‹ Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta (volume 3)Chapitre 57 sur 93 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ET DES INSPECTEUPvS

§ 1er. — Du directeur départemental.

Art. 52. — 11 est institué dans chaque département, en résidence au chef-lieu, un fonctionnaire chargé de diriger, surveiller et administrer l'enseignement primaire.

Ce fonctionnaire prend le titre de directeur départemental de l'enseignement primaire.

Art. 53. — Le directeur départemental est nommé par le ministre de l'instruction publique.

Art. 54. — Les directeurs départementaux devront être munis du diplôme d'inspecteur primaire et de l'un des diplômes de licencié es lettres ou licencié es sciences des Facultés de l'État.

Les proviseurs, les professeurs agrégés des lycées et des Facultés, en exercice depuis plus de cinq ans, seront dispensés de produire le diplôme d'inspecteur primaire.

Art. 55. — Les directeurs départementaux sont divisés en trois classes, la classe étant attachée à la personne et non à la résidence.

L'avancement d'une classe à l'autre ne peut avoir lieu avant trois ans au moins d'exercice dans la classe inférieure.

§ 2. — Des inspecteurs primaires.

Art. oO. — Il y aura dans chaque département un nombre d'inspecteurs primaires suffisant pour que chacun d'eux n'ait que cent écoles publiques au plus à inspecter.

Les circonscriptions d'inspection sont déterminées par arrêtés ministériels.

Art. 57. — Il y aura dans chaque département au moins une inspectrice primaire, spécialement chargée d'inspecter les pensionnats et les écoles de filles.- Son service sera réglé par le directeur départemental.

Art. 58. — Nul ne sera nommé aux fonctions d'inspecteur ou d'inspectrice primaire s'il n'a obtenu le certificat d'aptitude à ces fondions, institué par le décret le lo juin

Les inspecteurs et inspectrices primaires sont nommés par le ministre.

Art. 59. — Les inspecteurs et inspectrices sont divisés eu trois classes ; aucune promotion ne peut avoir lieu qu'après trois ans de grade.

Art. 60. — Toute école publique ou privée devra être inspectée au moins deux fois par an, et trois fois au moins si l'école contient des élèves internes.

Art. 61. — L'inspection générale de l'enseignement primaire sera organisée par des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'instruction publique.

Les emplois d'inspectrices départementales des salles d'asile sont supprimés.

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