Arrêts de cassation des 1" octobre 1830 et 25 mai
ront, diviser le tribunal en sections de manière que plusieurs assises puissent être tenues simultanément. Cette division sera certainement nécessaire à Paris et peut-être aussi dans quelques autres grandes villes. Le nombre des sessions n'est fixé par le garde des sceaux qu'une fors pour toute Tannée. Si des circonstances imprévues se présentent, les présidents de tribunaux de département auront le droit qui appartient aux premiers présidents pour les cours d'assises, d'ordonner la tenue d'assises extraordinaires. Ce sont encore ces magistrats qui fixeront l'époque précise de toutes les sessions dans chacun de leurs arrondissements.
Notre proposition de loi, après avoir organisé l'établissement des tribunaux d'assises; s'occupe de la formation du jury.
Art. 39 à 41. — Les listes annuelles dressées pour la formation des cours d'assises actuelles n'étaient pas suffisantes pour pourvoir, en outre, au service des tribunaux d'assises. Il fallait dresser une liste nouvelle de jurés qui seraient appelés exclusivement à concourir à la formation de ces tribunaux. Voici la base sur laquelle cette liste devra être dressée.
Le nombre des jurés fixé par le projet pour la composition du jury de session des tribunaux d'assises est de dix. On appellera pour chaque session mensuelle dans un arrondissement un nombre de dix jurés. Si l'arrondissement n'a qu'une session par mois, 120 jurés seront appelés dans l'année. Le nombre des jurés nécessaires pour composer les jurys annuels dans cet arrondissement pourra donc être, en tenant compte des éventualités , arrêté au chiffre fixe de 200. Si l'arrondissement a deux sessions au lieu d'une, le service des assises nécessitera un nombre double de jurés; et d'une manière générale, le nombre des jurés nécessaires pour la formation d'une liste d'arrondissement devra comprendre autant de fois 200 jurés qu'il y aura de sessions par mois dans l'arrondissement.
Cette liste ainsi composée pourrait, à la rigueur, suffire au service des tribunaux. Mais nous avons pensé qu'il convenait d'appeler aussi à ce service les jurés qui figurent sur la liste de l'arrondissement pour la formation des cours d'assises, de manière que tous les jurés, sans distinction, puissent participer à la composition des assises correction-
nclles. Pour remplir ce but, nous fusionnons la liste déjà dressée pour les jurés de département avec la liste nouvelle, et c'est de la réunion de ces deux listes que nous composons la liste définitive annuelle des jurés d'arrondissement.
La liste des jurés de département conserve, d'ailleurs, sa spécialité nécessaire pour la formation du jury des cours d'assises; et si elle se trouve diminuée par suite de l'appel de l'un ou plusieurs des jurés qui la composent au tribunal d'assises, nous la complétons par l'adjonction des premiers noms de la liste des jurés d'arrondissement.
Cette combinaison a l'avantage de faire participer l'ensemble des jurés à l'administration de la justice en matière correctionnelle, en maintenant, comme il convient, une sélection plus grande pour la manière criminelle qui comprend les affaires les plus graves.
Art. 42 et 43. — On dressera, en outre, une liste spéciale de suppléants résidant dans la ville où se tiennent les assises, ainsi que cela se pratique pour le jury de département.
Après la formation du jury, le projet règle la procédure, les formalités du jugement et les voies de recours.
Art. 44 à 53. — Le jury des jugements se constitue comme celui des cours d'assises et d'après les mêmes principes. Les récusations s'exercent de la même manière. Le nombre des jurés de session est de dix au maximum et de huit au minimum. Le prévenu et le ministère public pourront donc exercer chacun de deux à trois récusations.
Le serment prescrit par la loi est prêté par les jurés, une fois pour toutes, au commencement de la session, à l'ouverture de la première audience.
Le tirage au sort du jury du jugement se fait à l'appel de chaque affaire, auquel tous les jurés de session doivent être présents.
Art. 55. — Le tribunal statuant sur le fait, à la manière des cours d'assises et des conseils de guerre, des questions doivent être posées par le président sur le fait et ses circonstances, sur les excuses et le discernement, si le prévenu est âgé de moins de seize ans.
Art. 56 à 59. — Si le tribunal déclare le prévenu non coupable, il prononce l' acquittement.
Si la culpabilité est déclarée, le tribunal délibère sur
l'admission des circonstances atténuantes, l'application de la peine et sur les dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix du juge de paix président et des jurés assesseurs.
Le tribunal doit délibérer, en principe, dans la chambre du Conseil; mais il est de toute nécessité d'épargner le temps du jury, pour qu'il puisse suffire à sa tâche. C'est dans ce but que le projet autorise le tribunal à délibérer à l'audience même, lorsqu'il le jugera convenable; il usera certainement de cette faculté lorsqu'il se trouvera en présence de certaines infractions sans gravité ou de délits flagrants, ou dans lesquels la culpabilité sera reconnue. Le projet donne, d'ailleurs, toutes les garanties désirables aux jurés et au prévenu, en obligeant le tribunal à se retirer dans la chambre du Conseil, si un membre le demande à un moment quelconque de la délibération.
Après le délibéré, le tribunal rend son jugement qui est prononcé par le président. Les motifs du jugement consistent seulement en ce qui concerne la culpabilité ou la nonculpabilité dans les questions posées et les réponses qui ont été faites.
Art. 60. — Le greffier rédige, séance tenante, le jugement qu'il signe, avec le président et les jurés. Le projet, pour assurer l'exécution de formalités qu'il considère comme substantielles, exige que le jugement contienne, à peine de nullité, les mentions de la composition légale du tribunal, de l'identité du prévenu, de la prestation de serment des témoins, de l'observation des droits de la défense, de la lecture des questions, la reproduction textuelle de ces questions ainsi que des réponses avec la mention que les décisions ont été prises à la majorité, et enfin la mention de la publicité des séances et de la prononciation du jugement. Le jugement doit mentionner, en outre, toutes les décisions que le juge de paix président aura rendues sur les exceptions et les incidents.
Art. 61 à 63. — Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut; mais il ne pourra plus faire défaut s'il a été présent à l'appel des jurés. L'opposition sera recevable dans les termes des articles 187 et 188 du Code d'instruction criminelle, dont le projet reproduit à peu près intégralement les termes. Enfin le projet exige, pour déjouer autant
que possible les moyens dilatoires, que les demandes en renvoi et les incidents soient présentés, à peine de forclusion, avant l'appel des jurés. Ces dispositions ne font, d'ailleurs, que reproduire celles qui ont été introduites dan- la loi sur la presse du 29 juillet 1881, dans un intérêt de célérité qui s'impose.
Art. 64. — Les décisions des tribunaux d'assises, par leur nature môme, ne sont pas susceptibles de subir l'épreuve d'un second degré de juridiction. Elles ne peuvent donc être l'objet que d'un recours en cassation.
La même solution s'impose pour d'autres motifs, en ce qui concerne les décisions rendues par le juge seul sur les exceptions et sur Jes incidents. Sans doute, ces décisions seraient susceptibles par elles-mêmes d'être portées devant un juge d'appel. Mais ces recours entraveraient entièrement la marche de l'instruction de l'affaire, qui ne peut subir, devant un tribunal d'assises, de semblables retards. Le recours en cassation sera donc aussi seul admis contre ces décisions, et il ne pourra être introduit qu'après le jugement définitif et en même temps que le pourvoi contre ce jugement. Art. 65. — Dans le cas d'acquittement, l'annulation des jugements du tribunal ne pourra être poursuivie par le ministère public, comme celle des arrêts de la Cour d'assises, que dans l'intérêt de la loi.
Art. 66. — En dehors des règles spéciales que le projet édicté, on suivra les règles prescrites par le Code pour les tribunaux correctionnels qui continueront à être entièrement observées.
Cette analyse rapide des principales dispositions du projet en fera suffisamment connaître l'esprit et l'économie. Vous estimerez sans doute avec nous qu'il donne dans la plus large mesure, aux prévenus, toutes les garanties du jugement par jurés compatibles avec les nécessités d'une bonne administration de la justice.
TITRE III