DES COURS D'APPEL
Article 89. — Malgré les raisons graves qui peuvent être invoquées contre la suppression d'un certain nombre de cours d'appel, le projet ne maintient que 18 de ces juridictions au lieu de 26 qui existent actuellement. Quelque intéressantes qu'elles puissent être, les considérations d'intérêt local doivent céder lorsqu'une réforme a pour but l'intérêt général. D'une part, l'article 92 réduit le nombre des magistrats nécessaire pour constituer une chambre; d'autre part, les Cours d'appel n'auront plus à connaître des affaires correctionnelles ni en matière civile des questions de servitude. Dans ces conditions, certaines cours se trouveraient réduites à une seule Chambre. Un nombre de magistrats aussi restreint ne paraît pas compatible avec l'existence d'une juridiction souveraine, centre judiciaire important dont les différents membres doivent trouver dans leur réunion même un surcroît de lumière et d'expérience eu même temps qu'une émulation pour leur activité intellectuelle.
Article 90. — Chaque chambre d'une Cour peut statuer annuellement sur 200 affaires contradictoires. Ce chiffre a servi de point de départ pour déterminer le nombre des chambres. Aucune Cour cependant n'aura moins de deux chambres. L'organisation des chambres d'accusation n'est
pas modifiée. Ces chambres composées de magistrats compris dans les autres chambres ne sont pas portées en compte. A Paris, l'ordonnance du 5 août 1774 prévoit l'existence d'une chambre d'accusation spéciale , le maintien de cette chambre ne paraît plus nécessaire si, comme le projet le prétend, l'étendue du ressort de Paris est notablement diminuée. Les magistrats chargés de ce service peuvent d'ailleurs, en vertu du décret de 1880, être tous attachés à une même chambre à laquelle seront distribuées un moins grand nombre d'affaires civiles.
L'organisation des chambres temporaires, prévue déjà par le décret du 6 juillet 1810, article 10, est de nouveau autorisée.
Article 91. — Le motif de l'article 2 du décret du 6 juillet 1810 qui prescrit une composition différente pour les chambres civiles et pour les chambres correctionnelles n'a jamais été compris. Cette distinction a souvent été critiquée; à plusieurs reprises on a proposé de réduire à cinq le nombre des conseillers nécessaires pour la validité des arrêts. Le projet adopté par la chambre dans la dernière législature, consacrait dans l'article 1er cette modification aux règles précédemment admises.
Article 92 et 93. — Le nombre des avocats généraux, des substituts et des commis-greffiers a été fixé d'après le nombre des chambres de chaque Cour.
Article 94 et 95. — L'article 21 du décret du 6 juillet 1810 soumet à une approbation du Conseil d'État les règlements délibérés par les Cours. En reprenant cette disposition, il a paru qu'il suffisait de soumettre ces règlements à l'approbation du garde des sceaux.
Les assemblées générales, d'après l'ordonnance du 18 janvier 1846, doivent être constituées par le nombre de magistrats nécessaires pour la composition de chaque chambre. Cette règle, à raison de la diminution du nombre des magistrats, deviendrait d'une application difficile. Elle n'est pas maintenue.
Art. 96. — L'âge exigé pour l'exercice des fonctions judiciaires dans les Cours est mis en harmonie avec celui fixé par l'article 87 pour les magistrats et les tribunaux de département.
Art. 97. — Les considérations développées ci-dessus jus-
tifient les traitements proposés pour les magistrats des Cours d'appel.
TITRE V