‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 38 sur 93 · DES TRIBUNAUX DE DÉPARTEMENT · texte numérisé non relu

DES TRIBUNAUX DE DÉPARTEMENT

Art. 67. — Cette disposition consacre une des réformes principales qui motivent le projet, à savoir la diminution

des tribunaux et l'établissement au chef-lieu de chaque département d'une juridiction unique composée de plusieurs magistrats et chargée principalement de statuer sur les affaires civiles d'une réelle importance.

Art. 08 et 69. — Ces articles définissent là compétence des tribunaux de département. Le premier n'est que la confirmation des dispositions précédentes, qui étendent la compétence des juges de paix et organisent les assises correctionnelles. Le second remplace la règle contenue dans l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838.

Cette règle, qui avait été édictée pour les cas nombreux où les tribunaux d'arrondissement avaient à statuer en premier et en dernier ressort, n'aurait plus aujourd'hui d'application. Les demandes reconventionnelles qui auront été déférées au juge de paix, conformément aux art. 11 et 12 qui précèdent, seront nécessairement tranchées par une décisio définitive du tribunal du département. Celles qui seront formées par un défendeur à des demandes principales de la compétence en premier ressort seulement des juges du département pourront, comme ces demandes principales elles-mêmes, être soumises à la Cour d'appel.

Toutefois, il est des cas où une demande nouvelle pourra être produite en défense ou accessoirement à une demande portée en appel devant le tribunal de département. Cette demande ne peut être détachée de la demande principale et un appel aurait ce résultat qu'elle serait isolément portée devant la Cour d'appel, incompétente, cependant, pour connaître de l'action même à l'occasion de laquelle elle a été formée.

Art. 70. — La suppression d'un grand nombre de tribunaux et le maintien des tribunaux de commerce expliquent cette disposition. Attribuer le jugement des affaires commerciales au tribunal de département alors qu'il existait dans ce même département, un tribunal spécial de commerce souvent plus rapproché que le tribunal civil eût été une anomalie.

Dans certains départements il n'existe actuellement aucun tribunal de commerce: la création d'une juridiction spéciale, à laquelle seront déférées toutes les affaires commerciales du département, devient désormais indispensable. La loi devait contenir, sur ce point, une disposition afin de pré-

venir toute incertitude sur les intentions du Gouvernement auquel il appartient, d'ailleurs, d'instituer les tribunaux de commerce par voie de règlement d'administration publique,

Art. 71. — Cet article reproduit purement et simplement les articles 16 de la loi du 27 ventôse an VIII et 40 de la loi du 20 avril 1810.

Art. 72. — Le nombre des chambres de chaque tribunal est fixé par un tableau annexé. Les indications de ce tableau ont été établies sur cette base qu'une chambre doit être instituée pour 400 affaires civiles contradictoires jugées par les tribunaux d'arrondissement, d'après la moyenne annuelle des cinq dernières années. Ces chiffres se trouveront nécessairement modifiés par les nouvelles règles de compétence adoptées; ils sont évidemment trop élevés. L'extension de la compétence en premier ressort des juges de paix amènera une diminution très sensible dans le nombre des affaires qui seront déférées aux tribunaux de département. Cette diminution ne sera compensée qu'en partie par les appels des décisions en matière pénale rendues par ces magistrats.

Le but du projet est d'ailleurs de faire disparaître des juridictions dont les magistrats ne trouvent dans leurs fonctions qu'un aliment insuffisant à leur activité.

Quatre audiences au moins par semaine peuvent être tenues par chaque Chambre; elles suffiront, sauf des circonstances exceptionnelles auxquelles il sera ultérieurement pourvu, à assurer aux justiciables une bonne et rapide justice.

Art. 73. — Le décret du 18 août 1810, articles 3 et 9, a prévu l'affectation d'une Chambre spéciale au jugement des affaires correctionnelles et de police. Cette règle doit être maintenue. Les appels des décisions rendues en matière de police par les juges de paix seront, sans doute, peu nombreux et n'exigeront, en général, que de courts débats. Aussi les juges qui en connaîtront devront-ils, comme leurs collègues, connaître des litiges en matière civile.

Art. 74. — Cette disposition est la reproduction des articles 17, 2e alinéa, de la loi du 27 ventôse an Vil, 9 du décret du 30 mars 1808, 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810, 7 de la loi du 11 avril 1838.

Art. 75. — La règle d'un tribunal unique par département comportait quelques rares dérogations. Dans quelques

départements, le nombre des affaires, l'importance de certains chefs-lieux d'arrondissement, rend opportun le maintien d'une seconde juridiction siégeant en dehors du cheflieu. Même dans ces cas, le principe du projet sera respecté : des Chambres détachées en permanence pourvoiront, sans cesser de faire partie intégrante de la juridiction départementale, à des besoins exceptionnels.

Art. 76 à 79. — Les disposition qui concernent les juges suppléants sontéparses dans les lois des 27 ventôse an Vil; article 12; du 20 avril 1810, article 41; du 11 avril 1838, articles 8, 9 et 10, et dans le décret du 18 août 1810, article 7.

11 a paru utile de les coordonner sans y apporter, d'ailleurs, aucune autre modification que celle concernant Je nombre des suppléants fixé uniformément à deux par Chambre.

Art. 80 et 81. — Les juges d'instruction continueront à être désignés par décret, conformément à l'article 55 du Code d'instruction criminelle. Le nombre a été fixé pour chaque département d'après le nombre des affaires émises à l'instruction pendant les cinq dernières années et en prenant, en général, pour base du calcul l'attribution de 250 affaires en moyenne à chaque magistrat. Le nombre des cabinets d'instruction de Paris a été maintenu tel qu'il existe actuellement. 11 sera toujours possible de désigner pour ces fonctions des -juges suppléants conformément à l'article 56 du Code d'instruction criminelle, modifié parla loi du 17 juillet 1850. — Les besoins du service rendent indispensable le maintien de cette faculté dont la suppression a été proposée. A Paris, notamment, plusieurs juges suppléants sont appelés en permanence à remplir les fonctions de juge d'instruction et leur participation présente de sérieux avantages.

Le juge d'instruction prendra rarement part aux travaux ordinaires du tribunal; sa présence à l'audience sera exceptionnelle. Aussi, dans les départements étendus où les communications sont lentes, afin d'éviter les transports fréquents, y aura-t-il avantage et économie de frais à ce qu'un des magistrats chargés de l'instruction ne réside pas au chef-lieu, mais soit détaché pour exercer ses fonctions dans les arrondissements les plus éloignés. C'est pour faciliter

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ces délégations que deux juges d'instruction au moins seront désignés dans chaque tribunal.

Art. 82 et 83. — L'action publique sera centralisée au chef-lieu de chaque département, entre les mains du procureur de la République. Pour exercer cette action avec complète efficacité, ce magistrat pourra distribuer un certain nombre de substituts dans les chefs-lieux actuels d'arrondissement. Sa surveillance pourra ainsi, sans difficulté, s'étendre sur tous les points du territoire du département. En cas de besoin, lorsqu'un substitut délégué sera absent ou empêché, le procureur de la République pourra avoir recours aux juges suppléants, ainsi que l'art. 3 de la loi du 10 décembre 1830 l'autorisait.

Art. 84. — Le service de chaque chambre et de chaque cabinet d'instruction exige un commis-greffier spécial. Lorsqu'un juge d'instruction sera en résidence hors du cheflieu, un des commis-greffiers sera également détaché pour l'accompagner.

Art. 85. — L'art, il de la loi du 11 avril 1838 est reproduit par cette disposition.

Art. 86 et 87. — ■ Les fonctions judiciaires exigent, pour les magistrats du siège surtout, une maturité d'esprit que l'âge et l'expérience font, en général, seuls acquérir. On comprendra aisément que le projet ait reporté à 30 ans l'âge avant lequel nul ne peut être nommé juge ou procureur de la République.

Il est difficile de définir à l'avance les conditions de capacité qui devront être exigées de ceux qui peuvent être appelés à exercer des fonctions de magistrature. C'est l'examen consciencieux et éclairé des antécédents de chaque candidat qui permet seul de juger s'il réunit à l'instruction nécessaire dont justifie l'obtention du diplôme de licencié les qualités intellectuelles et morales qui le rendent digne de prononcer sur l'honneur et la fortune de ses concitoyens. Toutefois, les deux ans de stage exigés par l'art. 64 de la loi du 20 avril 1810 seront, avec avantage, suppléés par l'exercice de fonctions qui sont, pour celui qui en est investi, la meilleure préparation aux fonctions de juge ou de membre du ministère public. En outre, l'agrégation obtenue au concours témoigne de connaissances juridiques étendues et permet de dispenser de la pratique acquise au barreau

^RT gg, Comme le traitement des juges de paix, celui des magistrats du tribunal de département doit être notablement augmenté. Le bon recrutement de la magistrature, l'indépendance du juge y sont intéressés. C'est là, d'ailleurs, une nécessité si universellement reconnue, qu'il est inutile d'insister.

A l'exception de Paris, placé dans des conditions toutes particulières, il n'existe aucun motif pour diviser en classes les tribunaux de département. Les inconvénients de cette division en catégories nombreuses de magistrats, inégalement rétribués, ont été souvent signalés. Elle excite les sollicitations fréquentes, elle donne lieu à des déplacements trop répétés.

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