DE LA LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
SÉANCX DU aO lANVIEE 182a.
Votre commission, messieurs, vous propose d'ajouter à la suite de l'article 4» ^^^ la présente disposition ne doit pas porter atteinte aux droits de discussion , ni de censure des actes des ministres.
Cette précaution indique assez que votre commission a pensé que l'article y portait atteinte.
Effectivement il est rédigé de manière à ce que la critique des actes ministériels pourra être considérée comme un moyen d exciter au mépris du gouvernement du roi.
L'ancien garde -des -sceaux n'a pas défini aussi nettement le sens attaché à ce mot que l'a fait votre rapporteur; mais la définition donnée par ce dernier est repoussée par tous ceux qui connaissent les premiers élémens du gouvernement représentatif; ils ne croient pas se rendre coupables d'un blasphème politique , en isolant le gouvernement de la personne du roi. Sans cet isolement, il n'y a plus de charte, puisqu'il ne peut plus exister de responsabilité ministérielle. Où
a6 I>ISCOUilS Kï OPINIONS.
pourriez-vous en effet la placer, si le roi n'est pas séparé totalement des actes du gouvernement?
La charte dit : La personne du roi est inviolable et sacrée y ses ministres sont responsables.
Le roi pourrait-il être impeccable, si les actes de son gouvernement pouvaient lui être imputés?
, Et les ministres pourraient-ils être punis pour avoir contresigné des actes du pouvoir, si l'autorité du roi pouvait couvrir leurs fautes de son inviolabilité ?
Ce sont d'anciens souvenirs qui, sans doute, auront contribué à égarer, sur un point aussi fondamental, M. le rapporteur et les membres de la commission; ils paraissent avoir oublié que la France n'est plus à l'époque où les ministres n'étaient responsables de leurs actions qu'envers le roi, et ne pouvaient être traduits devant les tribunaux, qu'en vertu d'un ordre exprès émané de l'autorité royale.
Aujourd'hui, c'est envers la nation qu'ils sont responsables.
Cette chambre seule a le droit de les mettre en accusation , et celle des pairs, de les juger.
De cette immense différence entre l'ancien et le nouveau régime, il résulte évidemment que le gouvernement du roi est totalement séparé de sa personne ;
Que le gouvernement se compose exclusivement des ministres de S. M. ;
Qu'eux seuls répondent au peuple français des actes de ce même gouvernement.
CUAMBRE DES DÉPUTÉS. 'l'J
S'il en était autrement, et que ce qui a été avancé fut vrai, comment le roi ne serait-il pas outragé par la censure des actes des ministres?
Si vous vous reportez au tems où des pamphlets circulaient dans Paris malgré la sévérité des lois, et étaient recherchés avec Fempressement qu'inspireot les ouvrages défendus, vous y verriez que loulrage y était déversé sur la personne du roi; qu'il était toujours accusé de la mauvaise conduite de ses ministres, et qu'une espèce de responsabilité morale pesait toujours sur le monarque.
Dans tous les écrits qui se publient depuis la restauration, et dans ceux où les actes ministériels sont plus sévèrement censurés , il n'y est jamais question de la personne du roi.
Il est reconnu , il est consacré par l'opinion , que le roi ne peut jamais faire de mal ; et je vous demande si, sous ce rapport, comme sous tous les autres, nous ne devons pas maintenir ce qui existe , et rendre impossible le retour de ce qui n'existe plus ?
Pour atteindre ce but , nous devons rejeter larticle 4> et c'est, messieurs, ce que j'ai l'honneur de vous proposer.
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