‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 35 sur 93 · Art. 5 de la loi du 20 mai · texte numérisé non relu

Art. 5 de la loi du 20 mai

reusement fréquentes dans certaines contrées. L'intervention peu onéreuse du juge de paix, dès le début du litige, permettra souvent de les arrêter; l'instruction de ces actions exige que des renseignements soient recueillis sur place. Devant le juge de paix, les expertises et les visites de lieux dispendieuses seront le plus souvent inutiles.

Les actions concernant les servitudes ont souvent un intérêt minime, mais elles mettent aussi parfois en jeu des intérêts considérables. Leur importance, nécessairement indéterminée, ne peut être évaluée avec précision; mais il y a un grand intérêt à régler immédiatement et sur les lieux les difficultés multiples auxquelles peut donner lieu l'exercice de ces droits réels. Ajoutons que par suite de la compétence au pétitoire attribuée en premier ressort au juge de paix, le circuit du possessoire et du pétitoire sera évité dans la plupart des cas.

Art. 7 et 8. — L'art. 7 remplace le paragraphe 5 de l'article 5 de la loi de 1838, et précise le sens de la disposition, afin de mettre fin à une controverse qui s'est élevée sur la portée du mot « voies de fait1. »

L'art. 8 n'a pour but que de rappeler, sans les modifier, les dispositions des lois antérieures et de réunir ainsi tout ce qui a trait à la compétence civile des juges de paix.

Art. de 9 à 12. — L'art. 9 consacre une règle nouvelle qui a pour objet de mettre en harmonie la compétence sur les demandes principales réunies dans une même instance avec celle sur les demandes reconventionnelles.

L'art. 9 de la loi de 1838 qui évaluait chaque demande principale isolément a d'ailleurs donné lieu à des difficultés d'interprétation à raison des limites de juridictions différentes selon la cause de la demande. Lorsqu'une demande dont le juge de paix peut connaître, à quelque valeur qu'elle puisse s'élever, est jointe à une autre demande pour laquelle la compétence est limitée, quelle règle doit être suivie? Il est préférable de faciliter la réunion dans une même instance, des demandes distinctes, afin de diminuer les frais. La dernière disposition de l'article a pour but de permettre au juge de se dessaisir dans le cas où les demandes auraient entre elles une véritable connexité.

1. Arrêts de cassation des 26 janv. 1866, 24 mai 1867, 30 avril et 25 juin 1869, 5 nov. 1873, 26 janv. 1877.

L'article 10 consacre une disposition nouvelle. La jurisprudence, d'abord incertaine, a déjà émis presque universellement le principe qui est formulé1.

En reproduisant l'art. 9 de la loi de 1838, l'art. 1 1 le complète et répare une omission de la loi du 28 mai 1838, qu'une proposition de loi déposée le 22 mars 1878 a déjà signalée à la Chambre des députés.

Dans l'art. 12 sont repris les termes de l'art. 8 de la loi de 1838.

Art. 13. — On admet déjà que les offres faites au cours d'une instance constituent un simple incident, un moyen de défense que le juge de paix a toujours le pouvoir d'apprécier, sans qu'il soit besoin d'un texte spécial. Il n'existe aucune raison pour ne pas étendre cette compétence au cas où les demandes en validité ou en nullité sont introduites par action principale.

Dès que le créancier n'élève pas ses prétentions à un chiffre supérieur aux limites de la compétence, on ne voit pas pour quel motif le juge qui aurait connu de la contestatation se trouverait dessaisi par le fait du débiteur qui a prévenu la citation par des offres. Bien que ces actions puissent être considérées comme rentrant dans les prévisions des articles précédents, une disposition spéciale est cependant utile afin de prévenir toute incertitude.

Art. 14. — Malgré l'incompétence du juge de paix relativement aux voies d'exécution, dès 1838 on avait reconnu nécessaire la disposition reprise par le paragraphe 1er de cet article. Il paraît juste d'en étendre les prévisions aux saisiesarrêts et d'appliquer les dispositions de l'article 008 du Code de procédure, afin que les juges de paix puissent autoriser les saisies-arrêts sans titre dans la limite de leur compétence.

Art. lo. — Cette disposition permettrait de recourir à la voie du référé, souvent nécessaire dans les localités éloignées du siège du tribunal. L'intervention du juge de paix pour ordonner des mesures purement provisoires ne peut avoir que des avantages.

Art. 16. — Bien que la loi n'ait pas exclu expressément les difficultés sur l'exécution des jugements de la compé-

1. Arrêts de cassation des 7 mars 1866, 11 décembre 1867, 25 février 1879.

tence des juges de paix, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour leur refuser sur ce point toute compétence *. Déjà, en 1838, la question a été débattue, et l'extension de la compétence aux questions d'exécution avait été vivement demandée2. Cependant les avantages de la juridiction de paix disparaissent lorsque, pour obtenir l'exécution de la sentence, il faut reprendre un procès long et dispendieux.

Art. 17 et 18. — Les articles 17 et 18 sont la reproduction des articles 11, 12 et 13 de la loi du 25 mai 1838.

Art. 19. — Cet article est destiné à remplacer les articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Pour que la juridiction des juges de paix puisse avoir toute son efficacité, elle doit s'exercer, soit au lieu même où se trouve l'objet du litige, soit au lieu où se trouvent les principaux intéressés.

Art. 20. — L'art. 20 est la reproduction de l'art. 7 du Code de procédure civile sur laprorogation de compétence, l'n dernier paragraphe complète la disposition et consacre une disposition admise par la jurisprudence 3.

Art. 21, 22 et 23. —Les art. 21, 22 et 23 reproduisent les art. 6 et 19 de la loi du 8 mai 1838, ainsi que l'art. 2 de la loi du 8 mai 1855 qui a modifié l'art. 17 de la loi de 1838.

Il n'a pas paru opportun de reprendre l'art. 18 de la loi de 1838.

Jusqu'à présent, la loi a cherché à entraver la formation près des justices de paix d'un corps de mandataires judiciaires. On pensait qu'il fallait, pour ainsi dire, contraindre les parties à ne recourir à aucun intermédiaire. La pratique n'a pas donné raison à l'a théorie légale. Presque partout des mandataires officieux se sont installés, et les entraves n'ont eu pour effet que d'écarter souvent du prétoire ceux qui auraient pu apporter aux parties une assistance plus éclairée et plus sûre. Si les juges de paix doivent connaître les questions plus nombreuses et plus graves, il est de l'intérêt de la justice que les affaires soient sérieusement instruites. Sans imposer aux parties l'obligation de recourir à des mandataires spéciaux, il est utile de ne pas interdire

1. Favart, Répertoire, Ve justice de paix, § 1er, a0 11. — Arrêts de la cour de Turin des 6 mai et 30 juillet 1813. 1. Discours de M. Persil, garde des sceaux. 3. Voir Chauveau, Lois de procédure, t. 1er, p. 29.

l'intervention d'officiers ministériels dont les aptitudes el

le caractère présentent des garanties.

Art. 24. — L'extension de la compétence pénale n'est pas moins utile que l'extension de cette compétence en matière civile. Les délits de peu d'importance seront jugés plus rapidement sur les lieux, leur répression sera moins coûteuse, et la faculté d'appel sera une garantie suffisante pour les prévenus et le ministère public.

Dans l'énumération des délits qui seront déférés au tribunal de paix, il a paru qu'il importait surtout de réserver à son appréciation des faits punissables qui, sans pouvoir être classés dans la catégorie des contraventions, s'en rapprochent cependant en ceci que le juge chargé de les réprimer a plutôt à constater un fait matériel qu'à apprécier les conditions morales dans lesquelles a été commis ce fait. Les délits, au contraire, qui reposent principalement sur l'intention criminelle, et pour lesquels l'appréciation du degré de culpabilité repose sur l'examen même des circonstances accessoires, devaient être réservés pour être soumis aux assises correctionnelles.

Après avoir indiqué un certain nombre des délits déférés aux juges de paix, il a paru impossible d'énumérer dans la loi tous les faits punissables d'après les lois spéciales; il a paru préférable d'adopter une règle générale, en prenant pour base la peine édictée.

En matière de diffamation et d'injures verbales, l'action publique est rarement intéressée. Ces instances ont un caractère qui les rapproche des instances civiles, il a donc paru utile de permettre aux parties de les déférer aux juges de paix.

Art. 25. — L'accroissement de compétence en matière pénale rend nécessaire la suppression des tribunaux de police spéciaux établis dans les villes divisées en plusieurs justices de paix. La centralisation des affaires répressives eût amené un encombrement qui sera évité, en laissant chaque juge de paix statuer dans son prétoire, en matière de police comme en matière civile.

Art. 26. — En attribuant aux tribunaux de simple police la connaissance d'infractions punies de peines correctionnelles, il importe d'assurer la poursuite exacte de ces infractions. Le ministère public près les tribunaux de simple

police, tel qu'il a été organisé par la loi du 27 janvier 1873, ne semble pas offrir, à cet égard, toutes les garanties désirables. En l'absence d'un commissaire de police dans le canton, les fonctions du ministère public sont exercées par un suppléant du juge de paix, par un maire ou un adjoint, délégué par le procureur général.

Les personnes revêtues de fonctions gratuites ou électives hésitent souvent à accepter la charge de ministère public. Très souvent les procureurs généraux out éprouvé les difficultés les plus sérieuses à constituer le ministère public près les tribunaux de simple police; il est arrivé que quelques-uns de ces tribunaux se sont trouvés dans l'impossibilité de fonctionner pendant plusieurs mois. Cette interruption du cours de la justice, déjà fâcheuse lorsqu'il s'agit de la poursuite de simples contraventions de minime importance, présenterait des inconvénients plus sensibles lorsque des infractions plus graves seront attribuées à la juridiction des tribunaux de simple police. En conséquence, il convient de réserver aux magistrats du ministère public le droit de procéder eux-mêmes aux actes de poursuite, pour certains cas. La citation devant le tribunal de simple police pourra être donnée à la requête du procureur de la République.

Il nous a paru nécessaire également d'autoriser le procureur général à désigner, en cas de nécessité, comme ministère public près les tribunaux de police, tout autre représentant de l'autorité que ceux énumérés dans l'art. 144 du Code d'instruction criminelle. Enfin la nécessité de la présence à l'audience écarte souvent ceux qui pourraient accepter les fonctions de ministère public. Nous avons cru qu'elle pouvait sans inconvénient être rendue facultative.

Art. 27. — L'art. 28 modifie l'art. 172 du Code d'instruction criminelle. L'extension de la compétence des juges de paix en matière pénale rendait cette modification nécessaire. D'après la disposition ancienne, les condamnés seuls peuvent appeler des jugements de simple police. En soumettant aux juges de police la connaissance de faits plus graves, il était nécessaire de consacrer le droit d'appel du ministère public. Le taux du dernier ressort, fixé d'après la quotité de l'amende prononcée, a été élevé de 5 à 20 francs.

Art. 28. — L'art. 174 ne fait courir |le délai d'appel, en matière de simple police, que du jour de la signification : il

en résulte que cette signification est nécessaire pour rendre Les jugements définitifs : la Cour do cassation a même décide que l'exécution de la sentence ne pouvait avoir cet effet '. De là résulte la nécessité de formalités relativement coûteuses, dont le prix, excède presque toujours le montant de la condamnation, L'art. 203 du Code d'instruction criminelle relatif à l'appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels, consacre une règle différente; le délai d'appel part du jour de la prononciation, si le condamné a été présent.

Les motifs pour lesquels cette règle n'a pas été étendue aux jugements de police dont l'importance est moindre n'ont jamais été formulés. En cas de jugements par défaut, la modification proposée afin d'autoriser la partie condamnée à arrêter toutes les formalités ultérieures de procédure par l'exécution volontaire de la décision aurait pour résultat une atténuation sensible des frais de justice.

Art. 29. — La modification proposée à l'art. 177 du Code d'instruction criminelle a pour but de combler une lacune. Le délai du recours en cassation, en matière de simple police n'a été formellement déterminé par aucun texte. Il a été, par l'usage, fixé à trois jours. Quelque court que puisse paraître ce délai, il a paru opportun de ne pas modifier une règle qui s'applique à toutes les décisions en matière pénale.

Art. 30. — L'extension de la compétence de police a paru inconciliable avec le maintien des juges de paix au nombre des officiers de police judiciaire auxiliaires du ministère public. 11 était utile, au contraire, de leur conserver le droit de procéder à des actes d'instruction urgents.

Art. 31. — L'art. 83 du Code d'instruction criminelle ne prévoit expressément la commission rogatoire adressée au juge de paix qu'au cas où le témoin réside bors du canton du chef-lieu. L'usage des délégations adressées aux juges de paix s'est cependant généralisé; il a l'avantage de diminuer les frais de justice et de ne pas imposer aux témoins des déplacements souvent considérables2. La nouvelle dis-

1. Arrêts de cassation des 17 février 1859 et 24 janvier 1862. — Contra, 19 novembre 1835.

2. Répertoire Journal du Palais, v° Instruction criminelle, nos 376 et suivants.

position a pour but de dissiper toute incertitude sur les pouvoirs de délégation du juge d'instruction; elle étend, en outre,, ses pouvoirs aux cas de perquisitions et de visites de lieux, afin de faciliter ces modes d'instruction, en évitant les transports trop fréquents. Appliquées avec discernement, ces mesures activeront les procédures sans diminuer les garanties.

Art. 32 et 33. — En étendant la compétence des juges de paix, il était nécessaire d'assurer le recrutement de ces magistrats dans des conditions telles que les intérêts des justiciables fussent aussi bien sauvegardés que par le passé.

Pour atteindre ce but, il paraît utile :

1° D'augmenter le traitement; 2° d'exiger des justifications d'aptitude.

1°En ce qui concerne le traitement, il conviendrait de le porter à 4,000 francs, somme nécessaire pour assurer une existence indépendante.

Ce traitement serait accordé sans distinction de classes. Le système des classes donne naissance à des compétitions et à des sollicitations ; il fait désirer "des déplacements fréquents. Il convient seulement d'accorder un supplément de traitement aux juges de paix en résidence dans les chefslieux d'arrondissement; ils seront appelés à présider les assises correctionnelles.

Le traitement actuel des juges de paix de Paris a été maintenu.

2° Les justifications d'aptitude peuvent être cherchées dans un grade universitaire qui constate les études juridiques dans l'âge qui est, en général, une garantie de maturité; et enfin dans l'exercice prolongé d'une profession qui aura permis d'apprécier, en fait, le degré de capacité et d'honorabilité du candidat.

Art. 34. — Il y a à Paris un juge de paix par arrondissement, et certains arrondissements dépassent le chiffre do 100,000 habitants. Il est nécessaire, eu égard à l'importance des nouvelles attributions et surtout à raison du service du tribunal d'assises correctionnelles, que ce nombre soit augmenté ; deux justices de paix devaient être établies dans les arrondissements qui dépassent 100,000 âmes.

Les ressorts des justices de paix sont, dans certains cas, trop peu étendus; parfois aussi, il serait utile que des au-

diences pussent être tenues dans d'autres centres populeux que h; chef-lieu de canton1. Les circonstances qui rendent possible la réunion de deux cantons ou exigent la tenue d'audiences foraines peuvent être temporaires; il serait donc difficile de fixer par une loi, et d'une façon définitive, les réunions de cantons et les audiences qui peuvent être tenues hors du chef-lieu. Il y aurait avantage à ce que ces points fussent réglés par des décrets qui seraient modifiés selon les circonstances.

D'après la loi du 16 ventôse an XII, en cas d'empêchement d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal de première instance renvoie les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin; mais cette délégation est spéciale et doit intervenir, pour chaque affaire, à la requête des parties, en leur présence et sur les conclusions du ministère public2. Ces formalités rendent les délégations difficiles; il serait utiles qu'elles pussent être générales et qu'elles intervinssent sans formalités. Dans ces conditions, la Cour, sur es réquisitions du procureur général, exercerait le droit de délégation.

TITRE II

Page 1