DES ASSISES CORRECTIONNELLES
Art. 35 et 36. — Nous proposons l'institution d'un tribunal d'assises composé d'un magistrat président et de quatre jurés assesseurs, qui se tiendrait au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement ; le magistrat naturellement désigné pour le présider sera le juge de paix du chef-lieu.
Art. 37. — Le tribunal jugera le fait tout entier, avec toutes ses circonstances, le juge de paix président jugera seul, comme la cour au criminel, les exceptions et les incidents de toute nature.
Art. 38. — Le tribunal siégera au moins une lois par mois dans chaque arrondissement. Mais le plus souvent deux sessions seront nécessaires. Le garde des sceaux fixera le nombre des sessions dans chaque arrondissement. Il pourra, dans les villes où les besoins du service l'exige-
J. Voy. Arrêt de cassation du 26 décembre 1868.