salle : les accès ne pouvaient lui en être fermés ; il avait le droit d'y occuper sa place accoutumée; son exclusion illégale n'avait pas même encore été régulièrement prononcée et la résolution de la diambre ne lui avait pas été signifiée.
M. le président devait donc, avant tout, aux termes de l'art. i6 du règlement, ouvrir la séance du 4 n^'^ par la lecture du procès-verbal de la séance de la veille ; il ne l'a pas fait. A cette violation de Farticle i6, il en a joint beaucoup d'autres : il s'est permis de suspendre la séance pendant une heure; et ce droit, d'après l'article a 5, il ne peut l'exer^ cer que s'il n'a pu parvenir à rétablir le calme dans l'assemblée. La preuve qu'il n'avait point été troublé, c'est que M. Bavez ne s'est pas couvert :
ce qa'il doit toujours faire avant d'annoncer la suspension de la séance. Il n'y avait aucun motif pour la suspendre ; jamais , peut-être l'assemblée n'a montré plus de dignité, plus de calme, plus de majesté que dans cette mémorable circonstance.
Le président pouvait prévoir néanmoins qu'un orage succéderait à cette tranquillité ; mais cette prévision ne lui conférait pas la puissance d'employer des mesures dont il n'avait le droit de iaire usage qu'après que l'orage aurait éclaté : ce qu'il avait le droit de faire, il ne l'a pas fait; il a fait positivement ce qu'il ne devait pas faire : il a suspendu la séance^ et il ne le pouvait point. Il se retire dans son cabinet, et ce cabinet devient un véritable quartier-général ; des militaires de différens grades sont expédiés pour donner des avertiftsemens et demander des .ordres , et il n'en est pas qui puissent justifier la conduite de M. Ravez ; car son devoir était de résister à tous ceux qui pouvaient compromettre la dignité d'une chambre qui lui a fait l'honneur de le placer à sa tête.
Les salles du palais du Corps-Législatif se remplissent de troupes, le siège du côté gauche et du centre gauche est décidé ; l'on en fait les préparatifs; lorsqu'ils sont adievés, le président du Corps- Législatif, devenu toat-à-coup généralissime, prend le commandement des troupes de toutes les armes, envoie des huissiers comme parlementaires; ils font une sommation , elle n'est pas écoutée. Alors M. Ravez donne l'ordre d'employer la force pour niettre 4 exécution la résolution inconstitutionnelle
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àe la chambre. La salle des députés est souillée par la présence des baïonnettes; elle aurait pu être teinte du sang de ses membres ; elle Teût été 5ans doute si quelques-uns d'entre eux eussent opposé la force pour résister à la violence y car des actes de violence ont été commis envers plusieurs députés.
Les présidens des anciennes compagnies judiciaires ne donnaient pas Tordre d'en arrêter les membres; ils avaient le sentiment de leur dignité. Ce sentiment j où M. Ravez le place-t-il ? Lors même que dans cette circonstance M. Ravez eût exercé un droit donné par le règlement de la chambre , il aurait manqué à toutes les convenances. Où existe-t-il, ce droit? Je ne le vois nulle part. Je ne le trouve même pas dans l'article 91 , sur lequel M. Ravez s'est continuellement appuyé. Que porte cet article 7 II dit : « La police de la a chambre lui appartient. » A qui ? A la chambre. «Elle est exercée en son nom par le président a qui donne à la garde de service les ordres nécc cessaires. »
Les ordres nécessaires sont donnés. A qui? A la garde de service. Quelle est cette garde ? Elle se compose d'une compagnie sédentaire ou de vétérans y attachée au palais du Corps-Législatif; elle reçoit une haute paie pour ce service; ses fonctions sont de maintenir l'ordre dans les salles, dans les tribunes, et d'en faire sortir celui ou ceux qui y exciteraient des troubles.
A la garde ordinaire de service est joint un
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. SlQ
poste d'honneur fourni par la garde nationale , et dont le devoir principal est de protéger les députés et de veiller à la sûreté de leurs personnes.
Comment M. Ravez a-t-il pu croire que l'article 9 1 l'investissait du pouvoir de donner des ordres à toute la force publique de la capitale, et qu'elle était tenue d'y obéir ? Mais si cela pouvait être, dans telle circonstance donnée, le président du Corps-Législatif deviendrait plus puissant que le chef de l'État , puisqu'il dépendrait de lui de £aiire arrêter les ministres du roi qui se trouveraient dans Ja chambre. Peut-on imaginer qu'un semblable pouvoir puisse résulter d'une disposition réglementaire ? Une doctrine aussi subversive de la monarchie constitutionnelle est repoussée par l'opposition tout entière; elle l'est également par tous les Français attachés à la charte et dévoués à ses principes.
Le détachement de la garde nationale , à la tête duquel était le sergent Mercier, a prouvé , dans la journée du 4 mars, qu'il était un véritable poste d'honneur. Dès-lors il n'a pu croire que l'honneur pût consister à porter la main sur un député , à Yempoigner dans le sein même du Corps-Législatif. Ces braves gardes nationaux n'ont point oublié que le i5 mars i8i5 le dépôt de la charte constitutionnelle et de la liberté publique avait été confié par S. M. au courage et à la fidélité de la garde nationale.
L'article 52 de la charte ne porte-t-il pas « qu'aua cun membre de la chambre ne peut , pendant la
SlO DISCOURS ET OPINIOITS.
«durée de la session, être poursuivi ni arrêté, « sauf le cas de flagrant délit , qu'après que la a chambre a permis sa poursuite ? »
La chambre avait-^lle été consultée? La permission de faire arrêter un de ses membres avait-elle été donnée à M. le président ? Il me semble que rien ne le dispensait de la lui demander : c'est sans doute dans une semblable circonstance qu^elle devait être interrogée.
M. le président, en prenant sur lui de donner Tordre d'arrêter un député, ne prétendra pas sans doute avoir pris M. Manuel en flagrant délit , en l'interrompant au milieu d'une phrase. Cette excuse ou toute autre du même genre serait inadmissible.
Rien , selon moi , ne peut excuser M. Ravez; rien ne peut excuser l'introduction de la gendarmerie de la préfecture de police dans le sein dn Corps-Législatif.
Comment cette gendarmerie se trouvait-eUe dans l'intérieur du palais? Pourquoi y avait-elle été introduite ? L'usage que l'on devait en Êiire avait donc été prévu ? C'était donc pour proÊmer par sa présence le sanctuaire de la législation qu'elle avait été appelée ?
M. le vicomte de Foucault, son colonel, a ^t entendre dans le temple des lois des paroles que l'on supposait ne devoir jamais y être pnMioncées. Ces paroles, je ne les lui reproche pas, chaque profession parle la langue du métier : c'est sur M. le président seul que tout l'odieux en retombe ;
il devait prévoir les suites et les conséquences de l'ordre qu'il a pris sur lui de donner; il en demeure responsable, ainsi que de la violation des principes constitutifs de la charte , violation qui explique et justifie le parti qu'a cru devoir prendre l'opposition, pour constater, dans cette grave circonstance, par un acte solennel, la mutilation de la représentation nationale et l'anéantissement de la liberté de la tribune.