‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 40 sur 93 · DE LA DISCIPLINE · texte numérisé non relu

DE LA DISCIPLINE

Art. 08. — Cet article n'innove rien, mais il confirme et consacre de.-> dispositions antérieures en assurant au droit de blâme reconnu au garde des sceaux une plus sérieuse efficacité (art. 81 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X, art. 57 de la loi du 20 avril 1810).

Art. 00. — La loi du 20 avril 1810, art. 48, prévoit et réprime les absences prolongées des magistrats. En le reprenant, il a paru inutile de reproduire la partie du § 1er relative aux absences de six mois. Dès le premier mois d'absence irrégulière une réquisition doit intervenir pour mettre fin à un manquement au devoir de la résidence qui entraverait presque toujours l'administration de la justice.

Art. 100 et 101. — Les règles sur la discipline contenues dans le sénatus-consulte de l'an X, les articles 48 et suivants de la loi du 20 avril 1810, le décret du 1er mars 1852 sont multiples et leur multiplicité donne naissance à une certaine confusion. II était nécessaire de les coordonner, et l'examen dont elles ont été l'objet a amené à reconnaître qu'elles pouvaient sur certains points être utilement revisées.

L'avertissement adressé par les présidents aux membres des tribunaux et des cours n'a pas été conservé. Sans doute il appartiendra toujours aux chefs de compagnie de reprendre les juges ou conseillers, mais il paraît inutile de prévoir, dans une disposition légale, 1 exercice officieux de l'autorité qui lui appartient.

L'application de peines disciplinaires aux membres dune juridiction par leurs collègues eux-mêmes a toujours été très rare. Si des mesures de cette nature avaient été plus fréquemment provoquées, on eût vite reconnu que le pouvoir disciplinaire exercé dans ces conditions était le plus souvent inefficace et qu'il pouvait être dangereux.

Le droit de poursuite est disséminé pour ainsi dire, il doit être concentré entre les mains du garde des sceaux

Par voie de conséquence, les décision des Cours rendues sur la réquisition du ministère publie d'ordre du garde des sceaux seront exécutoires sans qu'aucune approbation soit nécessaire.

Les dispositions spéciales concernant les membres du ministère public peuvent être supprimées. Les liens hiérarchiques dans lesquels ils se trouvent permettent d'assurer par la voie administrative une sanction suffisante aux observations auxquelles leur conduite pourrait donner lieu.

Art. 102. - L'art. 105 de la loi du 20 avril 1810 contient deux prescriptions protectrices de la liberté de la défense et devait être maintenu.

Art. 103. — L'art. 58 de la loi de 1810 se justifie par lui-même et toute observation est inutile pour indiquer les motifs qui en rendent la reproduction nécessaire. Toutefois, pour éviter toute confusion entre la suspension, peine disciplinaire, et la mesure qui écarte momentanément le magistrat, les termes mêmes de la disposition ont été modifiés.

Art. 104. — Les règles disciplinaires concernant les greffiers sont contenues dans l'art. 62 de la loi du 20 avril 1810. Cette disposition est trop laconique pour ne pas être incomplète. L'article nouveau établit des peines graduées qui permettront une répression proportionnée aux manquements dans les cas où la destitution constituerait une peine trop rigoureuse. Il n'est rien innové en ce qui concerne les commis-greffiers qui sont nommés par les compagnies auxquelles ils sont attacliés.

TITRE VI

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